Cour supérieure de justice, 28 février 2019
Arrêt N°27/19 - IX - CIV Audience publique du vingt -huit février deux mille dix-neuf Numéro 44727 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : la société…
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Arrêt N°27/19 – IX – CIV
Audience publique du vingt -huit février deux mille dix-neuf
Numéro 44727 du rôle
Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e :
la société anonyme SOC.1.) S.A. (en abrégé SOC.1.) ), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 4 avril 2017, et aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER, en remplacement de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg, du 6 avril 2017,
comparant par Maître Brice OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) A.), demeurant à L- (…),
intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG du 4 avril 2017
comparant par la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER s. à r. l., inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 2) la société à responsabilité limitée SOC.2.) s. à r. l., établie et ayant eu son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) , déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 28 février 2018, représentée par son curateur actuellement en fonctions, Maître Raphaël SCHWEITZER,
intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG du 4 avril 2017,
comparant par Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
3) la société anonyme ASS.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit SIEDLER du 6 avril 2017,
comparant par Maître Roland ASSA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL : Par jugement rendu en date du 7 mars 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a retenu que A.) avait qualité et intérêt à agir en responsabilité contre la s. à r. l. SOC.2.) et la S.A. SOC.1.), ci-après SOC.1.) Dans la mesure où ces parties étaient concernées, la demande qu’il avait introduite a été déclarée fondée en principe et afin de chiffrer le préjudice causé, une expertise a été instituée. A.) et la s. à r. l. SOC.2.) ont été déboutés de leurs demandes principale (A.)) et en garantie (SOC.2.)), dirigées contre la S.A. ASS.1.), ci-après la ASS.1.). Par exploits des 4 et 6 avril 2017, SOC.1.) a interjeté appel contre le jugement en question. A l’audience du 10 janvier 2019, à laquelle l’affaire avait été fixée pour plaidoiries, les mandataires des parties ont marqué leur accord à ce qu’il soit procédé conformément aux dispositions de l’article 227 du nouveau Code de procédure civile. A l’appui de son recours, SOC.1.) expose qu’elle n’aurait pas participé aux travaux incriminés par A.) et qu’elle n’aurait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, sinon qu’elle se serait exonérée par le comportement imprévisible et irrésistible de la s. à r. l. SOC.2.) et de A.).
3 Par conclusions du 31 octobre 2017, la s. à r. l. SOC. 2.) a interjeté appel incident en ce que le tribunal n’a pas fait droit à son moyen d’irrecevabilité de la demande tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir. Elle a encore demandé acte qu’elle « conteste le mode d’indemnisation retenu par les premiers juges ».
Suite à la déclaration en état de faillite de la s. à r. l. SOC.2.) par jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 28 février 2018, l’instance a été reprise par le curateur.
La ASS.1.) a demandé sa mise hors cause.
I. Quant à l’appel de SOC.1.)
1. Dans la mesure où il est dirigé contre la ASS.1.)
SOC.1.) ne critiquant pas le jugement de première instance pour avoir déclaré la demande de A.) non fondée dans la mesure où elle avait été dirigée contre la ASS.1.) et ne formulant aucune prétention à l’encontre de cette dernière, il n’y a pas lieu d’examiner l’appel pour autant qu’il est dirigé contre l’assureur.
2. Dans la mesure où il est dirigé contre A.) et la s. à r. l. SOC.2.)
Il est constant en cause qu’en raison d’une invalidité dont il souffrait, A.) avait envisagé de transformer l’immeuble qu’il occupait à (…) .
L’exécution des travaux projetés avait été confiée à la s. à r. l. SOC.2.) et SOC.1.) avait rempli la mission de bureau d’études.
Un accident de chantier s’étant produit le 10 décembre 2010, un arrêté de fermeture a été pris par le bourgmestre de la commune de (…) . De ce fait, A.) a dû se reloger et a fini par acheter l’immeuble dans lequel il avait déménagé immédiatement après le sinistre. La demande ayant donné lieu au jugement dont appel, tendait à la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi.
Suivant offre du 4 juin 2009, signée pour accord par A.), SOC.1.) s’était engagée à faire une :
« Etude des structures béton armé (fondations superficielles, 3 dalles, voiles, poutres, poteaux, escaliers) et murs porteurs comprenant les prestations suivantes :
– Etudes d’avant-projet, dimensionnement des sections et descente des charges
– Calculs de stabilité et résistance des matériaux
– Plans de coffrage et d’armatures
4 – Bordereaux des aciers
– Réception des aciers ».
Dans une offre du 7 octobre 2010, elle aussi acceptée par A.), SOC.1.) avait proposé en outre de se charger d’une mission de coordination sécurité santé.
Sur base de cette offre, il lui appartenait, notamment, d’assurer « la coordination en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage sur base de visites de chantier en fonction des temps forts et rédaction du rapport de visite correspondant ».
En sa qualité de bureau d’études, SOC.1.) est à considérer comme constructeur (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 ème édition, N° 613, p. 631 et 632).
A ce titre, elle a contracté notamment l’obligation de prévenir le maître de l’ouvrage des dangers que risquent de provoquer les travaux (op. cité N° 617 p. 636).
Par ailleurs, lorsqu’un dommage est dû au concours de plusieurs professionnels liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ils en sont responsables in solidum , et cela sans qu’il n’y ait lieu de distinguer selon que la faute est prouvée ou présumée (op. cité N° 614 p. 634).
En l’occurrence, l’expert Fisch, mandaté par le juge d’instruction, a relevé qu’une partie d’une reprise en sous-œuvre réalisée par la s. à r. l. SOC.2.) s’était désolidarisée et avait basculé dans une fosse (point 2 page 26 du rapport du 29 mars 2011).
En rapport avec le bureau d’études, il a, dans le cadre de son « analyse des dysfonctionnements organisationnels », précisé au deuxième alinéa du point 2.2.3 à la page 36 :
« Pour ce qui est des plans développés, le soussigné estime qu’ils manquent de clarté et de précision et cela notamment pour ce qui est de la reprise en sous-oeuvre voire de l’intégration des armatures de bord de dalle en pied de reprise ».
A propos du coordinateur de sécurité, il dit au premier alinéa du point 3.3 de cette même « analyse des dysfonctionnements organisationnels » à la page 38 du rapport :
« Il est pour le moins étonnant à ce que le coordinateur, qui figure sous la même enseigne que le bureau d’études, ait complètement négligé le sujet des reprises en sous-œuvre ».
Au niveau de la synthèse de « l’analyse des causes et effets », il retient au point 4.1.5 à la page 49 de son rapport :
5 « … le déchaussement de la reprise en sous-œuvre aurait pu être évité en présence d’une étude de sol valable et cohérente ainsi que par un suivi cohérent des travaux et cela à la fois au niveau du bureau d’études et surtout au niveau de l’entreprise SOC.2.) ».
L’expert Hengen, désigné par ordonnance de référé, se prononce comme suit à la page 4 de son rapport du 18 mars 2013 :
« … la cause du sinistre … résulte d’une reprise en sous-œuvre non exécutée selon les règles de l’art, non étançonnée, non blindée ou non ancrée et dont le pied de la reprise en sous-œuvre avait été dégagé lors des travaux d’excavation supplémentaires effectués par l’entreprise SOC.2.) (déchaussement du pied du voile en béton non sécurisé servant de reprise en sous-œuvre) ».
SOC.1.) entend échapper à toute responsabilité en faisant valoir qu’elle n’aurait pas participé aux travaux de reprise en sous-œuvre et qu’elle aurait, en date du 18 novembre 2010, soit quelque trois semaines avant l’accident, rendu les représentants de la s. à r. l. SOC.2.) attentifs au fait que la réalisation d’une reprise en sous-œuvre s’imposait et qu’elle attendait, de la part des responsables de l’entreprise de construction, le feu vert pour dresser les plans afférents. Une faute dans son chef ne serait partant pas établie.
La Cour ne saurait cautionner ce raisonnement.
En vertu de l’offre du 4 juin 2009, il appartenait à SOC.1.) de faire une étude des structures béton armé du projet de construction, cette tâche comprenant, notamment, l’établissement des plans de coffrage et d’armatures.
Sur base de celle du 7 octobre 2010, elle était responsable de la sécurité et de la santé au chantier.
Afin de remplir ses missions en rapport avec la reprise en sous-oeuvre, il ne suffisait pas que l’appelante se contente d’attendre des instructions de la part de la s. à r. l. SOC.2.) , mais il lui incombait, soit de dresser les plans nécessaires de sa propre initiative, soit de s’opposer formellement à l’exécution de travaux de reprise en sous-œuvre en l’absence de plans, soit d’effectuer des contrôles plus fréquents et de donner les directives qui s’imposaient.
Sous ce rapport, c’est à tort qu’elle entend s’exonérer par le comportement de la s. à r. l. SOC.2.) et de A.), qu’elle qualifie d’imprévisible et d’irrésistible.
Concernant tout d’abord la s. à r. l. SOC.2.) , le fait qu’elle ait exécuté les travaux de reprise en sous-œuvre sans disposer de plans n’était, au vu de la circonstance qu’elle ne s’était, après la réunion du 18 novembre 2010, plus manifestée auprès de SOC .1.), pas imprévisible.
Quant à A.), il n’est pas établi qu’il ait assisté à la réunion du 18 novembre 2010, voire qu’il ait donné l’ordre à la s. à r. l. SOC.2.) de négliger l’avis de l’appelante, et la circonstance qu’il n’avait pas eu recours à un architecte
6 n’était, indépendamment du fait qu’elle était connue de SOC.1.) , pas constitutive d’une faute.
C’est partant à juste titre que la responsabilité contractuelle de SOC.1.) a été retenue par les juges de première instance.
II. Quant aux conclusions de la s. à r. l. SOC.2.)
1. Quant à l’appel incident
La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice. Elle n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, car, en principe, le fait de se prétendre titulaire d’un droit confère nécessairement le pouvoir de saisir la justice afin d’en obtenir la sanction (H. SOLUS et R. PERROT, Droit judiciaire privé T. 1 N° 262 et 267).
L’intérêt est un avantage d’ordre pécuniaire ou moral. Dire d’une personne qu’elle a intérêt à exercer une action en justice, c’est dire que la demande ainsi formée est susceptible de modifier et d’améliorer sa condition juridique présente (op. cité N° 226).
En l’occurrence, l’action de A.) tend à la réparation d’un préjudice au sujet duquel il affirme qu’il lui est personnel, de sorte qu’il a, sans préjudice quant à son bien- fondé, qualité et intérêt pour l’exercer.
2. Quant au fond du litige
L’expert Fisch ayant relevé des irrégularités au niveau de l’exécution des travaux de reprise en sous-œuvre, la s. à r. l. SOC.2.) a également engagé sa responsabilité contractuelle.
Compte tenu du fait qu’elle ne sollicite pas la réformation de la décision entreprise dans la mesure où le mode de réparation préconisé par les premiers juges est concerné, il n’y a pas lieu d’examiner cette question.
Pour autant que ses conclusions soient à interpréter comme appel incident à ce sujet, il est irrecevable, une décision définitive au titre de l’ampleur et de l’indemnisation du préjudice n’ayant pas encore été prise.
III. Quant aux demandes accessoires
A.) demande la condamnation de la s. à r. l. SOC.2.) et de SOC.1.) à lui payer, chacune, un montant de 1.000.- € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
L’intimé n’ayant pas démontré que ces deux parties aient agi avec une légèreté blâmable ou dans une intention de nuire, ses demandes sont à rejeter.
Il requiert, en outre, une indemnité de procédure de 2.500.- € de la part de chacune de ces parties pour l’instance d’appel.
Comme il a été contraint de faire assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer. Au vu des éléments de la cause, il convient de lui allouer le montant de chaque fois 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.
SOC.1.) sollicite la condamnation de A.) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- € pour chaque instance.
Dans la mesure où la première instance est concernée, cette demande est prématurée, le litige étant encore pendant devant le tribunal d’arrondissement.
Pour l’instance d’appel SOC.1.) est à en débouter parce qu’elle n’obtient pas gain de cause.
La s. à r. l. SOC.2.) conclut, elle aussi, à l’allocation d’une indemnité de procédure (2.000.- €).
Etant donné qu’elle succombe dans ses prétentions, cette demande est également à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit les appels principal et incident recevables, les dit non fondés, confirme le jugement entrepris, déboute A.) de ses demandes en obtention de dommages -intérêts pour procédure abusive et vexatoire, déboute la S.A. SOC.1.) et la s. à r. l. SOC.2.) , en faillite, de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure, condamne la S.A. SOC.1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500.- € pour l’instance d’appel,
8 condamne la masse de la faillite de la s. à r. l. SOC.2.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500.- € pour l’instance d’appel,
condamne la S.A. SOC.1.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Roland ASSA, avocat constitué,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.
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