Cour supérieure de justice, 28 février 2024, n° 2023-00173
Arrêt N°51/24-I-CIV Arrêt civil Audience publique duvingt-huit févrierdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00173du rôle Composition : Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président, Anne MOROCUTTI, conseiller, Laurent LUCAS,conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissierde justicesuppléantLuana COGONI,en remplacement…
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Arrêt N°51/24-I-CIV Arrêt civil Audience publique duvingt-huit févrierdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00173du rôle Composition : Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président, Anne MOROCUTTI, conseiller, Laurent LUCAS,conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissierde justicesuppléantLuana COGONI,en remplacement de l’huissier de justiceVéronique REYTERde Luxembourg,du8 février 2023, comparant par MaîtreFelix GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: PERSONNE2.),demeurant àI-ADRESSE2.), intiméeaux fins du susdit exploitCOGONI, comparant par MaîtreMarisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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3 L A C O U R D’A P P E L Saisi d’unedemanded’PERSONNE2.)dirigée contrePERSONNE1.), introduite par assignationdu 19 novembre 2020 et tendant à voir ordonner le partage et la licitation de l’immeuble sisàL-ADRESSE1.)et à voir condamnerPERSONNE1.)au paiement d’une indemnité d’occupation,le tribunald’arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du15 décembre 2022,s’est déclarécompétentratione materiae,et a -dit la demande en licitation recevable, -dit qu’il n’y avaitpas lieu desurseoir à statuer, -dit fondée la demande d’PERSONNE2.)en partage, en liquidation et en licitation du bien immobilier indivis sis à L-ADRESSE1.), inscrit au cadastre de la commune deADRESSE3.), sectionADRESSE4.)de ADRESSE5.) sous le numéro NUMERO1.)/5678, bâtiment d’habitation d’une contenance de 4 ares 49 centiares, -partant, ordonnéle partage et la licitation duditbien, -commisunnotaireà ces fins, -nomméunjuge-commissaire, avec la mission de faire rapport en cas de débat judiciaire sur les contestations survenues au cours des opérations de partage et de procéder en application de l’article 1200 du Nouveau Code de procédure civile, -dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre, -dit que l’indivision dispose d’une créance à l’égard dePERSONNE1.) au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis pour la périodedu 28 juillet 2017 jusqu’au jour de la licitation, -renvoyéle dossier devant le notaire, afin d’établir le décompte de l’indivision, -donnéacte àPERSONNE1.)qu’il se réserve tous droits par rapport au remboursement du prêt contracté pour l’acquisition de l’immeuble et prétendument remboursé par ses deniers personnels, -dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure, -dit non fondée la demande en exécution provisoire, -fait masse des frais et dépens de l’instance et lesaimposésà la masse indivise, avec distraction pour la part qui les concerne au profit des mandataires des parties sur leurs affirmations de droit. De ce jugement, qui lui a étésignifiéle5 janvier 2023,PERSONNE1.)a relevé appel par requête déposéele16 février 2023au greffe de la Cour d’appelet signifiée àPERSONNE2.)le 8 février 2023.
4 L’appelant demande, par réformation, à la Courde: -constater que l'immeuble sis à L-ADRESSE1.)relève du régime matrimonial des parties pour avoir été acquis et construit en cours de mariage, -constater que la demande introduite parPERSONNE2.)et ayant trait audit immeuble relève de la liquidation du régime matrimonial des parties, -dire que le tribunal de Messine,enItalie,ayant prononcé le divorce entre parties est matériellement et territorialement compétent pour connaître de la demande introduite parPERSONNE2.)relevant de la liquidation du régime matrimonial des parties, -se déclarer incompétenteratione locipour connaître de la demande introduite parPERSONNE2.)au profit du tribunal de Messineen Italie, -subsidiairement, et pour autant que la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises serait retenue, se déclarer incompétentratione materiaepour connaître dela demande introduite parPERSONNE2.)relevant de la liquidation du régime matrimonial des parties au profit du juge aux affaires familiales luxembourgeois, -en dernier ordre de subsidiarité surseoird’officeà statuer en attendant que la compétence de la juridiction italienne première saisie soit établie conformément à l'article 17,paragraphe 1 er ,du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux(ci- après le Règlement 2016/1103), -en tout état de cause,dire que la demande introduite par PERSONNE2.)relevant de la liquidation du régime matrimonial des parties doit être tranchée en application de la loi italienne, loi applicable aurégime matrimonial des parties, -dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la licitation de l'immeuble indivis sis à L-ADRESSE1.)ni en application du droit italien ni en application du droit luxembourgeois, -dire quePERSONNE1.)n'est pas redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation pour une prétendue occupation exclusive et privative de l'immeuble indivis du 28 juillet 2017 au jour de la licitation ni en application du droit italien ni en application du droit luxembourgeois, -subsidiairement, dire que l'indemnité d'occupation est tout au plus due du 28 juillet 2017au 1 er juin 2020, date de la cessation effective de l'occupation de l'immeuble parPERSONNE1.), -à titre subsidiaire et pour autant que le principe même de l'indemnité d'occupation serait confirmé, dire que le quantum de l'indemnité d'occupation ne peut pas correspondre à 5% par an de la valeur de l'immeuble à obtenir au moment de la licitation, -surseoir à statuer sur la question du quantum de l'indemnité d'occupation en attendant d'avoir connaissance de la valeur réelle de l'immeuble et ordonner une expertise judiciaire pour calculer l'indemnité due sur toute la période d'occupation en fonction de l’évolution de la valeur de marché de l'immeuble pendant la période en question et en tenant compte de l'état réel de la maison.
5 Il sollicite encore la condamnation d’PERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure à hauteur de 3.000 euros pour chaque instance, ainsi qu’à supporter les frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire, affirmant en avoir fait l’avance. PERSONNE1.)conclut enfin à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il aretenu que le caractère exclusif de la jouissance privative de l'immeuble indivisn’étaitpas établi pour la période du 1 er juillet 2016 au 28 juillet 2017, que le notaire est tenu de dresser undécompte de l'indivision et en ce qu'illuia donné actequ’ilse réserve tous droits par rapport au remboursement du prêt contracté pour l'acquisition de l'immeuble et remboursé par ses deniers personnels à faire valoir dans le cadre de l’établissement du décompte de l'indivision. A l’appui de son appel, il soutient qu’«une indivision née en cours de mariage entreépoux séparés de biens n’est pas à assimiler à une indivision de droit commun et ne peut être liquidée en faisant abstraction desrègles régissant le régime matrimonial», que le litige a donc «matériellement trait à une question de liquidation du régime matrimonial des parties», qu’il relève, en conséquence, de la compétence d’attribution du juge aux affaires familiales, telle quedéfinie à l’article 1007-1, points 2 et 4, du Nouveau Code de procédure civile et que le tribunal d’arrondissement est matériellement incompétent pour en connaître, nonobstant le fait que la demande d’PERSONNE2.)est basée sur les articles 815 et suivantsdu Code civil. Il souligne que l’immeuble a été acquis par les parties en cours de mariage et qu’il relève en conséquence de leur régime matrimonial, contrairement à ce que soutient l’intimée, et partant de la compétence du juge aux affaires familiales, insistant que «ce constat est d'autant plus important alors que le tribunal a retenu que le notaire commis devrait établir un décompte d'indivision tenant compte des revendications financières des parties (…) et que ce décompte ne peut pas être établi en faisant abstraction des règles gouvernant le régime matrimonial entre parties et les rapports patrimoniaux entre époux séparés de biens dont notamment les éventuelles créances entre époux nées en cours de régime». PERSONNE1.)conclut ensuite à l’incompétenceratione locidu tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se fondant sur l’article 5 du Règlement 2016/1103, applicable aux procédures introduites après le 29 janvier 2019. Le tribunal de Messine en Italie, saiside la demande endivorce introduite parPERSONNE1.)le 18 juin 2020, s’étant, par jugement du 9 décembre 2021, déclaré territorialement compétent sur base du règlement(CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale(ci-après le Règlement Bruxelles II bis), il serait également compétent pour statuer «sur les questions de régime matrimonial en relation avec la demande de divorce». En réplique aux développements adversessous ce rapport, il souligne que l’intimée ne conteste pas que le juge italien, saisi du divorce, est compétent pour connaître de la liquidation du régime matrimonial conformément à l’article 5 susmentionné. Il réfute qu’il soit forclos à soulever ce moyen et conteste qu’il aurait accepté la compétence des juridictions luxembourgeoises, motif pris qu’il a «dûment contesté la compétence matérielle du tribunal et demandé à ce que le tribunal sursoie à statueren attendant que le juge matériellement
6 compétent (c'est-à-dire le juge compétent pour connaître du divorce et de la liquidation du régime matrimonial qui ne peut en l'occurrence être que le juge italien) ait tranché». A titre subsidiaire, l’appelant donne à considérer que le juge italien, saisi en premier, a renvoyé les parties devant un juge commissaire pour «la suite de la procédure», dont la liquidation du régime matrimonial fait nécessairement partie, et qu’en conséquence, le juge luxembourgeois aurait dû respecter la procédure de litispendance prévue à l’article 17 du Règlement 2016/1103, qui s’impose à lui, «peu importe que la procédure de liquidation soit déjà engagée ou non». PERSONNE1.)reprocheencoreauxjuges de première instance d’avoir tranché le litige en appliquant le droit luxembourgeois, alors que l’article 20 du Règlement 2016/1103 prévoit que la loi applicable au régime matrimonial, qui est en l’occurrence la loi italienne, telle que justement relevé dans le jugement entrepris, s’applique à l’ensemble des biens relevant de ce régime, quel que soit le lieu où se trouvent ces biens. En réplique aux développements adverses sur ce point, il souligne que les parties ont opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens dans leuracte de mariage, tel que cela ressort de la rubrique numéro 11 de cet acte. D’après l’appelant, il ne s’agit en l’occurrence pas d’un moyen procédural, mais d’«un simple fait à constater et à vérifier d'office par le tribunal», insistant que ladistinction en droit international privé selon le lieu de situation des immeubles a été abolie.Enfin,ildonne à considérer qu’il appartient à l’intimée, qui a initiéla procédure devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, d’établir les bases légales de droit italien qui permettraient d’accueillir sa demande en licitation et en octroi d’une indemnité d’occupation. Il donne encore à considérer que la licitation ordonnée par les juges de première instance n’est pas justifiée, étant donné que «les droits de la partie PERSONNE2.)dans l’indivision sont insignifiants au vu du fait que Monsieur PERSONNE1.)a financé l'intégralité du bien–tant à l'occasion de l'apport initial au moment de l'acquisition que par le remboursement du prêt par la suite–etqu'il sera tenu compte de ce fait dans l’établissement du décompte d'indivision», ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une licitation avant que les droits des parties dans l’indivision aient été déterminés par le notaire. Il donne encore à considérerque l’article 815, point 2,du Code civilpermet au juge saisi d’une telle demande de surseoir au partage pour deux années au plus «si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis», ce qui serait le cas en l’espèce, compte tenu du fait que le marché immobilier luxembourgeois serait actuellement en crise.Pour le cas où la demande en licitation d’PERSONNE2.)seraitdéclarée fondée, il demande à ce qu’il soit sursis au partage pendant deux ans. PERSONNE1.)reproche enfin au tribunal d’avoir retenu l’existence d’une créance de l’indivision à son égard «au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis pour la période du 28 juillet 2017 jusqu’au jour de la licitation». Il fait valoir qu’PERSONNE2.)n’établit pas qu’il existe une disposition de droit italien lui permettant de réclamer une telle indemnité, qu’elle n’établit pas davantage une jouissance exclusive et privative de l’immeuble litigieux dans son chef, compte tenu du fait qu’elle a quitté volontairement le Luxembourg, qu’elle a eu accès à l’immeuble indivis, dans
7 lequel il ne vit d’ailleurs plus depuis juin 2020, qu’elle jouit gratuitement d’un immeuble en Italie appartenant à une société dont il est le bénéficiaire économique, et qu’il luipaie une pension alimentaire à titre personnel d’un montant mensuel de 1.500 euros depuis juin 2017. Enfin, il invoque le principe de l’estoppel, au motif qu’PERSONNE2.)a soutenu devant le juge italien qu’il vit dans une maison luxueuse àADRESSE6.)et nesaurait dès lors soutenir à présent qu’il vit toujours dans l’immeuble indivis. A titre subsidiaire, il estime que l’indemnité d’occupation doit, en tous cas, prendre fin au 1 er juin 2020, puisqu’il n’occupe plus l’immeuble depuis lors, qu’elle ne saurait débuter avant le 28 juillet 2017, tel que retenu dans le jugement entrepris, et qu’elle ne saurait correspondre à 5% par an de la valeur de l’immeuble, un tel calcul étant «totalement déconnecté de la réalité du marché locatif» et ne tenant compte ni de la jurisprudence récente en matière de bail à loyer, ni des «nombreux défauts et dégâts dûment documentés» de l’immeuble litigieux, ni des fluctuation de la valeur de l’immeuble ces dernières années. Il conclut,par conséquent,à voir nommer un expertavec pour mission de chiffrer la valeur locative de l’immeuble indivis en tenant compte de tous ces éléments. PERSONNE2.)conclut à l’irrecevabilitédu moyen tiré de l’incompétence territoriale, qui est d’ordre privé et que l’appelant n’a pas soulevé en première instance, sinon au caractère infondé de ce moyen, compte tenu des règles de compétence en matière immobilière consacrées à l’article 31 du Nouveau Code de procédure civile. Elle relève appel incident et demande à voir dire quePERSONNE1.)est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à partir du 1 er juillet 2016 et que l’indemnité d’occupation due s’élève à la somme de 664.999,44 euros pour la période du 1 er juillet 2016 au 1 er juillet 2023, sous réserve d’augmentation en raison d’unevaleur immobilière plus élevée,mais aussi en raison des indemnités d'occupation àéchoir à compter du 1 er août 2023. L’intimée demande encore à la Cour de condamner «d’ores et déjà» PERSONNE1.)à lui payerune indemnitéd'occupation d'un montant de 332.499,72euros(=664.999,44/2), outoute autre somme même supérieure à diresd'expert en raison d'une évaluation immobilièreplus importante, et sous réserve d'augmentation pour les indemnités d'occupation à échoir àpartir du 1 er août 2023. Enfin, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et sollicite une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et de 3.500 euros pour l’instance d’appel, ainsi que la condamnation de l’appelant aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire, qui affirme en avoir fait l’avance. En ce qui concerne la compétence matérielle du tribunal d’arrondissement, l’intimée rappelle que les partiesétaient mariées sous le régime de la séparation de biens, que l’immeuble litigieux qu’ils ont acquis ensemble est par conséquent un bien indivis, dont chaque indivisaire peut à tout moment demander le partage. Elle conclut que la demande en licitation y relativeest indépendante de la procédure de divorceet ne saurait être considérée comme ayant trait à la liquidation du régime matrimonial, soulignant
8 qu’aucune procédure de liquidation du régime matrimonial n’est pendante en Italie. Elle poursuit que le moyen tiré de la litispendance a également été écarté à bon droit par les juges de première instance, étant donné que PERSONNE1.)n’établit pas que les juridictions italiennes doivent se prononcer «prochainement» sur la liquidation du régime matrimonial des parties,le jugement de divorce du tribunal de Messine du 9 décembre 2021 ne contenant aucune indication au sujet d’une demande en ce sens de la part de l’appelant, demandeur en divorce. D’aprèsPERSONNE2.), les juridictions italiennes restent, aux termes dudit jugement, uniquement saisies de questions relatives aux obligations alimentaires. Elle estime,par ailleurs, quePERSONNE1.)n’établit pas que la procédure pendante en Italie aurait une quelconque incidence sur la présente procédure, insistant que la demandesous-jacente à la présente procédure vise à sortir d’une indivision et qu’elle est,par conséquent,indépendante des éventuelles questions pendantes devant les juridictions italiennes, même à supposer que celles-ci restent saisies de la liquidation du régime matrimonial des parties. PERSONNE2.)fait ensuite valoir que la question de la loi applicable n’a pas été débattue devant les juges de première instance, qu’au regard de la jurisprudence luxembourgeoise, le régime de l’indivision relève de la loidu lieude la situation des immeubles, que l’appelant ne démontre d’ailleurs pas son affirmation que les parties auraient fait le choix de la loi italienne au moment de leur mariage et qu’il n’établit ni l’applicabilité, ni le contenu de la loi étrangère qu’ilinvoque. Se ralliant à la motivation des juges de première instance, elle estime qu’ils ont, à juste titre, fait droit à sa demande en licitation en se fondant sur les articles 815 et 827 du Code civil et retenu le principe de l’existence d’une créance de l’indivision à l’encontre dePERSONNE1.)au titre de l’indemnité d’occupation redue pour la jouissance exclusive par ce dernier de l’immeuble indivis. Elle expose que la jouissance exclusive parPERSONNE1.)remonte au momentoù elle a introduitla procédure deséparation judicaire, le 1 er juillet 2016,PERSONNE1.)ayant changé les serrures de l’immeuble indivis à la même époque, ce dont il lui a fait part dans un message du 12 juillet 2016, et elle soutient qu’il lui a, depuis lors, refusé l’accès à la maison. Pourle cas où la Cour n’admettraitpas la jouissance exclusive à partir du 1 er juillet 2016, elle donne à considérer que celle-ci est, en tous cas, établie par l’ordonnance présidentielle rendue par le tribunal de Messine le 28 juillet 2017, autorisant les parties à vivre séparées, à partir de cette date. Elle soutient enfin qu’il n’y a pas lieu de limiter la durée d’allocation de l’indemnité jusqu’au mois de juin 2020, motif pris quePERSONNE1.)a, dans son acte d’appel, indiqué l’adresse de l’immeuble comme étant la sienne, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il y vit toujours. PERSONNE2.)conclut finalement à la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de 7.916,66 euros par mois, en tenant compte d’une valeur de l’immeuble de 1.900.000 euros, non contestée par l’appelant. PERSONNE1.)réplique en soulevant l’irrecevabilité, sinon le caractère non fondé de l’appel incident interjeté parPERSONNE2.)et tendant à le voir
9 condamner à lui payer le montant de 332.449,72 euros à titre d’indemnité d’occupation, étant donné «que le seul possible créancier de l'indemnité d'occupation est l'indivision et non pas le coindivisaire, et que l'indemnité d'occupation est à liquider dans le cadre du décompte d'indivision à établir par le notaire et de la liquidation définitive de l'indivision». Appréciation de la Cour Les appels principal et incident, qui ont été introduits dans les forme et délai de la loi et qui ne sont pas spécialement critiqués à ces égards, sont recevables. La Cour rappelle que, si dans l’ordre juridique interne, la détermination de la compétence matérielle précède toujours celle de la compétence territoriale (Menétrey, S. etHoscheit, T., Procédure civile luxembourgeoise, 2 e édition, Bruxelles, Larcier, 2023, n°121; Encyclopédie Dalloz, Répertoire de procédure civile, «Compétence: règles générales dedétermination de la compétence», édition janvier 2023, n°9), il en est autrement lorsqu’un des moyens d’incompétence en concurrence a trait à la compétence internationale de la juridiction saisieet que cette compétence doit s’apprécier au regard de normes internationales primant sur nos règles de droit interne, tels les règlements européens, dont la primauté a été reconnue par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2011 (n°2834 du registre). En fonction de la nature du litige qui les oppose, sur laquelle les parties sont en désaccord, il s’agira d’appliquer, si le litige se rapporte au régime matrimonial des parties, tel que le soutient l’appelant, le Règlement 2016/1103 et si, au contraire, le litige est de nature civile, tel que le soutient l’intimée, le règlement(UE) 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le Règlement Bruxelles I bis). Dès lorsque ces deux règlements imposentau juge saisi de vérifier d’office sa compétence internationale lorsqu’il est saisi d’un litige comportant, comme en l’espèce,unélémentd’extranéité, il aurait appartenu aux juges de première instance de vérifier leur compétence, au besoin d’office. Le moyen d’irrecevabilité opposé parPERSONNE2.)au moyen d’incompétence internationale soulevé parPERSONNE1.)encourt partant le rejet. Afin de déterminer lequel des deux règlements–le Règlement Bruxelles I bis, qui, auxtermes de son article 1 er , s’applique «en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction» et exclut expressément les régimes matrimoniaux de son champ d’application, ou le Règlement 2016/1103, qui s’applique aux régimes matr imoniaux conformément à son article 1 er –est applicable en l’espèce, il convient de qualifier la nature du litige opposant les parties. LaCour de justice de l’Union européenne (ci-après la CJUE), appelée pour la première fois à se prononcer sur lescontours de l’exclusion des régimes matrimoniaux du champ d’application delaConvention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(ci-après la Convention de Bruxelles), dont le Règlement Bruxelles I bis est le prolongement, l’interprétation de la
10 Convention fournie par la CJUE valant également pour ledit Règlement, a retenu dans son arrêt du 27 mars 1979 (de Cavel, 143/78, points 7 et s.): «que le règlement provisoire des rapports juridiques patrimoniaux entre époux, lorsqu'il s'impose au cours d'une instance en divorce, est étroitement lié aux causes du divorce, à la situation personnelle des époux ou des enfants nés du mariage et est, à ce titre, inséparable des questions d'état des personnes soulevées par la dissolution du lien conjugal ainsi que de la liquidation du régime matrimonial; qu'il s'ensuit que la notion «régimes matrimoniaux» comprend non seulement les régimes de biens spécifiquement et exclusivement conçus par certaines législations nationales en vue du mariage, mais également tous les rapports patrimoniaux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci; que des litiges portant sur les biens des époux au cours d'une instance en divorce peuvent, dès lors, suivant le cas concerner, ou se trouver étroitement liés à : 1) soit des questions relatives à l'état des personnes; 2) soit des rapports juridiques patrimoniaux entre époux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolutionde celui-ci; 3) soit encore des relations juridiques patrimoniales existant entre eux, mais sans rapport avec le mariage; que si les litiges de la dernière catégorie rentrent dans le champ d'application de la Convention, ceux relatifs aux deuxpremières doivent en être exclus». La CJUE a ensuite eu l’occasion, dans une ordonnance du 14 juin 2017 (Iliev, C-67/17, points 23 et s.) de préciser, que: «s’agissant d’un litige entre anciens conjoints relatifs à la liquidation d’un bien meuble acquis pendant le mariage, dès lors que ce litige concerne les rapports juridiques patrimoniaux entre ces personnes résultant directement de la dissolution du mariage, un tel litige relève non pas du champ d’application du [Règlement Bruxelles I bis], mais dela deuxième catégorie mentionnée [dans l’arrêt de Cavel précité]». Il est constant en cause que l’immeuble sis àL-ADRESSE1.)a été acquis par les parties pendant le mariage. Le litige, qui prend sa source dans la demande d’PERSONNE2.)en licitation dudit immeubleet en condamnation dePERSONNE1.)au paiement d’une indemnité d’occupationen rapport avec celui-ci, concerne partant les rapports juridiques patrimoniaux entre les parties résultant du lien conjugal ayant existé entreelles,peu importe à cet égard que l’immeuble litigieux soit un bien indivis ou un bien commun des anciens époux. Il convient dès lors d’appliquer l’article 5 du Règlement 2016/1103, qui dispose: «1. Sans préjudice du paragraphe2, lorsqu'une juridiction d'unÉtat membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no2201/2003, les
11 juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande. 2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage: a) est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) 2201/2003; b) est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) 2201/2003; c) est saisie en vertu de l'article5 du règlement (CE) no2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou d)est saisie en vertu de l'article7 du règlement (CE) no2201/2003 en cas de compétences résiduelles.» En l’occurrence, il ressort du jugement du 9 novembre 2021 du tribunal de Messine, portant l’entête «Sentenza non definitiva», qui a prononcé le divorce entre parties, que cette juridiction reste saisie des demandes formulées par les parties, autres que celle tendant au prononcé du divorce, sur lesquelles elle n’a pas statué, aucune des parties n’établissant, ni même n’alléguant que l’instance ayant abouti audit jugement ait, depuis lors, été vidée. Il suit que, par application de l’article 5, alinéa 1 er , précité du Règlement 1103/2016, le présent litige relève de la compétence des juridictions italiennes saisies de l’instance de divorce entre les parties, sans qu’un accord des parties en ce sens ne soit requis à cet effet dans la mesure où aucune des hypothèses prévues aux points a) à d) du second paragraphe de l’article 5 n’est, en l’espèce, donnée. Dès lors qu’aux termes de l’article 15 duRèglement 1103/2016, «[l]a juridiction d'un État membre saisie d'une affaire de régime matrimonial pour laquelle elle n'est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente», il convient, par réformation du jugement entrepris, de dire que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est internationalement incompétent pour connaître du litige entre parties introduit par assignationdu 19 novembre 2020. Eu égard aux développements qui précèdent,l’appel incident n’est pas fondé.
12 -Les demandes accessoires Eu égard à l’issue du litige introduit parPERSONNE2.),le jugement entrepris est à confirmer pour l’avoir déboutée desa demandebasée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,sa demandesur la même base pour l’instance d’appeln’est pasnon plusfondée et elle doit supporter les frais et dépensdes deux instances, avec distraction au profit du mandataire de PERSONNE1.)sur ses affirmations de droit. PERSONNE1.)n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,les juges de première instance sont à confirmer pour avoir dit non fondée sa demandesurcettebaseet il convient égalementde le débouter de sa demande sur le même fondement pour l’instance d’appel. P A RC E S M O T I F S la Courd’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit lesappels principal et incidenten la forme, dit l’appel principal fondé en ce qu’il a trait à la compétenceinternationale des juridictions luxembourgeoises, dit l’appel incident non fondé, réformant, dit que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg estinternationalement incompétentpour connaître du litige introduit parPERSONNE2.)par assignationdu 19 novembre 2020, dirigée à l’encontre dePERSONNE1.), conformément aux dispositions applicables duRèglement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loiapplicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déboutéles parties de leurs demandessur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civilepour l’instance d’appel, condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens desdeuxinstances.
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