Cour supérieure de justice, 28 avril 2021, n° 2021-00133

1 Arrêt N° 87/21 – II – DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt-huit avril deux mille vingt -et-un Numéro CAL-2021-00133 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r…

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1

Arrêt N° 87/21 – II – DIV (aff. fam.)

Arrêt civil

Audience publique du vingt-huit avril deux mille vingt -et-un

Numéro CAL-2021-00133 du rôle

rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 28 janvier 2021,

représenté par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…) ,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-(…),

intimée aux fins de la prédite requête d’appel,

représentée par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…).

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 21 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire pour l’enfant commune mineure MINEUR1.) , née le (…), de 190 euros par mois avec effet au 1 er septembre 2015 et à participer pour moitié aux frais extraordinaires de l’enfant.

PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel du prédit jugement par requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel en date du 28 janvier 2021, l’appelant demandant, par réformation, à voir diminuer la pension alimentaire au montant de 150 euros par mois à partir du 12 février 2020 et au montant de 100 euros par mois à partir du 1 er

novembre 2020.

L’appelant critique le point de départ de la pension alimentaire tel que fixé par le juge de première instance avec effet rétroactif au 1 er

septembre 2015,

estimant que les aliments ne doivent couvrir que les besoins présents et futurs de l’enfant et ne doivent pas servir à rembourser des dépenses passées. L’inertie procédurale de la partie créancière d’aliments ne devrait pas préjudicier au débiteur. PERSONNE2.) n’aurait réclamé des aliments que neuf ans après la naissance de l’enfant, ce qui prouverait qu’elle a été à même de subvenir seule aux besoins de celle- ci, ayant été aidée, notamment, par les parents de l’appelant qui n’aurait pas vu sa fille pendant toutes ces années.

PERSONNE1.) fait encore valoir que sa situation financière précaire ne lui permet pas de payer le montant fixé par le juge de première instance. Il explique qu’il a été incarcéré en 2015 et 2016 et que depuis il est à la recherche d’un travail, recherches demeurées vaines. Il serait inscrit à l’ADEM et aurait fait une demande pour pouvoir bénéficier du REVIS, demande qui aurait été rejetée. Il aurait touché des indemnités de chômage à hauteur d’un montant de 1.656,88 euros par mois, mais depuis le mois de novembre 2020, il ne toucherait plus rien.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris tant en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire que pour ce qui est du point de départ de celle- ci. Elle considère que l’inaction de la partie créancière ne saurait valoir renonciation aux aliments, l’enfant étant présumé être dans le besoin.

La partie intimée fait encore valoir que l’appelant ne prouvant pas avoir sérieusement recherché un travail, le juge aux affaires familiales aurait à bon droit retenu dans son chef un revenu théorique. Elle est d’avis

que l’appelant n’est pas dépourvu de revenus, affirmant payer un loyer à son père et bénéficiant d’un abonnement téléphonique. Appréciation de la Cour

Le juge aux affaires familiales a, à juste titre, rappelé que la pension alimentaire est à fixer en fonction, d’une part, des facultés contributives respectives des parents et, d’autre part, des besoins de l’enfant. Concernant tout d’abord le point de départ de la pension alimentaire, il y a lieu de rappeler que selon l’adage « les aliments ne s’arréragent pas », les aliments sont destinés à subvenir aux besoins présents et futurs et non à rembourser des dépenses passées (Encyclopédie Dalloz, verbo aliments, n° 209 et références y citées). Selon cette maxime, le créancier alimentaire ne peut plus toucher par la suite les aliments qu’il n’a pas réclamés. Un double fondement justifie la règle : une présomption d’absence de besoin du créancier pendant son inaction et une présomption de renonciation à la pension alimentaire. La règle n’a que la valeur d’une simple présomption soumise à l’appréciation des juges du fond à qui il appartient de relever les faits de nature à tenir la présomption en échec. Cet adage est toutefois exclu en matière de pension alimentaire accordée à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs (Cassation française. 2e Civ., 29 octobre 1980, Bull. civ. II, n° 226; Cassation française. 1e Civ., 8 décembre 1993, Répertoire Defrénois 1994, art. 35746, p. 322, note Massip). Ceci s’explique par le fait qu’aucune des deux présomptions sur lesquelles repose l’adage n’est dans cette hypothèse justifiée étant donné que, d’une part, les enfants ne sauraient valablement renoncer à ladite pension, étant incapables de ce faire, et que, d’autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le besoin. Il en suit que l’obligation d’entretenir et d’élever les enfants nait indépendamment de toute action exercée en justice aux fins d’en obtenir l’exécution et que le parent qui n’a pas rempli son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant mineur peut être condamné à payer une pension alimentaire avec effet rétroactif. Le fait que PERSONNE2.) n’ait pas réclamé à PERSONNE1.) de pension alimentaire pour l’enfant commune MINEUR1.) ne vaut dès lors pas renonciation aux droits de l’enfant. En effet, la pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur n’est pas susceptible de renonciation

de la part du parent qui a l’enfant à sa charge puisque la pension ne lui est pas destinée, mais vise à subvenir aux besoins de l’enfant. L’enfant mineur ne saurait pas non plus valablement renoncer à ladite pension, étant incapable de le faire. Il s’ajoute qu’un enfant mineur est toujours présumé être dans le besoin. Dès lors, l’adage « aliments ne s’arréragent pas » est sans application lorsqu’il y a lieu d’accorder une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfants mineurs. La dette d’aliments produit en principe ses effets à la date de l’événement qui la justifie. La demande rétroactive en paiement de la pension alimentaire pour l’enfant commune MINEUR1.) est dès lors fondée en son principe à partir du 1 er septembre 2015. Pour ce qui est du montant de la pension alimentaire, le juge de première instance a fait une appréciation correcte de la situation financière des parties, la Cour s’y référant, dès lors que les parties n’ont fait valoir aucun élément nouveau à ce titre en instance d’appel. C’est encore à juste titre que le juge de première instance a pris en compte dans le chef de PERSONNE1.) un revenu théorique équivalant au salaire social minimum, l’appelant, âgé de trente- et-un ans, sans formation particulière, ne faisant état d’aucun empêchement valable à l’exercice d’un travail rémunéré, ne prouvant notamment pas avoir entrepris depuis sa sortie de prison en 2016 des démarches sérieuses en vue de se réinsérer sur le marché de l’emploi. Il a encore, à bon escient, été tenu compte d’un loyer de 300 euros dont l’appelant est en droit de se prévaloir à titre de dépense de logement, de sorte que le montant de 190 euros auquel la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) a été fixé est proportionné aux revenus et dépenses de part et d’autre et aux besoins d’une enfant de neuf ans. Il en suit que l’appel n’est pas fondé, le jugement de première instance étant à confirmer dans la mesure où il a été entrepris. Suivant ordonnance du 3 mars 2021, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007- 10 du nouveau code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

vu l’article 1007- 10 du nouveau code de procédure civile,

dit l’appel recevable ; le dit non fondé ;

confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes :

Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Amra ADROVIC, greffier assumé.


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