Cour supérieure de justice, 28 février 2019, n° 2017-00086
Arrêt N° 38/19 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -huit février deux mille dix -neuf Numéro CAL-2017- 00086 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller;…
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Arrêt N° 38/19 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt -huit février deux mille dix -neuf
Numéro CAL-2017- 00086 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
1) le syndicat AA.), ayant son siège social à L- (…), organisation syndicale n’ayant pas de personnalité morale, représentée par son bureau exécutif, 2) A.), demeurant à F-(…), 3) B.), demeurant à F-(…),
4) C.), demeurant à F-(…), 5) D.), demeurant à F-(…), 6) E.), demeurant à F-(…), appelants aux termes d’un acte de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 4 juillet 2017, comparant par Maître Edévi AMEGANDJI , avocat à la Cour, assisté de Maître Pemy KOUMBA KOUMBA, avocat, tous deux demeurant à Luxembourg,
et: 1) la BB.) , établie à L-(…), organisation syndicale n’ayant pas de personnalité morale, représentée par son bureau exécutif,
2) F.), demeurant à F-(…),
3) G.), demeurant à F-(…),
4) H.), demeurant à F-(…),
5) I.), demeurant à F-(…),
6) J.), demeurant à F-(…),
7) K.), demeurant à F-(…),
8) L.), demeurant à L- (…),
9) M.), demeurant à L- (…),
10) N.), demeurant à F-(…),
intimés aux fins du prédit acte GLODEN ,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
11) l’organisation syndicale CC.) , établie à L-(…), organisation syndicale n’ayant pas de personnalité morale, représentée par son bureau exécutif,
12) O.), demeurant à F-(…),
intimés aux fins du prédit acte GLODEN ,
comparant par Maître Jean -Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
13) la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L- 2413 Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël, représentée par ses gérants,
intimée aux fins du prédit acte GLODEN,
comparant par KLEYR GRASSO , société en commandite simple, établie à L- 2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.
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LA COUR D’APPEL:
Par requête du 22 juillet 2016, le syndicat AA.) , A.), B.), C.), D.) et E.) ont fait convoquer la BB.), la CC.), F.), G.), O.), H.), I.), J.), K.), L.), M.), N.) ainsi que la société à responsabilité limitée SOC1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir :
– constater que la procédure de désignation des délégués libérés au sein de la société SOC1.) s.à.r.l effectuée par les défendeurs lors de la réunion de la délégation du personnel du 21 janvier 2016 viole les dispositions de l’article L.415- 5 (3) du Code du travail ;
– déclarer nulle et de nul effet la procédure de désignation respectivement d’élection des délégués libérés au sein de la société SOC1.) s.à.r.l ainsi que le résultat de cette dernière intervenu lors de la réunion de la délégation du personnel en date du 21 janvier 2016;
– ordonner qu’il soit procédé à de nouvelles désignations des délégués libérés au sein de la société SOC1.) s.à.r.l en conformité avec les dispositions de l’article L.415- 5 (3) du Code du travail, endéans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir.
Les demandeurs ont également demandé une indemnité de procédure d’un montant de 2.500,- EUR.
A l’audience du tribunal du travail du 23 mars 2017, le CC.) , O.), F.), G.), H.), I.), J.), K.), L.), M.) et N.) ont chacun demandé reconventionnellement la condamnation des parties requérantes au paiement d’une procédure civi le de 2.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
A la même audience, le CC.) et O.) ont encore demandé reconventionnellement à voir condamner les parties requérantes au paiement du montant de 2.500, – EUR pour procédure abusive et vexatoire.
Par jugement du 26 mai 2017, le tribunal du travail a déclaré non fondées les demandes principales, la demande du CC.) et de O.) pour procédure abusive et vexatoire, ainsi que les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile et il a condamné le syndicat AA.) , A.), B.), C.), D.) et E.) aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 4 juillet 2017, le AA.), A.), B.), C.), D.) et E.) ont régulièrement relevé appel du jugement du 26 mai 2017 en réitérant leurs demandes formulées en première instance et ils demandent, par réformation de la décision entrepri se, à se voir adjuger ces demandes. Ils demandent en outre une indemnité de procédure de 4.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Le CC.) et O.) demandent la confirmation du jugement entrepris et à voir débouter les appelants de leurs demandes, y compris la demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Ils demandent, pour leur part, une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.
4 L’BB.), F.), G.), H.), I.), J.), K.), L.), M.) et N.) demandent la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile en première instance pour laquelle ils relèvent appel incident et demandent une indemnité de procédure de 2.500,- EUR. Ils demandent encore une indemnité de procédure de 3.500,- EUR pour l’instance d’appel.
La société SOC1.) s’est rapportée à la sagesse de la Cour d’appel.
Arguments des parties
A l’appui de leur appel, les appelants exposent que la délégation du personnel de la société SOC1.), qui occupait en 2013 environ 1.300 salariés, comporte 9 délégués du syndicat BB.) , 5 délégués du syndicat AA.) et 1 délégué du syndicat CC.).
La loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l'intérieur des entreprises et modifiant le Code du travail et la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises aurait abaissé le seuil d’effectifs employés à partir duquel l’employeur a l’obligation de libérer de tout travail un ou plusieurs délégués et d’accorder à ces derniers une dispense permanente de service assortie du maintien du salaire.
Selon les appelants, lors de la réunion du 10 décembre 2013, un délégué libéré à temps plein aurait été désigné par le syndicat BB.) et le crédit de 40 heures aurait été distribué sur l’ensemble de la délégation. Or, si un vote à la proportionnelle avait été organisé en 2013, le syndicat BB.) et le syndicat AA.) auraient chacun eu un délégué libéré à temps plein.
Lors de la réunion de la délégation du personnel du 21 janvier 2016 la présidente de la délégation du personnel aurait fait procéder au vote des trois délégués libérés à désigner en raison des effectifs de la société SOC1.) . Deux délégués libérés auraient été désignés par les syndicats représentatifs BB.) et CC.). Le troisième délégué libéré aurait été élu selon les règles du vote au scrutin secret.
Or, le mode de désignation choisi par la délégation du personnel de la société SOC1.) porterait atteinte à la liberté syndicale qui devrait assurer une égalité de traitement entre les syndicats et impliquer la liberté de choisir entre les syndicats ayant le même rôle et les mêmes droits. Cette approche serait partagée par la doctrine (Jean- Luc PUTZ, Aux origines du droit du travail, Tome 1 p. 411).
En l’espèce, les salariés de la société SOC1.) n’auraient pas accordé majoritairement leur confiance au syndicat CC.), qui n’aurait obtenu qu’un délégué du personnel sur quinze délégués au sein de l’entreprise.
Il serait ainsi incohérent de donner plus de prérogatives au syndicat CC.) qu’au syndicat AA.), qui aurait recueilli plus de votes au sein de l’entreprise. En outre,
5 les appelants soutiennent que le délégué libéré du syndicat BB.) , G.), continue d’exercer une occupation pour le compte de la société SOC1.) et il ne serait pas à la disposition des salariés en violation de l’article L.415- 5 (3) du Code du travail qui dispose que « Le chef d’entreprise est tenu de libérer de tout travail généralement quelconque et d’accorder une dispense permanente de service avec maintien du salaire ainsi que, le cas échéant, du droit à la promotion et à l’avancement …»
L’article L.415- 5 (3) du Code du travail poserait clairement le principe de la primauté du vote proportionnel, dès lors qu’il disposerait que la désignation des délégués libérés est d’abord effectuée selon le vote proportionnel. Ce mode de scrutin aurait également été retenu par la Cour de Cassation (Cass. 26 avril 2007 n°24/07, n° 2390 registre).
Il en résulterait que la désignation des délégués libérés par les organisations syndicales devrait intervenir d’ après le vote proportionnel.
L’BB.), F.), G.), H.), I.), J.), K.), L.), M.) et N.) relèvent qu’en vertu de l’article L.415- 5 (3) du Code du travail, trois délégués devaient être libérés au sein de la société SOC1.), son effectif se situant entre 1.001 et 2.000 salariés en 2013. Conformément au prédit article, lorsque l’effectif excède 1.001 salariés, les organisations syndicales qui jouissent, en vertu de l’article L .161- 4, de la représentativité nationale, représentées au sein de la délégation du personnel et liées à l’entreprise par convention collective de travail désigneraie nt chacune un des délégués libérés.
L’article L.415- 5 du Code du travail ne poserait pas la primauté de la représentation proportionnelle pour la désignation des délégués libérés, dès lors qu’il comporterait l’exception de la désignation de délégués libérés par les organisations syndicales les plus représentatives pour les délégations du personnel au sein des sociétés dont l’effectif excède les 1.000 salariés.
Le législateur aurait voulu s’assurer que les organisations syndicales, qui jouissent de la représentativité nationale soient représentées au sein de la délégation en leur accordant le pouvoir de désigner chacune un des délégués libérés. L’BB.) et le CC.) étant les seules organisations syndicales jouissant de la représentativité nationale, il restait un dernier délégué libéré à désigner , ce qui aurait été fait selon la représentation proportionnelle.
Ainsi en l’espèce, le troisième délégué qui restait à être désigné aurait été élu par voie de scrutin secret, selon les règles de la représentation proportionnelle. Suite au vote G.) , candidat de l’BB.) aurait obten u 10 voix tandis que le candidat du AA.) , A.), aurait obtenu 2 voix.
L’arrêt de la Cour de Cassation cité par les appelants ne serait pas pertinent pour la présente espèce, dès lors que la Cour aurait posé le principe de la primauté de la représentation proportionnelle pour l’élection des délégués du personnel et non des délégués libérés.
6 Enfin, les intimés relèvent que les délégués élus, membres du AA.), n’ont émis aucune contestation ou réserve lors de la désignation des délégués à la date du 21 janvier 2016, tel que cela résulterait du procès -verbal et du compte- rendu de la réunion de la délégation du personnel du 21 janvier 2016.
Le CC.) et O.) se rallient aux conclusions des parties intimées, précitées, tout en faisant référence tant aux travaux parlementaires du projet de loi portant modification des articles 3, 21 et 27 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel (doc. parl. N° 2333) qu’à un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 21 octobre 2016, n°3733/2016, coulé en force de chose jugée, qui entérineraient leur position quant au privilège et à la primauté réservés aux organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national de désigner par voie directe un délégué libéré dans les entreprises occupant plus de 1.000 salariés .
Appréciation de la Cour d’appel
La loi du 25 juillet 2015 a augmenté le nombre des délégués libérés au sein des entreprises, mais elle n’a pas modifié le mode de scrutin secret de liste par les membres de la délégation selon les règles de la représentation proportionnelle de ces délégués, ni le fait que les organisations syndicales qui jouissent de la représentativité nationale en vertu de l’article L.161-4 du Code du travail, représentées au sein de la délégation et liées à l’entreprise par convention collective de travail désignent chacune un des délégués libérés tel que cela avait été instauré par la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel.
En vertu de l’article 415-5 (3) du Code du travail, tel que modifié par la loi précitée du 25 juillet 2015 : « Le chef d’entreprise est tenu de libérer de tout travail généralement quelconque et d’accorder une dispense permanente de service avec maintien du salaire ainsi que, le cas échéant, du droit à la promotion et à l’avancement à: – un délégué lorsque l’effectif des salariés est compris entre 250 et 500; – deux délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 501 et 1.000; – trois délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 1.001 et 2.000; – quatre délégués, lorsque l’effectif des salariés est compris entre 2.001 et 3.500; – un délégué supplémentaire par tranche de 1.500 salariés, lorsque l’effectif des salariés excède 3.500.
La désignation des délégués libérés est effectuée au scrutin secret de liste par les membres de la délégation selon les règles de la représentation proportionnelle.
Toutefois, lorsque l’effectif excède 1.000 salariés, les organisations syndicales qui jouissent de la représentativité nationale en vertu de l’article L. 161- 4 représentées au sein de la délégation et liées à l’entreprise par convention collective de travail désignent chacune un des délégués libérés conformément aux dispositions du présent paragraphe.
7 La délégation peut décider la conversion d’un ou de plusieurs délégués libérés conformément à l’alinéa premier dans un crédit d’heures, sur la base de quarante heures par délégué libéré et proportionnellement aux suffrages obtenus au moment de l’élection. ».
À l’occasion des travaux parlementaires relatifs à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, applicable lors des élections des délégués du personnel en 2013 (doc. parl. N° 2333) , le Conseil d’Etat avait émis dans deux avis ses doutes quant à l a désignation par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national d’ un délégué libéré dans les entreprises ayant atteint un certain seuil de salariés : cf : (J-1979- O-0139) « Il n'existe en effet aucune raison valable pour assurer à toutes les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national un délégué libéré dans une entreprise où le nombre de leurs adhérents ou sympathisants est insuffisant pour leur faire attribuer un tel délégué par un vote au scrutin de liste selon les règles de la représentation proportionnelle. Le Conseil d'Etat propose dès lors la suppression du deuxième alinéa. (cf : J-1979- O-0037) : Le Conseil d'Etat pour sa part ne voit pas l'opportunité d'une telle disposition alors qu'à ses yeux il n'existe aucune raison valable pour assurer à toutes les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national un délégué libéré dans une entreprise où le nombre de leurs adhérents ou sympathisants est insuffisant pour leur faire attribuer un tel délégué par un vote au scrutin de liste selon les règles de la représentation proportionnelle ».
Le point de vue de la Commission des affaires sociales, qui a plaidé en faveur de la solution proposée par le Gouvernement, était différent : « Tout d'abord il y a lieu de relever que, dans les grandes entreprises, les délégations du personnel doivent être mises en mesure de mieux satisfaire aux multiples attributions que la loi leur confère. En réalité la mission de sauvegarde et de défense des intérêts du personnel salarié de l'établissement en matière de conditions de travail, de sécurité de l'emploi et de statut social incombe essentiellement aux délégués libérés qui de ce fait veillent personnellement à l'exécution conforme de la convention collective de travail. Or, dans les entreprises d'envergure le nombre et la complexité des problèmes de personnel sont généralement tels qu'ils exigent dans le chef de ceux qui s'en occupent à plein temps un grand dévouement et une capacité particulière. Dès lors n'est-il pas parfaitement légitime que dans les entreprises occupant plus de 1.500 travailleurs les organisations les plus représentatives sur le plan national liées aux entreprises par convention collective de travail et représentées au sein de la délégation assument leur responsabilité propre en désignant chacune, parmi leurs membres de la délégation, celui qui leur semble le mieux qualifié pour assumer les tâches multiples et délicates qui l'attendent dans l'application d'une convention collective de travail. Comme il est dit au commentaire de l'article II du projet de loi, la philosophie de cette nouvelle disposition s'inspire très largement de l'article 26 de la loi du 6 mai 1974 lequel réserve aux organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national le privilège de désigner par voie directe trois des administrateurs représentant le personnel des entreprises relevant du secteur de la sidérurgie. D'ailleurs la désignation parmi les membres de la délégation d'un délégué libéré par chaque organisation syndicale représentative sur le plan national n'entrave en aucune
8 façon l'application du système de vote proportionnel, étant donné que dans toutes les hypothèses il y aura lieu de procéder en plus et séparément à l'élection d'un ou de plusieurs délégués. A partir de telles considérations, la Commission des affaires sociales, dans sa majorité, se déclare d'accord avec le contenu de l'alinéa 2 de l'article II dans la teneur proposée par le Gouvernement. ».
Le législateur a décidé de ne pas suivre l’avis du Conseil d’Etat et il a maintenu la désignation par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national d’un délégué libéré dans les entreprises ayant atteint un certain seuil de salariés.
Il convient d’ajouter qu’à l’instar de la juridiction de première instance, la Cour d’appel considère que l’arrêt de la Cour de Cassation, précité, n’est pas pertinent pour la présente espèce, dès lors qu’il concerne d’autres dispositions légales en ce qu’il vise la procédure d’élection des membres composant le bureau de la délégation du personnel et non l’élection des délégués libérés.
L’article 415- 5 (3) du Code du travail étant clair et, eu égard aux faits de la présente espèce, relatés de façon exhaustive et correcte par la juridiction de première instance, relation des faits à laq uelle la Cour d’appel se rapporte, c’est d’après la volonté du législateur et à bon droit que le tribunal du travail a retenu que l’élection des délégués libérés au sein de la société SOC1.) lors de la réunion de la délégation du personnel du 21 janvier 2016 est conforme aux dispositions de l’article L.415- 5 (3) du Code du travail et qu’il a rejeté les demandes afférentes des appelants.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris.
Les indemnités de procédure
Eu égard à l’issue du litige les demandes des appelants AA.), A.), B.), C.), D.) et E.) basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile sont à rejeter.
Les parties intimées n’établissent pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes qu’elles ont exposées qui ne sont pas comprises dans les dépens.
Leurs demandes tendant à l’obtention d’indemnités formées sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ne sont donc fondées ni pour la première instance ni pour l’instance d’appel et l’appel incident des parties intimées BB.), F.), G.), H.), I.), J.), K.), L.), M.) et N.) à cet égard est non fondé.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
9 reçoit les appels principal et incident,
le dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne le syndicat AA.) , A.), B.), C.), D.) et E.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean- Marie BAULER, sur ses affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.
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