Cour supérieure de justice, 28 février 2019, n° 2018-00250

Arrêt N° 24/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -huit février deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2018-00250 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,…

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Arrêt N° 24/19 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -huit février deux mille dix -neuf.

Numéro CAL -2018-00250 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à I -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER de Luxembourg du 26 février 2018, comparant par Maître Elisabeth ALVES , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

1) la société anonyme S1 S.A. (S1) en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée, représentée par son curateur Maître Yann BADEN,

intimée aux fins du susdit exploit GEIGER,

comparant par Maître Yann BADEN , avocat à la Cour à Luxembourg,

2) la société à responasbilité limitée S2 SRL, établie et ayant son siège social à I- (…), en liquidation volontaire depuis le 25 novembre 2016,

intimée aux fins du susdit exploit GEIGER,

défaillante.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 septembre 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée en date du 31 mai 2017, A a fait convoquer, la société anonyme S1 (ci-après la S1 SA) et la société à responsabilité limitée de droit italien S2 S.R.L en liquidation volontaire, (ci-après la société S2 ), devant le tribunal du travail de Luxembourg, pour voir :

« dire et juger qu’A a conclu un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination avec la société S1 S.A. ( S1 S.A.) ; – dire et juger qu’A dispose d’une créance totale de 112.792,03 euros brut concernant la période qui s’étend du mois de juillet 2014 au mois de janvier 2017 ainsi composée : • treizième et quatorzième mois de salaire selon la Convention collective italienne de travail (CCNL-Contratto collettivo nazionale lavoro) ainsi que les congés non pris correspondant à 66.861,50 euros, • cotisations de retraite (INPS) correspondant à 19.376,46 euros, • cotisations sociales selon la loi italienne (INAIL) correspondant à 267,45 euros, • indemnité de cessation de la relation de travail (TFR-Trattamento di fine rapporto) correspondant à 23.112,62 euros, • chèques repas correspondant à 3.174,00 euros, – en conséquence, condamner la société S1 S.A. à payer au requérant la somme totale de 112.792,03 euros avec les intérêts légaux à compter de la requête jusqu’à solde, – condamner la société S1 S.A. à payer au requérant une somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral, ou sinon tout autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal ou à dires d’experts avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde, – à titre subsidiaire, dire et juger qu’il y a eu co- emploi et qu’A était également lié contractuellement à la société S2 SRL,

3 – en conséquence, condamner la société de droit luxembourgeois S1 S.A. et la société de droit italien S2 SRL solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à payer au requérant la somme de 112.792,03 euros du chef des causes sus-énoncées avec les intérêts légaux à compter de la requête en justice jusqu’à solde, – condamner les parties défenderesses aux frais et dépens de la présente instance,(…) [et au paiement d’une] indemnité de procédure le montant de 2.500 euros, (…) – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition sans caution et déclarer le jugement à intervenir commun à toutes les parties. »

Le requérant exposa avoir conclu, le 24 juin 2014, avec la société mère S1 SA, un contrat de travail à durée indéterminée, soumis en partie à la législation italienne et à la convention collective italienne de travail. Il affirma que la société mère s’est indûment immixée dans la gestion économique de la société fille et cita à ce titre le fait que son salaire était d’abord versé par la S1 SA, mais que pour des raisons fiscales, ses salaires furent ensuite versés par la S2 et que ses fiches de salaire furent établies en Italie. Il affirma de même qu’après avoir utilisé, jusqu’au mois de février 2016 (date de la restitution), le véhicule mis à sa disposition par la S1 SA, il aurait par la suite cédé en prêt gratuit sa propre voiture immatriculée en Italie à la S2, laquelle lui remboursait sur son compte les frais d’utilisation dudit véhicule.

A réclamait, suite à sa décision du 18 janvier 2017 de résilier le contrat de travail conclu avec S1 SA, notamment le paiement de l’indemnité légale de cessation de la relation de travail, le 13 ième et 14 ième mois de salaire, les indemnités pour congé non pris, les chèques repas, ses cotisations de retraite, les cotisations d’assurance et le montant dû à titre d’impôts.

Le requérant expliqua qu’après sa démission, il aurait été informé qu’aucun contrat de travail n’existait avec S1 SA et que suite à la constitution de la société de droit italien dénommée S3 Srl, son contrat de travail aurait été transféré à la S2 .

Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal du travail de Luxembourg a : • rejeté le moyen tenant au libellé obscur de la requête ; • s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande ; • dit non fondées les demandes respectives d’A et de la S1 SA introduite sur base de l’article 240 du NCPC ; • condamné A aux frais et dépens de l’instance.

Pour rejeter le moyen du libellé obscur, le tribunal a constaté que « le requérant a donné des précisions sur sa prétendue relation de travail, ses prétentions

4 indemnitaires sont indiquée suffisamment claire, en fait et en droit afin de permettre aux parties défenderesse de préparer utilement leur défense ».

Quant à la demande dirigée contre la société S1 SA, le tribunal a constaté être en présence d’un contrat de travail d’apparence régulière, conclu entre parties en date du 1 er juillet 2014 de sorte qu’il appartenait à « la société défenderesse d’en établir le caractère fictif ».

Il a ensuite retenu qu’il n’est pas établi que le requérant a reçu des ordres de la part de la société S1 SA ; que « le paiement initial d’un « salaire » ne constitue pas en lui seul la preuve de sa relation de travail avec la société S1 SA » ; que le fait que le requérant suivait les horaires de travail fixes et qu’il se concertait « avec son personnel » pour la fixation des congés, n’établit pas non plus qu’il était dans une relation de travail avec la société S1 SA, de sorte que le tribunal a conclu que « le contrat de travail conclu le 24 juin 2014 était fictif ».

Concernant la demande dirigée contre la société S2 , qui ne comparut pas, le tribunal a, sur base des pièces et informations fournies à l’audience, constaté que le lieu de travail du requérant s’est exclusivement situé au siège de la société défenderesse en Italie et il a conclu qu’il est donc territorialement incompétent pour connaître de cette demande.

Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO du 26 février 2018, A a relevé appel du prédit jugement qui lui avait été notifié en date du 23 janvier 2018.

Il demande à la Cour de :

« – réformer le jugement du 15 janvier 2018 en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent ratione materiae en déboutant A de toutes ses demandes, – partant constater et dire qu’il existait un lien de subordination entre A et la société S1 S.A., – partant, par réformation, constater qu’A dispose d’une créance totale de 112.792,03 euros brut concernant la période qui s’étend du mois de juillet 2014 au mois de janvier 2017 ainsi composée : • treizième et quatorzième mois de salaire selon la Convention collective italienne de travail (CCNL-Contratto collettivo nazionale lavoro) ainsi que les congés non pris correspondant à 66.861,50 euros, • cotisations de retraite (INPS) correspondant à 19.376,46 euros, • cotisations sociales selon la loi italienne (INAIL) correspondant à 267,45 euros, • indemnité de cessation de la relation de travail (TFR-Trattamento di fine rapporto) correspondant à 23.112,62 euros, • chèques repas correspondant à 3.174,00 euros,

5 – en conséquence, condamner la société S1 S.A. à payer au requérant la somme totale de 112.792,03 euros avec les intérêts légaux à compter de la requête jusqu’à solde, – condamner la société S1 S.A. à payer au requérant une somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral, ou sinon tout autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal ou à dires d’experts avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde, – à titre subsidiaire, dire et juger qu’il y a eu co- emploi d’A était également lié contractuellement à la société S2 SRL, – en conséquence, condamner la société de droit luxembourgeois S1 S.A. et la société de droit italien S2 SRL solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à payer au requérant la somme de 112.792,03 euros du chef des causes sus-énoncées avec les intérêts légaux à compter de la requête en justice jusqu’à solde, – en tout état de cause, dire et juger que le droit italien est applicable, – condamner les parties défenderesses aux frais et dépens de la présente instance, – condamner les parties défenderesses à payer au requérant à titre d’indemnité de procédure le montant de 2.000 euros, – réserver à la partie appelante tous autres droits, moyens et actions à faire valoir en temps et lieu utile suivant qu’il appartiendra, – ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant pouvoir en cassation ou opposition, sans caution et déclarer le jugement (la Cour admet qu’il y a lieu de lire : arrêt) à intervenir commun à toutes les parties. »

Les moyens de l’appelant Quant au moyen du libellé obscur lui opposé par la société S1 SA, l’appelant rappelle que l’intimée S1 SA n’a subi aucune violation de son droit de la défense motif pris que l’acte d’appel ne contient qu’un seul extrait de la jurisprudence italienne et que cette mention n’empêche pas la société S1 SA de comprendre quel est l’objet de l’acte d’appel. Il en déduit que l’exception du libellé obscur n’est pas fondée. Quant au fond, l’appelant conteste la version des faits adverse. Il rappelle que s’il a été convenu qu’il serait associé de la société italienne à hauteur de 10% des actions (la Cour admet qu’il y a lieu de lire « parts ») de cette société et qu’il en est devenu l’administrateur unique (gérant), cette considération serait sans conséquence sur le lien contractuel existant entre lui et la société S1 SA.

6 A expose qu’il ressort de son contrat de travail que son salaire net annuel est fixé à 60.000 euros, payé sur 12 mois, soit un montant net mensuel de 5.000 euros et qu’il n’était nullement question d’honoraires, mais bien d’un salaire.

De plus, son contrat prévoyait qu’il avait le droit de percevoir, à la seule discrétion de l’employeur, une gratification annuelle au plus égale à 10% de la rémunération nette annuelle.

Il précise qu’il a reçu son salaire mensuel directement par la société S1 SA tandis que la gratification ne lui a jamais été versée.

Finalement, il explique sur base de sa recher che effectuée sur https://translate.google.com que le terme de « stipendio » signifie « salaire ». Au vu de ce qui précède, l’appelant conclut s’être trouvé dans un lien de subordination par rapport à la société S1 SA. Il soutient que le tribunal a erronément retenu l’absence d’ordres reçus par lui pour fonder son jugement et que les juges de première instance n’ont pas tenu compte du contrat de travail écrit conclu entre parties, de la perception d’un salaire, de la présence quotidienne de l’appelant aux bureaux de la société italienne aux horaires convenus et de la concertation par l’appelant , concernant ses vacances , avec les autres employés. A l’appui de sa version, il se réfère aux deux attestations de T1 et de T2 . L’appelant reproche ensuite au tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il exerçait principalement une fonction de directeur général ayant la charge de développer l’activité de courtage en assurance au profit du groupe S1 par le biais de la société italienne. Il affirme qu’il était clairement établi qu’il devait rendre compte de son activité à la société S1 SA, dont il devait suivre la politique commerciale et stratégique. Finalement, l’appelant explique que la volonté expresse des parties, tel qu’elle résulte du contrat de travail du 24 juin 2014, était de soumettre leurs rapports au droit italien (cf. « par la législation sur le travail applicable en Italie et relative au contrat de travail »).

Les observations des parties intimées

a) La société S1 SA

7 La partie intimée S1 SA a soulevé in limine litis « la nullité de l’acte d’appel pour obscuri libelli » en raison du fait que l’acte d’appel contient des paragraphes rédigés en langue italienne qui l’empêcheraient d’en connaître le sens exact. Elle conclut que l’acte d’appel du 26 février 2018 serait donc irrecevable.

La société S1 SA critique encore le fait que le dispositif du jugement entrepris tel qu’inséré à l’acte d’appel ne reflète pas entièrement celui du jugement.

A titre subsidiaire, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que son ancien actionnaire et bénéficiaire économique principal entendait proposer sur le marché italien des services de courtage en assurance et pour réaliser cet objectif « a proposé un partenariat avec A ». L’intimée avait le rôle de financer la mise en place et le fonctionnement de la société S2 tandis que l’appelant devait diriger cette société et permettre à la société S1 SA, via sa filiale locale, de disposer d’une clientèle certaine sur le marché italien.

Il avait été convenu que l’intimée devait disposer de 90% des parts de la société italienne tandis qu’A devait recevoir les 10% restants.

L’intimée reconnait de même qu’elle devait payer, outre le dividende éventuel, des honoraires fixes à A afin de lui permettre de diriger « l’entreprise ».

Ainsi les parties S1 SA et A auraient conclu, le 24 juin 2014, un contrat de travail à durée indéterminée selon lequel A serait le directeur en charge de la responsabilité commerciale et technique de S3 , devenue par la suite la société S4 .

A titre plus subsidiaire, l’intimée conclut à l’application du droit luxembourgeois, et à voir dire que l’employeur n’a commis aucune faute à l’égard de son salarié.

A titre encore plus subsidiaire, l’intimée demande à la Cour de dire que le salarié n’a pas apporté la preuve d’une recherche active et sérieuse d’emploi et d’un quelconque préjudice certain et direct lié à la faute de l’employeur.

En tout état de cause, l’intimée demande à la Cour de constater qu’elle n’est pas compétente « pour juger la société S2 ».

Par jugement du 27 juillet 2018 la société S1 SA a été déclarée en état de faillite.

Le curateur de la faillite se rapporte aux conclusions du mandataire de l’intimée.

b) la société S2 La société S2 n’a pas comparu.

Les indemnités de procédure S1 SA réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et de 5.000 euros pour l’instance d’appel. Appréciation :

– quant à la recevabilité de l’acte d’appel qui est contestée

• le libellé obscur La société S1 SA conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour libellé obscur motif pris que cet acte comporte des paragraphes incompréhensibles pour elle en raison du fait qu’ils sont rédigés en langue italienne. Aux termes de l’article 154 du NCPC, l’assignation doit, outre les mentions de l’article 513, contenir « l’objet et un exposé sommaire des moyens », le tout à peine de nullité. Cette disposition est à interpréter en ce sens que la description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle- ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (voir L’Exceptio obscuri libelli, par Jean- Claude WIWINIUS, publié dans « Mélanges dédiés à Michel DELVAUX », page 290). Il n’est toutefois ni nécessaire de qualifier juridiquement les circonstances de fait, ni d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action. C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite. Dès lors, l’exploit d’ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions ultérieures. L’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues administratives et judiciaires dispose qu’« En matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières. »

Cette disposition vise l’usage des langues pratiquées au prétoire et dans les écrits judiciaires tels les jugements et les conclusions échangées entre parties au litige.

La loi précitée ne prévoit pas de sanctions en cas d’emploi d’une langue étrangère.

En l’espèce, l’appelant cite de longs passages rédigés en langue italienne aux fins d’asseoir sa conclusion « qu’il y a lieu de faire droit à l’intégralité de [ses] demandes ».

Force est de constater que l’acte d’appel, dans sa partie rédigée en français, est clair et qu’il permet tant aux parties intimées qu’à la Cour de comprendre l’objet de la demande de l’appelant. Comme les parties intimées n’ont pas pu se méprendre sur l’objet de l’appel, l’exception du libellé obscur n’est pas fondée.

Il tombe toutefois sous le sens que les passages rédigés en langue italienne, qui n’est pas une langue officielle au Luxembourg, et qui – en raison de l’absence de traduction – n’est pas compréhensible ni pour la société S1 SA, ni pour la Cour, ne peuvent pas être pris en considération pour la solution du litige.

• quant au moyen relatif au dispositif du jugement entrepris L’intimée S1 SA a encore critiqué l’acte d’appel pour ne pas reprendre correctement dans son acte d’appel le libellé du dispositif du jugement entrepris. Il est exact que le dispositif du jugement du 15 janvier 2018 n’a pas été intégralement et fidèlement repris dans l’acte d’appel. La Cour constate toutefois que les omissions ne portent pas à conséquence et que l’intimée n’a d’ailleurs pas allégué avoir subi un préjudice en raison du recopiage incomplet dudit dispositif. Au vu de ce qui précède, le moyen qui laisse d’être fondé, est à rejeter. • la société S2 Comme en première instance, la société S2 n’a pas comparu. Il incombe à la Cour, au cas où l’intimé ne comparait pas, de procéder à des vérifications préalables et notamment d’examiner s’il a été valablement convoqué à comparaître. Eu égard à l’absence d’une telle preuve, le conseiller de la mise en état a, en date du 16 janvier 2019, demandé au mandataire de l’appelant de lui communiquer par

10 retour de courrier la preuve que l’acte d’appel avait été remis à la société de droit italien S2 SRL.

Aucune suite ne fût réservée à cette demande jusqu’à l’audience du 29 janvier 2019, fixée pour rapport et plaidoiries, au cours de laquelle le mandataire de l’appelant déclara que l’acte d’appel avait été remis à la partie intimée S2 et déposa des pièces, censées établir cette signification.

Contrairement à ces affirmations, il résulte des pièces versées en cause que l’acte d’appel n’a pas été signifié ou notifié à la partie intimée étant donné que sous la rubrique « 15. MOTIFS DU NON- ACCOMPLISSEMENT DE LA SIGNIFICATION OU DE LA NOTIFICATION DE L’ACTE » la case « 15.2 Destinataire introuvable » a été cochée.

Afin de permettre à la partie appelante de prendre position (i) quant à la régularité de son appel en ce qui concerne la société S2 , (ii) quant à une éventuelle nécessité de recitation (art. 84 du NCPC) et (iii) quant à l’incidence de l’absence de signification de l’acte d’appel sur sa demande en condamnation solidaire respectivement in solidum dirigée contre la société S1 SA et S2 , il y a lieu d’ordonner la réouverture des débâts conformément au dispositif ci-dessous.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les droits des parties et les frais.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

dit non fondé le moyen du libellé obscur de l’acte d’appel,

dit non fondé le moyen basé sur l’insertion incomplète dans l’acte d’appel du dispositif du jugement entrepris,

partant, reçoit l’appel en la forme pour autant qu’il est dirigé à l’encontre de la société S1 SA,

11 avant tout autre progrès en cause, ordonne la réouverture des débâts afin de permettre à A de conclure (i) quant à la régularité de son appel en ce qui concerne la société S2 , (ii) quant à une éventuelle nécessité de recitation (art. 84 du NCPC) et (iii) quant à l’incidence de l’absence de signification de l’acte d’appel sur sa demande en condamnation solidaire respectivement in solidum dirigée contre la société S1 SA et la société S2 ,

renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état,

surseoit à statuer pour le surplus,

réserve les droits des parties et les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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