Cour supérieure de justice, 28 février 2024, n° 2021-00237
Arrêt N°46/24-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duvingt-huit févrierdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2021-00237du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Belgique,demeurant àL- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête déposée…
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Arrêt N°46/24-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duvingt-huit févrierdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2021-00237du rôle rendupar la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Belgique,demeurant àL- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 26 février 2021, représenté par MaîtreMarc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),néeleDATE2.)àADRESSE3.)en Italie, demeurant àL- ADRESSE2.), intiméeaux fins de la susdite requête, représentée par MaîtreNoémie USTACHE, avocat à la Cour, demeurant à Rodange. —————————– L A C O U R D ' A P P E L:
2 Saisi d’une requête dePERSONNE1.)dirigée contrePERSONNE2.), déposée le 18 novembre 2020 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,et d’une requête de PERSONNE2.)dirigée contrePERSONNE1.), déposée le 24 novembre 2020 auprès du même greffe, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 28 janvier 2021, notamment, -ordonné la jonction des deux rôles, -dit tant la demande en divorce dePERSONNE1.)que la demande en divorce dePERSONNE2.)sur base de l’article 232 du Code civil recevables et fondées, -prononcé le divorce entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), -ordonné que le dispositif du jugement sera mentionné sur les registres de l’état civil de laSOCIETE1.),conformément aux articles 49 et 239 du Code civil, -ordonné la liquidation et le partage de la communauté légale de biens de droit luxembourgeois existant entre parties et la liquidation de leurs reprises éventuelles, -commis à ces fins Maître Laurent METZLER, notaire de résidence à Redange/Attert, -dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu sur simple requête à son remplacement, -donné acte àPERSONNE2.)de sa renonciation à sa demande en obtention d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant communePERSONNE3.), -dit la demande dePERSONNE2.)en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel recevable, mais non fondée en ce qu’elle porte sur la période oùPERSONNE2.)continue à résider dans l’immeuble commun, -dit la demande dePERSONNE2.)en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel recevable et fondée jusqu’à concurrence de 400euros par mois en ce qu’elle porte sur la période postérieure au départ dePERSONNE2.)de l’immeuble commun, -condamnéPERSONNE1.)à payer à partir du 1 er jour du mois qui suit celui du départ dePERSONNE2.)de l’immeuble commun,sis à L- ADRESSE2.),àPERSONNE2.)une pension alimentaire à titre personnel de 400 euros par mois, -dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier jourde chaque mois et qu’elle est à adapter de plein droit à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, -dit que cette pension alimentaire est due pendant une période de 28 années et 3 mois, -ordonné l’exécutionprovisoire du jugement en ce qu’il porte sur la pension alimentaire à titre personnelallouée àPERSONNE2.); -dit la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevable, mais non fondée, -fait masse des frais et dépens et les a imposéspour moitié à chacune des parties et a ordonné la distraction, pour la part qui leur revient, au profitdes mandataires des parties respectives, qui l’ont demandée et qui ont affirmé en avoirfait l’avance.
3 De ce jugement, quine lui a pas été signifié,PERSONNE1.)a relevé appel par requête déposée le 26 février 2021 au greffe de la Cour d’appel. L’appelant limite son appel à la pension alimentaire à titre personnelde PERSONNE2.)et demande, par réformation, à titre principal, à se voir décharger du paiement d’une pension alimentaire à titre personnel et, à titre subsidiaire, à voir réduire la pension alimentaire au montant mensuel de 50 euros, à payer pour une durée de douze mois au maximum. A l’appui de son appel,PERSONNE1.)expose quePERSONNE2.)est jeune, saine d’esprit et de corps, sans enfant à sa charge, de sorte qu’elle devrait pouvoir travailler à temps plein et toucher au moins le salaire social minimumde 2.211,93 euros. Elle ne contribuerait d’ailleurs pas aux charges de l’enfant communePERSONNE3.), contrairementau pèrequi ne prendrait non seulement à sa charge le loyer d’PERSONNE3.), mais encore de nombreux autres frais en sa faveur. Lors de l’audience des plaidoiries,PERSONNE1.)argue que les calculs réalisés par le juge de première instance relatifs au revenu disponible de PERSONNE2.)auraient été erronés, son salaire du mois de janvier 2021 aurait été de 1.950,11 euros et non de 1.770 euros, elle toucherait actuellement un revenu de 3.600 euros lors de certains mois, de sorte que son revenu disponible net se chiffrerait à 2.200 euros. Une fois l’immeuble commun vendu,PERSONNE2.)toucherait la moitié du prix de vente, correspondant à environ 475.000 euros, de sorte qu’elle ne serait pas dans le besoin. Lui-même n’aurait qu’un revenu disponible net de l’ordre de 2.689, 29 euros, après avoir déduit de son revenu mensuel de 6.120 euros les mensualités du prêt commun, du prêt à la consommation et du prêt relatif à l’achat d’une voiture. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne le quantum et la durée de la pension alimentaire à titre personnel. Elle fait valoir avoir un revenu net mensuel d’environ 3.000 euros, qu’elle travaillerait à temps plein en raison des nombreuses heures supplémentaires réalisées par ses soins, qu’elle paierait tous les frais de l’enfant commune PERSONNE3.), que son revenu disponible mensuel se chiffrerait à 561,62 euros après le remboursement de la moitié du prêt de l’immeuble commun, des mensualités de deux prêts à la consommation,ainsi que du paiement des taxes communales et des factures d’SOCIETE2.)et deSOCIETE3.). Une fois la maison commune vendue, elle seraiten plus obligée de se reloger, alors quePERSONNE1.)vivrait auprès d’une autre personne de sorte à ne pas avoir de frais de logementà sa charge. PERSONNE1.)empêcherait par tous les moyens la vente de l’immeuble commun afin d’éviter de devoir payer la pension alimentaire à titre personnel, de sorte quePERSONNE2.)interjette appel incident en demandant, par réformation, de voir fixer le point de départ de la pension alimentaire au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir. Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédurede 4.000 euros pour l’instance d’appel.
4 PERSONNE1.)réfute les allégations dePERSONNE2.)relatives à son refus de vouloir vendre la maison commune et s’oppose à son appel incident au motif qu’elle ne saurait toucher une quelconque pension alimentaire tant qu’elle vivrait gratuitement dans la maison commune sans payer la moindre indemnité d’occupation. Appréciation de la Cour Les appels principal et incident, qui ont été introduits dans les forme et délai de la loi et qui ne sont pas spécialement critiqués à ces égards, sont recevables. – Le fondement de l’appel Auxtermes de l’article 246 du Code civil, l’un des conjoints peut se voir imposer l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. Ce secours alimentaire est fixé selon les besoins du conjoint à quiil est versé et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint. Si les articles 246 et 247 du Code civil donnent un certain pouvoir d’appréciation au juge, ils ne visent pas le maintien du niveau de vie antérieur au divorce, de sorte qu’ils continuent d’exiger de chaque conjoint, suite au divorce, qu’il utilise ses propres ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail, pour subvenir à ses besoins et que celui-ci doit, dans la mesure de ses capacités intellectuelles ou physiques, et compte tenu de son âge et des possibilités qu’offre la conjoncture économique, fournir un effort pour trouver un travail lui permettant de vivre des revenus qu’il procure (Cour 21 décembre 2022, n° CAL-2022-00767 du rôle et les références y citées). Il s’ensuit qu’un secours alimentaire n’est dû par le conjoint, dans la proportion de ses facultés, que si les propres moyens et revenus de celui qui demande une pension alimentaire à titre personnel sont insuffisants pour couvrir ses besoins, étant précisé qu’il appartient au demandeur d’aliments d’établirqu’il est dans le besoin, alors qu’une présomption générale veut que toute personne puisse, au moins par son travail personnel, se procurer des ressources. Compte tenu de ce qui précède, ce n’est qu’à supposer que l’état de besoin soit prouvé dans le chef du conjoint qui prétend à l’allocation d’une pension alimentaire, qu’il convient de s’interroger sur les facultés contributives de l’autre conjoint. Compte tenu de l’âge de l’appelante (52 ans), de l’âge de l’enfant commune (23 ans), de sa disponibilité pour le marché du travail, dont témoigne le fait qu’elle travaille, au vu des pièces versées, en tant que responsable d’une équipe de nettoyage et touche actuellement un revenu mensuel net de 3.006,75 euros, et qu’elle réside pour le moment gratuitementdans l’immeuble commun, c’est à bon droit que le juge aux affaires familiales a retenu que, tant qu’elle réside dans l’immeuble commun,PERSONNE2.) n’est pas à considérer comme étant éligible à être créancière d’aliments au sens de l’article 246 du Code civil et a déclaré sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel non fondée pour cette période. PERSONNE2.)est partant à débouter de son appel incident.
5 La Cour peut statuer uniquement en tenant compte de la situation concrète des parties telle qu’elle se présente au moment de sa décision. La Cour ne sauraitdoncse prononcer, à l’heure actuelle,ni quant au besoin hypothétique dePERSONNE2.)ni quant auxfacultés contributives de PERSONNE1.), une fois quePERSONNE2.) aura quitté l’immeuble commun.Cet événement ne s’est, en effet, pas encore produit et ses conséquences sur les situations des parties respectives restent incertaines. Il y a dès lors lieu dedire fondé l’appel dePERSONNE1.)et par réformation, dedire la demande dePERSONNE2.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel non fondée en l’étatactuel. PERSONNE2.)succombant à l’instance, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée et elle doit en supporter les frais et dépens. P A R C E S M O T I F S laCour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident en la forme, dit l’appel principal fondé et l’appel incident non fondé, par réformation, dit la demande dePERSONNE2.)enobtentiond’une pension alimentaire à titre personnel non fondée en l’étatactuel, confirme le jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il a été entrepris, dit la demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure non fondée, condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.
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