Cour supérieure de justice, 28 avril 2022, n° 2020-00859

Arrêt N° 49/22 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -huit avril deux mille vingt -deux. Numéro CAL -2020-00859 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 49/22 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -huit avril deux mille vingt -deux.

Numéro CAL -2020-00859 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette, du 1 er septembre 2020,

comparant par Maître Virginie BROUNS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, sinon par son représentant l égal actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit HAAGEN,

comparant par Maître Tom LUCIANI , avocat à la Cour, demeurant à Dudelange.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1 er février 2022.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, en date 18 juillet 2017, A a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL (ci-après SOC 1) ) devant le tribunal du travail aux fins de s’y entendre déclarer justifiée la démission du requérant, intervenue le 21 juin 2017, motif pris du comportement fautif de la défenderesse. Le requérant réclamait les montants suivants : – Arriérés de salaire du mois de septembre 2016 : 970 euros – Arriérés de salaire des mois d’octobre 2016 à mai 2017 : 15.520 euros – Arriérés de salaire du mois de juin 2017 : 1.358 euros – Préavis légal : 3.880 euros – Indemnité de congé non pris : 2.062,64 euros – Préjudice matériel : 11.640 euros – Préjudice moral : 3.880 euros Total : 39.310,64 euros Sur ces montants, le requérant réclamait en outre l’allocation des intérêts au taux légal, à compter de la demande en justice jusqu’à solde. A demandait enfin la condamnation de la défenderesse à lui remettre les fiches de salaire des mois de septembre 2016 à juin 2017, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, et à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros. A exposait qu’il avait été engagé comme chauffeur de taxi par SOC 1), à compter du 15 septembre 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 août 2016. Par courrier recommandé du 21 juin 2017, le requérant aurait résilié son contrat de travail pour fautes graves de la défenderesse, motif pris de ce que cette dernière serait restée en défaut de lui payer l’intégralité des salaires auxquels le requérant pouvait prétendre pour la période du 15 septembre 2016 au 21 juin 2017. La partie défenderesse ne lui aurait pas non plus remis les fiches de salaire, malgré relances orales et écrites et ne lui aurait payé aucune indemnité pour congé non pris.

3 A ajoutait qu’il n’avait pas pu effectuer le travail pour lequel il avait été engagé, parce que la défenderesse n’aura it pas mis à sa disposition une voiture de taxi. Il lui aurait par ailleurs été impossible de rechercher un nouvel emploi, étant engagé dans un lien contractuel avec SOC 1) . La partie défenderesse concluait au rejet des demandes dans leur intégralité. Malgré la signature d’un contrat de travail, le requérant ne se serait jamais présenté sur son lieu de travail. D’autre part, le Centre Commun de la Sécurité Sociale aurait informé la défenderesse de ce que A ne pourrait pas travailler, au motif que « ses papiers ne seraient pas en ordre ». Dans la mesure où le contrat de travail n’aurait jamais été exécuté, il y aurait lieu de conclure à l’absence de contrat de travail et le requérant devrait être débouté de ses demandes. SOC 1) se prévalait en outre de l’inexécution par A de ses obligations contractuelles pour refuser de lui payer le salaire réclamé. Par jugement rendu le 21 juillet 2020, le tribunal a débouté A de l’ensemble de ses demandes, après avoir constaté que le demandeur n’avait pas travaillé entre novembre 2016 et janvier 2017, sans établir qu’il aurait été à la disposition de son employeur ou que son absence aurait été justifiée. Par exploit du 1 er septembre 2020, A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 juillet 2020. L’appelant demande à la Cour de faire droit à ses demandes, telles que formulées dans la requête introductive de la première instance, par réformation du jugement déféré. Il fait valoir que l’employeur a l’obligation d’affecter le salarié au « tâches convenues » et de lui payer, en contrepartie, le salaire convenu. L’appelant aurait contacté son ancien employeur, la veille du début du contrat de travail, pour « s’enquérir des modalités de la prise de fonction ». Ce dernier lui aurait alors signifié qu’il n’avait pas besoin de lui, motif pris de ce que la banque lui aurait refusé l’octroi d’un prêt nécessaire à l’acquisition du véhicule prévu pour l’appelant. L’employeur aurait réitéré cette affirmation plusieurs fois par la suite. Il aurait partant omis de mettre « un outil de travail à la disposition du salarié ».

4 En l’absence de salaire et ayant « perdu tout droit au Revenu Minimum Garanti », l’appelant aurait dû résilier le contrat de travail avec effet immédiat, pour faute grave dans le chef de l’employeur, en vertu de l’article L. 124- 10 (1) du Code du travail. Pour autant que de besoin, l’appelant offre de prouver « par toutes voies de droit et notamment par témoignages que c’est par la faute de l’employeur et sur ses instructions qu’il n’a jamais pu entrer en service, ce qui a conduit à la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat ». L’appelant reproche aux juges de première instance de s’être montrés « inéquitables » en attribuant « la charge entière de l’inexécution du contrat de travail à l’appelant ». L’appelant soutient, en ordre subsidiaire, que l’intimée devrait, « a minima », être condamnée à lui payer les salaires litigieux. La partie intimée, SOC 1) , conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que le contrat de travail signé entre les parties au litige devait être exécuté à partir du 15 septembre 2016, mais que l’appelant ne s’est jamais présenté sur son lieu de travail et qu’il « a disparu pendant des mois ». L’intimée conteste formellement la version des faits présentée par l’appelant dont elle souligne l’invraisemblance. SOC 1) donne à considérer que, d’après l’article 4 du contrat de travail, l’appelant se trouvait en période d’essai et qu’aucun employeur sérieux n’irait investir dans l’achat d’une nouvelle voiture destinée à « quelqu’un dont il n’est pas certain de l’engager définitivement par la suite ». De plus, le Centre Commun de la Sécurité Sociale aurait informé l’intimée que « les papiers » de l’appelant n’étaient « pas en ordre ». Dans ces circonstances, l’intimée aurait considéré qu’elle n’était pas obligée de « résilier le contrat selon les règles de l’art ». Elle fait valoir, principalement, qu’il y aurait « absence de contrat de travail » et, subsidiairement, qu’il y aurait nullité dudit contrat. Enfin, l’intimée soutient qu’elle serait dispensée de toute obligation pécuniaire envers l’appelant, eu égard à l’absence de prestation de travail et au caractère synallagmatique du contrat de travail, lequel « engendre des obligations réciproques à charge des parties ».

5 Pour autant que de besoin, l’intimée offre de prouver sa version des faits par toutes voies de droit et notamment par témoignages. L’intimée donne à considérer que la partie adverse a « attendu jusqu’au mois de mai 2017 avant de réclamer tout à coup 9 mois de salaires alors même qu’il n’a jamais mis les pieds sur son lieu de travail » et affirme que l’appelant aurait été impliqué dans d’autres litiges de droit du travail avec d’autres sociétés où il aurait « employé le même modus operandi ». L’appelant conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour chaque instance, tandis que l’intimée réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

Appréciation de la Cour La partie intimée est malvenue d’invoquer la prétendue inexistence d’un contrat de travail entre les parties au litige, puisqu’il est établi et non contesté que celles-ci ont conclu, le 29 août 2016, un contrat de travail écrit et régulier (cf. pièce n° 2 de la farde I de l’appelant) et que l’intimée se prévaut précisément de l’inexécution dudit contrat de travail pour justifier, de façon corrélative, le non payement du salaire y convenu. L’exception de nullité du contrat de travail soulevée par l’intimée doit pareillement être écartée, celle- ci ne justifiant d’aucune cause de nullité. L’article L. 124-10 (1) alinéa 1er du Code du travail se lit comme suit : « Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate. ». L’appelant a démissionné avec effet immédiat, suivant courrier recommandé daté du 21 juin 2017 (cf. pièce n° 3 de la farde I de l’appelant) en motivant sa décision par « les fautes graves commises » par l’intimée, consistant dans le non payement « des salaires (…) depuis le début de la relation contractuelle ». Le salarié qui démissionne, en raison d’une faute grave reprochée à l’employeur, doit prouver que le motif allégué correspond à la réalité. En l’espèce, le non payement des salaires est reconnu par l’intimée qui se prévaut du caractère synallagmatique du contrat de travail et de l’inexécution par l’appelant de son obligation de prester le travail promis pour justifier l’inexécution corrélative de son obligation de payer la rémunération convenue.

6 Le salarié doit se tenir à la disposition de son employeur aux heures et lieu convenus dans le contrat de travail. Lorsque le salarié ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur, il lui appartient d’établir que son absence était justifiée, faute de quoi l’employeur est en droit de ne pas rémunérer le salarié. Dans le cas présent, il est constant en cause que l’appelant ne s’est jamais présenté sur son lieu de travail. En application des règles rappelées ci-dessus, il appartient à l’appelant, pour prospérer dans ses prétentions, d’établir que son absence était justifiée. Force est de constater que l’appelant reste en défaut de prouver qu’il aurait été empêché de travailler pour une cause légitime ou que son employeur l’aurait dispensé de se présenter sur son lieu de travail. Le relevé des appels téléphoniques effectués au numéro de l’intimée (cf. farde de pièces II de l’appelant) n’est pas de nature à établir que cette dernière aurait dispensé l’appelant de se présenter sur son lieu de travail. L’offre de preuve présentée par l’appelant doit être rejetée en raison de son imprécision et de son manque de pertinence, l’appelant restant en défaut, premièrement, de spécifier en quoi auraient consisté la « faute de l’employeur » et les « instructions » qu’il aurait prétendument reçues de sa part et, deuxièmement, d’indiquer l’identité des témoins dont il sollicite l’audition. Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté A de ses demandes. Comme l’appelant succombe à l’instance et qu’il devra supporter la charge des dépens, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter, tant pour la première instance, par confirmation de la décision attaquée, que pour l’instance d’appel. Faute par l’intimée de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de la débouter de sa demande formée sur cette base légale, relativement à l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

7 la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute A et la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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