Cour supérieure de justice, 27 octobre 2022, n° 2020-00767

Arrêt N° 114/22 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux. Numéro CAL-2020-00767 du rôle Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier. Entre : PERSONNE1.), demeurant à L-6139…

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Arrêt N° 114/22 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux.

Numéro CAL-2020-00767 du rôle

Composition:

MAGISTRAT1.), président de chambre, MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier.

Entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-6139 ADRESSE1.) , 8, rue Maria Montessori,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de Luxembourg du 3 août 2020,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

1) la société anonyme ORGANISATION1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) ,

appelante par incident,

2 comparant par la société à responsabilité limitée ORGANISATION2.) s.à r.l., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée aux fins de la présente instance par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- ADRESSE4.),

intimé aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) ,

comparant par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 mai 2022.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 23 mai 2018, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme ORGANISATION1.) s.a., (ci-après la société ORGANISATION1.)), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre condamner à lui payer le montant global de 75.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, du chef de son licenciement avec préavis lui notifié le 2 février 2018 qu’il qualifiait d’abusif.

Il a également demandé la majoration du taux d’intérêt légal de trois points, trois mois après la signification du jugement à intervenir.

Dans la requête introductive d’instance il a réclamé les montants suivants :

– indemnisation du préjudice matériel : 50.000 euros, – indemnisation du préjudice moral : 25.000 euros.

Par la suite, il a réduit sa demande en indemnisation du préjudice matériel au montant de 19.299,96 euros.

Finalement il a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement.

La société ORGANISATION1.) a demandé à voir débouter son ancien salarié de tous les chefs de sa demande et a demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a demandé la condamnation de la société ORGANISATION1.) à lui payer le montant de 55.194,25 euros, correspondant aux indemnités de chômage versées à PERSONNE1.) entre le 19 avril 2018 et 27 avril 2019, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Il ressort du dossier soumis à l’examen de la Cour, que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2017, PERSONNE1.) a été engagé par la société ORGANISATION1.) à partir du 2 mai 2017 en qualité de « Sales Manager Toyota & Lexus Luxembourg ».

Par courrier recommandé du 2 février 2018, il a été licencié avec le préavis légal de deux mois, courant du 15 février 2018 au 14 avril 2018.

Le préavis était assorti d’une dispense de travail à partir du 6 février 2018.

Par courrier recommandé du 23 février 2018, PERSONNE1.) a demandé les motifs de son licenciement, qui lui ont été transmis par son ancien employeur à deux dates différentes, à deux adresses différentes, tel que précisé ci-après.

PERSONNE1.) a reproché à la société ORGANISATION1.) de ne pas avoir respecté le délai légal d’un mois prévu par l’article L.124- 5 (2) du Code du travail, alors que le premier courrier indiquant les motifs de son licenciement, lui aurait été transmis à son ancienne adresse à ADRESSE5.), figurant dans son contrat de travail, mais actualisée depuis son déménagement à Junglinster.

Il a soutenu que son ancien employeur aurait été parfaitement informé de ce changement d’adresse dans la mesure où la nouvelle adresse aurait été renseignée sur ses dernières fiches de salaire.

D’après PERSONNE1.), son ancien employeur aurait, après retour du premier courrier, envoyé la lettre des motifs à sa nouvelle adresse, mais cet envoi serait intervenu en dehors du délai légal.

La société ORGANISATION1.) a reconnu une erreur au niveau de l’adresse lors du premier envoi de la lettre des motifs. Cependant, il serait inexact de prétendre que son ancien employé n’aurait pas été informé des motifs de son licenciement dans le mois de la demande y afférente, étant donné que le deuxième courrier contenant ces motifs, lui aurait été adressé à sa nouvelle adresse et ce, dans le délai légal.

Par jugement contradictoire du 5 juin 2020, le tribunal du travail a déclaré le licenciement avec préavis du 2 février 2018 abusif.

4 La demande de PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation de son préjudice matériel a été déclarée non fondée.

Ce même jugement lui a alloué le montant de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral ainsi que le montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.

L’exécution provisoire n’a pas été prononcée.

La société ORGANISATION1.) a été déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le recours de l’ETAT a été déclaré non fondé.

Pour décider ainsi, le tribunal du travail a retenu que la nouvelle adresse était connue de l’employeur et le courrier indiquant les motifs du licenciement avait finalement été réceptionné par PERSONNE1.) à sa nouvelle adresse en date du 4 avril 2018, partant en dehors du délai légal d’un mois prévu par l’article 124-5 (2) alinéa 1 du Code du travail, tel qu’établi par l’accusé de réception versé au dossier.

En application de l’article 124- 5 (2) alinéa 2 du Code du travail, le licenciement avec préavis intervenu le 2 février 2018, a été déclaré abusif.

Quant à la demande en indemnisation du préjudice matériel, la juridiction de première instance a rappelé qu’il incombait au salarié licencié de minimiser le dommage subi en raison de son licenciement en faisant tous les efforts nécessaires à cette fin, sans se cantonner dans une attitude purement passive et se contenter, comme en l’espèce, d’une simple inscription à l’ADEM en tant que chômeur.

Elle a également relevé que PERSONNE1.) n’avait versé qu’un seul refus à une demande d’emploi de sa part, datant du 11 juillet 2018.

La demande en indemnisation du préjudice moral subi en raison du licenciement intervenu a été déclaré fondée en raison des « circonstances particulièrement vexatoires ayant entouré le licenciement ».

Le recours de l’ETAT a été déclaré non fondé en application de l’article L.521- 4 (5) alinéas 1 et 2 du Code du travail, au motif que les conditions légales pour ce recours n’étaient pas remplies suite au rejet de la demande en réparation du préjudice matériel formulée par PERSONNE1.) .

En application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de PERSONNE1.) a été jugée fondée pour le montant de 750 euros.

5 Comme l’indemnisation du préjudice moral n’est pas constitutive d’une créance salariale, l’exécution provisoire du jugement n’a pas été prononcée par la juridiction de première instance, en application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile.

Par acte d’huissier de justice du 3 août 2020, PERSONNE1.) a relevé appel de ce jugement lui notifié le 16 juin 2020.

La recevabilité de cet acte ayant été contestée par l’intimée, ce point sera examiné ci-après.

Aux termes de son acte d’appel, l’appelant demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de condamner la société ORGANISATION1.) à lui payer, à titre d’indemnisation de son préjudice matériel, le montant de 19.299,96 euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 mai 2018, date à laquelle la demande a été introduite devant la justice de paix, sinon à partir de la date de l’acte d’appel jusqu’à solde, avec la majoration du taux d’intérêt de trois points, trois mois après la signification de la décision à intervenir.

Il demande encore à la Cour, de condamner l’intimée au paiement du montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral, ce montant avec les intérêts légaux à partir du 23 mai 2018, date à laquelle la demande a été introduite devant la justice de paix, sinon à partir de la date de l’acte d’appel jusqu’à solde.

Finalement, il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros, pour l’instance d’appel, ainsi que la condamnation de l’intimée à tous les frais et dépens des deux instances.

L’appelant expose qu’il a fourni les preuves d’une recherche active pour retrouver un emploi en s’inscrivant auprès de l’ADEM et avoir « procédé aux prospections requises pour retrouver un travail dans un délai raisonnable ».

Or, étant âgé de cinquante- deux ans, son attractivité sur le marché du travail serait devenue moindre dans le domaine commercial du secteur automobile, de sorte qu’il aurait été obligé, après une année de recherches infructueuses, de se réorienter professionnellement.

Comme son honneur professionnel aurait été mis en cause par le licenciement décidé injustement à son encontre, il soutient que sa demande en indemnisation de son préjudice moral serait fondée à hauteur du montant de 10.000 euros.

Par conclusions notifiées le 1 er février 2021, la société ORGANISATION1.) soulève, in limine litis, l’exception du libellé obscur de l’acte d’appel du 3 août 2020, afin de voir cet acte d’appel, sinon les demandes en indemnisation des préjudices matériel et moral, déclarer irrecevables.

L’intimée reproche à l’acte d’appel de ne pas satisfaire aux exigences de précision requises par les articles 585, 153 et 154 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle soulève que le montant revendiqué à titre d’indemnisation du préjudice matériel ne serait pas détaillé ni par rapport à son calcul ni par rapport à une période de référence.

Il en serait de même de la demande en indemnisation du préjudice moral.

Quant au fond, l’intimée soutient à titre subsidiaire, pour le cas où l’acte d’appel serait jugé « valable et recevable », de rejeter l’ensemble des demandes en indemnisation de l’appelant pour ne pas être fondées.

Elle soutient, en relation avec la demande en indemnisation du préjudice matériel de l’appelant, que ce dernier n’aurait pas fourni les efforts nécessaires pour retrouver un emploi, alors qu’il serait resté inactif pour n’avoir « produit qu’une seule et unique pièce relative à une seule et unique candidature ». La seule inscription à l’ADEM ne serait pas suffisante pour établir des efforts actifs quant à la recherche d’un nouvel emploi.

Quant à l’indemnisation du préjudice moral telle que retenue par le jugement entrepris, l’intimée interjette appel incident et demande à la Cour, de réformer le jugement sur ce point, l’appelant n’ayant fourni aucune preuve relative à une recherche sérieuse en vue d’un nouvel emploi, respectivement à l’existence d’un réel préjudice moral. Par ailleurs, l’appelant aurait bénéficié d’une dispense de travail pendant la durée du préavis.

Subsidiairement, le montant à allouer en tant qu’indemnisation du préjudice moral serait à réduire à un montant n’excédant pas 500 euros.

L’intimée conclut encore au débouté de l’appelant de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel, faute d’avoir rapporté la preuve de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil

Dans le cadre de son appel incident, elle demande encore à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué le montant de 750 euros en tant qu’indemnité de procédure à l’appelant.

Finalement, l’intimée sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel ainsi que la condamnation de l’appelant au paiement des frais et dépens de l’instance d’appel.

Par conclusions subséquentes notifiées le 25 mai 2021, l’appelant conclut à voir écarter le moyen du libellé obscur et soutient que l’acte d’appel serait recevable.

7 L’intimée n’aurait pu se méprendre ni sur l’objet de l’appel ni sur le quantum revendiqué en vue de la réparation de ses préjudices matériel et moral.

Quant au fond, il maintient ses conclusions antérieures et demande à la Cour de rejeter les appels incidents ainsi que la demande de l’intimée en allocation d’une indemnité de procédure.

Dans ses conclusions notifiées le 25 novembre 2021, l’appelant expose notamment qu’il aurait constitué en date du 3 mai 2019, une société « ORGANISATION3.) sàrl », afin d’offrir ses services de formateur en « freelance », tel que cela résulterait de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) . Suite aux démarches effectuées, il aurait pu reprendre pied sur le marché du travail en mai 2019.

Par conclusions notifiées le 11 mars 2022, l’intimée demande à la Cour de déclarer irrecevable, sinon de rejeter, l’attestation testimoniale précitée du 1 er septembre 2021, au motif que ce document n’indiquerait pas qu’il est établi en vue de sa production en justice ni que l’auteur de cet écrit aurait été informé des suites pénales en cas de fausse attestation de sa part.

Plus particulièrement encore, l’intimée reproche à ce témoin de ne pas indiquer à quelle date l’appelant aurait assisté à la formation apparemment tenue, ni à quelle époque il aurait postulé auprès du Groupe VW France pour devenir formateur. De même, l’attestation versée par l’appelant n’établirait pas à quelle date le test en vue de devenir formateur aurait eu lieu, respectivement sur quelle période la formation à cette fin aurait eu lieu.

Aux termes des conclusions notifiées 21 octobre 2020, l’ETAT demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, et en application de l’article L.521-4 du Code du travail, de condamner l’ancien employeur de PERSONNE1.) au paiement du montant brut de 55.194,25 euros, pour remboursement des indemnités de chômage versées pendant la période du 19 avril 2018 au 27 avril 2019.

Appréciation de la Cour

La recevabilité de l’acte d’appel

L’exception du libellé obscur

L’article 585 du Nouveau Code de procédure civile se lit comme suit.

« outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154 l’appel contient à peine de nullité: 1) la constitution de l’avocat de l’appelant, 2) le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat,

8 3) l’indication du jugement ainsi que, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité. »

Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, outre les mentions de l’article 153, l’assignation doit notamment contenir « l’objet et un exposé sommaire des moyens… ».

A la lecture de l’acte d’appel du 3 août 2020, il ressort que les dispositions litigieuses du jugement entrepris ainsi que les demandes en indemnisation de ses préjudices matériel et moral, sont exposée s de façon claire et détaillée.

Comme l’acte d’appel satisfait aux exigences légales indiquées ci-avant, l’exception du libellé obscur n’est pas fondée.

L’acte d’appel, introduit dans le délai de la loi, en raison de la suspension du délai d’appel entre le 16 juin et le 25 juin 2020, résultant de l’article 1 er du règlement grand- ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et dont le dernier jour en vigueur était le 25 juin 2020, est recevable.

Quant au fond Il convient de rappeler que le jugement du 5 juin 2020 n’a pas été entrepris en ce qu’il a décidé, en application de l’article 124- 5 (2) du Code du travail, que le licenciement avec préavis à l’encontre de PERSONNE1.) était abusif, en raison du fait que la communication des motifs du licenciement par la société ORGANISATION1.) avait été effectuée en dehors du délai légal d’un mois. L’examen de la Cour se limite dès lors aux demandes d’indemnisation des préjudices matériel et moral de l’appelant, au recours de l’ETAT, et aux demandes en allocation des indemnités de procédure et en condamnation des frais et dépens. Le préjudice matériel L’article L.124-12 (1) du Code du travail dispose « lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement. » En application des principes généraux de la responsabilité civile, le salarié victime d’un licenciement abusif ne peut obtenir réparation que s’il établit l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son ancien employeur.

C’est ainsi que le salarié licencié qui réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, consistant dans une perte de revenus subie à la suite du licenciement, doit justifier des efforts entrepris pour trouver, dès que possible, un emploi de

9 remplacement, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne se trouve pas en relation causale directe avec le licenciement abusif.

Une attitude purement passive ne saurait satisfaire à l’exigence d’une recherche diligente d’un nouvel emploi afin de limiter le préjudice résultant du licenciement.

Si l’appelant était effectivement inscrit auprès de l’ADEM en tant que demandeur d’emploi depuis le 19 avril 2018, et s’il s’est régulièrement présenté auprès de son conseiller professionnel, (pièces 12, 13 et 16 de la farde de pièces de Maître AVOCAT1.)), il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas justifié d’efforts suffisants afin de retrouver un nouvel emploi.

La seule pièce établissant une recherche personnelle de PERSONNE1.) en vue d’un nouvel emploi résulte du courriel d’une concession BMW/MINI à ADRESSE6.) daté du 11 juillet 2020, rejetant sa candidature (pièce 11 de la farde de Maître AVOCAT1.)).

L’attestation datée du 1 er septembre 2021, établie par PERSONNE2.) , gérant de la société « NOVA US », active dans le domaine de la formation, ne comporte pas la mention prévue à l’article 402 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales (pièce 22 de la farde de Maître AVOCAT1.) ).

Cette attestation testimoniale n’est dès lors pas conforme aux exigences légales. Or, l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile ne prévoit pas de sanction en cas d’irrégularité formelle.

Les règles relatives à la forme des attestations en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité ; il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si une attestation ne comportant pas toutes les mentions prévues par l’article 402 du Nouveau code de procédure civile présente ou non les garanties suffisantes pour porter force probante (Cour de cass ation,15.12.2011, arrêt n°70/11).

La Cour relève qu’aux termes de cette attestation, PERSONNE1.) aurait été inscrit en tant que « formeur » en mai 2018 et il aurait été « invité à assister à une formation (…) à ADRESSE7.) (France) pour (le) client Volkswagen ». PERSONNE1.) aurait été « invité à un premier TTT, train the trainer-formation de formateur afin qu’il se prépare à former les vendeurs VO Volkswagen au sein du programme Performance VO (véhicules d’occasion) ».

Cette formulation vague ne saurait suffire à établir une recherche diligente d’un nouvel emploi par l’appelant.

10 Tel que retenu à bon droit par la juridiction de première instance, PERSONNE1.) n’a dès lors pas justifié d’efforts suffisants pour la recherche d’un nouvel emploi et le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande en indemnisation du préjudice matériel de PERSONNE1.) non fondée.

Le préjudice moral

Si l’appelant, âgé de cinquante-et-un ans au moment de son licenciement, ne disposait auprès de son ancien employeur que d’une ancienneté relativement faible de neuf mois, et s’il n’a pas justifié de diligences suffisantes en vue de la recherche d’un nouvel emploi, il n’en demeure pas moins qu’il a subi un préjudice moral du fait de son licenciement abusif.

Il est indubitable qu’un licenciement abusif porte atteinte à la dignité professionnelle du salarié concerné.

La Cour évalue ce préjudice, ex aequo et bono, au montant de 1.500 euros.

Le jugement entrepris est dès lors à réformer en ce qui concerne le montant retenu au titre de réparation du préjudice moral.

Le recours de l’ETAT L’article L.521-4 (8) du Code du travail dispose « dans les cas d’un licenciement avec préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif ce licenciement, condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par des salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. » En l’espèce, l’employeur n’a pas été condamné au paiement de salaires ou d’indemnités au sens de l’article précité. La demande de l’ETAT est dès lors à rejeter, faute de base légale, par confirmation du jugement entrepris. Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée, pour le montant de 750 euros, pour la première instance par confirmation du jugement entrepris, et pour le montant de 1.000 euros, pour l’instance d’appel. Comme la société ORGANISATION1.) succombe au litige et devra supporter les frais et dépens, s a demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter, tant pour la première instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

déclare les appels principal et incidents recevables,

dit les appel s incidents non fondés,

dit l’appel principal partiellement fondé.

réformant,

déclare la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral fondée pour le montant de 1.500 euros,

condamne la société anonyme ORGANISATION1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 mai 2018 jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit la demande de la société anonyme ORGANISATION1.) S.A. en allocation d’une indemnité de procédure non fondée pour l’instance d’appel,

dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée à hauteur de 1.000 euros, pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme ORGANISATION1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme ORGANISATION1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction à Maître AVOCAT1.) , sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre MAGISTRAT1.), en présence du greffier GREFFIER1.) .


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