Cour supérieure de justice, 28 janvier 2015, n° 0128-41250

Arrêt civil Audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze Numéro 41250 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier. E n t r e : A, demeurant à L (…), appelant…

Source officielle PDF

11 min de lecture 2 252 mots

Arrêt civil

Audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze

Numéro 41250 du rôle Composition : Jean- Claude WIWINIUS, président de chambre, Lotty PRUSSEN, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 8 avril 2014,

comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à L (…),

intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

———————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Les époux A et B ont été divorcés au Portugal par un jugement rendu le 13 novembre 2007 par le Tribunal Judicial de Ansião.

Par exploit d’huissier du 17 septembre 2009, A a assigné B devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir ordonner la licitation d’un immeuble commun sis à(…), et des meubles meublants le garnissant.

Le demandeur a, en outre, conclu à l’allocation d’une indemnité d’occupation de 74.000€ et à voir dire que la masse de la communauté lui redoit un montant de 38.626,85€. Dans la suite de la procédure, A a renoncé à ses revendications en rapport avec les meubles meublants, il a demandé à voir fixer l’indemnité d’occupation annuelle à 5 % de la valeur de licitation de l’immeuble et il a encore revendiqué des dommages-intérêts de 10.000€ pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure de 5.000€.

Par jugement rendu le 2 mai 2012, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 21 mars 2012, ordonné la réouverture des débats sur tous les aspects du litige et sursis à statuer pour permettre à A de solliciter une décision d’exequatur du jugement rendu le 13 novembre 2007 par le Tribunal Judicial de Ansião.

Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu que le règlement (CE) N° 2201 /2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit règlement Bruxelles II bis, selon lequel les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, ne concerne que le sort du lien matrimonial en lui-même et ne traite que de la reconnaissance de la rupture du lien ou de son relâchement, tandis que les conséquences et suites de la rupture ou du relâchement du lien matrimonial relèvent soit du règlement Bruxelles I (pour les pensions alimentaires et les prestations compensatoires), soit du droit international privé commun de chaque Etat (effets du divorce sur le nom, sur le régime matrimonial, sur des dommages-intérêts éventuels) (Jurisclasseur, Droit international, fasc. 547- 30, mise à jour 3,2008, N° 97).

Selon le tribunal, dans la mesure où ce ne serait pas la rupture du lien conjugal en tant que tel qui serait en cause, mais les conséquences patrimoniales qu’il y a lieu d’attacher à cette rupture, en l'occurrence l'autorisation de mesures d’exécution sur le bien immobilier que les parties possèdent au Luxembourg, ces actes d’exécution d’un jugement étranger ne seraient concevables que lorsque ce jugement a préalablement fait l’objet d’une procédure d’exequatur (cf. Lux. 28 mars 1984 P. 26 p. 255).

Par exploit d'huissier du 8 avril 2014, A a relevé appel du jugement du 2 mai 2012, non signifié.

L’appelant demande la réformation du jugement entrepris et à voir dire qu’il n’y a pas lieu de solliciter une décision d’exequatur du jugement rendu le 13 novembre 2007 par le Tribunal Judicial de Ansião et à voir renvoyer l’affaire devant le tribunal de Luxembourg autrement composé.

A l’appui de son appel, A expose qu’il a lancé une procédure d’exequatur et que, suite aux conclusions du ministère public dans cette affaire, selon lesquelles la seule voie ouverte à l'exécution de la décision de divorce portugaise est le recours au certificat dit de l'article 39 du règlement Bruxelles II bis, précité, il aurait informé la chambre saisie de l'exequatur de la décision portugaise qu'il allait relever appel de la décision du 2 mai 2012 et cette chambre aurait alors mis l'affaire d'exequatur en suspens.

Dans le cadre de l'affaire d'exequatur, le ministère public aurait, en effet, conclu en date du 7 octobre 2013, que, s'il est certes vrai que la procédure simplifiée de l'article 39 du règlement dit Bruxelles II bis ne concerne pas les effets patrimoniaux du divorce, toujours est-il que le jugement dont l'exequatur est sollicité ne comporte ni dans sa motivation, ni dans son dispositif une quelconque référence au régime matrimonial ayant existé entre les époux ou une mesure tendant à la liquidation d'une éventuelle communauté ayant existé entre les époux, de sorte que la décision d'exequatur luxembourgeoise ne pourrait conférer à la décision exequaturée une composante qui lui fait défaut. Le ministère public a encore observé qu'il résultait des conclusions de la partie défenderesse dans le cadre de l'affaire d'exequatur, notifiées le 20 mai 2013, que le « partage des biens aurait été effectué sur une nouvelle demande du mandataire d'A ».

L'intimée B soulève, d’abord, l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir que le jugement dont appel est un jugement avant dire droit dans la mesure où il se serait borné à prononcer un sursis à statuer.

L’appel serait encore prématuré, dès lors que le tribunal ne se serait pas prononcé sur la demande d’exequatur formulée par A .

L'appel ne serait également pas fondé, dès lors que le partage des biens au Portugal aurait été effectué sur la demande de l'appelant et un juge portugais serait saisi de la liquidation du divorce.

La loi portugaise régirait le régime matrimonial et les conséquences de sa dissolution et le jugement de divorce n'aurait pas fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil luxembourgeois. Or, à défaut de transcription le jugement de divorce ne saurait être reconnu au Luxembourg et il ne pourrait être question d'indivision post-communautaire.

Le juge luxembourgeois ne serait pas compétent pour trancher les questions concernant le partage de l'indivision post-communautaire et il appartiendrait à A de saisir un juge portugais afin d'obtenir un jugement sur le partage et en demander l'exequatur au Luxembourg.

L'intimée conteste encore l'indemnité de procédure demandée par l'appelant et elle demande une indemnité de procédure de 1.500€ sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

L'appelant estime que l'appel est recevable, dès lors que, quelque soit la décision qui pourra intervenir sur la demande d'exequatur, le premier juge ne pourra plus revenir sur sa décision en l'absence d'un arrêt infirmatif.

L'appelant conteste encore qu'un juge portugais soit saisi d'une demande de liquidation et le partage des biens des époux aurait été effectué au Portugal pour les biens qui se trouvaient au Portugal.

Quant à l'assertion de l'intimée que le jugement de divorce portugais n'aurait pas été transcrit sur les registres de l'état civil luxembourgeois, ce moyen serait dilatoire, alors que les parties n'auraient pas d'état civil au Luxembourg, puisqu'ils seraient nés au Portugal et s'y seraient mariés, mais le répertoire général des personnes mentionnerait justement que les parties sont divorcées.

Quant au moyen tiré de l'incompétence territoriale du juge luxembourgeois, il devrait être soulevé avant toute défense au fond et serait donc irrecevable.

Enfin, l'appelant augmente sa demande en allocation d'une indemnité de procédure au montant de 4.000€.

L’article 579 du nouveau code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal et qu’il en va de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.

Il résulte de cette disposition que l’appel immédiat n’est pas recevable si aucune partie du principal n’a été tranchée au dispositif d’un jugement (cf. Cass. 16 décembre 1999 P.31.339).

Il y a décision sur une partie du principal, si le jugement, sans épuiser le fond, tranche définitivement une question faisant partie de l’objet du litige, de sorte que lors de la continuation des débats, le juge est lié par cette décision et ne peut plus revenir sur ce qu’il a décidé. Tel est, par exemple, le cas lorsqu’une décision se prononce sur l’application de la loi luxembourgeoise ou étrangère et que les prétentions principales de la partie demanderesse sont basées sur une loi étrangère dont l’application est contestée par la partie défenderesse et que la décision sur la loi applicable comporte nécessairement le rejet de ces prétentions (cf. Cass. 27 novembre 2014, n°83/14 registre 3385).

En l’absence de définition en droit positif luxembourgeois du sens du terme « principal » figurant à l’article 579, précité, il convient de se référer à la notion telle que définie dans le nouveau code de procédure civile français ayant inspiré les auteurs du règlement grand -ducal du 22 août 1985 instituant le régime actuellement en vigueur. De la conjonction des articles 4 et 480 dudit code, il ressort que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties. De même, aux termes de l’article 53 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance ainsi que par les conclusions en défense.

Il y a, dès lors, décision sur le principal, lorsque la contestation tranchée porte sur une partie de « l’objet du litige », c’est-à-dire sur le but recherché par l’action du demandeur et la réplique du défendeur.

On peut dire qu’une parti e du principal est tranchée ou, en d’autres termes, qu’une décision sur le fond est prise, lorsque la juridiction a avancé dans l’examen du litige jusqu’à un stade tel qu’elle s’est mise en mesure d’apprécier la justification au fond de la demande qui lui est soumise en tranchant l’un ou l’autre aspect relatif au rapport juridique fondamental qui oppose les litigants.

Dès lors que le rapport juridique fondamental est définitivement tranché et que le juge qui statue en continuation ne peut plus revenir sur le point définitivement tranché, il y a décision mixte qui tranche une partie du principal définitivement acquise, un critère de distinction entre jugement mixte et jugement avant-dire droit résidant dans l’autorité de la chose jugée et le dessaisissement du juge pour le point litigieux considéré (cf. Cass. Lux. 16 mars 2000 P. 31.383).

En l’espèce, les prétentions de l’appelant portent sur la licitation d’un immeuble commun des époux sis à Luxembourg, une indemnité d’occupation annuelle à 5 % de la valeur de licitation de l’immeuble et des dommages-intérêts de 10.000€ pour procédure abusive et vexatoire à la suite du divorce des parties.

Or, le fait par le juge de première instance de soumettre la reconnaissance du jugement de divorce à la procédure d’exequatur de droit commun au lieu de celle du règlement Bruxelles II bis et de surseoir à statuer pour permettre au demandeur d’obtenir un tel jugement ne « préjuge » en rien les revendications de l’appelant et ne constitue donc pas une décision sur le fondement de la demande. Par ailleurs, quelles que soient les conclusions du ministère public dans l’affaire d’exequatur et quelle que soit la teneur du jugement portugais de divorce, rien n’empêche A d’obtenir une décision d’exequatur de ce jugement de divorce.

Il s’ensuit que les juges de première instance n’ont rien tranché au principal et il n’a pas été statué sur un incident qui met fin à l’instance.

L’appel est, dès lors, irrecevable.

Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure formée par la partie intimée en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter, au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel irrecevable ;

dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute ;

condamne la partie appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Nicolas DECKER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.