Cour supérieure de justice, 28 janvier 2021, n° 2019-00792
Arrêt N° 13/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -huit janvier deux mille vingt -et-un. Numéro CAL -2019-00792 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseille r, Paul VOUEL, conseiller,…
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Arrêt N° 13/21 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -huit janvier deux mille vingt -et-un.
Numéro CAL -2019-00792 du rôle
Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseille r, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch- sur-Alzette, du 19 juillet 2019,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
A, demeurant à F -(…),
intimée aux fins du susdit exploit COGONI ,
comparant par Maître Sandrine LENERT -KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 octobre 2020.
Revu l’arrêt N°14/20 rendu contradictoirement le 13 février 2020.
Par un acte d’avocat à avocat, intitulé « désistement d’instance», l’appelante, la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL, a déclaré se désister purement et simplement de l’instance d’appel, intentée contre A aux termes de l’acte d’appel du 19 juillet 2019.
Cet acte a été signé, le 23 novembre 2020, par l’appelante, à la suite de la mention manuscrite « bon pour désistement d’instance» ainsi que le 30 novembre 2020 par la partie intimée, à la suite d’une mention manuscrite de teneur identique.
Ce désistement d’instance étant régulier en la forme, il y a lieu d’y faire droit.
Si l'appelante n'offre pas expressément de prendre en charge les dépens, il découle directement de l'article 546 du Nouveau Code de procédure civile que le désistant doit supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL de son désistement d'instance et à A de son acceptation,
décrète le désistement d'instance aux conséquences de droit,
met les frais et dépens de l'instance d'appel à charge de la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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