Cour supérieure de justice, 28 janvier 2015, n° 0128-37892

Arrêt civil Audience publique du 28 janvier deux mille quinze Numéro 37892 du rôle. Composition: Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Marie-Laure MEYER, conseiller; Carole KERSCHEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : la société anonyme ASS1.) ASSURANCES LUXEMBOURG, établie et ayant son…

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Arrêt civil

Audience publique du 28 janvier deux mille quinze

Numéro 37892 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Marie-Laure MEYER, conseiller; Carole KERSCHEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme ASS1.) ASSURANCES LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch/Alzette en date du 4 juillet 2011,

comparant par Maître Vic. KRECKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. le syndicat des copropriétaires des Résidences RES1.), RES2.) et RES3.), sises à L-(…), (…), représenté par son syndic la sàrl SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par ses gérants en fonctions,

intimé aux fins du susdit exploit GLODEN du 4 juillet 2011,

comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. A.), et son épouse 3. B.), demeurant ensemble à L-(…), (…),

intimés aux fins du susdit exploit GLODEN du 4 juillet 2011,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

4. la société anonyme de droit belge SOC2.), établie et ayant son siège social à B-(…), (…), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 4 juillet 2011,

comparant par Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Revu l’arrêt du 23 octobre 2013, dont le dispositif est conçu comme suit :

« déclare l’acte d’appel recevable,

dit qu’il n’y a pas lieu à arrêt séparé, limité à la recevabilité de l’acte d’appel,

déclare les appels principal et incident partiellement fondés,

quant à la demande du Syndicat contre les époux A.)-B.):

– dit qu’il n’y a pas forclusion, – par réformation du jugement, déclare la demande irrecevable pour autant qu’elle concerne les parties privatives,

– confirme le jugement entrepris pour le surplus,

quant à la demande des époux A.)-B.) contre SOC2.) :

– déclare l’appel par incident par SOC2.) partiellement fondé,

– par réformation du jugement dit que SOC2.) n’est pas tenu de tenir les époux A.)-B.) quitte et indemne des vices affectant les parties privatives,

– confirme le jugement entrepris pour le surplus,

quant à la demande de SOC2.) contre ASS1.) :

– dit que les premiers juges n’ont pas statué ultra petita,

– avant tout autre progrès en cause invite les parties à conclure sur une éventuelle forclusion résultant du procès-verbal de départ des garanties,

– sursoit à statuer pour le surplus,

– réserve les frais ».

A la suite de cet arrêt, les parties ont conclu comme suit:

La ASS1.) fait valoir que toute action relative à la garantie décennale ou biennale prévue aux contrats d’assurance concernant les blocs A et B serait prescrite, alors que la réception provisoire du bloc A a eu lieu de 17 janvier 1995, celle du bloc B a eu lieu le 19 janvier 1995 et que l’assignation en intervention par SOC2.) contre ASS1.) date du 18 mars 2005. Selon l’appelante, la demanderesse en intervention SOC2.) était forclose à agir dès le 18, respectivement le 20 janvier 1995 (il y a lieu de lire 2005). Elle donne encore à considérer qu’en application des dispositions de l’article 3 de la loi de 1997 sur le contrat d’assurance, qui dispose dans son point 2 que « sauf lorsque la possibilité d’y déroger par des conventions particulières résulte de leur rédaction même, les dispositions de la présente loi sont impératives », il serait possible de déroger à l’article 44 de cette loi.

En l’espèce, le contrat d’assurance conclu entre parties serait un contrat sui generis limitant le délai de prescription d’une éventuelle action judiciaire à 10 ans.

La ASS1.) fait ensuite plaider qu’en application de l’article 45.4 de la loi de 1997 et au vu de la déclaration du refus d’intervention de ASS1.) du 28 août 1997, toute action judiciaire de la personne lésée était prescrite à partir du 28 août 2002, de sorte que SOC2.) ne pouvait venir « se greffer en 2005 sur une action judiciaire de la personne lésée qui était prescrite elle depuis 2002 ».

Concernant le bloc C, pour lequel il n’y aurait pas forclusion, ASS1.) maintient ses moyens relatifs à l’absence de couverture ; elle renvoie à un courrier du 8 septembre 1997 de SOC2.) dans lequel cette société se rallie aux conclusions de ASS1.) relatives à l’absence de couverture au motif que les fissures n’affectent pas la stabilité du bâtiment et n’entraînent aucun problème d’humidité ou d’entrée d’eau. A titre subsidiaire, ASS1.) renvoie à ses moyens concernant l’étendue d’une éventuelle indemnisation.

La société SOC2.) soutient que la Cour aurait, à tort, ordonné la réouverture des débats après avoir tranché et écarté ce moyen.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que le moyen de forclusion n’a pas été soulevé de manière générale mais que ASS1.) avait uniquement soulevé ce moyen en relation avec la demande du Syndicat dirigée contre le promoteur, sur base des dispositions des articles 1642-1 et 1792 du code civil. SOC2.) en déduit que le moyen de la forclusion n’aurait à aucun moment été soulevé à son encontre.

Elle fait ensuite plaider que le moyen de la prescription – soulevé dans des conclusions de ASS1.) du 14 janvier 2014 – serait à écarter, la réouverture des débats ayant uniquement eu lieu sur la question de la forclusion et non sur la prescription. Elle en déduit que tous les développements de ASS1.) relatifs à la prescription devraient être écartés. Le cas échéant, elle fait valoir que le moyen de la prescription serait irrecevable pour ne pas avoir été soulevé in limine litis et que l’assureur aurait par ailleurs, au vu de son comportement, renoncé à invoquer ce moyen. Elle rappelle qu’en première instance, ce moyen n’a jamais été soulevé et que l’assureur aurait même demandé aux parties de compléter la mission d’expertise de Bertrand SCHMIT.

A titre encore plus subsidiaire, SOC2.) donne à considérer que le moyen de la prescription ne serait pas fondé alors qu’il suffirait que le sinistre « trouve son origine dans la période courant entre la réception et le délai de dix ans » pour que l’assureur doive le couvrir.

5 Elle soutient parallèlement que le point de départ du délai de la prescription triennale prévu par l’article 44 de la loi de 1997 sur l’assurance imparti à l’assuré pour agir contre son assureur est situé au jour de la demande en justice de la victime. Comme celle-ci (i.e. le Syndicat) aurait introduit son action le 7 janvier 2005 contre les promoteurs A.)-B.) et que le 20 janvier 2005 SOC2.) aurait été mis en intervention par ces derniers, la mise en intervention du 18 mars 2005 contre ASS1.) aurait été faite endéans le délai de prescription de trois ans.

Elle conteste que le délai de prescription puisse commencer à courir à partir de la réception provisoire.

Après tous ces développements concernant la prescription, SOC2.) conclut que « dès lors, il résulte de ce qui précède que le moyen de forclusion opposé n’est pas fondé et doit être rejeté ».

Au fond, SOC2.) soutient qu’il ne serait pas établi, au vu de l’absence de signatures des conditions générales du contrat d’assurance, que le souscripteur les aurait acceptées . Elle conteste que ces conditions générales et notamment l’article 7 lui soient opposables. A titre subsidiaire, et pour le cas où les conditions générales lui seraient opposables, SOC2.) donne à considérer qu’en application des dispositions d’ordre public de la loi de 1997 sur le contrat d’assurance respectivement de celles de 1891, le délai – en matière d’action récursoire de l’assuré contre l’assureur – court à partir de la demande en justice de la personne lésée.

Il ne pourrait être dérogé à ce délai par des conventions telles que l’article 7 précité.

Comme l’action de la personne lésée (i.e. le Syndicat) aurait été introduite le 7 janvier 2005, la mise en intervention du 18 mars 2005 de ASS1.) par SOC2.) serait intervenue avant l’écoulement du délai de 3 ans.

A titre encore plus subsidiaire, SOC2.) fait valoir que la réclamation prévue à l’article 7 précité a eu lieu au cours de la période de 10 ans alors que le sinistre aurait été déclaré à ASS1.) dès 1997 (la ASS1.) a ensuite dépêché un expert sur place et l’expert a dressé son rapport le 22 août 1997). A ce sujet, il suffirait que la réclamation ait eue lieu endéans le délai de 10 ans, indépendamment de toute action judicaire.

SOC2.) invoque encore la procédure de référé introduite le 5 mai 2003 par le Syndicat à son encontre, ainsi qu’à l’encontre des époux A.) et de SOC3.). SOC2.) rappelle que dans le cadre de cette procédure, elle avait mis en intervention ASS1.) et elle donne à considérer que cette procédure devrait également être considérée comme « réclamation ».

Les époux A.)-B.) déclarent se rallier aux conclusions de ASS1.) soutenant qu’il y a forclusion, sinon prescription de la couverture de la garantie décennale. Ils en déduisent qu’à la date du 18 mars 2005, à laquelle la société SOC2.) a assigné ASS1.) en intervention, la couverture de la garantie décennale concernant les blocs A et B par ASS1.) était prescrite depuis le 18 janvier 2005 respectivement depuis le 20 janvier 2005.

———————-

La Cour a rappelé dans son arrêt du 23 octobre 2013 que les relations entre SOC2.) et ASS1.) sont régies par les contrats signés le 13 septembre 1994 (page 25) et, après avoir invité les parties à analyser « si les demandes dirigées contre ASS1.) ne sont pas prescrites » (page 20), leur a demandé de conclure sur une éventuelle forclusion résultant du procès-verbal de départ des garanties.

Il n’y a pas lieu de revenir sur la décision collégiale de réouverture de débats qui est formellement contestée par SOC2.) ; la Cour n’étant pas compétente pour connaître des moyens soulevés à ce titre par SOC2.).

Les conclusions de ASS1.) quant à une éventuelle prescription n’excèdent donc pas l’objet de la réouverture des débats et ne sont partant pas à écarter.

L’assuré a exposé qu’ « en vertu des dispositions de la loi de 1997 sur le contrat d’assurances, respectivement de celle de 1891 sur le contrat d’assurances, dispositions légales qui sont d’ordre public, en matière d’action récursoire de l’assuré contre l’assureur, le délai court à partir de la demande en justice de la personne lésée ».

Pour des raisons de logique juridique, il échet en premier lieu d’analyser ce moyen parce que s’il s’avérait que les parties n’avaient pas pu déroger conventionnellement aux dispositions légales applicables, tous les autres moyens soulevés par SOC2.) quant à la forclusion, respectivement la prescription, seraient dépourvus d’objet.

SOC2.) soutient que les parties A.)-B.) et ASS1.) n’auraient pas pu déroger dans leur contrat aux dispositions impératives de la loi du 27 juillet 1997 sinon de celle de 1891.

Aucune des parties au litige ne s’est prononcée sur la loi applicable en l’espèce.

Or, les dispositions légales varient considérablement. La loi modifiée de 1891 ne prévoit pas expressément, contrairement à celle de 1997, que ses dispositions sont en principe impératives. Celle de 1891 ne prévoit non plus, contrairement à celle de 1997, un délai de prescription en ce qui concerne l’action récursoire de l’assuré contre l’assureur.

Il est constant que le contrat d’assurance litigieux a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi de 1997 et il est établi que le sinistre s’est également déclaré avant cette entrée en vigueur ; ASS1.) ayant même reconnu que le sinistre a eu lieu le 26 février 1997.

Il est partant indispensable de déterminer la loi qui s’applique en l’espèce.

Les dispositions transitoires de l’article 129 de la loi du 27 juillet 1997 sont libellées comme suit :

« 1. Les contrats en cours souscrits avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être soumis aux dispositions de la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d'assurance jusqu'à la date du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation de ces contrats.

2. Les contrats visés au point 1 qui n'ont été ni renouvelés, ni reconduits, ni transformés sont soumis à la présente loi le premier jour du vingt-cinquième mois qui suit celui de la publication de la loi au Mémorial.

3. En matière de contrats d'assurance sur la vie, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats en cours dès son entrée en vigueur.

4. En ce qui concerne les contrats souscrits avant le 1er janvier 1994, le délai à l'expiration duquel le preneur et l'assureur peuvent exercer leur droit de résiliation annuel prévu par l'article 38 est celui qui est fixé par le contrat, sans pouvoir excéder trois ans à partir du 1er janvier 1994 ».

Il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que le contrat ait été renouvelé, reconduit, ou transformé.

En application de l’article 129 2. précité, la loi de 1997 est donc applicable au présent litige à partir du premier jour du vingt-cinquième mois qui suit celui de la publication de la loi au Mémorial.

8 La publication au Mémorial ayant eu lieu le 3 septembre 1997, la loi est applicable au contrat d’assurance conclu entre les époux A.)-B.) et ASS1.) à partir du 1 er novembre 1999.

Il en résulte qu’au moment des exploits introductifs d’instance, il y a lieu de faire application de la loi de 1997.

En application de l’article 3 de la loi de 1997, ses dispositions sont impératives sauf lorsque la possibilité d’y déroger par des conventions particulières résulte de leur rédaction.

L’article 44 concernant la prescription ne prévoit pas une telle possibilité de dérogation.

Les parties ne peuvent donc pas déroger aux dispositions y prévues au point 1 qui est libellé comme suit :

« 1. Le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d'assurance est de trois ans.

Le délai court à partir du jour de l'événement qui donne ouverture à l'action. Toutefois, lorsque celui à qui appartient l'action prouve qu'il n'a eu connaissance de cet événement qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder cinq ans à dater de l'événement, le cas de fraude excepté.

En matière d'assurance de la responsabilité, le délai court, en ce qui concerne l'action récursoire de l'assuré contre l'assureur, à partir de la demande en justice de la personne lésée, soit qu'il s'agisse d'une demande originaire d'indemnisation, soit qu'il s'agisse d'une demande ultérieure ensuite de l'aggravation du dommage ou de la survenance d'un dommage nouveau.

En matière d'assurance de personnes, le délai court, en ce qui concerne l'action du bénéficiaire, à partir du jour où celui-ci a connaissance à la fois de l'existence du contrat, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'événement duquel dépend l'exigibilité des prestations d'assurance ».

Au vu des développements qui précèdent, la demande en intervention du 18 mars 2005 de SOC2.) à l’encontre de ASS1.) est intervenue avant l’écoulement du délai de 3 ans; la demande de la personne lésée (i.e. le Syndicat ) ayant été introduite le 7 janvier 2005.

9 Or, ASS1.) a fait valoir – au cas où SOC2.) pourrait invoquer un délai d’agir de 3 ans, consécutivement à l’action judiciaire de la personne lésée – que le sinistre remonte à 1997, que la partie lésée n’a pas intenté l’action directe contre l’assureur et qu’aucune des parties n’a agi judiciairement entre le 28 août 1997 (date du refus d’intervention de ASS1.)) et le 5 mai 2003 (date de l’assignation en référé), soit pendant plus de 5 ans.

En application des articles 44 et 45.4 de la loi modifiée sur le contrat d’assurance, l’action directe de la personne lésée aurait été prescrite le 28 août 2002, soit après un délai de 5 ans (après la date où l’assureur a fait connaître par écrit son refus d’indemnisation) de sorte que l’action récursoire de l’assuré SOC2.) ne pouvait venir se greffer le 18 mars 2005 sur une action judiciaire de la personne lésée qui, en application de la loi sur le contrat d’assurance était prescrite depuis 2002.

Au vu de ce qui précède, la demande de SOC2.) contre ASS1.) doit être déclarée irrecevable.

L’appel de ASS1.) est partant fondé et il y a lieu de réformer le jugement du 20 juin 2007 conformément au dispositif ci-dessous.

L’appel incident de SOC2.) est à déclarer non fondé en ce qu’il tendait à la condamnation de ASS1.) à tenir quitte et indemne SOC2.) de toute condamnation éventuelle.

Les indemnités de procédure Le Syndicat des copropriétaires a requis la condamnation de ASS1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros.

A défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 NCPC cette demande du Syndicat requiert un rejet.

Les époux A.)-B.) ont sollicité de la part de ASS1.) une indemnité de procédure de 3.000.- euros.

A défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 NCPC cette demande des époux A.)-B.) requiert un rejet.

10 PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile,

statuant en continuation de l’arrêt du 23 octobre 2013,

quant à la demande de SOC2.) contre ASS1.) :

déclare l’appel principal de ASS1.) fondé,

dit que par réformation du jugement la demande de SOC2.) contre ASS1.) est irrecevable,

déclare l’appel incident de SOC2.) en ce que, par réformation du jugement entrepris, ASS1.) doit tenir SOC2.) quitte et indemne de toute condamnation éventuelle, non fondé,

déboute le Syndicat des copropriétaires des résidences RES1.), RES2.) et RES3.) de sa demande sur base de l’article 240 NCPC,

déboute les époux A.)-B.) de leur demande sur base de l’article 240 NCPC,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour un quart à chacune des parties avec distraction au profit de Maîtres Vic. KRECKE, Régis SANTINI, Yasmine POOS et Pierrot SCHILTZ sur leurs affirmations de droit.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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