Cour supérieure de justice, 28 février 2019, n° 2018-00536

Arrêt N° 36/19 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -huit février deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018- 00536 du rôle. Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller, président; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller;…

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Arrêt N° 36/19 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt -huit février deux mille dix -neuf

Numéro CAL-2018- 00536 du rôle. Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller, président; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 7 juin 2018,

comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA , assisté de Maître Sandrine EGLOFF, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

et:

1) la société à responsabilité limitée SOC1.) , établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant,

intimée aux fins du prédit acte SCHAAL,

comparant par Maître Anne-Laure JABIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par le ministre du travail et de l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

intimé aux fins du prédit acte SCHAAL,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————————————–

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord, conformément à l’article 227 du Nouveau code de procédure civile, à ce que le magistrat de la mise en état, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Par requête du 2 novembre 2010, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.) , devant le t ribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer nul son licenciement et en conséquence pour le voir condamner à lui payer de ce chef les montants de 92.786,44 EUR au titre des arriérés de salaire et de 100.000,- EUR au titre du dommage moral, soit en tout le montant de 192.786,44 EUR + p.m. avec les intérêts légaux.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le licenciement était valable, A.) a demandé à le voir déclarer abusif et à voir condamner la partie défenderesse à lui payer les montants de 200.000,- EUR au titre du dommage matériel, de 100.000,- EUR au titre du dommage moral, de 28.549,44 EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis et de 85.649,28 EUR au titre de l’indemnité de départ, soit en tout le montant de 414.198,72 EUR avec les intérêts légaux.

A.) a encore demandé une indemnité de procédure de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours.

Par la même requête, A.) a mis en intervention l’ETAT du Grand- Duché de Luxembourg, (ci-après l’ETAT) pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, afin que celui-ci puisse faire valoir d’éventuelles prétentions.

A l’audience du 27 juin 2013, A.) a augmenté sa demande en paiement d’arriérés de salaires à la somme de 135.611,36 EUR « à augmenter en fonction de chaque mois consécutif de salaire impayé » et a diminué sa demande en réparation du dommage moral à la somme de 99.924,16 EUR. En

3 outre, il a chiffré sa demande en paiement de tantièmes à la somme de 97.000,- EUR et a réclamé le montant de 2.100,- EUR au titre de la perte de l’avantage en nature consistant dans la mise à disposition d’un véhicule de fonction.

En ce qui concerne sa demande subsidiaire, le requérant a diminué sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 199.848,32 EUR et sa demande en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi de ce chef à la somme de 99.924,16 EUR. En outre, il a réclamé le montant de 7.053,81 EUR au titre de l’indemnité compensatoire pour congés non pris et le montant de 2.100,- EUR au titre de la perte de l’avantage en nature consistant dans la mise à disposition d’un véhicule de fonction.

A la même audience, l’ETAT a demandé acte qu’il requérait sur base de l’article L.521- 4 du Code du travail la condamnation de la partie défenderesse, pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 7.841,14 EUR au titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant pour la période du 15 septembre au 14 novembre 2009 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.

Par jugement du 22 octobre 2013, le tribunal du travail :

– a donné acte à A.) de ses demandes telles que formulées à l’audience, – a d’ores et déjà déclaré non fondées la demande de A.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis ainsi que sa demande en paiement d’une indemnité de départ et les a rejetées, – a déclaré fondées sa demande en paiement d’une indemnité au titre de la perte de l’avantage en nature consistant dans la mise à disposition d’un véhicule de fonction pour le montant de 1.050,- EUR et sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris pour le montant de 7.053,81 EUR, partant condamné la société SOC1.) à payer à A.) le montant de (1.050,- + 7.053,81) 8.103,81 EUR avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2010, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde, – a ordonné l’exécution provisoire dudit jugement pour la condamnation au paiement de l’indemnité au titre de la perte de l’avantage en nature consistant dans la mise à disposition d’un véhicule de fonction ainsi que pour la condamnation au paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris, soit pour le montant de 8.103,81 EUR et rejeté la demande en exécution provisoire du jugement pour la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et pour la demande en paiement d’une indemnité de départ, – pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause, a admis la société SOC1.) à son offre de preuve par témoins.

Par arrêt du 13 juillet 2017, la Cour, suite à l’appel relevé par A.) :

– a dit que la demande de la société SOC1.) en paiement du montant de 1.050, – EUR (au titre de remboursement du montant payé en exécution du jugement du 22 octobre 2013 du chef de l’avantage en nature) pour les mois de mars et d’avril 2009 constitue une demande nouvelle irrecevable,

4 – a dit les appels principal et incident recevables, – a dit l’appel principal partiellement fondé, – réformant, a dit que le licenciement de A.) du 11 juillet 2009 n’est pas nul (les juges de première instance ne l’ayant pas mentionné dans le dispositif du jugement du 22 octobre 2013), – a débouté A.) de ses demandes en obtention d’arriérés de salaires, de tantièmes et de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, – a confirmé le jugement du 22 octobre 2013 dans la mesure où A.) a été débouté de ses demandes en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ, – a dit l’appel incident d’ores et déjà partiellement fondé, – a dit que l’indemnité pour la perte d’un avantage en nature redue par la société SOC1.) ne s’élève qu’à 787,50 EUR, partant a condamné A.) à rembourser de ce chef le montant de 262,50 EUR à la société SOC1.), – a confirmé les dispositions du jugement du 22 octobre 2013 ayant trait à la précision des motifs invoqués à l’appui du licenciement de A.) et à l’institution d’une mesure d’instruction, – pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause, a révoqué l’ordonnance de clôture du 2 février 2017 et rouvert les débats sur tous les aspects non tranchés du litige invitant les parties à conclure sur base du paragraphe 4 (7) du contrat du 23 mai 2008 dans la mesure où l’indemnité réclamée au titre du congé non pris était concernée, – a renvoyé le dossier devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins d’exécution de la mesure d’instruction ordonnée et d’examen des volets de la demande de A.) qui avaient été réservés, ainsi que des prétentions de l’ETAT.

Par arrêt du 12 juillet 2018, la Cour, statuant en continuation de l’arrêt du 13 juillet 2017 :

– a dit l’appel incident non fondé en ce qu’il vise la condamnation au paiement du montant de 7.053,81 EUR, – partant, a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SOC1.) à payer à A.) le montant de 7.053,81 EUR avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2010, date du dépôt de la requête jusqu’à solde, – a débouté les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, – a déclaré l’arrêt commun à l’ETAT.

Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal du travail, revu le jugement no 3818/13 rendu par le même tribunal en date du 22 octobre 2013 ; revu le résultat de l’enquête tenue le 2 décembre 2013 ; revu l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 13 juillet 2017, numéro 40702 du rôle ; revu le résultat de l’enquête tenue le 23 octobre 2017 :

– a donné acte à A.) qu’il diminue sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 100.220,38 EUR et qu’il augmente sa demande en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi de ce fait à la somme de 100.000,- EUR, – a donné acte à l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il réitère la demande qu’il a formulée à l’audience du 27 juin 2013,

5 – a déclaré fondé le licenciement que la société SOC1.) a prononcé à l’encontre de A.) par courrier du 11 juillet 2009, – partant, a débouté A.) de sa demande en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif, – a débouté l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi de sa demande, – a débouté A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, – a condamné A.) à payer à la société SOC1.) le montant de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Par exploit d’huissier du 7 juin 2018, A.) a régulièrement relevé appel du jugement du 2 mai 2018. Il demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire que le licenciement avec préavis du 11 juillet 2009 est abusif et de condamner la société SOC1.) à lui payer les montants de 100.220,38 EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et de 100.000,- EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, le tout avec les intérêts légaux à compter du licenciement, sinon à compter de la fin du préavis, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

A.) demande en outre une indemnité de procédure de 2.000,- EUR pour la première instance et de 2.500,- EUR pour l’instance d’appel. Il demande également à être déchargé de la condamnation prononcée à son encontre sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile par le jugement entrepris.

L’ETAT demande acte que, pour autant que de besoin, il interjette appel incident et demande la condamnation de la société SOC1.) au paiement du montant de 7.841,14 EUR avancé au titre des indemnités de chômage, avec les intérêts tels que de droit, suivant article 1153 du Code civil, à compter de la date du dépôt de la requête introductive d’instance, sinon à partir des décaissements des indemnités de chômage effectués par l’ETAT, sinon à partir de la date de la demande introduite en justice par l’ETAT, et ce au cas où l’appel serait déclaré fondé, donc en cas de réformation du jugement de première instance.

La société SOC1.) demande la confirmation du jugement entrepris et sollicite une indemnité de procédure de 2.000,- EUR pour l’instance d’appel.

Arguments des parties

A.) expose, à l’appui de son appel, que les juges de première instance auraient procédé à une interprétation erronée des faits de l’espèce et que ce serait à tort qu’ils ont retenu que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir qu’il n’aurait pas informé son employeur de l’absence d’autorisations commodo/incommodo, était réel et sérieux et justifiait un licenciement avec préavis.

Selon lui, le motif ne serait pas réel puisque l’employeur, qui aurait déclaré avoir été informé de l’absence d’autorisations par un courrier daté du 23 novembre 2009, en a fait état pour le licencier le 11 juillet 2009, soit trois mois plus tôt.

6 Le motif ne serait encore pas réel puisque la société SOC1.) aurait, dès le rachat de la société, été informée de l’absence d’autorisations commodo/in commodo. Son ancien employeur lui aurait, en effet, racheté son garage pour un prix très avantageux, profitant de sa situation financière difficile due à la crise et lui promettant pour le rassurer de l’engager comme co- gérant. En réalité, une fois la société acquise, il aurait voulu se débarrasser rapidement de lui et le motif invoqué ne constituerait qu’un prétexte pour le licencier.

En outre, le motif ne serait pas sérieux alors que, même à le supposer établi, il ne justifierait pas un licenciement avec préavis. Il conviendrait en effet de tenir compte de ses difficultés financières lors de la vente de son entreprise et de la pression qui pesait sur lui et de l’excuser de n’avoir pas informé l’acheteur. Sa bonne foi résulterait d’ailleurs de sa demande tendant à obtenir les autorisations commodo/incommodo entre 2005 et 2007, le fait qu’elle n’ait pas abouti étant uniquement dû aux lenteurs de l’administration. Enfin, après 37 ans au sein de la société, le fait de ne pas avoir informé son employeur de l’absence d’autorisations ne saurait justifier un licenciement avec préavis.

A.) fait encore valoir que la société SOC1.) , personne morale, aurait été au courant de l’absence d’autorisations avant la cession des parts, puisqu’avant ladite cession, il était le gérant et l’associé unique de la société et que cette connaissance aurait perduré indépendamment du changement du détenteur des parts.

En tout état de cause, il n’ aurait pas sciemment caché ce point à son ancien employeur et son manquement, à le supposer établi, n’aurait eu aucune conséquence négative pour ce dernier. D’ailleurs, en date du 14 février 2011, la situation n’aurait toujours pas été réglée, ce qui prouverait l’absence de gravité du motif invoqué.

Se basant sur une période de référence de 28 mois, A.) réclame le montant de 100.222,38 EUR au titre du préjudice matériel et de 100.000,- EUR au titre du préjudice moral.

L’intimée fait plaider que la question de savoir si elle était au courant ou non de l’absence d’autorisations administratives ne relèverait pas du caractère réel du motif de licenciement mais de son caractère sérieux. Par ailleurs, le tribunal aurait dans son premier jugement du 22 octobre 2013, retenu que « le tribunal de ce siège estime que le requérant avait l‘obligation d’informer (l’employeur) du fait que le garage ne disposait pas de toutes les autorisations nécessaires et que le fait de le lui avoir caché, à le supposer établi, constitue un motif sérieux de licenciement » et que « le requérant avait en sa qualité de salarié également l’obligation d’informer la partie défenderesse de l’absence des autorisations litigieuses, de sorte qu’il ne saurait pas non plus revenir sur le moyen afférent du requérant ». Le fait que A.) aurait dû informer son employeur de l’absence des autorisations administratives et le fait que s’il est établi qu’il ne l’a sciemment pas fait, le licenciement est justifié, auraient partant été définitivement tranchés par le jugement du 22 octobre 2013, qui n’a pas été appelé sur ce point, de sorte qu’il y aurait autorité de chose jugée quant au caractère sérieux du motif de licenciement.

7 La seule question tranchée par le jugement entrepris du 2 mai 2018 aurait consisté à vérifier que A.) était au courant de l’absence des autorisations administratives et qu’il n’en a pas informé son employeur. Or, A.) aurait avoué lors des plaidoiries avoir été au courant de l’absence des autorisations administratives et ne pas en avoir informé son employeur, de sorte que les juges de première instance auraient à bon droit retenu que le motif invoqué à la base du licenciement était réel.

En outre, contrairement aux affirmations de A.) , l’intimée aurait été informée de l’absence d’autorisations administratives lorsque la Société Nationale de Contrôle Technique (SNCT) lui a demandé communication de celles-ci avant le licenciement et non par le courrier que cette dernière lui a adressé en date du 23 novembre 2009. De plus, au plus tard le 2 juillet 2009, soit 9 jours avant le licenciement elle a encore été informée par le rapport SOC2.) de l’absence d’autorisations administratives. Sa version des faits serait d’ailleurs établie par le contenu de la lettre de motivation qui fait référence à l’absence d’autorisations commodo/incommodo, de sorte qu’il serait faux de prétendre qu’elle n’en aurait eu connaissance qu’en date du 23 novembre 2009.

L’intimée donne encore à considérer que A.) était le seul à détenir cette information et que pendant les six mois où il a travaillé côte à côte avec le co- gérant B.), il n’a pas jugé utile de lui révéler cette information ni d’ailleurs d’entreprendre les démarches pour remédier à cette situation, de sorte que la perte de confiance qui s’en est suivie justifierait un licenciement avec préavis.

Le fait que la société SOC1.) ait mandaté la société SOC2.) prouverai t, contrairement aux affirmations de l’appelant, qu’ elle n’était pas au courant de l’absence d’autorisations administratives.

En outre, eu égard à la menace proférée par le fournisseur (…) de retirer la concession, la cession de parts aurait dû être réalisée plus rapidement que prévue et il aurait été convenu que les vérifications qui auraient normalement dues être réalisées avant la cession, le seraient après, pendant la période d’évaluation du prix.

Enfin, et surtout, A.) ayant précisé dans le contrat de cession que le garage disposait de toutes les autorisations, elle n’aurait eu aucune raison d’en douter.

L’intimée insiste encore sur la gravité des sanctions qu’elle aurait pu encourir pour justifier le fait qu’elle avait perdu toute confiance en A.) et que le licenciement était partant justifié.

Elle conteste par ailleurs tout préjudice moral ou matériel dans le chef de A.) .

L’appelant maintient qu’il avait mis l’intimée au courant de l’absence d’autorisations commodo/incommodo au moment de la cession des parts de la société. De même, il relève encore que le dispositif du jugement du 22 octobre 2013 a réservé l’ensemble des questions liées au licenciement et n’a rien tranché concernant ce point, de sorte qu’il ne saurait y avoir autorité de chose

8 jugée quant au caractère sérieux retenu par les juges de première instance dans leur jugement du 22 octobre 2013.

Enfin, il demande que l’intimée soit déboutée de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Appréciation de la Cour

Quant à la demande en indemnisation du licenciement L’autorité de chose jugée ne s’attachant qu’à ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision et non dans les motifs et les juges de première instance ayant dans leur dispositif concernant la demande en indemnisation du licenciement, avant tout autre progrès en cause, ordonné une mesure d’instruction, la juridiction d’appel conserve tout son pouvoir d’appréciation une fois les témoins entendus et les circonstances exactes entourant le grief reproché établies, pour apprécier si eu égard aux circonstances les faits reprochés au salarié sont suffisamment sérieux pour justifier un licenciement. Il résulte des pièces versées au dossier que la société SOC1.) a été informée de l’absence des autorisations litigieuses avant la réception du courrier de la Société Nationale de Contrôle Technique du 23 novembre 2009. En effet, la société SOC1.) verse une prise de position de la société SOC2.) du 2 juillet 2009, que cette dernière lui a fait parvenir quant à la situation des autorisations administratives de la société SOC1.) et dans laquelle elle constate qu’il n’y a pas d’autorisations commodo/incommodo ni pour la partie ancienne ni pour la partie nouvelle du garage. En outre, le fait que l’intimée ait précisé dans la lettre de motivation du 14 août 2009 que « Im Rahmen einer Ueberprüfung wurde ersichtlich dass weder eine Commodo- Genehmigung für den Neubau (Ausstellung, Parkhaus, Verwaltung) noch für den Altbau (Werkstatt, Lackerei, Tankstelle) vorliegt» établit qu’elle en avait connaissance lors du licenciement. C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont rejeté l’argument de A.) tendant à dire qu’il a été licencié en raison d’un fait dont son ancien employeur n’aurait eu connaissance qu’après le licenciement, à savoir en novembre 2009. C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont retenu que A.) était au courant de cette situation puisqu’il avait en 2006, lorsqu’il était encore gérant et associé unique de la société SOC1.) , déposé une demande d’autorisation commodo/incommodo qui n’a jamais été attribuée. Le fait que A.) ait été au courant de l’absence d’autorisations n’a d’ailleurs jamais été contesté par A.) et a été confirmé par le témoin C.) dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée en première instance.

9 L’argumentation de A.) consistant à dire que son employeur avait dès la cession de parts été au courant de l’absence d’autorisations commoco/incommodo, n’est étayée par aucun élément du dossier.

Elle est au contraire démentie par le contrat de cession de parts sociales de la société signé entre A.) et la société de droit allemand SOC3.) AG en date du 22 mai 2008, soit un jour avant la signature du contrat de travail et qui stipule dans son article trois que « Der Verkäufer gibt ein selbständiges Garantieve rsprechen dahingehend ab, dass die nachfolgenden Aussagen am Tag dieses V ertrages und am Uebergabestichtag richtig und zutreffend sind (die Garantieversprechen). Dem Verkäufer ist bekannt, dass die K äuferin diesem Kaufvertrag nur im Vertrauen auf dieses G arantieversprechen zustimmt….Alle für den Betrieb und die Ausübung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erforderlichen administrativen und behördlichen Genehmigungen und Zulassungen sind bestandskräftig vorhanden und ein Widerruf ist nicht zu erwarten ».

Cette clause ne constitue pas une clause de style, tel que le soutient A.) et s’applique conformément aux dispositions de l’article 1134 du Code civil, A.) ayant signé le contrat de cession.

Eu égard à cette clause, l’appelant ne saurait dès lors pas non plus reprocher à l’intimée de ne pas avoir vérifié ce point avant la signature du contrat.

Le fait que l’employeur ait été au courant de l’absence d’autorisations est encore contredit par les déclarations de B.) , co-gérant, qui dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée en première instance a déclaré que A.) ne l’a jamais informé du fait que la société ne disposait pas des autorisations nécessaires.

Enfin, A.) ayant été avant la cession l’unique associé et l’unique gérant de la société SOC1.), il ne saurait arguer du fait que la connaissance par cette dernière de l’absence d’autorisations aurait perduré après la cession des parts.

Eu égard au devoir de loyauté dont doit faire preuve un salarié envers son employeur, il incombait à A.) d’informer ce dernier de l’absence des autorisations commodo/incommodo afin de lui permettre d’entreprendre le plus rapidement possible les démarches nécessaires pour remédier à la situation et éviter toute conséquence préjudiciable future.

En outre, en tant que gérant, il lui incombait de remédier le plus rapidement possible à la situation, et ce d’autant plus , que son employeur venan t d’Allemagne devai t compter sur lui pour veiller, grâce à sa longue expérience sur le terrain, à ce que la société soit en conformité avec les lois et les règlements luxembourgeois.

Le manque d’initiative de A.), respectivement son inertie, à la limite de la mauvaise foi, sont de nature, eu égard aux circonstances, à ébranler la confiance que l’employeur doit avoir en son salarié et dénote dans son chef un désintérêt pour son travail, sinon une insuffisance professionnelle, qui rend

10 impossible sans dommage pour l’entreprise la continuation des relations de travail et justifie un licenciement avec préavis.

Il convient d’ajouter que la remarque de l’appelant, que son employeur n’aurait pas subi de préjudice, manque de pertinence alors qu’elle n’enlève rien à la gravité de sa faute.

En outre, il résulte d’ores et déjà des éléments du dossier que l’intimée a dû engager des frais pour remédier à la situation.

De même, le fait que l’appelant ait travaillé pendant plus de trente ans dans l’entreprise, n’est pas de nature à atténuer sa faute, puisqu’il travaillait précédemment pour son propre compte et que ce n’était que depuis un peu plus d’un an qu’il avait été engagé par l’intimée.

C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu que le fait pour A.) de ne pas avoir informé son employeur du fait que le garage ne disposait pas de toutes les autorisations administratives requises et de n’avoir rien avoir entrepris depuis son entrée en fonctions auprès de la partie intimée pour régulariser la situation justifiait un licenciement avec préavis et qu’ils ont débouté A.) de sa demande en indemnisation de ce chef.

Quant à la demande de l’ETAT Le licenciement étant justifié, il y a lieu de confirmer par adoption de motifs la décision des juges de première instance.

Quant aux indemnités de procédure La partie condamnée aux frais et dépens de l’instance ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté A.) de sa demande présentée en première instance et de le débouter également de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. En outre, il y a lieu de confirmer, par adoption des motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 1.500,- EUR à la société SOC1.) et de condamner A.) à lui payer également une indemnité de procédure de 1.500, – EUR pour l’instance d’appel, alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimée l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour se défendre contre un appel injustifié.

PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé,

11 confirme le jugement entrepris,

condamne A.) à payer à la société à responsabilité limitée B.) le montant de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

déboute A.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

condamne A.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction en ce qui concerne les frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Georges PIERRET qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.


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