Cour supérieure de justice, 28 février 2024, n° 2023-00475
Arrêt N°42/24-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt-huit févrierdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00475du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.)au Cap Vert,demeurant à L- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête déposée au greffe de…
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Arrêt N°42/24-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt-huit févrierdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00475du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.)au Cap Vert,demeurant à L- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 8 mai2023, représentéparMaître Hugo Manuel DELGADO DIAS, avocat, en remplacement deMaîtreYusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour,les deux demeurant àLuxembourg, e t PERSONNE2.),néeleDATE2.)àADRESSE3.)en France, demeurant àB- ADRESSE4.), intiméeaux fins de la susdite requête, représentéepar MaîtreRokhaya SIDIBE,avocat,en remplacement deMaître Kalthoum BOUGHALMI, avocat à la Cour,les deuxdemeurant àEsch-sur- Alzette. —————————– L A C O U R D ‘ A P P E L
Par jugement du 16 février 2023, rendu par défaut à l’égard dePERSONNE1.) (ci-aprèsPERSONNE1.)), le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur la requête dePERSONNE2.) (ci-aprèsPERSONNE2.)) du 15 décembre 2022,a notamment -dit la demande en divorce dePERSONNE2.)sur base de l’article 232 du Code civil recevable et fondée, -prononcé le divorce entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), -ordonnéque le dispositif du jugement soit mentionné sur les registres de l’état civil de laSOCIETE1.), conformément aux articles 49 et 239 du Code civil, -ordonné la liquidation et le partage de la communauté légale de biens de droit luxembourgeois ayant existéentre les parties et la reprise de leurs biens propres éventuels et commis un notaire à cette fin, -fixé le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant commun PERSONNE3.)(ci-aprèsPERSONNE3.)), né leDATE3.), auprès de PERSONNE2.), -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)pour la période du15 décembre 2022 au 31 août 2023, une contribution mensuelle à l’éducation et à l’entretien de l’enfant communPERSONNE3.)de 300 euros par mois, allocations familiales non comprises, payable et portable le premier jour de chaque mois, -préciséque cette contribution mensuelle englobe la participation de PERSONNE1.)aux frais de crèche de l’enfant commun, -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)à partirdu 1 er septembre 2023, une contribution mensuelle à l’éducation et à l’entretien de l’enfant communPERSONNE3.)de 200 euros par mois, allocations familiales non comprises, payable et portable le premier jour de chaque mois et à adapter de plein droit à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où postérieurement au 1 er septembre 2023 les revenus du débiteur d’aliments y seront adaptés, -condamnéPERSONNE1.)à participer jusqu’à concurrence de leur moitié aux dépenses extraordinaires de l’enfant commun PERSONNE3.), engagées d’un commun accord, y non compris les frais de garde en crèche, et à ses dépenses médicales non remboursées, -dit que cette participation est payable àPERSONNE2.)dans la quinzaine de la présentation de la facture afférente, accompagnée, pour ce qui est des dépenses d’ordre médical, du relevé de la CNS, -ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il porte sur la fixation de la résidence habituelle et du domicile légal de l’enfant commun et sur la contribution à son éducation et à son entretien, -dit que,sauf acquiescement, le jugement est à faire signifier par un huissier de justice, -dit la demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure recevable, mais non fondée, -fait masse des frais et dépens, les a imposés pour moitié à chacune des parties et en a ordonné la distraction, pour la part qui lui revient, auprofit dumandataire dePERSONNE2.)qui l’a demandée, affirmant en avoir fait l’avance.
De ce jugement qui lui a été signifié le 14 mars 2023,PERSONNE1.)a relevé appelsuivantrequête déposée le 8 mai 2023 au greffe de la Cour d’appel et signifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice du 1 er juin 2023. La partieappelante limite son appelau secours alimentaire auquel ellea été condamné à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun et conclut,par réformation, à se voir donner acte qu'elleest disposée à payer àPERSONNE2.)une pension alimentaire à titre de participation aux frais d'entretien et d'éducation pour l'enfant commun mineur de 150 euros par mois, allocations familiales non comprisesavec effet rétroactif au 15 décembre 2022.PERSONNE1.)conclut, en tout état de cause, à entendre condamner la partie intimée aux frais et dépens, sinon à voir instituer un partage qui lui soit largement favorable et à voir ordonner l’exécution provisoire «du jugement à intervenir sur base de l'article 1007-58 du Nouveau Code de Procédure Civile». A l’appui de son recours, il invoque l'article 376-2 alinéa 1 er du Code civil, rappelle que les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en fonction des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents et expose qu’il disposait d'un contrat d'appui-emploi du 15 novembre 2021 au 14 mai 2023 et que, depuis cette date, il est inscrit en tant que chômeur auprès de I'ADEM. Il fait valoir que PERSONNE2.), de son côté, achangé de pays derésidence avec l'enfant commun et demeure actuellement en Belgique, où les charges seraient moindres qu’au Luxembourg. De plus, la partie intimée vivrait avec son nouveau compagnon, de sorte que toutes les charges seraient à partager. Les situations financières des parties seraient donc différentes que celles auxquelles s’est référé le juge de première instance. A l’audience, l’appelant précise qu’il a suivi une formation d’aide-soignant lui proposée par l’ADEM et qu’il a préparé un examen pour accéder àl’armée. En raison d’une blessure il n’aurait cependant pas été en mesure de se présenter à l’examen en question. Il se trouverait actuellement en convalescence et il toucherait le REVIS depuis décembre 2023. PERSONNE2.)interjette appel incident du jugement déféré et demande, par réformation, à se voir allouer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun de300 euros par mois également après le 1 er septembre 2023 au motif que,mêmesiaprès cette date l’enfant ne fréquentait plus la crèche, celui-ciest néanmoins resté entièrement à sa charge financière, le père n’exerçant aucun droit de visite et d’hébergement et ne fournissant donc aucune contribution en nature. Au vu des pièces actuellement versées par l’appelant, il aurait disposé d’un revenu net disponible un peu plus élevé que celui retenu par le juge aux affaires familiales. Ayant suivi une formation d’aide- soignant et n’établissant pas être incapable de travailler,PERSONNE1.) devrait être enmesure de trouver un travail et si tel n’était pas le cas, il n’aurait pas effectué de recherches sérieuses, de sorte qu’il conviendrait de retenir un salaire théorique d’environ 3.000 euros dans son chef depuis la fin de son dernier contrat de travail.PERSONNE2.)demande finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros. PERSONNE1.)fait répliquer qu’il voit son enfant sur une base volontaire presque chaque deuxième week-end. Il explique qu’il veut rejoindre l’armée et
qu’il attend quesa blessure guérisse à cette fin, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de travailler. Il affirme cependant être disposé à payer une contribution plus importante pour l’enfant commun dès le jour où il aura une situation financière stable.
Appréciationde la Cour Les appelsprincipal et incident qui ont été introduits dans les forme et délai de la loi, sont recevables. Concernant le fondement des appels, le juge de première instance a correctement cité les dispositions des articles 372-2 et 376-2 duCodecivil, prévoyant qu’en cas de séparation des parents, chacun contribueà l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants et que cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu dans le chef d’PERSONNE3.), actuellement âgé de presque 5 ans, des frais de crèche s’élevant en moyenne à environ215 eurospar mois jusqu’au 1 er septembre 2023 et, à partir de cette date, des besoins ordinaires de tout enfant de sa tranche d’âge, augmentés de 150 euros. Il n’est pas non plus controversé que les besoins de l’enfant ne sont pas entièrement couverts par les allocations familiales touchées par la mère auprès de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle. Concernant les revenus de la mère, il se dégage des pièces versées que PERSONNE2.)disposait d’un salaire moyen de 1.150 euros net par mois pour un travail à mi-temps, tel que correctement déduit par le juge de première instance de la fiche de salaire de décembre 2022 reprenant le cumul de ses revenus. A cette époque, ellepayaitun loyer de 600 euros hors charges. Le juge de première instance a décidé àjuste titre que, comme l’enfant commun fréquente l’école depuis le 1 er septembre 2023, rien ne s’oppose plus à ce quePERSONNE2.)travaille à plein temps. Celle-ci verse actuellement un contrat de travail conclu le 28 février 2023 aux termes duquel elle travaille à plein temps à partir du 3 avril 2023 et elle gagne un salaire net d’environ 2.400 euros par mois. Depuis novembre 2023,PERSONNE2.)a déménagé en Belgique où elle a pris en location un appartement àADRESSE5.)contre paiement d’un loyer mensuelde 1.100 euros hors charges. Le contrat de bail étant établi aux noms de deux personnes, il convient d’admettre, tel que le relèvePERSONNE1.) dans sa requête d’appel, qu’elle cohabite avec une tierce personne qui est censée contribuer aux charges du ménage notamment en prenant en charge la moitié des frais de logement, sinon qu’elle néglige une source de revenus, négligence qui n’est pas opposable au créancier d’aliments qu’est l’enfant mineur. La chargeincompressible de loyer de l’intiméen’est donc plus que de 550 euros par mois depuis novembre 2023. PERSONNE1.)expose et il se dégage de la fiche de salaire produite qu’il touchait un salaire moyen d’environ 2.077 euros jusqu’en mai 2023, puis il a touché des indemnités de chômage, dont le montant laisse d’être établi, pour ne toucher plus que le REVIS, s’élevant à environ 1.850 euros depuis novembre 2023, suivant les extraits de compte versés. Dans la mesure cependant oùPERSONNE1.)n’établit pas qu’il est actuellement incapable de travailler en raison d’une blessure dont il soutient devoir se remettre et où ila suivi une formation susceptible de luidonner accès à une activité rémunérée,
il néglige une source de revenus potentiels et cette attitude n’est pas opposable au créancier d’aliments. Il convient donc de retenir un salaire théorique dans le chef dePERSONNE1.)de 2.200 euros par mois à partir du mois de mai 2023. Au vu du contrat de bail produit par l’appelant, il paye un loyer de 850euros. Il se dégage cependant desextraits de compte bancaire par lui versés qu’il a perçu une subvention de loyer de 200 euros en août, septembre et octobre 2023, de sorte que la charge de loyer n’est plus que de 650 euros depuis août 2023. Il s’ensuit qu’en raison des besoins accrus dumineur jusqu’en septembre 2023, des facultés contributives plus importantes du père par rapport à celles de la mère jusqu’en mai 2023 et des facultés théoriques du père, ainsi que de l’infime contribution en nature du père, le juge aux affaires familialesa, à juste titre, fixé la contribution dePERSONNE1.)à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun à 300 euros par mois et qu’au vu de la diminution des besoins de l’enfant en raison de l’intégration de l’école, notamment en ce qui concerne les importants frais de crècheinclus par le juge de première instance dans la pension alimentaire, point sur lequel le jugement ne fait pas l’objet de critiques, c’est encore à bon droit que le juge de première instance a fixé la contribution du père à l’entretienet à l’éducation de l’enfant communPERSONNE3.)à la somme mensuelle de 200 euros à partir du 1 er septembre 2023. Les appels principal et incident ne sont donc pas fondés et le jugement du 16 février est à confirmer. -Les demandes accessoires Les voies de recours exercées parPERSONNE1.)et parPERSONNE2.) n’étant pas fondées, il y a lieu d’instaurer un partage par moitié des frais et dépens de la présente instance. PERSONNE2.)n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée. La présente décision n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande dePERSONNE1.)tendant à l’exécution provisoirede l’arrêtest sans objet. P A R C E S M O T I F S laCour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés, confirme le jugement du 16 février 2023 dans lamesure où il est critiqué,
dit non fondée la demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure, dit sans objet la demande tendant à l’exécution provisoire du présent arrêt, fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pourmoitié à chaque partie. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audiencepubliqueoù étaient présents: Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER,premierconseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.
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