Cour supérieure de justice, 27 octobre 2021, n° 2021-00221
Arrêt N°224/21 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2021-00221 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé. E n t r e : A.,…
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Arrêt N°224/21 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2021-00221 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.
E n t r e :
A., demeurant à …, …,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 10 février 2021,
comparant par Maître Christian- Charles LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.(anciennement à responsabilité limitée C. ), établie et ayant son siège social à …, … , immatriculée au Registre de C ommerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit GLODEN,
comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
L A C O U R D ' A P P E L :
Par contrat du 23 octobre 2007, B. , anciennement C. (ci-après B.), a chargé A. de la conception de la structure d’un hall de garage pour l’entretien et la réparation de poids lourds à …, y compris notamment le calcul statique de l’édifice et l’établissement des plans de coffrage et de ferraillage.
Par exploit d’huissier de justice du 17 juin 2019, B., alléguant des vices et malfaçons affectant la stabilité et la structure de la construction, a fait donner assignation à A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour le voir condamner au paiement des montants de 931.287,97 euros et de 155.610 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, d’une indemnité de procédure de 3.000 euros, ainsi que des frais et dépens de l’instance.
Les parties se sont accordées pour voir toiser dans un premier stade uniquement la question de la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises et de la loi applicable.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2020, le tribunal d’arrondissement s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande, a déclaré la demande recevable en la forme, a dit que la loi luxembourgeoise est applicable au litige et a réservé le surplus et les frais.
Par exploit d’huissier de justice du 10 février 2021, A. a interjeté appel contre cette décision aux fins de voir, par réformation, déclarer que les juridictions luxembourgeoises sont territorialement incompétentes pour connaître du litige, déclarer la demande introductive d’instance irrecevable, sinon, à titre subsidiaire, dire que le litige est à toiser par application du droit allemand. Il requiert en outre la condamnation de B. au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que de tous les frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
De l’accord des parties, l’instruction de l’affaire a été clôturée quant à la seule question de la recevabilité de l’appel.
A ce titre, A. considère que son appel est recevable au vœu de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement entrepris ayant tranché une partie du fond en se déclarant territorialement compétent et en tranchant la question de la loi applicable.
Il avance qu’afin de trancher la question de sa compétence territoriale, le tribunal a dû déterminer le lieu d’exécution de la prestation principale de l’appelant, après un examen au fond du contenu et de l’étendue des relations contractuelles entre les parties et des services fournis par lui, de sorte qu’il ne pourra plus établir la preuve contraire.
Il est pareillement d’avis qu’en tranchant en faveur de l’applicabilité de la loi luxembourgeoise, le tribunal a tranché une partie du principal. Il soutient à ce titre que l’application de la loi allemande aurait nécessairement entraîné une analyse sur la recevabilité « respectivement le non fondé » de la
3 demande introductive d’instance, en ce que la loi allemande prévoirait un délai de prescription de 5 ans, contrairement au délai décennal prévu par la loi luxembourgeoise, le tribunal ayant ainsi tranché une partie du principal en ce que la loi applicable invoquée par l’appelant, à savoir la loi allemande, sert de soutènement à une prétention principale, à savoir la prescription.
B. conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour être prématuré. Elle sollicite, en outre, la condamnation de A. au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que des frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de son mandataire qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Elle fait valoir qu’en se limitant à statuer sur sa compétence territoriale et la loi applicable au litige, le tribunal n’a pas tranché le principal en son intégralité, qu’il n’a pas non plus pris de décision mettant fin à l’instance, qu’il ne s’agit pas non plus d’un jugement mixte ayant tranché une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction ou provisoire ni d’une décision comportant nécessairement le rejet de ses prétentions. Dans l’hypothèse où la Cour estime que le tribunal a tranché une partie du litige, B. fait valoir que la condition d’ordonner une mesure d’instruction ou provisoire n’est pas remplie en l’espèce, le simple fait de réserver le surplus et les frais n’étant pas à considérer comme telle.
Appréciation de la Cour
– La recevabilité de l’appel
L’article 579 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « [l]es jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance ».
En vertu de l’article 580 du Nouveau Code de procédure civile « les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».
Ces dispositions sont d’ordre public (Cour, 9 novembre 2017, numéro 44031 du rôle).
Elles se réfèrent comme critère de distinction pour apprécier si un jugement est appelable au dispositif de la décision de première instance. Seul celui-ci est pris en considération pour déterminer si un jugement remplit les conditions pour être appelable, à l’exclusion des motifs, même si ceux-ci développent clairement l’opinion du tribunal et laissent clairement apparaître la décision susceptible d’être adoptée en fonction de la mesure d’instruction ou provisoire et même si la mission d’expertise contient un élément sur le fond (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, 2e éd., 2019, n° 1398, p. 743 et suivants).
La Cour de cassation vient de rappeler par deux arrêts rendus le 16 janvier 2020 que le principal visé par l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation – dont les deux derniers alinéas
4 sont presque identiques aux dispositions de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile précité – ou l’objet du litige au sens de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, est déterminé par les prétentions respectives des parties, c’est-à-dire leurs demandes principales, reconventionnelles et incidentes, et non par les moyens soulevés de part et d’autre et que seul le dispositif est le siège de l’autorité de la chose jugée. Des motifs, fussent-ils décisoires, n’ont pas cette autorité (Cass. du 16 janvier 2020, arrêts n os 10/2020 et 13/2020).
En l’espèce, les juges de première instance, saisis d’une demande de B. tendant à la condamnation de A. à lui payer les montants de 931.287,97 euros et de 155.610 euros, se sont limités, dans le dispositif du jugement du 13 novembre 2020, seul déterminant au regard des dispositions légales citées ci-dessus, à se déclarer compétents pour connaître de la demande, l’ont déclarée recevable en la forme, ont dit que la loi luxembourgeoise est applicable au litige en question et ont réservé le surplus et les frais. En ce faisant, ils n’ont tranché dans le dispositif de leur jugement aucune partie du principal, ni, en statuant sur une fin de non- recevoir, n’ont-ils mis fin à l’instance. De même, leur décision de se déclarer compétents et d’appliquer au litige la loi luxembourgeoise ne comporte pas nécessairement le rejet des prétentions de B. (cf. Cass. du 27 novembre 2014, arrêt n° 83/14). La prescription éventuelle sur base de la loi allemande, dont il n’est pas établi, au vu du jugement entrepris, que A. l’ait invoquée en première instance et qui n’est pas d’ordre public, ne constitue pas une prétention de sa part mais une fin de non- recevoir.
Il en découle que l’appel est à déclarer irrecevable pour être prématuré.
– Les demandes accessoires
Comme A. succombe en instance d’appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée et il est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel.
B. est également à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’elle ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure,
condamne A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Marianne GOEBEL qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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