Cour supérieure de justice, 28 février 2019

Arrêt N° 40/19 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -huit février d eux mille dix -neuf Numéro 42794 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller;…

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Arrêt N° 40/19 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt -huit février d eux mille dix -neuf

Numéro 42794 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à F-(…), (…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 6 juillet 2015, comparant par Maître Marco FRITSCH , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOC.1.) , établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant, intimée aux fins du prédit acte GALLÉ ,

comparant par KLEYR GRASSO , société en commandite simple, établie à L- 2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse. ——————————————————–

2 LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 18 janvier 2018.

Par cet arrêt, la Cour, avant tout autre progrès en cause, a admis A.) à prouver par l’audition de témoins les faits repris au dispositif dudit arrêt, à savoir en substance, que la demande de communication des motifs du licenciement, adressée par son mandataire à son employeur par courrier du 22 octobre 2013, est parvenue à l’employeur le 29 octobre 2013.

Se référant aux mesures d’instruction qui se sont tenues en dates des 30 janvier et 27 février 2018, A.) fait plaider que ses affirmations seraient établies par les témoignages de T.1.) et d’T.2.).

Il demande partant à la Cour de statuer conformément à ses conclusions antérieures.

La société SOC.1.) fait plaider, quant à elle, que l’appelant resterait en défaut d’établir que la lettre de demande de motifs serait parvenue à son adresse endéans le délai d’un mois.

Elle donne encore à considérer que le témoin T.2.) aurait été licencié par elle et serait mu par un désir de vengeance à son encontre. Il conviendrait d’en tenir compte dans l’appréciation de son témoignage. En outre, ses déclarations seraient énervées par celles de B.) et de C.) , entendues dans le cadre de la contre- enquête, de sorte que les faits offerts en preuve ne seraient pas établis.

Elle demande partant à la Cour de débouter l’appelant de toutes ses demandes.

Appréciation de la Cour La Cour rappelle qu’elle a retenu dans son arrêt du 18 janvier 2018, que le salarié a satisfait à la prescription de l’article L.124- 5 du Code du travail en envoyant sa demande de motifs par courrier recommandé du 22 octobre 2013 et qu’il lui incombait uniquement d’établir que son ancien employeur avait reçu cette demande.

Lors de son audition, sous la foi du serment, T.2.) a déclaré « Je me rappelle que fin octobre 2013, je crois le 29, j’ai reçu une enveloppe de SOC.2.) contenant une demande de motifs avec un mot expliquant que SOC.2.) avait reçu ce courrier par erreur. J’ai scanné l’enveloppe, le courrier et le mot et je l’ai envoyé à Monsieur D.) et Madame E.) par mail. J’ai rangé les originaux dans le dossier « litiges ». Il est également possible que j’ai envoyé ce mail à l’épouse de Monsieur D.)………Je me rappelle exactement la date de la réception du courrier parce que la date est marquée avec mon tampon- dateur (Stempel) ».

Ces affirmations, quant à la réception par erreur et à l’envoi du courrier contenant la demande de motifs à l’intimée par la société SOC.2.) , ont été étayées par le témoin T.1.). En effet, même si ce dernier n’a pas personnellement réceptionné et envoyé le courrier litigieux, il a reconnu le carton d’accompagnement et

3 l’écriture de son employée, de sorte qu’il est établi que cette dernière a reçu le courrier et l’a envoyé à l’intimée avec le carton d’accompagnement précisant qu’elle l’avait reçu par erreur. Même si la date à laquelle la société SOC. 2.) a reçu le courrier lui a été rappelée au préalable par A.), ses déclarations établissent que la société SOC.2.) a reçu un courrier adressé à l’intimée et qu’elle le lui a transmis par la poste. L’intimée n’ayant pas fait état d’un autre courrier qui lui aurait été transmis par la société SOC.2.) , la Cour en déduit qu’il s’agit de la demande de motifs de A.).

Les déclarations d’T.2.) n’ont pas non plus été contredites par celles de C.) , B.) ou F.).

En effet, C.) n’a commencé à travailler pour la société SOC.1.) qu’en janvier 2014, de sorte qu’elle n’a pu témoigner des procédures d’ouverture de courrier que depuis cette date.

B.) a déclaré qu’elle réceptionnait et ouvrait le courrier, qu’elle y jetait un coup d’œil, mais qu’elle ne le lisait pas dans son intégralité. Elle l’amenait ensuite à T.2.). Ce dernier lui remettait ce qui la concernait (les certificats médicaux et les entrées et sorties en relation avec la sécurité sociale) et gardait le reste pour le « dispatcher » ente les différentes personnes concernées. B.) a déclaré ne pas se rappeler qui apposait le tampon mentionnant la date d’entrée du courrier.

Si elle a affirmé ne pas se souvenir avoir reçu une demande de motifs émanant de A.) au courant du mois d’octobre 2013, ses déclarations ne sont cependant pas de nature à énerver les déclarations d’T.2.). En effet, ce dernier étant en charge de distribuer le courrier aux différentes personnes concernées, devait prendre connaissance de son contenu exact. Il est dès lors compréhensible qu’il se souvienne d’avoir reçu une telle demande de motifs, alors que B.) ne s’en souvient pas.

Il ne résulte, par ailleurs, pas des éléments du dossier qu’une plainte pour faux témoignage ait été déposée contre T.2.).

Le fait qu’il soit actuellement en litige avec l’intimée concernant son propre licenciement, ne suffit pas, à lui seul, à mettre en doute ses déclarations faites sous la foi du serment.

Il s’ensuit que la Cour tient pour établi que la société SOC.1.) a reçu fin octobre la lettre de demande de motifs lui adressée par A.) par courrier recommandé du 23 octobre 2013.

La société SOC.1.) n’ayant pas répondu à la demande de motifs, il y a lieu de dire que le licenciement avec préavis intervenu en date du 27 septembre 2013 est abusif et de réformer le jugement entrepris à cet égard

Quant à la demande en réparation du préjudice matériel A.), qui demande à voir fixer la période de référence à 15 mois, fait plaider qu’au moment du licenciement sa rémunération mensuelle se serait élevée à 5.347,81

4 EUR, grâce à l’aide au réemploi dont il bénéficiait. En outre, il conviendrait d’y ajouter le montant de 749,67 EUR, représentant la valeur du leasing de sa voiture, de sorte qu’après déduction des montants reçus de la part d u Pôle emploi pendant les 15 mois après son licenciement, son dommage matériel s’élèverait au montant de 38.801,26 EUR.

La société SOC.1.) fait plaider que l’aide au réemploi aurait de toute façon cessé après le mois d’octobre 2013 et qu’il n’incombait pas à l’employeur de prendre en charge ces montants par la suite. Le salaire convenu entre parties étant de 2.228,87 EUR, A.) n’aurait subi aucun préjudice puisqu’il aurait bénéficié de montants mensuels supérieurs de la part du Pôle emploi.

En outre, A.) n’aurait fait aucun effort pour retrouver rapidement du travail, de sorte que son préjudice matériel, à le supposer établi, ne serait pas en relation causale avec le licenciement.

Il résulte du contrat de travail conclu entre parties que le salaire mensuel de A.) a été fixé à 2.228,87 EUR. Ledit contrat de travail ne fait pas référence à un leasing de voiture. S’il résulte de la décision de l’ADEM du 23 septembre 2010 que l’appelant a bénéficié de l’aide au réemploi pendant 48 mois, ce dernier ne verse cependant aucune pièce de nature à en établir le montant ou le versement, les fiches de salaires et le certificat de salaire annuel ne faisant état que du montant convenu au contrat de travail. Par ailleurs, A.) ne verse aucune pièce de nature à établir qu’il aurait incombé à son ancien employeur, en cas de continuation du contrat de travail, de payer, outre le salaire convenu au contrat de travail, le montant correspondant à l’aide au réemploi accordée précédemment.

Les montants perçus suite au licenciement étant supérieurs au salaire convenu entre parties, force est de constater que le salarié reste en défaut d’établir avoir subi un dommage matériel du chef du licenciement.

En outre, A.) n’ayant envoyé qu’une ou deux demandes d’emploi par mois à des employeurs potentiels (dont une par mois en décembre 2013, janvier et février 2014, 3 en mars, aucune en avril, 3 en mai, puis aucune jusqu’en septembre 2014), il n’a pas entrepris les démarches nécessaires pour limiter son dommage matériel, tel que cela lui incombait.

Il s’ensuit que sa demande est à déclarer non fondée.

Quant à la demande en réparation du dommage moral Eu égard à l’âge de A.) au moment du licenciement (58 ans), à son ancienneté (4 ans) et aux tracas subis suite au licenciement abusif, la demande est à déclarer fondée à concurrence de 4.000,- EUR.

5 Quant aux indemnités de procédure

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOC.1.) basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.

Les demandes de A.) sont, quant à elles, à déclarer fondées à concurrence des montants de 700,- EUR pour la première instance et de 1.000,- EUR pour l’instance d’appel, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité de frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 18 janvier 2018,

dit l’appel partiellement fondé,

réformant,

dit le licenciement avec préavis du 27 septembre 2013 abusif,

dit la demande de A.) en indemnisation de son préjudice moral fondée à concurrence du montant de 4.000,- EUR,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à A.) le montant de 4.000, – EUR,

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 700,- EUR pour la première instance,

pour le surplus, confirme le jugement entrepris dans la mesure où il est entrepris,

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000,- EUR pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction d es frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Marco FRITSCH qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


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