Cour supérieure de justice, 27 mars 2024, n° 2021-00614

Arrêt N°78/24-I-CIV Arrêt civil Audience publique duvingt-sept marsdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2021-00614du rôle Composition : Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président, Anne MOROCUTTI, conseiller, Laurent LUCAS,conseiller, Michèle MACHADO, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurantau Japon, àJ-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeoffrey…

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Arrêt N°78/24-I-CIV Arrêt civil Audience publique duvingt-sept marsdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2021-00614du rôle Composition : Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président, Anne MOROCUTTI, conseiller, Laurent LUCAS,conseiller, Michèle MACHADO, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurantau Japon, àJ-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeoffrey GALLÉde Luxembourgdu20 mai 2021, comparant parla société encommandite simple KLEYR GRASSO, établieà L- 2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile estélu, représentéeparla société à responsabilité limitéeKLEYR GRASSO GP, établie à la même adresse, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO2.), représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreMarc KLEYR, avocatà la Cour, demeurant àla même adresse, e t: 1.PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ,

2 comparantpar Maître Stéphanie LACROIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2.PERSONNE3.), demeurantaux États-Unis d’Amérique,ADRESSE3.), intimé aux fins du susdit exploitGALLÉ, n’ayant pas comparu. ——————————— L A C O U R D ’ A P P E L Statuant sur une assignation du 22 mars 2018 émanant dePERSONNE1.)(ci- aprèsPERSONNE1.)), dirigée contrePERSONNE2.)et tendant notamment à voir -direqu’entre le 23 septembre 2009 et le 20 février 2017,PERSONNE2.) était la mandataire sinon la gérante d’affaires de feuPERSONNE4.)(ci- aprèsPERSONNE4.)), -condamnerPERSONNE2.)à procéder à une reddition de compte de sa gestion pour cette période, en établissant un décompte de gestion comprenant l’ensemble des recettes et des dépenses, ensemble les pièces justificatives, -condamnerPERSONNE2.)à payer au notaire Cosita Delvaux, en charge de la liquidation de la succession de feuPERSONNE4.), les sommes restant dues à feuPERSONNE4.)en vertu de ce décompte, évaluées sous toutes réserves au montant de 780.660,94 euros, -condamnerPERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du30 octobre 2020, notamment -déclaré la demande recevable, -donné acte àPERSONNE3.)de son intervention volontaire, -dit la demande en reddition de compte dirigée parPERSONNE1.)contre PERSONNE2.)non fondée, -ditnon fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, -dit fondée la demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure, -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 3.500 euros, -condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Stéphanie Lacroix, qui l’a demandé, affirmant en avoir fait l’avance.

3 Par exploit d’huissier de justice du 20 mai 2021PERSONNE1.)a relevé appel de ce jugement qui n’apas fait l’objet d’une signification. L’appelant demande à la Cour, par réformation, de: -constater quePERSONNE2.)ne produit aucun décompte de sa gestion pour une somme de 780.660,94 euros, -condamner, principalement,PERSONNE2.)à payerau notaireCosita Delvaux, en charge de la liquidation de la succession de feu PERSONNE4.)les sommes restant dues à feuPERSONNE4.)«en vertu de ce décompte», évaluées sous toutes réserves au montant de 780.660,94 euros, -condamner, subsidiairement et pour le cas où les virements de 100.000 euros et de 60.000 euros étaient à qualifier de donations,PERSONNE2.) à verser à la masse dela succession de feuPERSONNE4.)la somme de 620.660,94 euros, -condamner, à titre plus subsidiaire encore et pour le cas où les virements de 100.000 euros, de 60.000 euros, de 3.000 euros et de 500.150 euros étaient à qualifier de donations,PERSONNE2.)àverser à la masse de la succession de feuPERSONNE4.)la somme de 117.510,94 euros, -condamnerPERSONNE2.), en tout état de cause, au paiement des intérêts légaux de retard à partir de l’exploit introductif d’instance du 22 mars 2018, -le décharger du paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 3.500 euros. PERSONNE1.)demande encore la condamnation de PERSONNE2.)au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 5.000 euros pour chacune des deux instances, ainsi qu’aux frais et dépens des deuxinstances avec distraction au profit de son mandataire,affirmant en avoir fait I’avance, de déclarerl’arrêt commun àPERSONNE3.), son frère, et de rejeter la demande adverse en obtention d’une indemnité de procédure, sinon de la réduire à de plus justesproportions. A l’appui de son appelPERSONNE1.)expose que feuPERSONNE4.)a comme héritiers réservataires ses trois enfants,PERSONNE1.),PERSONNE5.)et PERSONNE3.), qu’aux termes d’un testament authentique du 17 septembre 2015, la succession de feuPERSONNE4.)est échue pour la totalité, en pleine propriété, à ses trois enfants à concurrence d’un tiers indivis à chacun d’eux, quePERSONNE2.)était la concubine de feuPERSONNE4.)et partageait de fait son habitation, que cette dernière s’est occupée des affaires de feu PERSONNE4.)de son vivant et a notamment procédé pour compte de ce dernier au règlement de ses frais d’habitation, de ménage et de soins, qu’il résultede la vérification des comptes ouverts au nom de feuPERSONNE4.) auprès de la société anonymeSOCIETE1.)quePERSONNE2.)a bénéficié de la part de ce dernier, durant la période allant du 23 septembre 2009 au 20 février 2017, de virements de sommes d’argent pour un montant total de 807.519,56 euros, que les mentions reprises sur certains de ces virements laissent penser qu’il s’agissait de remboursements faits àPERSONNE2.)de frais de ménage et d’habitation de feuPERSONNE4.)dont elle aurait procédé au règlement pour le compte de ce dernier, ce qu’elle a confirmé par courrier de son mandataire du 1 er août 2017, qu’elle n’a cependant rendu compte de sa gestion des affaires de feuPERSONNE4.)que pour le montant total de 26.858,62 euros.

4 PERSONNE1.)donne àconsidérer que le jugement déféré n’estpas appelé en ce que les juges de première instance ont déclarésa demande recevable. Quant au fond,PERSONNE1.)soutient qu’il résulte aussi bien des pièces du dossier que des conclusions adverses quePERSONNE2.)faisait entre autres choses les courses de feuPERSONNE4.), s’occupait de son personnel de maison ainsi que de la réservation de ses vacances, en avançant les montants à ces fins et donnant les tickets de caisse à feuPERSONNE4.)en vue de son remboursement. Durant les dernières années de sa vie, l’état de santé de feu PERSONNE4.) aurait nécessité des soins constants,de sorte que PERSONNE2.)se serait occupée journalièrement de ses affaires. Aux yeux du personnel de sa maison,ainsi que des différents prestataires de services, PERSONNE2.) aurait d’ailleurs été considérée comme l’épouse de feu PERSONNE4.), ayant autorité ainsi que l’accord de ce dernier pour agir en son nom et pour son compte.PERSONNE2.)serait, en conséquence, à qualifier de mandataire sinon de gérant d’affaires de feuPERSONNE4.)à l’instar de ce qu’a retenu le tribunal. PERSONNE2.)serait donc tenue de rendre compte de la gestion des affaires de feuPERSONNE4.)en application des articles 1993, sinon 1372 alinéa 2 du Code civil. En tant qu’héritier de feuPERSONNE4.),PERSONNE1.)aurait qualité pour exiger dePERSONNE2.)qu’elle rende compte de sa gestion. Cette dernière aurait d’ailleurs acquiescé à son obligation de rendre compte de sa gestion en procédant à une reddition partielle des comptes de sa gestion pour le montant de 26.858,62 euros. Dans la mesure oùPERSONNE2.)ne conteste pas avoir reçu des virements de la part de feuPERSONNE4.)d’un montant total de 807.519,56 euros, elle omettrait de rendre compte de sa gestion pour un montant de 780.660,94 euros, montant à la restitution duquel elle devrait être condamnéeafin de reconstituer la masse successorale.PERSONNE2.)ne saurait échapper à son obligation de rendre compte en se prévalant d’une reddition du vivant de feuPERSONNE4.), ni du quitus de ce dernier, au motif qu’une décharge, expresse ou tacite, doit êtrerapportée selon les modes prévus par l’article 1341 du Code civil dès qu’elle porte sur une somme excédant 2.500 euros, ce qui serait le cas pour la plupart des virements et ce quePERSONNE2.) omettrait de faire. PERSONNE1.)fait encore valoir quePERSONNE2.)ne rapporterait pas la preuve des donations dont elle se prévaut pour le montant total de 663.150 euros. Les écrits manuscrits dont se prévautPERSONNE2.)pour étayer les donations reçues ne concerneraient que les deux virements à hauteur de 100.000euros et de 60.000 euros et il y aurait des différences notables entre les pièces communiquées en copie et celles versées en original au greffe du tribunal, notamment au niveau des signatures y apposées prétendument par feu PERSONNE4.). Il y aurait encorelieu de relever que le testament rédigé par devant notaire, postérieurement aux prétendues donations, n’enfait aucune mention. PERSONNE1.)déclare encore ne pas reconnaître ni l’écriture, ni la signature de feuPERSONNE4.), apposées sur les documents manuscrits versés comme pièces numéros 1, 2 et 3 par Maître Stéphanie Lacroix, de sorte que ces documents seraient dépourvus de valeur probante en application de l’article 1323 du Code civil. Les juges de première instance auraient à tort procédé à la

5 vérification d’écritures et retenu qu’il n’y aurait aucune différence flagrante entre les signatures et les écritures figurant sur les différents documents versés par PERSONNE2.)pour retenir que ces documents démontrent l’intention libérale de feuPERSONNE4.). A titre subsidiaire,PERSONNE2.)devrait être condamnée à restituer les montants de 3.000 euros et de 500.150 euros, qu’elle omet de prouver avoir reçus à titre de donations, faute d’en rapporter une preuve écrite au vœu de l’article 1341 du Code civil. PERSONNE1.)soutient encore quePERSONNE2.)ne saurait se prévaloir d’une présomption de titre concernant les montants qu’elle prétend avoir reçus à titre de donation, au motif que leur possession serait équivoque en raison de la cohabitation entre feuPERSONNE4.)etPERSONNE2.), de leur relation amoureuse, de la gestion parPERSONNE2.)des affaires de feuPERSONNE4.) en sa qualité de mandataire sinon de gérant d’affaires, ainsi que de l’incapacité de ce dernier de s’occuper de ses biens. PERSONNE2.)interjette «appel incident»et sollicite, à titre principal,la réformation du jugement entrepris en ce que le tribunal a qualifiéles actes posés par elle d’actes d’administration pour décider qu’elle devait rendre compte de sa gestion. Pour le surplus elle conclut à la confirmation du jugement déféré. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugementaquoen ce que letribunal a retenu qu’elle ne saurait être obligéederendre une deuxième fois compte de sa gestion. Elle demande à voir débouterPERSONNE1.)de l’ensemble de ses demandes, y compris sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, et sollicite lacondamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros et des frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de son mandataire affirmant en avoir fait l’avance. PERSONNE2.)expose que si elle a connu une histoire sentimentale avec feu PERSONNE4.)durant plus de 20 ans, elle n’était cependant pas sa concubine, mais sa compagne, qu’ils n’ont jamais cohabité, qu’elle s’est durant de nombreuses années occupée seule de feuPERSONNE4.), que son intervention se limitait à faire les courses de feuPERSONNE4.), de prendre ses rendez-vous médicaux ou de réserver leurs vacances communes, qu’elle avait choisi de ne pas utiliser la carte bancaire de feuPERSONNE4.), mais d’avancer les montants dus et de lui donner les tickets de caisse, qu’elle verse un nombre important de tickets de caisse et autres justificatifs prouvant que les sommes perçues correspondaient à des dépenses effectuées dans l’intérêt de feu PERSONNE4.), que depuis son incontinence survenue à la suite d’unemaladie contractée en janvier 2015, feuPERSONNE4.)lui a demandé d’aller faire les courses dont il avait besoin, ce qui se résumait à des achats alimentaires et de produits pharmaceutiques, que feuPERSONNE4.)n’était cependant pas dans l’incapacité physique ou mentale d’y pourvoir lui-même. PERSONNE2.)conteste avoir posé le moindre acte de gestion au profit de feu PERSONNE4.)et que son aide puisse être qualifiée d’actes d’administration. Si la Cour devait décider qu’elle a posé des actes d’administration, il appartiendrait à la partie adverse de détailler les actes à considérer comme tels.

6 Elle conteste encore avoir géré lesaffaires de feuPERSONNE4.)au sens de l’article 1372 du Code civil,au motif que le simple fait de faire des courses pour une personne ne saurait être qualifié «d’affaire» et que feuPERSONNE4.)était forcément au courant des achats effectués parPERSONNE2.), qu’elle effectuait à sa demande, au vu des nombreux remboursements opérés par ce dernierà hauteur de 144.369,56 euros. PERSONNE1.)resterait d’ailleurs en défaut de prouver l’existence d’une quelconque procuration dans le chef dePERSONNE2.)etelle conteste avoir posé le moindre acte juridique au nom et pour le compte de feuPERSONNE4.), de sorte qu’elle ne saurait être qualifiéede mandataire de ce dernier. Elle estime partant qu’aucune obligation de rendre compte de sa gestion ne lui incomberait et, subsidiairement, si une telle obligation existait dans son chef, il y aurait lieu de retenir qu’elle a déjà rendu compte de sa gestion du vivant de feuPERSONNE4.)par la production des tickets de caisse sur base desquels, après vérification, feuPERSONNE4.)procédait au remboursement des sommes avancées par elle. En agissant ainsi, feuPERSONNE4.)lui a donné quitus et elle ne saurait actuellement plus être tenue à une seconde reddition des comptes. Les seuls virements d’une valeur supérieure à 2.500 euros seraient relatifs à des donations et échapperaient à l’application de l’article 1341 du Code civil. PERSONNE2.)argue que les virements de 100.000 euros, de 60.000 euros, de 3.000 euros et de 500.000 euros (le montant de 150 euros serait relatif à des frais de transfert) constitueraient des donations, de sorte qu’elle ne saurait être tenue d’une quelconque obligation de rendre compte y relative. Elle conclut bénéficier d’une présomption de titre en application de l’article 2279 du Code civil, présomption qu’il appartiendrait à l’appelant de renverser. La cohabitation entre le possesseur et le donateur, qui est contestée en l’espèce, ne saurait être source d’équivoque qu’en cas de bien meuble corporel, mais pas en cas de virement d’une somme d’argent par feuPERSONNE4.)sur le compte propre de PERSONNE2.). PERSONNE2.)fait encore valoir qu’il résulterait de documents écrits par feu PERSONNE4.)qu’il avait l’intention de lui donner les montants de 100.000 euros, de 60.000 euros et de 3.000 euros,que ces documents n’ont pas été dénaturés ni falsifiés, qu’elle se tient à disposition de la Cour afin de déposer les originaux desdits documents, qu’une comparaison rapide des signatures figurant sur les écrits en question permet de constater qu’ils ontété écrits et signés par feuPERSONNE4.), qu’il y a lieu, à titre subsidiaire, d’ordonner une vérification d’écritures sur base de l’article 1324 du Code civil. Appréciation de la Cour L’appel, quiaété introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’estpas spécialement critiqué à ces égards,estrecevable. Concernant«l’appel incident»dePERSONNE2.), il convient de préciser que la critique parPERSONNE2.),visantla qualificationpar lesjugesde première instancedes actes posés par elled’actes d’administration,n’est pas dirigée

7 contre le dispositif du jugement du30 octobre 2020, mais contre la motivation de celui-ci. Or, l’appel incident ne peut porter que sur le dispositif du jugement entrepris et si l’intimé veut rediscuter les motifs par lesquels le juge de première instance n’a pas suivi ses conclusions, il suffit de reproduire les moyens en question en instance d’appel sans avoir à interjeter appel incident (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,2 ème éd., n° 1472, p.776). La critiquedela qualification des actes posés parPERSONNE2.)retenuepar lesjuges de première instanceconstitue donc un simple moyen soulevé en appel, recevable à ce titre. La copie de l’acte d’appel ayant été remise à Maître Maximilien Lehnen en l’étude duquel,PERSONNE3.)a élu domicile, la signification à son égard est faite à personne en applicationde l’article 155 du Nouveau Code de procédure civile.Il y adonclieu de statuer à son égard par un arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. -Le fondement de l’appel Il est constant en cause, pour ne pas être contesté par les parties et pour résulter des pièces versées de part et d’autre, que feuPERSONNE4.)a viré entre septembre 2009 et février 2017 le montant total de 807.519,56 euros sur le compte bancaire dePERSONNE2.). PERSONNE1.)a la charge de prouver quePERSONNE2.)a agi en tant que mandataire ou gérant d’affairesen application de l’article 1315 du Code civil. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Cette définition de l’article 1984 alinéa 1 er du Code civil appelle toutefois une précision au sujet des termes utilisés qui ne sont pas synonymes : la procuration est le pouvoir donné par le mandant au mandataire, elle vise l’écrit qui établit l’existence du contrat ; le mandat est le contrat qui confère ce pouvoir. Le mandat suppose la conclusion d’un acte juridique. Il est le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom. L’acte est accompli comme si le mandant avait été présent lui-même et en son nom. Le mandat ne se conçoit pas à l’égard d’un acte matériel. En conséquence, il ne suffit pas qu’une personne soit chargée par une autre d’une mission déterminée pour qu’il y ait mandat. Il faut encore que cette mission ait pour objet un acte juridique à accomplir au nom d’une autre personne (Cour 14 juillet 2004, n° 28209 du rôle). Aux termes de l’article 1993 du Code civil, le mandataire doit rendre compte de sa gestion. Il est constant en l’espèce, pour ne pas être contesté parPERSONNE1.), que PERSONNE2.) ne disposait d’aucune procuration de la part de feu PERSONNE4.)sur les comptes de ce dernier.

8 De plus,PERSONNE1.)ne rapporte pas la preuve quePERSONNE2.)ait conclu un quelconque acte juridique au nom de feu PERSONNE4.). Contrairement aux développements des juges de première instance, PERSONNE2.), en achetant des denrées alimentaires ou des médicaments pour le compte de feuPERSONNE4.)en les payant au moyen de sespropres deniers et en se faisant rembourser parfeuPERSONNE4.)les montants ainsi déboursés, n’a pas agi au nom de ce dernier. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, par réformation, que PERSONNE2.)n’a pas agi en qualité de mandataire de feuPERSONNE4.). Aux termes de l’article 1372, lorsque volontairement, on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il acommencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Le quasi-contrat de gestion d’affaire ne peut être invoqué qu’à la condition que le maître ait été hors d’état de pourvoir lui-même à la gestion ou que tout au moins le gérant ait pu raisonnablement penser que tel était le cas. L’intervention du gérant ne peut être considérée comme opportune du moment que le géré est présent et n’est enaucune façon empêché d’agir lui-même (Cour 26 juin 2013, n°34717 du rôle). Le fait qualificatif de la gestion d'affaires consiste en celui de s’immiscer spontanément et opportunément dans les affaires d’une autre personne, dans une vue désintéressée pour lui rendre service (Encyclopédie Dalloz, V° Gestion d'affaires, no 1, édition septembre 2002). Bien qu'aucun texte ne l'impose formellement, l'obligation de rendre compte est affirmée par une doctrine unanime, qui y voit volontiersune obligation essentielle pour le gérant,tant elle répond à l'esprit de la gestion d'affaires. Il s'agit, en effet, d'une obligation habituelle pour toute administration de la chose d'autrui,qui résulte de plus, pour cette institution, du renvoi général aux règles du mandat. On doit étendre au gérant la règle de l'article 1993 du Code civil obligeant tout mandataire à rendre compte de sa gestion. PERSONNE1.), ayant la charge de la preuve, ne prouve pas que feu PERSONNE4.)ait étéhors d’état de pourvoir lui-même à la gestion de ses affaires, ni quePERSONNE2.)ait agi de manière spontanée en achetant des médicaments ou des denrées alimentaires pour le compte de ce dernier, en prenant les rendez-vous médicaux de feuPERSONNE4.)ou en réservant, en sa présence, les vacancescommunes. Les nombreux remboursements effectués par feuPERSONNE4.)au profit dePERSONNE2.)au cours des années, contredisent d’ailleurs l’hypothèse adverse quePERSONNE2.)ait agi de manière spontanée et non sur demande et sur base d’une liste préétablie par feuPERSONNE4.). Au vu de ce qui précède, il y a encore lieu de retenir, par réformation, que PERSONNE2.)n’a pas agi en qualité degérantd’affaires de feuPERSONNE4.).

9 Dès lors, dans la mesure oùil n’est pas établi quePERSONNE2.)aitagi en qualité de mandataire,ouen qualité degérantd’affaires de feuPERSONNE4.), etPERSONNE1.)n’établissant pas sur quel autre basePERSONNE2.)serait tenue d’une obligation de rendre compte,il y a lieu, par réformation du jugement déféré, de direquecette dernière n’étant pas tenue de rendre compte de sa gestion pour la somme de 144.369,56 euros.PERSONNE1.)est partant à débouter de ce chef de son appel. PERSONNE2.)se prévaut encore de dons manuels en ce qui concerne les virements à hauteur de100.000 euros, 60.000 euros, 3.000 euros et 500.150 euros sur son compte propre. En vertu de la fonction probatoire de la règle «en fait de meubles, la possession vaut titre» de l’article 2279 alinéa 1 er du Code civil, le possesseur qui prétend avoir reçu une chose à titre de don manuel bénéficie d’une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace (Cour 24 novembre 2011 no 34902 du rôle; Cour 13 juillet 2016, n°42587 du rôle). Le virement de compte peut constituer un don manuel de monnaie scripturale. En l’occurrence, dès l’exécution des quatre ordres de virement litigieux, effectués parPERSONNE3.)lui-même, il s’est opéré un dessaisissement irrévocable de la part defeuPERSONNE4.). PERSONNE2.)bénéficie donc de la présomption que les sommes de100.000 euros, 60.000 euros, 3.000 euros et 500.150 euroslui ont été remises à titre de don manuel. PERSONNE1.)entend renverser cette présomption en soutenant que la cohabitation entre feuPERSONNE4.) etPERSONNE2.), leur relation amoureuse, et la gestion parPERSONNE2.)des affaires de feuPERSONNE4.) en sa qualité de mandataire sinon de gérant d’affaires rendentla possession équivoque. L'équivoque atteint particulièrement un des éléments essentiels qui caractérisent l'existence de lapossession, à savoir l'animus domini.La possessionest équivoque lorsque les actes accomplis par le possesseur ne révèlent pas suffisamment sonanimus domini(Dalloz, répertoire de droit civil, possession n° 38). Il a été retenu ci-dessus qu’il n’est pas établi quePERSONNE2.)aitagi en qualité de mandataire,ouen qualité de gérant d’affaires. Si la simple existence d’une relation amoureuse ne rendpasla possession équivoque, il peut en être différemment de la cohabitation qui est susceptible de semer un doute sur le prétenduanimus dominidu concubin survivant à l’égard d’une chose mobilière ayant appartenu au défunt et désormais entre les mains du premier qui prétend l’avoir reçue à titre de don manuel.

10 Au demeurant, les juges du fond sont souverains pour dire si la possession a un caractère équivoque ou exclusif (V. not. Civ. 3e, 19 juin 1973, Bull. civ. III, no 426) et la cohabitation n'est qu'un élément d'appréciation. Ainsi la cohabitation ne vicie pas la possession d’objets dont la détention est suffisamment individualisé (Idem n°42 et 43). C’est le cas en l’espèce, les sommes d’argent litigieuses ayant été transférées sur le compte propre dePERSONNE2.)par feuPERSONNE4.). La possession dePERSONNE2.)ne présente partant pasun caractère équivoque.PERSONNE1.)nerenversedonc pasla présomption édictée par l’article 2279 du Code civil, de sorte qu’il est encore à débouter de son appel sur ce point. Il y a partant lieu de déclarer l’appel non fondé et de confirmer le jugement entrepris, quoique pour d’autres motifs. -Les demandesaccessoires Eu égard à l’issue globale du litige, les juges de première instance sont à confirmer pour avoir condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de cette instance et pour l’avoir débouté de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure baséesur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Sa demande pour l’instance d’appel sur la même base est également à rejeter et il y a lieu de mettre les frais et dépens de l’instance d’appel à sa charge, avec distraction au profit de Maître Stéphanie Lacroix, sur ses affirmations de droit. La demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée à concurrence de 3.500 euros, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des fraisirrépétibles qu’elle a dû exposer pour se défendre contre un appel non fondé. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirementà l’égard dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)et par arrêt réputé contradictoire à l’égard dePERSONNE3.), reçoit l’appel en la forme, ledit non fondé, partant, confirme le jugement entrepris, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, condamnePERSONNE1.) à payer àPERSONNE2.) une indemnité de procédure de 3.500 euros,

11 condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Stéphanie Lacroix, sur ses affirmations de droit.


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