Cour supérieure de justice, 28 janvier 2021, n° 2019-00430
Arrêt N° 9 /21 - IX - CIV Audience publique du vingt -huit janvier deux mille vingt-et-un Numéro CAL- 2019- 00430 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Henri BECKER, conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 9 /21 – IX – CIV
Audience publique du vingt -huit janvier deux mille vingt-et-un
Numéro CAL- 2019- 00430 du rôle
Composition: Serge THILL, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Henri BECKER, conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier.
E n t r e :
1) la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) la société à responsabilité limitée SOC2.) , ayant été établie et ayant eu son siège social à L- (…), (…), actuellement sans siège social, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 8 janvier 2018, représentée par son curateur Maître Laurent LENERT,
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 20 mars 2019,
comparant par Maître ME1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),
3) Maître ME1.), avocat à la Cour, demeurant à L- (…), (…),
appelant aux termes du prédit exploit ENGEL du 20 mars 2019,
comparant par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOC3.) , établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL du 20 mars 2019,
comparant par la société à responsabilité limitée IE.LEX SARL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Daniel PHONG, avocat à la Cour, demeurant à Bertrange.
LA COUR D'APPEL : Par jugement du 21 janvier 2016, le tribunal de paix d’Esch- sur-Alzette, siégeant en matière de bail commercial, a, après avoir résilié le bail, condamné la société à responsabilité limitée SOC2.) (ci-après SOC2.)) à déguerpir, dans un délai de huitaine, des deux halls situés à (…) que la société à responsabilité limitée SOC3.) (ci-après SOC3.)) lui avait sous-loués. Dans un jugement du 15 novembre 2016 rendu sur appel d’SOC2.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a retenu que le contrat de sous-location était résilié et a reporté le délai de déguerpissement à trente jours à partir de la signification du jugement. Le déguerpissement forcé d’SOC2.) a été fixé au 11 janvier 2017. Le 5 janvier 2017, la société anonyme SOC1.) (ci-après SOC1.)), actionnaire unique d’SOC2.), a fait tierce-opposition pour voir annuler le jugement du 15 novembre 2016. Cette affaire n’a jamais été enrôlée.
Le 10 janvier 2017, SOC2.) a déposé une « requête en sursis à déguerpissement » devant le tribunal de paix d’Esch- sur-Alzette. Suite à une demande d’exoine de Maître ME1.), l’avocat de la requérante, l’affaire a été plaidée le 9 mars 2017 .
La requête a été déclarée nulle par jugement du tribunal de paix d’Esch- sur- Alzette du 23 mars 2017 et SOC2.) a été condamnée à payer à SOC3.) une indemnité de 3.000 euros sur base de l’article 6- 1 du Code civil.
Le déguerpissement forcé d’SOC2.) a été annoncé au 20 avril 2017.
Le 12 avril 2017, SOC1.) a déposé une requête unilatérale devant la Présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, sur base de l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, tendant à voir suspendre avec effet immédiat les effets du jugement du tribunal de paix du 21 janvier 2016.
3 Par ordonnance du 13 avril 2017, il a été fait droit à cette demande. Un délai d’un mois a été accordé à SOC1.) pour saisir le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir constater et empêcher une tentative de violation de la garantie d’éviction par l’ancien actionnaire d’SOC2.), ayant cédé ses parts à SOC1.) .
Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a dit la demande non fondée et a condamné SOC1.) au paiement d’une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 28 juillet 2017, rendue en la forme des référés, la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 13 avril 2017 a été ordonnée et SOC1.) a été condamnée à payer à SOC3.) une indemnité de procédure.
Le 28 août 2017, SOC2.) a quitté les lieux. Elle a été déclarée en faillite le 8 janvier 2018.
Par acte d’huissier de justice du 15 juin 2017, SOC3.) a assigné SOC1.) , SOC2.) et ME1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
– voir déclarer constitutives d’un abus du droit d’agir en justice la tierce- opposition en appel par SOC1.) signifiée le 5 janvier 2017, la requête en sursis à déguerpissement d’ SOC2.), déposée le 10 janvier 2017, ainsi que la requête en ordonnance de suspension des effets et de l’exécution d’une décision de justice, déposée le 12 avril 2017 par SOC1.) ,
– voir déclarer constitutive d’une faute engageant la responsabilité de ME1.), l’exercice pour compte de SOC1.) et SOC2.) de la tierce- opposition en appel du 5 janvier 2017, de la requête en sursis à déguerpissement du 10 janvier 2017 et de la requête en ordonnance de suspension des effets et de l’exécution d’une décision de justice déposée le 12 avril 2017 ainsi que le comportement procédural de ME1.),
– voir condamner solidairement, sinon in solidum SOC1.), SOC2.) et ME1.) au paiement d’un montant de 10.000 euros,
– voir interdire aux défendeurs d’exercer un quelconque recours empêchant le déguerpissement forcé d’SOC2.),
– ordonner à SOC2.) la production forcée, sous peine d’astreinte, de la preuve du paiement des loyers du local sous-loué à SOC3.),
– voir condamner solidairement sinon in solidum SOC1.) et ME1.) au paiement à la société demanderesse des loyers impayés par SOC2.) .
Par acte d’huissier de justice du 7 septembre 2017, ME1.) a été réassigné.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal a dit la demande principale partiellement fondée, a condamné SOC1.) et ME1.) in solidum à payer à
4 SOC3.) le montant de 20.156,61 euros, a fixé au même montant la créance d’SOC3.) à l’égard de la faillite SOC2.) , a ordonné la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement et a dit la demande reconventionnelle de ME1.) non fondée.
Par acte d’huissier de justice du 20 mars 2019, SOC1.), SOC2.) et ME1.) ont régulièrement interjeté appel contre le jugement précité, qui, selon les actes de procédure versés en cause, n’a pas été signifié.
Conformément aux dispositions de l’article 2 (2) du règlement grand- ducal du 17 avril 2020 relatif à la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise, les mandataires des parties ont été informés par écrit le 14 mai 2020 que l’affaire serait prise en délibéré à l’audience du 18 juin 2020.
Les mandataires des parties ayant exprimé le souhait de plaider l’affaire, les débats furent fixés au 29 octobre 2020 à 15.30 heures, puis refixés au 26 novembre 2020 à 15.30 heures, date à laquelle les avocats des parties furent entendus en leurs explications et moyens.
Le conseiller Henri BECKER , délégué à ces fins par le président de chambre, a indiqué la composition de la Cour, a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au 14 janvier 2021, date à laquelle il fut re mis au 28 janvier 2021.
Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les appelants concluent à voir réformer dans son intégralité le jugement entrepris du 12 décembre 2018, condamner SOC3.) à payer à ME1.) un montant de 10.000 euros pour atteinte à l’honneur, ainsi qu’une indemnité de procédure pour les deux instances.
A l’appui de leur appel, SOC1.) , SOC2.) et ME1.) concluent que ce serait à tort que le tribunal aurait rejeté l’exception de libellé obscur soulevée par eux, la partie intimée n’ayant pas quantifié son préjudice pour chaque procédure prétendument dilatoire.
Le préjudice que l’intimée voudrait voir indemniser aurait déjà fait l’objet du jugement du 23 mars 2017 du tribunal de paix d’Esch- sur-Alzette, qui lui aurait alloué le montant de 3.000 euros de ce chef.
Ce serait à tort que la juridiction de première instance, aurait, pour justifier sa décision, retenu que l’ordonnance de la Vice- présidente du tribunal d’arrondissement du 13 avril 2017 n’aurait pas résisté au contradictoire.
Les appelants contestent au demeurant tout caractère malveillant de leurs procédures.
5 Au vu de la faillite prononcée à l’égard d’SOC2.), aucune condamnation de payer ne pourrait être prononcée à son égard et le cours des intérêts serait arrêté à l’égard de la masse.
Finalement, ME1.), tout en maintenant sa demande reconventionnelle pour atteinte à son honneur, la réduit au montant de 10.000 euros.
L’intimée, SOC3.), conclut, en premier lieu, à voir condamner les appelants à lui communiquer, sous peine d’astreinte, leurs pièces, et ensuite à la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’il a condamné les appelants in solidum à lui payer le montant de 20.156,61 euros.
SOC3.) interjette appel incident et conclut par réformation du jugement entrepris à voir dire ME1.) forclos à soulever un quelconque moyen de nullité de l’assignation du 15 juin 2017 et de la réassignation du 7 septembre 2017 , à voir enjoindre au curateur d’SOC2.) de produire le procès-verbal de vérification des créances, sinon un état des créances, sinon, le cas échéant, un certificat de non- recouvrement, à voir condamner les appelants solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout au paiement de la somme de 15.896 euros relative aux loyers de juillet à octobre 2017, incluant les loyers de terrains de 2013 à octobre 2017 avec les intérêts au taux légal.
Appréciation de la Cour
Au vu de l’absence de contestation quant à la communication des pièces, annoncée par le mandataire de SOC1.) et d’SOC2.) dans ses conclusions du 17 décembre 2019, la demande de l’intimée tendant à voir condamner les appelants à lui communiquer leurs pièces sous peine d’astreinte est devenue sans objet.
– L’exception de libellé obscur
Il y a lieu de rappeler que l’exception de libellé obscur, pour être recevable, doit être soulevée avant toute défense au fond. Une demande de disjonction du rôle n’étant pas à qualifier de défense au fond, c’est à tort que l’intimée fait valoir que ME1.) aurait été forclos à soulever ladite exception.
Etant donné qu’aux termes de l’assignation du 15 juin 2017, respectivement de la réassignation du 7 septembre 2017, les appelants étaient assignés aux fins de se voir condamner solidairement sinon in solidum à indemniser l’intimée de son préjudice subi, le fait que l’intimée n’avait pas quantifié son préjudice pour chaque procédure n’est pas susceptible d’être qualifié de libellé obscur. La demande est clairement formulée, chacune des parties défenderesses est assignée pour le tout et sait contre quoi elle doit se défendre. La question de savoir si elles sont effectivement tenues pour le tout constitue alors une question de fond et doit être tranchée par la juridiction saisie dans son jugement (Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, 2 e édition, n° 355). Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer quant à ce point.
– L’autorité de la chose jugée
La Cour se rallie à la motivation de la juridiction de première instance, qui a, à juste titre, retenu que « pour ce qui est de la question de l’autorité de chose jugée découlant du jugement du tribunal de paix d’Esch- sur-Alzette, l’article 1351 du Code civil interdit de porter à nouveau devant les tribunaux ce qui a été jugé. L’autorité de la chose jugée n’a cependant lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit formée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
La jurisprudence affirme régulièrement que si l’autorité de la chose jugée s’attache au seul dispositif de la décision, il est cependant possible de se référer aux motifs qui en forment le soutien nécessaire pour en dégager la portée ou la signification concrète (cf. Thierry Hoscheit, op. cit., n° 1049).
En l’espèce, il résulte du jugement du 23 mars 2017 du tribunal de paix d’Esch- sur-Alzette qu’SOC3.) a conclu reconventionnellement à voir condamner SOC2.) à lui payer le montant de 11.400 euros, correspondant à trois mois de loyer sur base de l’article 6- 1 du Code civil. Le tribunal de paix ne lui a cependant alloué que le montant de 3.000 euros sur cette base.
Il se peut que la chose réclamée une première fois subisse des diminutions ou des augmentations ou encore des changements dans ses parties constitutives. Lorsqu’un fait nouveau s’est produit, on ne peut plus considérer qu’il existe une identité entre les deux choses demandées ; l’autorité de la chose jugée, dont est revêtue la première décision, ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance tendant à obtenir un jugement sur le fait nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° Chose jugée, 2017, n° 163).
Tel est le cas lorsque la nouvelle action tend à la réparation d’un élément de préjudice inconnu au moment de la demande initiale et sur lequel il n’a donc pu être statué (cf. Cass. Civ. 2 e , 30.10.1989, Bull. civ. 1989. II. n° 198).
C’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que les loyers réclamés dans le cadre de la présente procédure n’ayant pas encore été échus au moment du jugement du 23 mars 2017, et que la demande concerne encore d’autres postes de préjudice, elle ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
– L’ordonnance présidentielle du 13 avril 2017
Quant à l’ordonnance présidentielle du 13 avril 2017, les appelants SOC1.) et SOC2.) font valoir que même si elle a été rétractée par la suite, leur requête a été accueillie favorablement par une vice- présidente du tribunal ; que l’ordonnance délivrée démontre à elle seule le caractère non fondé de la demande en procédure abusive.
7 Le dépôt d’une requête en matière d’ordonnance de suspension des effets et de l’exécution d’une décision de justice n’ayant aucun effet suspensif, celui-ci ne résulterait que de l’ordonnance faisant droit à la requête. Pour les appelants, il y aurait lieu de rapprocher cette situation de la position de la Cour de cassation française (3 e Civ., 1 er juin 2005, pourvoi n° 04- 12 896) qui précise « qu’une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction de premier degré, dont la décision a été infirmée ».
La légitimité de l’a ction en justice aurait été reconnue par une autorité judiciaire, et l’exécution de la décision de déguerpissement n’aurait été suspendue que jusqu’au prononcé de la décision du tribunal saisi, conformément à l’ordonnance intervenue. Le jugement n’ayant pas fait droit à la demande de SOC1.) et cette dernière ayant renoncé à interjeter appel, l’effet suspensif aurait pris fin suite au prononcé dudit jugement, sans qu’il n’y aurait eu besoin de la procédure du référé rétractation.
Les appelants SOC1.) et SOC2.) font ainsi valoir que « dans ces conditions, l’analyse des juges de première instance qui pour justifier leur décision du 12 décembre 2018 ont énoncé que l’ordonnance de Madame le Vice- président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 13 avril 2017 n’a pas résisté au contradictoire est dénuée de tout sens. Tel aurait été le cas, si ladite ordonnance du 13 avril 2017 de Madame le Vice- président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg avait été rétractée avant ledit jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale du 13 juillet 2017 ».
SOC1.) et SOC2.) soutiennent encore ne pas avoir confondu la propriété de parts sociales avec un droit au bail, mais qu’elles se seraient appuyée s sur le principe de la garantie d’éviction et que si finalement le tribunal, dans son jugement du 13 juillet 2017, a retenu que la perte du droit au bail n’empêchait pas SOC1.) de poursuivre son activité, aucun caractère abusif de ses démarches ne ressortirait de l’appréciation du tribunal.
L’intention des parties appelantes aurait toujours été de tenter de sauver l’activité du garage et d’éviter le désastre social de la faillite.
Il résulte des pièces versées en cause que SOC1.) a, en date du 12 avril 2017, déposé une requête unilatérale « en matière d’ordonnance de suspension des effets et de l’exécution d’une décision de justice » en invoquant une tentative de violation de la garantie d’éviction par le cédant des actions d’SOC2.) le 18 septembre 2009. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 13 avril 2017 et la suspension immédiate, nonobstant toutes voies de recours, des effets et de tous les actes déjà entrepris sur base du jugement de bail à loyer numéro 217/2016 du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette du 21 janvier 2016, confirmé partiellement par le jugement numéro 241/2016 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a été ordonnée, ce jusqu’à ce qu’une décision, coulée en force de chose jugée, soit rendue par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Un délai d’un mois a été accordé aux fins de saisir le tribunal.
Dans son jugement du 13 juillet 2017, le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale et saisi au fond, a rejeté la demande au motif qu’après la cession des parts, SOC2.) a pu exercer son activité dans les locaux sous- loués pendant près de six ans, que la résiliation du contrat de sous -location ne l’empêche pas d’exercer son activité et ne rend pas impossible la réalisation de son activité sociale. Il a ajouté que SOC1.) avait été mise en demeure le 3 décembre 2010 de reprendre le bail avec le propriétaire des lieux, ce qu’elle a omis de faire, pour conclure que le préjudice invoqué par l’acquéreur des parts sociales résultait de sa propre faute.
Si le tribunal a dit irrecevable la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, la raison en était que cette chambre du tribunal avait été antérieurement saisie de la même demande.
L’ordonnance ayant suspendu l’exécution du jugement du 15 novembre 2016 a finalement été rétractée le 28 juillet 2017.
Contrairement aux développements des parties appelantes, la légitimité de l’action en justice n’a pas été reconnue par une juridiction de premier degré, dont la décision a été infirmée.
En effet, dans le cadre du recours en rétractation, prévu par l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, le juge contrôle le bien- fondé de son ordonnance unilatérale initiale sur base d’un débat désormais contradictoire, qui lui permet de prendre une nouvelle décision en se replaçant dans la même situation que celle dans laquelle il se trouvait avant la prise de sa décision unilatérale, mais en prenant connaissance d’éléments qui, le cas échéant, l’auraient motivé à ne pas accorder la mesure sollicitée.
L’action en rétractation d’une ordonnance présidentielle ne constitue donc pas à proprement parler un recours, en ce sens qu'il ne s'agit pas de juger une nouvelle fois l'affaire, mais d'instaurer le contentieux et la discussion contradictoire qui, par hypothèse, n'a pu avoir lieu auparavant (Cour, 27 février 2019, arrêt N° 31/19 – VII – REF, numéro CAL- 2018- 00900 du rôle).
La rétractation de l’ordonnance présidentielle du 13 avril 2017 a été ordonnée au vu du jugement du 13 juillet 2017 ayant déclaré non fondée la demande de SOC1.).
Il y a, d’autre part, lieu de rappeler que le tribunal dans son jugement du 13 juillet 2017 ne s’est pas prononcé sur le caractère abusif de la démarche de SOC1.) au vu du fait qu’une instance pour procédure abusive et vexatoire était déjà pendante devant une autre composition du tribunal.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que la procédure intentée par SOC1.) relative à la tentative de violation de la garantie d’éviction par le cédant des actions d’SOC2.) était un moyen procédural voué à l’échec, dont l’argumentation ne résistait pas à un examen contradictoire et qui n’avait
9 aucune chance sérieuse de modifier le résultat du jugement du 15 novembre 2016.
– Le caractère abusif des procédures
L’article 6-1 du Code civil sanctionne l’exercice de tout acte ou fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il intervient, l’exercice normal d’un droit et qui engage dès lors la responsabilité de son auteur. L’exercice d’une action en justice dégénère en faute s’il constitue un acte de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur agit avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, la Cour rejoint la juridiction de première instance qui a retenu qu’au vu du moment où l es procédures critiquées ont été introduites, soit à chaque fois quelques jours avant le déguerpissement forcé annoncé et du manque de fondement de ces procédures, le but poursuivi n’était autre que de retarder le moment du déguerpissement définitivement ordonné par le tribunal et que l’ensemble des procédures employées était abusif en ce qu’il excédait manifestement, par l’intention sous-jacente de retarder le cours de la justice, l’exercice normal d’un droit.
En employant des moyens procéduraux voués à l’échec, les appelants SOC1.) et SOC2.) ont réussi à atteindre le but recherché, à savoir retarder le moment du déguerpissement décidé par le tribunal, et ce pendant plus de huit mois.
– L’action en responsabilité contre ME1.)
ME1.) reproche au jugement entrepris d’avoir retenu sa responsabilité sur base d’une argumentation extrêmement sommaire, alors que d’après lui, il ne suffirait pas de dire que des parties auraient été conseillées pour déterminer la responsabilité d’un avocat. Il soutient encore ne pas s’être investi personnellement à des fins dilatoires.
En principe, rien n’empêche la victime d’une action en justice exercée de manière téméraire de rechercher, en même temps que la responsabilité du plaideur fautif, celle de son avocat. En effet, on peut raisonnablement admettre, dans ce cas, que celui-ci lui a conseillé l’exercice de l’action manifestement vouée à l’échec, voire intentée avec l’intention de nuire. Conformément aux principes applicables en la matière, le client et l’avocat engagent alors leur responsabilité in solidum à l’égard de la victime (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition, n° 92, p. 95).
L’affirmation de ME1.), qu’il aurait utilement conseillé ses mandants SOC1.) et SOC2.) sur les probabilités de succès restreintes des actions introduites, est non seulement non documentée par pièces, mais n’est, d’autre part, pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
10 En effet, ME1.), en prêtant, en tant qu’avocat, son concours à une entreprise qu’il savait fautive et dommageable à l’égard d’un tiers, a, par son comportement défectueux personnel, contribué au préjudice causé à ce dernier.
Le jugement est encore à confirmer pour autant qu’il a déclaré la demande reconventionnelle de ME1.) pour atteinte à son honneur non fondée. En effet, ME1.) reste en défaut de rapporter la preuve d’une atteinte grave à son honneur et à sa réputation, le seul fait de mettre en doute son incapacité de travail ayant justifié la demande d’exoine pour une audience, alors qu’il a, le même soir, assisté à une conférence et y a même pris la parole, ne pouvait être qualifié d’attentatoire à l’honneur.
– Les demandes indemnitaires
Aux termes de l’acte d’appel, les appelants concluent, en ce qui concerne les demandes indemnitaires, à voir réformer dans son intégralité le jugement entrepris.
Ils concluent, en outre, en ce qui concerne SOC2.), qu’en raison de son état de faillite, une éventuelle condamnation à son égard devrait se limiter à voir constater l’existence et l’importance d’une éventuelle dette, dont l’admission au passif de la faillite serait de la compétence du tribunal ayant prononcé la faillite et que le cours des intérêts serait suspendu.
L’intimée SOC3.), aux termes de son appel incident, conclut à voir enjoindre à Maître Laurent LENERT , en sa qualité de curateur d’SOC2.), de produire le procès-verbal de vérification des créances d’SOC2.), sinon un état de ces créances, sinon, le cas échéant, un certificat de non- recouvrement.
SOC3.) conclut, d’autre part, à voir condamner les appelants solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout au paiement du montant de 15.896 euros, du chef des loyers de juillet à octobre 2017, incluant les loyers de terrains de 2013 à octobre 2017, ainsi qu’au montant de 699,08 euros au titre des frais d’huissier engagés.
L’intimée entend actuellement baser sa demande, non plus sur l’article 6- 1 du Code civil, mais sur l’article 1382 du Code civil.
L’instruction du volet indemnitaire de l’affaire étant à parfaire, notamment en ce qui concerne le changement de base légale et la compétence ratione materiae de la Cour pour statuer sur les demandes relatives aux loyers et aux dégâts occasionnés aux lieux occupés antérieurement par SOC2.) , il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre des conclusions à ce sujet.
11 PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident,
confirme le jugement entrepris pour autant qu’il a rejeté le moyen du libellé obscur ainsi que le moyen de l’autorité de la chose jugée,
le confirme encore pour autant qu’il a dit la demande reconventionnelle de ME1.) non fondée et dit la demande d’SOC3.) fondée en principe,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 15 janvier 2020 et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre des conclusions quant aux demandes indemnitaires formulées par SOC3.), notamment quant au changement de base légale et quant à la compétence ratione materiae de la Cour,
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état,
réserve le surplus et les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier Alexandra NICOLAS.
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