Cour supérieure de justice, 28 janvier 2015, n° 0128-41383
1 Arrêt commercial - faillite Audience publique du vingt -huit janvier deux mille quinze Numéro 41383 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Patrick KELLER, greffier. E n t r e : A,…
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1
Arrêt commercial – faillite
Audience publique du vingt -huit janvier deux mille quinze
Numéro 41383 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch- sur-Alzette du 7 juillet 2014,
comparant par Maître Marie-Christine GAUTIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’État actuellement en fonctions, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de son Ministre des Finances actuellement en fonctions, ayant dans ses attributions l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, représentée par Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et/ou pour autant que de besoin par Monsieur le Receveur de l’Enregistrement et des Domaines au bureau de la Recette Centrale, pour lesquels domicile est élu au bureau dudit Receveur à L- 1651 Luxembourg, 1- 3, avenue Guillaume,
intimé aux fins du susdit exploit WANTZ,
comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) Maître Nadège THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à L- 4830 Rodange, 4, route de Longwy, pris e en sa qualité de curateur de la faillite de A , inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, ,
intimée aux fins du susdit exploit WANTZ,
comparant par Maître Nadège THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Rodange.
LA COUR D'APPEL :
Par acte d’huissier du 7 juillet 2014, A a régulièrement interjeté appel contre un jugement du 14 février 2014 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, qui l’a déclarée en état de faillite. Elle soutient que les conditions de la faillite n’étaient pas réunies dans son chef, étant donné qu’elle ne se trouvait pas en état de cessation de paiements et que son crédit n’était pas ébranlé au jour du prononcé de la faillite. Elle expose que la dette de TVA qu’elle a envers l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, à la requête de laquelle la faillite a été prononcée, est la seule dette de la société. L’Etat du Grand- Duché de Luxembourg conclut à la confirmation du jugement. Il expose disposer d’une créance fiscale en souffrance qui est composée d’acomptes provisionnels relatifs aux exercices 2006, 2008 et 2009, de taxations d’office relatives aux exercices 2007 à 2011 et d’amendes pour non- dépôt des déclarations relatives à ces derniers exercices. Il fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible en ce qui concerne la taxation d’office relative à l’exercice 2011, exigible depuis le 2 mai 2011, l’appelante ayant cessé depuis le 6 août 2010 tout paiement en sa faveur. Le curateur fait valoir que la société dispose d’un actif de 104,36 € et que le passif déclaré se chiffre à 16.117,12 €. Il expose qu’il n’a reçu depuis le prononcé de la faillite aucun paiement à faire valoir sur les dettes de la société. Il conclut également à la confirmation du jugement. Le représentant du ministère public a également conclu à la confirmation du jugement. Il ressort des pièces versées que la déclaration de créance de l’Administration de l’Enregistrement s’élève à 15.082,97 €. Les deux autres déclarations, l’une de B d’un import de 549,15 € et l’autre de l’administration des contributions de 485 € du chef d’impôt sur le revenu ne sont pas à considérer, dès lors qu’il n’est pas établi que ces dettes existaient au moment du prononcé de la faillite.
Il ressort des pièces annexées à la déclaration de créance de l’administration de l’enregistrement qu’elle a émis une contrainte et un commandement de payer les 9 février et 10 novembre 2010 portant sur les sommes de 4.081,25 € et 6.345,82 €, (période du 1.1.2008 au 11.09.2010) qu’un procès-verbal de carence a été dressé le 2 août 2011 pour avoir paiement de la somme de 6.620,87 €, qu’une nouvelle contrainte et un nouveau commandement de payer ont été émis le 14 septembre 2011 portant sur la somme de 11.482,39 € (période du 1.1.2010 au 14.9.2011). Il en découle que l’administration de l’enregistrement disposait, le jour du prononcé de la faillite, d’une créance certaine, liquide et exigible constituée par le total des différentes taxations dont aucune n’avait, dans le délai légal, fait l’objet d’un recours. Il en ressort encore qu’elle disposait de plusieurs titres exécutoires (contraintes) et qu’il ressort du procès-verbal de carence du 2 août 2011 qu’aucun bien de la société n’avait pu être saisi. L’actif de la société n’est pas suffisant pour régler le passif et il ressort des informations fournies par l’Etat que la société a cessé de régler sa dette depuis le mois d’août 2010. Les conditions d’ouverture de la faillite prévues à l’article 437 du Code de commerce étaient réunies au jour du prononcé de la faillite, dès lors que la société se trouvait en état de cessation des paiements et qu’elle ne disposait pas des moyens pour apurer sa dette, cette impossibilité établissant l’ébranlement de son crédit. L’appel n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement du 14 février 2014, condamne A aux frais et dépens de l’instance.
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