Cour supérieure de justice, 28 avril 2022, n° 2022-00262
Ord. N° 48/2 2 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Rôle n° CAL -2022-00262 O R D O N N A N C E rendue le vingt-huit avril deux mille vingt- deux en matière d’allocation d’indemnité de chômage…
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Ord. N° 48/2 2 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Rôle n° CAL -2022-00262
O R D O N N A N C E
rendue le vingt-huit avril deux mille vingt- deux en matière d’allocation d’indemnité de chômage en application de l’article L.521-4 du Code du travail par Madame Anne-Françoise GREMLING, conseiller à la Cour d’appel, déléguée par Monsieur le Président de la Cour supérieure de justice, assistée de Madame le greffier Isabelle HIPPERT,
entre :
A, demeurant à L-(…),
appelante, comparant par Maître Stéphanie GUERISSE , avocat à la Cour, demeurant à Niederkorn,
et :
1) la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., ayant son siège social à L- (…), intimée, comparant par son gérant administratif, B ,
2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, représenté par son Ministre du Travail, L-2340 Luxembourg, 38a, rue Philippe II,
intimé, comparant par Maître Virginie VERDANET , avocat à la Cour à Luxembourg.
Par requête déposée le 15 mars 2022 au greffe de la Cour supérieure de Justice, A a relevé appel d’une ordonnance rendue le 10 février 2022, sous le numéro de répertoire xxx/22, par le Président du tribunal du travail de et à Esch- sur-Alzette,
2 déclarant irrecevable sa requête déposée le 27 décembre 2021 au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, aux fins de se voir relever de l’interdiction prévue à l’article L.521-4 (2) du Code du travail et de voir autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet, en attendant la décision définitive du litige au fond.
Pour déclarer irrecevable la requête de A , le Président du tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette, après avoir rappelé que le salarié n’était recevable à saisir le Président de la juridiction du travail d’une demande en obtention de l’indemnité de chômage que dans les hypothèses limitativement prévues à l’article L.521- 4 (2) du Code du travail, a dit qu’un examen sommaire de la cause ne permettait pas de retenir que la démission de A s’appuyait sur des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur.
Par réformation de la décision entreprise, la partie appelante conclut au caractère recevable et justifié de sa demande.
A l’appui de son appel, A affirme avoir démissionné de son emploi le 28 octobre 2021, en raison de manquements graves dans le chef de l’employeur, qui ne lui aurait pas payé ses salaires à partir du mois de juin 2021 et qui n’aurait pas réagi à une mise en demeure du 1 er octobre 2021. Elle aurait introduit une requête devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette en date du 21 décembre 2021, en vue de la condamnation de son ancien employeur à lui payer divers montants en relation avec la démission intervenue. A la suite du dépôt de la requête au fond, l’employeur aurait fini par lui verser les salaires redus. L’appelante soutient que les conditions de l’article L.521- 4 (2) sont remplies, dans la mesure où elle a démissionné en raison d’un motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur, qu’elle s’est inscrite comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’elle y a introduit une demande de chômage complet le 7 décembre 2021 et qu’elle a introduit une requête devant la juridiction du travail compétente.
L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel. Il conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
B, représentant la société à responsabilité limitée SOC 1) s.àr.l. (ci-après la société SOC 1)) à l’audience, en sa qualité de gérant administratif, a déclaré ne pas avoir d’observations à faire.
Ayant été introduit dans les formes et délai prévu par la loi, l’appel est recevable.
3 Il est constant en cause que A a été aux services de la société SOC 1) suivant contrat de travail à durée in déterminée du 27 août 2020, en qualité de serveuse. Elle a notifié sa démission à son employeur par courrier du 28 octobre 2021, libellé comme suit :
« Concerne : Résiliation avec préavis de mon contrat de travail Madame, Monsieur, Par la présente, je vous informe que je résilie avec le préavis légal mon contrat de travail signé en date du 25 Aout 2020. Conformément à l’article L.124- 4 alinéa 2 du Code du travail, ce préavis est de 1 mois. (….) Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. »
Aux termes de l’article L.521-4, paragraphe 1 er , du Code du travail, « aucune indemnité de chômage n’est due :
1. en cas d’abandon non justifié du dernier poste de travail, sauf si l’abandon est dû à des motifs exceptionnels, valables et convaincants ; 2. en cas de licenciement pour motif grave. »
Ce même article prévoit, en son paragraphe 2, que, « dans les cas d’un licenciemnet pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision définitive du litige concernant la régularité ou le bien- fondé de son licenciement ou de sa démission.
Le président de la juridiction du travail statue d’urgence, l’employeur entendu ou dûment convoqué. »
Le paragraphe 4 du même article dispose que l’appel est porté par voie de requête « devant le président de la Cour supérieure de Justice ou le conseiller à la Cour par lui délégué », lequel statuera lui aussi d’urgence.
Tel que l’a relevé le Président du tribunal du travail, il ressort des termes non équivoques de la lettre du 28 octobre 2021, qui se réfère d’ailleurs à l’article L.124 – 4 du Code du travail, que A a démissionné moyennant préavis. La commission d’une faute par l’employeur n’est pas évoquée dans ledit courrier.
C’est, dès lors, à juste titre que le Président du tribunal du travail a considéré qu’un examen sommaire de la cause ne permettait pas de retenir que la démission de A s’appuyait sur des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur.
L’ordonnance entreprise est, dès lors, à confirmer en ce que la requête introductive de première instance a été déclarée irrecevable, les conditions prévues par l’article L.521- 4 du Code du travail, en vue de l’autorisation de l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet, n’étant pas remplies.
PAR CES MOTIFS:
Madame le conseiller à la Cour d’appel, déléguée par Monsieur le Président de la Cour supérieure de justice, siégeant en matière d’attribution de l’indemnité de chômage complet, statuant contradictoirement à l’égard des parties,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance du 10 février 2022,
condamne A aux frais et dépens de l’instan ce d’appel.
La lecture de la présente ordonnance a été faite en la susdite audience publique par Madame Anne-Françoise GREMLING, conseiller à la Cour d’appel, en présence de Madame le greffier Isabelle HIPPERT .
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