Cour supérieure de justice, 27 octobre 2021, n° 2020-00213

Arrêt N°220/21 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020- 00213 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé. E n t r e :…

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Arrêt N°220/21 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-et-un

Numéro CAL-2020- 00213 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.

E n t r e :

A., demeurant à L-(…), (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER, en remplacement de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg, du 21 octobre 2019 ,

comparant par Maître Moritz GSPANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B., demeurant à (…) , (…),

intimée aux fins du susdit exploit SIEDLER,

comparant par Maître David YURTMAN, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg.

——————————

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 12 juillet 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre B. (ci-après B.) et C. (ci-après C.) aux torts de C. , a ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens ayant existé entre eux et a chargé un notaire afin d’y procéder.

Par acte de reprise d’instance notifié le 16 juin 2017 à B. , A. (ci-après A.), en sa qualité d’héritière de feu C., décédé le 7 mars 2017, a volontairement repris l’instance.

Par jugement civil contradictoire du 5 juillet 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant suite au dépôt du procès-verbal de difficultés dressé le 10 mai 2016 par le notaire XY et à l’ordonnance du 12 juillet 2016 constatant la non- conciliation des parties, a, notamment, dit que A., en sa qualité d’héritière de feu C. , a une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire à hauteur de 36.911,15 euros au titre du prêt immobilier commun remboursé par feu C. pendant l’indivision post- communautaire sur base de l’article 815-13 du Code civil.

De ce dernier jugement, qui, eu égard aux actes de procédure versés en cause, n’a pas fait l’objet d’une signification, A. a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 21 octobre 2019. Par réformation, l’appelante demande à voir dire qu’en sa qualité d’héritière de C. , sa créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement par feu C. du prêt immobilier commun entre ce dernier et B. pendant l’indivision post- communautaire s’élève à 136.911,15 euros et non pas à 36.911,15 euros, tel qu’erronément retenu par les juges de première instance, pour avoir omis d’inclure dans le relevé des remboursements effectués un transfert d’un montant de 100.000 euros opéré à partir du compte bancaire personnel n° LU01 de feu C. en date du 20 septembre 2012.

B. soulève, principalement, l’irrecevabilité de l’appel, motif pris de ce qu’elle n’a pas reçu signification de l’acte d’appel. Elle déclare que l’acte d’appel aurait été signifié à l’adresse à (…), alors qu’au jour de la signification de l’acte en question, elle n’aurait plus résidé à cette adresse, mais à (…).

Subsidiairement, quant au fond, elle conclut au caractère non fondé de l’appel, soutenant que la partie appelante reste en défaut d’établir que le paiement supplémentaire à hauteur de 100.000 euros effectué par feu C. durant l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt commun a été fait moyennant des fonds propres à ce dernier.

A. réplique qu’elle a pourvu à la signification de l’acte d’appel à l’adresse de la partie intimée indiquée dans le jugement a quo, qu’elle n’avait pas connaissance d’un changement d’adresse et qu’elle n’en avait pas été informée par l’intimée ou par son conseil juridique.

De plus l’irrégularité invoquée ne saurait avoir comme conséquence qu’une simple nullité de forme. Or, en l’absence d’une quelconque atteinte aux intérêts de la partie intimée, une telle nullité ne saurait être prononcée en l’espèce.

3 Quant au fond, elle fait valoir que la partie intimée, tout en reconnaissant qu’il y a présomption que les remboursements effectués durant la période post- communautaire ont été effectués moyennant des fonds propres, resterait en défaut d’apporter le moindre élément afin de combattre cette présomption, de sorte que ses contestations ne seraient pas sérieuses. Pour autant que de besoin, A. précise que l’intégralité des remboursements en cause ont été effectués pendant la période de l’indivision post-communautaire, ayant pris effet le 13 janvier 2011. Ces remboursements d’un montant total de 136.911,15 euros, dont celui de 100.000 euros datant du 20 septembre 2012, auraient été effectués à partir du compte personnel n° LU01 de feu C. . Le solde de ce compte au moment de la dissolution de la communauté aurait fait l’objet d’un partage par le jugement a quo , de sorte qu’il serait établi que les remboursements effectués à partir du compte personnel de feu C. pendant la période post-communautaire ont été faits avec des fonds propres à celui-ci.

Appréciation de la Cour

– La régularité de la signification de l’acte d’appel

Conformément à l’article 156(1) du Nouveau Code de procédure civile « à l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire ».

Les formes de transmission entre le Luxembourg et le Royaume- Uni applicables à la signification de l’acte d’appel du 21 octobre 2019 sont régies par le règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

L’article 7 du prédit règlement dispose que :

« Signification ou notification des actes

1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.

2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception, l’entité requise:

a) en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation dont le formulaire type figure à l’annexe I, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l’article10, paragraphe 2; et

b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assure la signification ou la notification de l’acte, sauf indication contraire de l’entité d’origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable. »

4 L’article 10 dispose que :

« Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié

Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et elle est adressée à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsqu’il a été fait application de l’article 4, paragraphe 5.

1. L’attestation est complétée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’Etat membre d’origine ou dans une autre langue que l’Etat membre d’origine aura indiqué qu’il peut l’accepter. Chaque Etat membre indique la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété. »

En l’occurrence, il résulte de l’attestation en question, établie le 6 décembre 2019 et portant le tampon de « Senior Courts of England and Wales, Foreign Process Section », que la signification de l’acte d’appel a été accomplie le 1 er novembre 2019 à l’adresse à « (…) » (12.1), que l’acte a été signifié selon la loi de l’Etat membre requis (12.2.1.), qu’il a été posté dans la boîte aux lettres de la défenderesse et que cette méthode est conforme à la législation de l’Etat membre requis « This method is good under rule 6.3(1) ( c ) of the Civil Procedure Rules of England and Wales ». (12.2.2). L’attestation renseigne encore que le destinataire de l’acte a été informé par écrit qu’il peut refuser de recevoir l’acte si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification (12.3).

Les déclarations renseignées dans l’attestation d’accomplissement de la signification de l’acte remis à l’Etat requis ne sont énervées par aucun élément du dossier. La partie intimée ne produit notamment aucun document établissant qu’à la date de la signification de l’acte d’appel, elle n’avait plus son adresse à (…). Il y a lieu de retenir que la signification de l’acte d’appel à B. a été régulièrement effectuée et que l’appel est recevable.

– Quant au fond

Le remboursement du prêt hypothécaire pendant la période de l’indivision post-communautaire, que ce soit en capital ou en intérêts, constitue une impense nécessaire à la conservation de l’immeuble. Aussi, pareil remboursement ouvre- t-il droit à une créance à l’égard de l’indivision post- communautaire.

Suivant l’historique des mouvements du compte prêt n°LU02 auprès de la BCEE pour la période de 13 janvier 2011 au 30 juin 2015, le prêt immobilier a été remboursé à partir du compte bancaire n° LU01 ouvert au nom de C. .

Il résulte de cet historique qu’outre les montants de 5 x 859,20 euros, de 2 x 978,43 euros, de 5 x 1.099,98 euros, de 2 x 981,80 euros, de 2 x 930,73 euros, de 4 x 932,24 euros, de 10 x 726,87 euros, de 7 x 689,61 euros et de 8 x 688,55 euros, retenus par les juges de première instance, un montant

5 supplémentaire de 100.000 euros a été remboursé sur le prêt immobilier en date du 20 septembre 2012, soit après le 13 janvier 2011, date à laquelle la période post-communautaire a pris effet. Des remboursements d’un montant total de 136.911,15 euros ont donc été effectués durant l’indivision post- communautaire moyennant des fonds provenant du compte de C. .

A l’instar des juges de première instance, il y a lieu de relever que dans la mesure où les paiements ont eu lieu pendant l’indivision post – communautaire, ils sont présumés avoir été réalisés au moyen de fonds propres de C.. B. n’a par ailleurs pas contesté en première instance que les remboursements opérés durant l’indivision post-communautaire sur le prêt immobilier ont été effectués moyennant des fonds propres de C. . Elle ne produit en instance d’appel aucun élément de nature à établir le contraire et elle n’établit pas que le transfert de 100.000 euros effectué le 20 septembre 2012 à partir du compte n° LU01 ouvert au nom de C. sur le compte prêt ait été fait avec des fonds communs.

L’appel est dès lors fondé et, par réformation, il y a lieu de dire que A. , en sa qualité d’héritière de feu C., a une créance à l’encontre de l’indivision post- communautaire à hauteur de 136.911,15 euros au titre du remboursement du prêt immobilier effectué par feu C. pendant l’indivision post- communautaire, sur base de l’article 815-13 du Code civil.

– Les demandes accessoires

Eu égard à l’issue de l’appel, la demande de B. en allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros n’est pas fondée.

B. demande à voir condamner A. aux frais et dépens des deux instances.

Les frais et dépens de la première instance n’ayant pas encore été liquidés, sa demande y relative est sans objet.

Eu égard au sort de l’appel, les frais et dépens de cette instance sont à mettre à charge de B., de sorte que sa demande y relative n’est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

réformant,

dit que A., en sa qualité d’héritière de feu C., a une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire à hauteur de 136.911,15 euros au titre du prêt immobilier remboursé par feu C. pendant l’indivision post- communautaire,

6 confirme le jugement déféré pour le surplus, dans la mesure où il a été entrepris,

dit non fondée la demande de B. en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne B. aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Moritz Gspann, sur ses affirmations de droit.


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