Cour supérieure de justice, 28 février 2018
Arrêt N° 43/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit Numéro 44853 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A.),…
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Arrêt N° 43/18 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit
Numéro 44853 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg du 19 mai 2017,
comparant par Maître Claude SCHMARTZ , avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange,
e t :
B.), demeurant à L- (…),
intimée aux fins du prédit exploit MULLER ,
comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 30 mars 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant dans le cadre de difficultés de liquidation de l’indivision entre A.) et B.), a, notamment, constaté que la convention du 29 juillet 2009, conclue entre parties, constitue un règlement de compte entre époux séparés de biens et a une cause légitime. Il a déclaré cette convention valable au regard de l’article 1595, alinéa 2 du Code civil, et lui a reconnu un caractère translatif de propriété. Il a en conséquence déclaré la demande en licitation de l’immeuble sis à (…) rue (…), irrecevable pour défaut de qualité à agir dans le chef de A.).
De ce jugement, A.) a régulièrement relevé appel en date du 19 mai 2017.
Il conclut, par réformation, à voir dire que la prétendue convention du 29 juillet 2009 est nulle et non avenue, que partant l’immeuble situé rue (…) est la propriété indivise des parties, qu’il est impartageable et qu’il y a lieu d’en ordonner la licitation.
B.) conclut à la confirmation du jugement.
Appréciation de la Cour
En date du 29 juillet 2009, il a été convenu entre les époux A.) et B.) que A.) cède la moitié indivise en pleine propriété de la maison d’habitation avec place, et toutes appartenances et dépendances, sise à L- (…) rue (…), (…) à B.) , « en payement de ses droits consistants en avances faites par elle moyennant fonds propres dans les diverses acquisitions de la communauté dont pour moitié pour compte de son mari, en application de l’article 1595 point 1 du Code civil ».
C’est à bon droit que les juges de première instance ont analysé ce document comme constituant une dation en payement devant s’analyser en une vente, valable sous condition de remplir les critères de validité prévus par les textes légaux et notamment par l’article 1595 du Code civil, ce texte s’appliquant, contrairement aux arguments développés par l’appelant, même lorsque les époux ne sont pas séparés judiciairement et parce qu’il n’était pas encore abrogé à la date de signature de la convention et que la loi du 4 juillet 2014 n’a pas donné un effet rétroactif à cette abrogation.
A.) conteste en instance d’appel le caractère légitime de la créance de la partie adverse en soutenant que le document litigieux contient des allégations contraires à la vérité et qu’une simple reconnaissance faite par l’époux pour de prétendues avances que son épouse aurait faites à son profit, ne suffit pas pour valider la vente.
S’il est bien vrai que la vente consentie entre époux en application de l’article 1595, alinéa 2, du Code civil n’est valable qu’à condition qu’elle ait une cause légitime ce qui sous-entend que la dette doit être certaine, il reste que lorsque la cession prend, comme en l’occurrence, son fondement dans une reconnaissance de dette signée entre parties, il appartient au souscripteur de la reconnaissance de dette soutenant que
3 la reconnaissance est fausse, de le prouver (Rép. civ. Dalloz, preuve, 2° règles de preuve, n° 76).
Les conclusions versées par B.) dans le cadre du dossier divorce des parties ne sont pas à interpréter comme un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du Code civil sur le caractère indivis de l’immeuble litigieux et cet argument doit être rejeté comme non fondé. L a déclaration afférente de B.) ne peut en effet constituer un aveu dès lors qu’elle ne porte pas sur un point de fait, mais sur un point de droit.
La preuve à rapporter n’est pas non plus une preuve impossible de faire, puisqu’il qu’il aurait suffi de rapporter la preuve contraire du fait négatif, à savoir la preuve que l’acquisition de l’immeuble litigieux a été entièrement financée par des deniers communs, preuve que A.) reste cependant en défaut de rapporter.
Il suit des considérations qui précèdent que la convention signée entre parties n’est pas nulle mais valable si bien que A.) n’a pas qualité pour requérir la licitation de l’immeuble litigieux.
L’appel n’est partant pas fondé et le jugement est à confirmer.
Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter comme non fondées.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’est pas fondé,
confirme le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris,
rejette comme non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne A.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Nathalie Barthélémy qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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