Cour supérieure de justice, 27 mars 2019, n° 0327-41987

1 Arrêt N°57/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -sept mars deux mille dix-neuf Numéros 41987 et 42151 du rôle Composition: Carine FLAMMANG, premier conseiller, président, Marianne EICHER, conseiller, Henri BECKER, conseiller, et Christian MEYER, greffier. I) (41987) E n t r e…

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1

Arrêt N°57/19 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt -sept mars deux mille dix-neuf

Numéros 41987 et 42151 du rôle

Composition: Carine FLAMMANG, premier conseiller, président, Marianne EICHER, conseiller, Henri BECKER, conseiller, et Christian MEYER, greffier.

I) (41987)

E n t r e :

1.) Robert DELVAL, et son épouse,

2.) Suzanne WITTEBOLS , demeurant tous deux à B -1325 Chaumont-Gistoux, 180/9, Chaussée de Huy,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 10 novembre 2014,

comparant par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ,

e t :

1.) Léopold WILMOTTE, demeurant à L-2146 Luxembourg, 53, rue de Merl,

intimé aux fins du susdit exploit CALVO ,

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2.) la société anonyme FUCHS & ASSOCIES FINANCE LUXEMBOURG SA, , établie et ayant son siège social à L- 1724 Luxembourg, 47, boulevard Prince Henri, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B75842,

intimée aux fins du susdit exploit CALVO ,

comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA, établie et ayant son siège social à L- 1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B209469, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

II) (42151)

E n t r e :

Léopold WILMOTTE, demeurant à L-2146 Luxembourg, 53, rue de Merl,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 11 novembre 2014,

comparant par Maître Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) Robert DELVAL, et son épouse,

2.) Suzanne WITTEBOLS , demeurant tous deux à B -1325 Chaumont-Gistoux, 180/9, Chaussée de Huy ,

intimés aux fins du susdit exploit CALVO ,

comparant par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3.) la société anonyme FUCHS & ASSOCIES FINANCE LUXEMBOURG SA, , établie et ayant son siège social à L- 1724 Luxembourg, 47, boulevard Prince Henri, représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B75842,

intimée aux fins du susdit exploit CALVO ,

comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA, établie et ayant son siège social à L- 1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B209469, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Le 7 mars 2003, Robert DELVAL et son épouse Suzanne WITTEBOLS (ci-après les époux DELVAL- WITTEBOLS) ont ouvert le compte bancaire numéro 1330292 auprès de la Banque de Luxembourg SA et, par mandat de gestion discrétionnaire du même jour, ils ont confié la gestion des avoirs inscrits sur ledit compte à la société anonyme FUCHS & ASSOCIES FINANCE LUXEMBOURG (ci-après la société FUCHS). En vertu d’un accord tripartite du même jour, renvoyant au mandat de gestion, les époux DELVAL- WITTEBOLS ont informé la Banque de Luxembourg qu’ils avaient confié à la société FUCHS le pouvoir de gérer les avoirs sur leur compte conformément aux stipulations du mandat lui confié.

Par courrier du 17 décembre 2003, une banque dénommée Europa Credit Private Banking (ci-après la banque ECPB) a informé Robert DELVAL qu’en cas de paiement par celui -ci du montant de 550.000,00 USD au profit d’un compte ouvert au nom de la société Souna auprès de la banque Banorabe, en vue d’un projet immobilier de grande envergure à Dubai, elle s’engagerait irrévocablement à lui payer le montant de 1.100.000,00 USD dans les 10 jours suivants (pièce désignée ci-après comme « payorder »). Le même jour, un ordre de transfert du montant de 550.000,00 USD au profit du prédit compte de la société Souna a été signé par Robert DELVAL et contre- signé par Léopold WILMOTTE qui, à cette époque, était administrateur de la société FUCHS.

Le 6 février 2004, Léopold WILMOTTE a signé une reconnaissance de dette envers Robert DELVAL d’un montant de 1.100.000,00 USD.

Saisi de l’assignation introduite par les époux DELVAL- WITTEBOLS contre la société FUCHS et Léopold WILMOTTE afin de les voir condamner à leur payer les montants de 1.100.000,00 USD et de 250.000,00 euros au titre du préjudice matériel et moral subi du fait de la susdite opération, outre les intérêts légaux et une indemnité de procédure, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 9 juillet 2014, après avoir rejeté les moyens de Léopold WILMOTTE (qualifiés de demande reconventionnelle par le tribunal) tendant à voir dire que la reconnaissance de dette est nulle pour vice de consentement (pour violence, sinon dol), sinon pour absence ce cause, sinon pour cause illicite, sinon à voir débouter les époux DELVAL-WITTEBOLS de leur demande au motif qu’ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude sinon au motif que les conditions prévues par la reconnaissance de dette ne sont pas remplies, a dit la demande non fondée pour autant qu’introduite par Suzanne WITTEBOLS, et, concernant la demande de Robert DELVAL, l’a dit non fondée pour autant que dirigée contre la société FUCHS, et partiellement fondée pour autant que dirigée contre Léopold WILMOTTE en condamnant celui -ci à lui payer le montant de 1.100.000,00 USD, outre les intérêts légaux.

Par rapport à la demande dirigée contre la société FUCHS, le tribunal a dit qu’au vu du contenu du mandat de gestion conclu entre celle-ci et les époux DELVAL- WITTEBOLS, ainsi que des autres pièces versées en cause, il n’était pas établi que l’opération litigieuse a été conclue dans le cadre du mandat de gestion confiée à la société FUCHS.

Par rapport à la reconnaissance de dette signée par Léopold WILMOTTE, le tribunal a dit que l’ensemble des moyens de nullité invoqués par celui-ci pour résister à la demande des époux DELVAL- WITTEBOLS laissaient d’être fondés, que le moyen relatif à l’adage nemo auditur laissant d’être établi en fait, il n’y avait pas lieu de l’analyser en droit et que le moyen tendant à voir admettre que les conditions prévues par la reconnaissance de dette ne sont pas établies, laissait d’être donné, le tribunal ayant tenu pour établi que le paiement prévu de 1.100.000,00 USD n’était pas intervenu au profit des époux DELVAL- WITTEBOLS.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé d’une part par les époux DELVAL- WITTEBOLS suivant exploit d’huissier du 10 novembre 2014, et d’autre part, par Léopold WILMOTTE suivant exploit d’huissier du 11 novembre 2014.

Les époux DELVAL- WITTEBOLS concluent, par réformation du jugement entrepris, à voir faire droit à l’ensemble de leurs prétentions

formulées dans leur assignation introductive de première instance et sollicitent l‘allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour la première instance et de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur recours, les époux DELVAL- WITTEBOLS font valoir que Léopold WILMOTTE, en tant que représentant de la société FUCHS, leur a proposé l’investissement litigieux et leur a transmis le « payorder » de la banque ECPB en donnant instruction à Robert DELVAL de procéder au transfert du montant de 550.000,00 USD. Le 20 janvier 2004, Léopold WILMOTTE leur aurait proposé d’ouvrir un compte auprès de la banque BSI en vue du virement du montant de 1.100.000 USD. Les appelants auraient légitimement pu croire que leur cocontractant était la société FUCHS, alors que l’ordre de transfert signé par Robert DELVAL à la Banque de Luxembourg, a été contre- signé au siège de la société FUCHS par Léopold WILMOTTE, ainsi que par un autre salarié au service de la société FUCHS.

Compte tenu de ce qui précède, l’intervention de la société FUCHS dans l’opération litigieuse serait dès lors établie, les appelants offrant de prouver les prédits faits par le biais d’une comparution personnelle des parties.

La société FUCHS étant contractuellement engagée à l’égard des appelants elle serait tenue d’une obligation d’information et de conseil en vertu de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier et il lui aurait appartenu d’informer les appelants sur le risque du placement, ce que la société FUCHS aurait omis de faire, les renseignements fournis s’étant de surcroît avérés faux. Les appelants reprochent encore à la société FUCHS un manque de diligence, sinon de loyauté dans l’accomplissement de sa mission, au motif de ne pas avoir vérifié l’existence de la banque ECPB et de ne pas avoir refusé l’ordre de transfert.

La responsabilité contractuelle, sinon délictuelle de la société FUCHS serait dès lors engagée et il y aurait lieu de la condamner à payer aux appelants les montants sollicités en première instance.

Ce serait face à l’absence du paiement promis que Léopold WILMOTTE a signé la reconnaissance de dette en s’engageant à payer aux appelants le montant de 1.100.000,00 USD, ceux-ci contestant l’ensemble des moyens de nullité de l’acte invoqués par Léopold WILMOTTE.

Les appelants reprochent finalement au tribunal ne pas leur avoir alloué de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de l’opération litigieuse.

Léopold WILMOTTE conclut, par réformation, à voir débouter Robert DELVAL de sa demande en réitérant l’ensemble des moyens de nullité de la reconnaissance de dette, ainsi les moyens tendant à voir dire la demande non fondée. Il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00 euros pour chaque instance.

Léopold WILMOTTE expose qu’il était amicalement lié aux époux DELVAL-WITTEBOLS et que Robert DELVAL ayant été à la recherche d’un investissement intéressant, il lui a fait part du projet d’investissement en cause, en lui communiquant les données des personnes concernées par l’opération. Dans la suite, les époux DELVAL-WITTEBOLS auraient été, de leur propre initiative, en contact direct avec les personnes concernées, sans l’intermédiaire de Léopold WILMOTTE. Ce serait lorsque les époux DELVAL- WITTEBOLS se sont rendu compte qu’aucun paiement n’intervenait en leur faveur, qu’ils ont commencé à harceler et à menacer Léopold WILMOTTE pour qu’il signe le document intitulé reconnaissance de dette. Ce serait à tort que le tribunal a qualifié cette pièce de reconnaissance de dette, alors qu’il n’y serait pas question de paiement d’une dette, mais d’un remboursement d’une somme sous certaines conditions, le document ne pouvant dès lors être qualifié d’acte unilatéral irrévocable.

En ordre subsidiaire la reconnaissance de dette encourrait l’annulation pour vices de consentement dont, d’une part, la violence, l’acte ayant été signé dans un climat de pression, d’autre part, le dol, l’acte ayant été signé contre la promesse des époux DELVAL- WITTEBOLS de ne jamais s’en servir, cette promesse mensongère ayant été déterminante dans le chef de Léopold WILMOTTE et finalement l’erreur, l’appelant faisant valoir qu’il ignorait que l’opération dans laquelle les époux DELVAL- WITTEBOLS s’étaient engagés était une escroquerie.

Plus subsidiairement, l’appelant conclut à la nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause en se prévalant de de l’absence de remise de fonds préalable à la signature de l’acte, sinon pour cause illicite au motif que la reconnaissance de dette est contraire à l’ordre public, sinon qu’elle procède d’une escroquerie.

En ordre encore plus subsidiaire, il y aurait lieu de constater que la reconnaissance de dette n’est pas exécutable, alors que sa cause est illicite, l’appelant se prévalant à ce titre de la maxime que personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et il fait valoir, en dernier ordre de subsidiarité, que les conditions de la reconnaissance de dette ne sont pas remplies en l’absence de preuve du non- paiement du montant de 1.100.000,00 USD au profit des époux DELVAL- WITTEBOLS, dont le préjudice matériel et moral ne serait pas établi.

A l’effet d’établir le contexte de la signature de la reconnaissance de dette, ainsi que la promesse de Robert DELVAL de ne pas s’en servir, Léopold WILMOTTE formule une offre de preuve par l’audition de témoins.

La société FUCHS conclut à voir confirmer le jugement entrepris, sauf à interjeter appel incident en ce le tribunal ne lui a pas alloué d’indemnité de procédure pour la première instance au titre de laquelle elle sollicite le montant de 3.000,00 euros, outre l’allocation d’une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel.

La société FUCHS fait valoir que l’opération litigieuse est étrangère au mandat de gestion lui confié, ce conformément à l’article 1.4 dudit mandat, l’intimée donnant à considérer que pour autant que Léopold WILMOTTE est intervenu à un quelconque titre dans le cadre de l’opération litigieuse, c’est à titre personnel et non en représentation de la société FUCHS. La circonstance que l’ordre de virement signé par Robert DELVAL a été contre- signé par Léopold WILMOTTE, ainsi que par une autre personne, tiendrait au fait que Robert DELVAL ne s’est pas déplacé à la Banque de Luxembourg, mais l’a envoyé par fax à la banque, la contre-signature de Léopold WILMOTTE ayant été nécessaire pour authentifier la signature de Robert DELVAL. L’affirmation des époux DELVAL- WITTEBOLS que Robert DELVAL s’est rendu à la banque pour donner et signer l’ordre de transfert des fonds se trouverait contredite par les contre- signatures apposées sur l’ordre de transfert.

Aucun élément n’établirait, dès lors, que c’est dans le cadre de sa fonction au sein de la société FUCHS que l’investissement a été proposé par Léopold WILMOTTE aux époux DELVAL- WITTEBOLS, les pièces établissant bien au contraire que c’est en dehors du contrat de gestion que l’opération leur a été proposée par celui-ci.

Ce serait encore à titre personnel que Léopold WI LMOTTE a signé la reconnaissance de dette en faveur des appelants.

Appréciation de la Cour

S’agissant de la demande dirigée contre la société FUCHS, concernant la question de savoir si l’opération litigieuse rentrait dans le cadre du mandat de gestion signé entre les appelants et la société FUCHS, la Cour, par rapport aux pièces pertinentes du dossier, renvoie aux pages 7 et 8 du jugement entrepris, étant d’emblée observé que, tel que la société FUCHS le relève justement, si l’article 1.4 du mandat de gestion lui permettait notamment d’acheter et de vendre, convertir, échanger ou abriter les différentes valeurs des avoirs en compte contre d’autres, cette stipulation contractuelle ne l’autorisait pas à retirer des avoirs du compte client. L’ordre du 17

décembre 2003 étant un ordre de débit du compte concerné, partant, un acte expressément exclu du domaine d’intervention de la société FUCHS en tant que gestionnaire de fortune dans le cadre du mandat de gestion, il contredit l’affirmation des appelants que l’opération faisait partie du mandat confié à la société FUCHS.

L’affirmation des époux DELVAL- WITTEBOLS que le « payorder » du 17 décembre 2003 leur a été transmis le même jour par Léopold WILMOTTE n’étant étayée par aucun élément probant, elle reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet.

Si l’ordre de transfert a été contre- signé par Léopold WILMOTTE et par une autre personne dont il n’est pas contesté qu’elle se trouvait au service de la société FUCHS, ce fait, compte tenu de ce qui précède, ne permet pas d’admettre que c’est en représentation de celle-ci que la contre- signature a été apposée sur l’ordre de virement, étant observé que, tel que la société FUCHS le souligne à juste titre, si Robert DELVAL s’était personnellement déplacé à la banque pour signer un ordre de transfert sur un compte dont il est le titulaire ensemble avec son épouse, aucune contre- signature n’aurait été requise.

Compte tenu de ce qui précède, une comparution personnelle des parties ne se justifie pas, alors qu’elle ne ferait que retarder inutilement le litige qui peut être toisé sur base des éléments qui se trouvent à la disposition de la Cour.

L’affirmation des époux DELVAL- WITTEBOLS, que c’est en représentation de la société FUCHS que Léopold WILMOTTE a agi, ne se trouve en l’espèce étayée par aucun élément probant, la Cour notant au passage qu’aucune pièce du dossier ne permet d’admettre que les époux DELVAL-WITTEBOLS pouvaient légitimement croire que la société FUCHS a été leur cocontractant. Si pour des raisons qui lui sont propres, Léopold WILMOTTE, par fax du 20 janvier 2004, sur papier à entête de la société FUCHS, a transmis aux époux DELVAL-WITTEBOLS une brochure d’une banque dénommé e « BSI » aux fins d’ouverture d’un compte auprès de cette banque, force est de constater que cette pièce, d’une part, n’établit pas que cette banque était concernée par l’opération litigieuse, alors que le « payordrer » mentionne comme uniques banques la ECPB et la banque Banorabe et, d’autre part, ne permet pas de conclure à une implication de la société FUCHS dans l’opération litigieuse, le fax n’étant pas signé par Léopold WILMOTTE en qualité d’administrateur de la société FUCHS.

La Cour rejoint, partant, les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que l’opération litigieuse est étrangère au mandat de gestion confié par les appelants à la société FUCHS, le tribunal ayant à juste titre souligné que cette conclusion se trouvait

corroborée par le fait qu’à partir du moment où ils ont eu des doutes par rapport à l’opération litigieuse, les époux DELVAL- WITTEBOLS se sont exclusivement adressés à Léopold WILMOTTE.

L’argumentation des époux DELVAL- WITTEBOLS par rapport au non-respect de l’obligation de conseil et d’information incombant à la société FUCHS n’est dès lors pas pertinente, les développements y relatifs étant à considérer comme étant superfétatoires.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour approuve le tribunal d’avoir débouté les époux DELVAL- WITTEBOLS de leur demande pour autant que dirigée contre la société FUCHS, leur demande laissant d’être fondée pour l’ensemble des bases légales invoquées.

Concernant la demande dirigée contre Léopold WILMOTTE, la Cour ne peut que constater que Robert DELVAL étant, seul, indiqué comme bénéficiaire dans l’acte intitulé « reconnaissance de dette » (pour le contenu duquel il est renvoyé à la page 17 du jugement entrepris), c’est à juste titre que les juges de première instance ont dit la demande non fondée pour autant que dirigée par Suzanne WITTEBOLS contre Léopold WILMOTTE sur base de cet écrit.

Au vu du contenu de l’acte qu’il a signé le 6 février 2004, l’argument de Léopold WILMOTTE consistant à dire qu’il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette ne tient pas, la circonstance que l’engagement de Léopold WILMOTTE, d’une part, était soumis à la condition que le compte de Robert DELVAL ne soit pas crédité, jusqu’au 31 mars 2004, du montant de 1.100.000,00 USD, et, d’autre part, ne prenait effet qu’à cette même date, étant sans incidence sur la qualification de l’acte qui constitue bien une reconnaissance de dette, l’engagement unilatéral de Léopold WLIMOTTE de rembourser ledit montant à Robert DELVAL étant devenu irrévocable à partir du 31 mars 2004.

Pour ce qui est des vices de consentement, il est rappelé que l’article 1109 du code civil dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol, la charge de la preuve du vice de consentement pesant sur la partie qui s’en prévaut.

La violence est une contrainte exercée sur la volonté d’une personne pour l’amener à donner son consentement. C’est la crainte qu’elle inspire qui vicie le consentement. Il appartient au demandeur en nullité d’établir les moyens ou procédés mis en œuvre de nature à constituer des actes de violence, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1112, alinéa 1er, du code civil, il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

Sous le nom de violence, le code civil retient un vice du consentement qu'il faudrait, en réalité, nommer crainte. La victime a conscience de céder à la contrainte, de donner un consentement qu'elle ne donnerait pas si elle disposait de son entier libre arbitre, mais elle désire éviter un mal qu'elle considère comme plus considérable que le préjudice, objectif ou subjectif, qui, pour elle, résultera de l'acte. Pour être cause de nullité, la violence doit avoir été déterminante du consentement, mais il importe également qu'elle ait été illégitime, illicite. Fait juridique, la violence se prouve par tous moyens et, notamment, par témoignage et présomption. C'est évidemment à la victime, demanderesse, qu'il incombe de prouver tant les faits de violence que le caractère déterminant et illicite de ces faits.

En l’espèce, Léopold WILMOTT E verse deux attestations testimoniales rédigées par Dominique Verhaegen et Marie- Christine Gilo et il formule une offre de preuve par l’audition de ceux-ci. Or, dans la mesure où les faits relatés dans l’attestation testimoniale et libellés dans l’offre de preuve sont trop vagues et imprécis pour caractériser l’illicéité des faits reprochés à Robert DELVAL, ainsi que l’élément déterminant dans le chef de Léopold WILMOTTE, ils ne sont pas pertinents, les attestations testimoniales, ainsi que l’offre de preuve encourant partant un rejet.

La preuve que le consentement de Léopold WILMOTTE a été vicié par violence laissant d’être rapportée, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen de nullité y afférant.

Par rapport au dol, prévu par l’article 1116 du code civil, il est rappelé que pour vicier le consentement il faut que le mensonge ou la réticence ait été motivé par l’intention de tromper le cocontractant. L’intention requise n’est pas celle de causer un préjudice, mais celle de tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de celle- ci, étant observé que pour vicier le consentement le dol doit être déterminant dans le chef de la partie qui s’en prévaut.

En l’espèce, la Cour constate ensemble avec le tribunal qu’à supposer que Robert DELVAL ait affirmé qu’il n’allait jamais se servir de la reconnaissance de dette, ce mensonge n’a pas pu être déterminant dans le chef de Léopold WILMOTTE, qui en tant que professionnel dans le secteur financier ne pouvait ignorer la portée de son engagement, ni être naïf à un point tel de croire que le bénéficiaire ne se servirait pas de l’acte. L’offre de preuve formulée à ce titre encourt partant un rejet pour ne pas être pertinente.

C’est, partant à bon droit que le tribunal a dit que le consentement de Léopold WILMOTTE n’a pas été vicié par le dol.

Quant au vice de consentement pour cause d’erreur, Léopold WILMOTTE faisant valoir qu’il s’est trompé sur la portée de son engagement pour avoir ignoré que l’opération litigieuse constituait une escroquerie, il est rappelé que pour être prise en considération, l’erreur doit avoir été déterminante, ce qui signifie que la victime de l’erreur sur laquelle pèse la charge de la preuve, doit établir que, si elle avait connu la réalité, elle n’aurait pas contracté, ou du moins pas aux mêmes conditions.

En l’espèce, à l’instar de ce qui a été dit ci-avant, en tant qu’homme d’affaires avisé Léopold WILMOTTE ne pouvait raisonnablement ignorer que l’opération litigieuse puisse se solder par un échec pour les époux DELVAL- WITTEBOLS. C’est dès lors à tort qu’il affirme avoir été induit en erreur, le moyen de nullité invoqué à ce titre encourant un rejet.

Concernant le moyen tiré de l’absence de cause, au titre de laquelle Léopold WILMOTTE fait valoir l’absence de remise de fonds préalablement à la signature de la reconnaissance de dette, il est rappelé que doctrine et jurisprudence s'accordent pour voir dans l'article 1132 du code civil qui dispose que la convention n’est pas moins valable, quoi que la cause n’en soit pas exprimée, l'énoncé d'une présomption d'existence de la cause, malgré le silence de l'acte. En définitive, l'interprétation de l'article 1132 du code civil, aujourd'hui unanimement admise, rejoint les solutions postulées par le droit commun de la charge de la preuve : au cas où la cause n'est pas exprimée, il appartient à celui qui soutient que l'acte est nul de prouver l'absence de la cause.

La Cour approuve, partant, le tribunal d’avoir retenu qu’il appartient à Léopold WILMOTTE de prouver l’absence de cause de son engagement et fait siens les motifs des juges de première instance en ce qu’ils ont dit que la reconnaissance de dette étant un acte juridique unilatéral qui a un effet déclaratif, à savoir la révélation ou la constatation d’un droit préexistant ou d’une situation juridique préexistante, il n’engendre aucune situation juridique nouvelle, que l’acte juridique unilatéral ne comportant pas de réciprocité, sa cause réside hors de l’acte et que l’engagement unilatéral étant pris en contemplation d’un élément extérieur, il est nul, pour absence de cause, dès lors que cet élément n’existe pas.

C’est dès lors à bon droit qu’après avoir dit que la cause de la signature de la reconnaissance de dette pouvant résulter d’une contrepartie autre que la remise de fonds préalable, le tribunal a rejeté l’argument de Léopold WILMOTTE consistant à dire qu’il y a absence de cause au motif qu’il n’y a pas eu de remise de fonds préalable. La preuve de l’absence de cause de l’engagement de Léopold WILMOTTE laisse dès lors d’être rapportée, la Cour notant au passage ensemble avec le tribunal, qu’il se dégage à suffisance

de droit des pièces pertinentes du dossier (cf page 16 du jugement entrepris), que l’engagement qu’il a pris conformément à la reconnaissance de dette qu’il a signée trouve sa cause dans l’opération litigieuse.

Le moyen de nullité de l’acte pour absence de cause encourt, dès lors, un rejet.

Concernant le moyen de nullité de la reconnaissance de dette pour cause illicite, la Cour constate qu’en l’absence de preuve du fait allégué que l’opération devait engendrer au profit des époux DELVAL-WITTEBOLS un bénéfice devant échapper au fisc belge et qu’elle serait de ce chef contraire à l’ordre public, l’affirmation reste à l’état d’allégation dépourvue d’effet. Par rapport à l’illicéité de la cause au motif que la reconnaissance de dette repose sur une escroquerie, force est de constater que si l’opération financière prévue par le « payorder » s’est soldée par un échec dans le chef des époux DELVAL- WITTEBOLS, une escroquerie au sens pénal du terme n’est, en l’absence de décision rendue par une juridiction répressive, pas établie. L’argumentation de Léopold WILMOTTE est dès lors vaine. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’adage « nemo auditur » qui vise à empêcher le contractant qui se prévaut de sa propre immoralité d’obtenir restitution de la prestation qu’il a fournie et qui est limité à l’hypothèse de l’annulation d’un contrat pour cause immorale, ne trouve pas à s’appliquer. Du point de vue des conditions de la reconnaissance de dette, dont Léopold WILMOTTE soutient qu’elles ne sont pas données en l’absence de preuve par Robert DELVAL de ne pas avoir touché le montant de 1.100.000,00 USD, il est rappelé que Léopold WILMOTTE s’étant irrévocablement engagé à payer à Robert DELVAL ledit montant pour autant qu’il n’ait pas été viré à son compte jusqu’au 31 mars 2014, il appartient à Léopold WILMOTTE qui soutient que le paiement en cause a été effectué, d’en rapporter la preuve. Cette preuve laissant d’être rapportée, Léopold WILMOTTE, depuis le 31 mars 2004, est tenu de respecter l’engagement qu’il a pris à l’égard de Robert DELVAL.

C’est, partant, à bon droit que le tribunal a dit la demande de Robert DELVAL fondée à l’encontre de Léopold WILMOTTE à concurrence du montant réclamé au titre de la reconnaissance de dette signée par celui-ci, sauf à dire que ce montant est à convertir en euros, au cours moyen applicable à la date de l’assignation introductive de première instance.

C’est encore à juste titre et pour des motifs que la Cour faits siens que le tribunal a fait courir les intérêts légaux sur le montant de

1.100.000,00 USD à partir de la date de l’assignation introductive de première instance en majorant le taux d’intérêt légal conformément aux dispositions des articles 15 et 15- 1 de la loi du 18 avril 2004, telle que modifiée dans la suite.

Concernant le préjudice moral invoqué par les époux DELVAL- WITTEBOLS, la Cour fait siens les motifs des juges de première instance qui ont à juste titre dit cette demande non fondée.

La condition d’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant donnée dans le chef d’aucune des parties au litige, leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ne se justifie ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.

Les appels ne sont, partant, pas fondés.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris, sauf à dire que le montant de 1.100.000,00 USD est à convertir en euros, au cours moyen au 8 novembre 2011, date de l’assignation introductive de première instance,

condamne Léopold WILMOTTE aux frais et dépens de l’instance d’appel.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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