Cour supérieure de justice, 28 janvier 2015, n° 0128-41230

1 Arrêt commercial - faillite Audience publique du vingt -huit janvier deux mille quinze Numéro 41230 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Patrick KELLER, greffier. E n t r e : A,…

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1

Arrêt commercial – faillite

Audience publique du vingt -huit janvier deux mille quinze

Numéro 41230 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 16 avril 2014,

comparant par Maître Benjamin BODIG , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur des Contributions Directes, et pour autant que de besoin de Monsieur le Receveur de l’Administration des Contributions – Service Recette – à savoir Monsieur le Receveur de l’Administration des Contributions Directes, Monsieur B, établi au bureau de la Recette d’Ettelbruck à L- 9064 Ettelbruck, 10, Place Marie- Thérèse,

intimé aux fins du susdit exploit WEBER,

comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange,

2) Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L- 9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, pris en sa qualité de curateur de A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, déclarée en faillite par le jugement du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, en date du (…),

intimé aux fins du susdit exploit WEBER,

comparant par Maître Christian HANSEN , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement contradictoire du 19 mars 2014, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, a déclaré A en état de faillite sur assignation de Monsieur le Receveur, préposé du bureau de recette des contributions d’Ettelbruck. Par exploit d’huissier de justice du 16 avril 2014, A a interjeté appel contre ce jugement et a demandé à voir mettre à néant le jugement de faillite prononcé le (…). La partie appelante a soutenu qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’est pas ébranlé. Le curateur de la faillite, Maître Christian HANSEN, a déclaré que la société ne dispose pas d’actifs et que le passif de la société résulte de deux créances de l’Administration des contributions s’élevant à 2.780 euros et 35.032,71 euros. Il s’est rapporté à prudence de justice quant à la demande en rabattement de la faillite formulée par A . Il a requis, pour le cas où il était fait droit à cette demande, à voir condamner A à lui payer l’intégralité de ses frais et honoraires s’élevant à 2.919,39 euros. Le Ministère Public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Il est de principe qu’il incombe au demandeur du rabattement de la faillite de prouver que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé (voir Verougstraete, Manuel du curateur de faillite, n°36 ; RPDB, v° faillite et banqueroute, n°225 ; Trib. Lux. 19 novembre 1993, n°42 752).

A n’a versé aucune pièce ou un quelconque autre élément établissant qu’elle est en mesure de payer les créances redues à l’Administration des contributions. Il faut en déduire que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions de la faillite, à savoir la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit de la société, étaient remplies et que la faillite de A a été prononcée. Il y a lieu de confirmer le premier jugement et de rejeter la demande en rabattement de la faillite formulée par A.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel, le déclare non fondé, confirme le jugement déclaratif de faillite du (…), condamne A aux frais et dépens de l’instance.


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