Cour supérieure de justice, 28 avril 2016, n° 0428-39383

Arrêt N° 59/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -huit avril deux mille seize. Numéro 39383 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.…

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Arrêt N° 59/16 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -huit avril deux mille seize.

Numéro 39383 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 27 novembre 2012, intimé sur appels incidents,

comparant par Maître Marisa ROBERTO , avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

1)la société anonyme de droit luxembourgeois B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ , appelante par incident, intimée sur appel incident, comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour à Luxembourg,

2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ ,

appelant par incident,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 décembre 2015.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Vu l’arrêt du 12 mai 2015 admettant la société B S.A. à une offre de preuve par témoins ;

Lors de l’enquête du 21 septembre 2015, A s’était opposé à l’audition du témoin C cité par la société B S.A..

Suite au renvoi de l’incident devant la composition collégiale, A soutient que le témoin C, exerçant les fonctions d’administrateur de la société B S.A. et détenant des parts sociales de celle-ci, est à considérer comme partie en cause et en tant que telle incapable de témoigner.

La société B S.A. prétend que la question de la capacité de témoigner, d’ores et déjà tranchée, ne pourrait plus être débattue à l’heure actuelle.

Dès lors que l’ arrêt du 12 mai 2015 est resté muet dans sa motivation sur la question de la capacité ou non de témoigner de C , cette question peut, en l’absence de décision l’ ayant tranchée avec l’autorité de la chose jugée, encore être débattue à l’heure actuelle. Dans un ordre subsidiaire, la société B S.A. prétend que le témoin C , en tant qu’actionnaire minoritaire et l’un des quatre membres du conseil d’administration, n’est pas une partie en cause et dès lors incapable de témoigner.

3 Il résulte des pièces versées en cause que C est titulaire d’un quart des actions sociales et que le conseil d’administration, comprenant quatre administrateurs, peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Aux termes de l’article 405 du NCPC, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner.

Sont frappées d’une telle incapacité les parties au procès.

Puisque le témoin C ne détient qu’un quart des parts sociales, il n’est pas le seul et vrai maître de la société avec laquelle il se confondrait et n’est donc pas, en tant qu’actionnaire, partie au procès.

C n’est pas non plus partie au procès en tant qu’administrateur, alors qu’à défaut de délégation, elle ne peut pas seule représenter et incarner la société.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que C n’est pas incapable de témoigner.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

dit que C n’est pas incapable de témoigner,

fixe jour et heure pour la continuation de l’enquête ordonnée par l’arrêt du 12 mai 2015 au lundi, 30 mai 2016 à 9.15 heures,

refixe la contre -enquête ordonnée par ce même arrêt au lundi, 20 juin 2016 à 9.15 heures,

dit que A devra déposer au plus tard le 3 juin 2016 au greffe de la Cour les noms, prénoms et demeures d’autres témoins qu’il entend faire entendre lors de la contre- enquête,

4 dit que les devoirs d’instructions auront lieu en la chambre du conseil d ans la salle des enquêtes n° CR.4.28, 4 e étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit ,

commet aux devoirs d’instruction Monsieur le président Carlo HEYARD,

réserve le surplus.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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