Cour supérieure de justice, 28 janvier 2021, n° 2020-00343
Arrêt N° 10/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -huit janvier deux mille vingt -et-un. Numéro CAL -2020-00343 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conse iller, Paul VOUEL, conseiller,…
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Arrêt N° 10/21 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -huit janvier deux mille vingt -et-un.
Numéro CAL -2020-00343 du rôle
Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conse iller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à F-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch- sur-Alzette du 17 mars 2020,
comparant par Maître Sandrine LENERT -KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, et :
la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA ,
comparant par Maître Alain GROSS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 novembre 2020.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’ Esch-sur-Alzette en date du 21 décembre 2018, A demanda la convocation de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC 1) (ci-après la société SOC 1) , sinon l’employeur), devant le tribunal du travail, aux fins de s’y entendre condamner à lui payer, en raison d’heures supplémentaires prestées mais non payées, les montants suivants :
– heures supplémentaires année 2015, 4.184,58 euros, – heures supplémentaires année 2016, 4.945,41 euros, – heures supplémentaires année 2017, 4.142,93 e uros,
soit le montant total de 13.272,92 euros, avec les intérêts légaux tels que spécifiés dans le dispositif de la requête.
Il sollicita également une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du tribunal du travail du 23 décembre 2019, A déclara réduire sa demande aux montants suivants : – heures supplémentaires année 2015 3.804,16 euros, – heures supplémentaires année 2016 4.469,89 euros, – heures supplémentaires année 2017 3.168,11 euros.
A l’appui de ses prétentions, A exposa que par contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2009, il avait été engagé par la société SOC 1) en qualité de boucher et se trouvait au service de cette société du 1 er octobre 2009 au 25 octobre 2017.
Il précisa que son contrat prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, mais que son employeur lui aurait fait signer le jour même de la signature du contrat de travail, un avenant stipulant une durée de travail hebdomadaire de 44 heures, document que A n’aurait cependant jamais reçu en copie.
3 Ainsi, il aurait toujours travaillé 44 heures par semaine, alors que son employeur ne lui aurait payé que 40 heures. Afin d’étayer sa demande, il versa plusieurs attestations testimoniales.
Subsidiairement, il formula une offre de preuve par témoins et demanda, sur base de l’article 60 du Nouveau Code de procédure civile, la communication par l’employeur de l’avenant en cause.
Il conclut finalement à la nomination d’un expert pour déterminer, sur base des pièces versées au dossier, la rémunération à laquelle il pouvait prétendre du chef des heures supplémentaires prestées.
La société SOC 1) s’opposa à la demande de A , ce dernier ayant signé en date du 3 novembre 2017 un reçu pour solde de tout compte, ce document n’ayant jamais été « dénoncé » et argumenta que dans la mesure où la requête introductive d’instance datait du 21 décembre 2018, les revendications concernant la période antérieure au 21 décembre 2015, étaient prescrites.
A contesta formellement avoir signé ce document, dont il critiqua par ailleurs le caractère vague, les heures supplémentaires n’étant pas expressément visées par ce document.
La société SOC 1) rejeta les explications du requérant quant à la signature d’un avenant au contrat du travail, contesta l’existence de tout accord de sa part quant à la prestation d’heures supplémentaires et conclut à l’irrecevabilité de la demande en communication de cet avenant comme constituant une demande nouvelle.
Elle demanda également à voir écarter l’attestation testimoniale d’T1, ce document portant des écritures différentes, ne permettant pas de vérifier quelles étaient les mentions manuscrites apposées par le témoin et conclut au rejet des autres attestations testimoniales, pour n’être, « ni précises, ni concluantes ».
Pour les mêmes motifs, elle conclut au rejet de l’offre de preuve par témoins telle que formulée par le requérant à l’audience du tribunal du travail et reprise au jugement a quo.
Subsidiairement, elle contesta le quantum de la demande, le décompte du requérant ne prenant pas en compte les absences pour maladie et les jours fériés et s’opposa à l’offre de preuve par expertise.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette a :
– donné acte à A de la réduction de sa demande,
4 – déclaré la demande prescrite, partant irrecevable pour autant qu’elle concerne la rémunération d’éventuelles heures supplémentaires prestées antérieurement au 1 er décembre 2015, et en a débouté, La Cour relève que la date du 1 er décembre 2015 procède d’une erreur matérielle, la date exacte étant le 21 décembre 2015, telle que reprise à bon droit au motifs du jugement a quo concernant les développements en relation avec la prescription triennale des salaires, – dit la demande de A non fondée pour le surplus, – dit la demande de A relative à l’indemnité de procédure non fondée et en a débouté, – condamné A à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a retenu que : – la signature apposée sur le « reçu pour solde de tout compte » et contestée par A, différait très largement de celle figurant sur le contrat de travail, de sorte que la société SOC 1) n’aurait pas rapporté la preuve que ce reçu avait bien été signé par son employé et qu’elle ne pouvait dès lors pas se prévaloir de ce document. – la prescription de la demande concernant les heures supplémentaires éventuellement échues antérieurement au 21 décembre 2015 était acquise sur base de l’article L-221-2 du Code du travail et que pour le surplus, – le requérant n’établissait ni la prestation des heures de travail, ni l’accord de son employeur pour leur accomplissement, – les attestations testimoniales devaient être rejetées ainsi que, – l’offre de preuve, étant donné qu’il ne résultait pas de cette offre de preuve dans quelles circonstances les témoins avaient pu prendre connaissance de la signature par le requérant d'un avenant, – la demande basée sur l’article 60 du Nouveau Code de procédure civile n’était pas une demande nouvelle, mais « un moyen formulé dans le cadre des revendications financières figurant dans la requête introductive d’instance » et a rejeté le moyen d’irrecevabilité, – débouté A de sa demande en communication de l’avenant allégué, l’existence de ce dernier n’ayant pas été établie, – le requérant n’avait pas établi les conditions requises pour pouvoir prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Par acte d’huissier du 17 mars 2020, A a régulièrement relevé appel du jugement a quo, lui notifié le 30 janvier 2020.
Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner l’intimée aux montants repris au dispositif de son acte d’appel, subsidiairement, d’admettre l’offre de preuve par témoins telle que détaillée dans ce même dispositif et, en cas
5 de contestation, de désigner un « consultant » afin de calcul er les montant redûs au titre d’heures supplémentaires pour la période du 1 er décembre 2015 au 25 octobre 2017.
La Cour renvoie à l’erreur matérielle en relation avec la date du « 1 er décembre 2015 » telle que détaillée ci-avant, la date exacte deva nt être le 21 décembre 2015.
L’appelant demande encore la condamnation de l’intimée à tous les frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, portant la demande pour l’instance d’appel au montant de 3.500 euros par conclusions subséquentes.
Il soutient que l’avenant existe, qu’il en a rapporté la preuve et s’appuie sur des attestations testimoniales versées à la Cour pour établir la réalité de la prestation des heures supplémentaires à la demande de son employeur.
Par conclusions subséquentes, il expose les motifs en raison desquels les attestations testimoniales versées sont pertinentes et établissent la prestation des heures supplémentaires, à la demande de l’employeur.
L’intimée conteste tant le quantum, que le principe de la demande de A et demande la confirmation du jugement entrepris.
A l’appui de cette contestation, la société SOC 1) se fonde sur l’existence du « Reçu pour solde de tout compte, (pièce numéro 1 de la farde de pièces de Maître Alain GROSS), critique la décisi on du tribunal du travail en ce qui concerne la signature apposée sur cet écrit, pour ne pas avoir effectué une « analyse détaillée et approfondie » de cette signature contestée et invoque l’article L.125-5 (1) du Code du travail pour se prévaloir de la libération de l’employeur quant au paiement des heures supplémentaires éventuelles.
Subsidiairement, elle soulève le caractère non fondé de la demande de A , pour ne pas avoir établi, ni la prestation d’heures supplémentaires à la demande de son employeur, alors que cette preuve lui incombait, ni l’existence d’un avenant au contrat de travail et conteste les attestations testimoniales pour être « formatées ».
D’après l’intimée, ces attestations, pour peu qu’elles soient prises en considération, devraient être écartées en raison de leur « absence de précision élémentaire » et de leur « absence de pertinence » . Elle cite plus particulièrement la déclaration de T2, (pièce numéro 7 de la farde de pièces de Maître GROSS). L’intimée soutient encore qu’il n’appartient pas à un expert de pallier la carence de A quant à la preuve de la prestation d’heures supplémentaires et s’oppose à
6 l’audition des témoins en raison de l’absence de caractère pertinent et concluant de cette offre de preuve .
Elle conteste la demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure et, par voie reconventionnelle, demande, d’après le dispositif des conclusions déposées au greffe de la Cour en date du 9 septembre 2020, la condamnation de l’appelant au paiement d’une telle indemnité pour un montant de 1.000 euros.
Appréciation de la Cour
Dans l’intérêt de la solution du présent litige, il importe en premier lieu de déterminer si l’écrit intitulé « Reçu pour solde de tout compte » et daté du 3 novembre 2011, (pièce numéro 1 de la farde de pièces de Maitre Alain GROSS), a été signé de la main de A ou non.
Le tribunal du travail a fait une application correcte de l’article L.125-5 paragraphe (1) du Code du travail pour retenir que la preuve de l’existence du reçu pour solde de tout compte incombait à l’employeur.
Il est de principe que la partie contre laquelle on produit un acte sous seing privé a le choix de l’attaquer, soit en le déniant simplement, ce qui impose la charge de la preuve à celui qui l’exhibe, soit en prenant l’offensive et en s’inscrivant en faux contre la pièce contestée.
Il est en effet admis que l’acte sous seing privé ne présente aucune garantie quant à sa provenance et que, tirant toute sa force de la signature du particulier à qui il est opposé, il n’y a aucune raison pour préférer l’affirmation de celui qui entend s’en prévaloir à l’affirmation de celui qui en conteste la sincérité ; la partie à laquelle on oppose l’acte sous seing privé peut donc le repousser sans avoir besoin de s’inscrire en faux. Dès lors, dans le cas où celui à qui l’acte est opposé dénie sa propre signature, cette simple déclaration ruine provisoirement l’efficacité probatoire de l’acte qui, jusqu’à preuve du contraire, est réputé ne pas émaner de la signature prétendue, donc être un faux.
C’est à bon droit que le tribunal a retenu, en référence à l’article 1324 du Code civil, « qu’à partir du moment où il y a désaveu ou méconnaissance d’une signature, la vérification doit être ordonnée ou opérée d’office par le juge qui procède lui-même au recours à l’une des mesures d’instruction autorisées par le Nouveau code de procédure civile » à savoir la preuve par titres, expertise ou par témoins.
7 Le tribunal a retenu à bon droit que « les juges peuvent eux- mêmes procéder à cette vérification sur le vu des pièces qui leur sont soumises, vérification qui est soumise à leur appréciation souveraine ».
Cependant, la Cour ne partage pas la conclusion du tribunal du travail qui a décidé que la société SOC 1) ne pouvait se prévaloir dudit reçu, n’ayant pa s établi que le reçu avait bien été signé par A, après avoir retenu, « qu’une analyse même sommaire du document invoqué par l’employeur permet de constater que la signature qui y figure diffère très largement de celle figurant sur le contrat de travail ».
Certes, si à l’examen des deux documents en question, à savoir le « contrat de travail » (Pièce numéro 1 de la farde de pièces de Maître Sandrine LENERT-KINN) et le « Reçu pour solde de tout compte », (pièce numéro 1 de la farde de pièces de Maître Alain GROSS), les signatures de A apparaissent comme étant différentes, il n’en demeure pas moins que cette seule différence visuelle ne permet pas à un néophyte de conclure, au- delà du doute raisonnable, que ces deux signatures sont nécessairement l’œuvre de deux personnes différentes.
En effet, ces deux pièces sont les seuls documents versés aux dossiers, sur lesquels figure une signature manuscrite attribuée à A .
Par ailleurs, il résulte des dates des deux écrits en question, qu’une période de temps assez longue s’est écoulée entre la signature de ces deux écrits (le contrat de travail date du 30 septembre 2009 et le « reçu pour solde de tout compte » date du 3 novembre 2017), laissant subsister la possibilité d’un changement dans le tracé de la signature litigeuse de A , au fil du temps.
En conséquence, la Cour décide de recourir à une expertise graphologique avant tout autre progrès en cause.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
dit l’appel recevable,
avant tout autre progrès en cause, nomme expert Monsieur X , demeurant à (…),
8 avec la mission de vérifier : – si la signature « A » figurant sur le document intitulé « Reçu pour solde de tout compte » daté du 30 novembre 2017, repris en copie comme pièce numéro 1 de la farde de pièces de Maître Alain GROSS et que A conteste être sa propre signature, est l’œuvre d’une tierce personne,
dit que dans l’exécution de sa mission, l’expert peut s'entourer de tou s renseignements utiles et peut entendre toutes tierces personnes qu’il juge utile à la manifestation de la vérité,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., de régler à l’expert au plus tard le 1 er mars 2021, la somme de 1 .000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert et d'en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de procédure civile;
dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire;
dit que si l'expert rencontre des difficultés dans l'exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat;
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 1 er juin 2021 au plus tard;
charge Monsieur le conseiller Paul VOUEL du contrôle de cette mesure d'instruction;
réserve les autres demandes ainsi que les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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