Cour supérieure de justice, 28 mars 2018, n° 0328-38650

1 Arrêt N° 47/1 8 IV-COM Audience publique du vingt -huit mars deux mille dix -huit Numéros 38650, 39637, 39729 et 40437 du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Serge THILL, président de chambre; Mylène REGENWETTER , conseillère; Eric VILVENS, greffier. E n…

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Arrêt N° 47/1 8 IV-COM

Audience publique du vingt -huit mars deux mille dix -huit Numéros 38650, 39637, 39729 et 40437 du rôle

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Serge THILL, président de chambre; Mylène REGENWETTER , conseillère; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,

demanderesse en interprétation d’un arrêt de la Cour d’appel du 12 juillet 2017 aux termes d’une requête du 19 janvier 2018,

comparant par Maître Fabio Trevisan, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

1) la société à responsabilité limitée B, ayant succédé aux droits de C, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,

défenderesse en interprétation d’un arrêt de la Cour d’appel du 12 juillet 2017 aux termes de ladite requête,

comparant par la société anonyme Elvinger Hoss Prüssen, établie et ayant son siège social à L – 1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 209.469, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par Maître Yves Prüssen , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la société d'investissement à capital variable D, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro,

défenderesse en interprétation d’un arrêt de la Cour d’appel du 12 juillet 2017 aux termes de ladite requête,

comparant par Maître Patrick Kinsch , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

3) la société de droit islandais E, anciennement F, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, sinon par ses organes statutaires actuellement en fonctions, sinon par ses organes légaux actuellement en fonctions, inscrite au registre islandais sous le numéro

défenderesse en interprétation d’un arrêt de la Cour d’appel du 12 juillet 2017 aux termes de ladite requête,

comparant par Maître Marc Kleyr, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4) la société anonyme G, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B,

défenderesse en interprétation d’un arrêt de la Cour d’appel du 12 juillet 2017 aux termes de ladite requête,

comparant par Clifford Chance, une société en commandite simple, établie à L- 1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande- Duchesse Charlotte, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant actuellement en fonction, la société à responsabilité limitée Clifford Chance GP, elle- même représentée par son gérant Maître Albert Moro, avocat à la Cour,

5) la société anonyme H, anciennement I, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro,

défenderesse en interprétation d’un arrêt de la Cour d’appel du 12 juillet 2017 aux termes de ladite requête,

comparant par la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 2082 Luxembourg, 41 A, avenue John F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 186.371, représentée par Maître François Kremer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de J, sans état connu, sans état connu, demeurant à, comparant par Maître Fabio Trevisan, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

La société à responsabilité limitée A a saisi le 19 janvier 2018 la Cour d’appel d’une requête en interprétation de l’arrêt n° 132 /17 IV-COM du 12 juillet 2017 rendu dans le cadre d’une instance dans laquelle figuraient notamment les parties mentionnées dans les qualités du présent arrêt.

Cette requête est motivée de la façon suivante :

SCAN EFFACEE AFIN DE GARANTIR L’ANONYMITE DE L’ARRET

La Cour d’appel a co ndamné la société B à restituer à la société A les 31.673 actions que celle-ci détenait dans le capital social du fonds D qui, à l’époque, représentaient 75 % dudit capital social.

La société B s’était appropriée lesdites actions suite à la réalisation du gage consenti par la requérante à celle- ci en garantie du remboursement du prêt que la banque C (actuellement B) avait accordé au fonds D.

La Cour a retenu que la b anque avait accordé de manière abusive le prêt au fonds , ce qui l ui avait permis de le dénoncer

dans la foulée en raison d’une clause résolutoire d’ores et déjà réalisée au moment de l’octroi du prêt par la banque.

La Cour, après avoir encore retenu le caractère abusif de la dénonciation du prêt et, par voie de conséquence, constaté la réalisation irrégulière du gage ayant porté sur les actions et son appropriation subséquente, qui était à annuler, a dit que les parties étaient à replacer dans la situation qui avait été la leur le 19 décembre 2008, soit au moment ayant immédiatement précédé la signature du contrat de prêt. La restitution des actions a donc été ordonnée.

Les 31.673 actions ont été restituées par la société B à la société A dans les jours qui ont suivi le prononcé de l’arrêt. Les parties s’opposent cependant sur la question de savoir si la requérante doit être réintégrée dans le registre des action s nominatives avec effet rétroactif au 19 décembre 2008, thèse qu’elle défend, ou si elle ne doit y être inscrite comme actionnaire qu’à partir du jour de la restitution effective des actions, soit vers la mi-juillet 2017, thèse soutenue par la société B et le fonds D.

L’objet de la requête en interprétation de l’arrêt est de voir préciser la portée temporelle de l’arrêt sur la réintégration de la société A en tant qu’actionnaire du fonds D . Elle demande « plus particulièrement » à la Cour d’appel de dire qu’elle doit être réputée actionnaire du fonds rétroactivement et sans discontinuité depuis le 19 décembre 2008 et y être ré inscrite comme actionnaire à partir de cette date.

Les parties défenderesses font valoir que le juge ne saurait déduire de l’une de ses constatations antérieures des conclusions juridiques nouvelles, car ce faisant, il modifierait les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision interprétée et ceci indépendamment de la question de savoir si les conclusions juridiques nouvelles sont exactes ou non. Elles soutiennent donc qu’il ne saurait appartenir à la Cour d’appel de rajouter à la condamnation à la restitution des actions du fonds D une déclaration que A doit être réputée actionnaire d’D rétroactivement depuis le 19 décembre 2008, et y être inscrite comme actionnaire à partir de cette date, alors même que cette conséquence découlerait du principe invoqué par la requérante, puisqu’elle ne fait pas partie de ce qui a été jugé le 12 juillet 2017.

La Cour d’appel a retenu dans l’arrêt susdit que les parties étaient à remettre dans la situation qui était la leur, donc « dans une situation où le contrat de prêt ne s’est pas formé ». Elle a en conséquence ordonné la restitution des actions à la société A que celle-ci détenait au 19 décembre 2008. Cette restitution a été ordonnée dans le but de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte

dommageable ne s’était pas produit. Elle est donc à rétablir intégralement dans les droits qui étaient les siens au 19 décembre 2008.

La remise intégrale de la victime dans l’état antérieur au fait dommageable signifie le droit pour celle- ci de se voir restituer les actions et nécessairement de recouvrer sa qualité d’actionnaire.

Ce faisant, la Cour ne rajoute pas à la condamnation à la restitution des actions du fonds D une déclaration que A doit être réputée actionnaire de celui-ci rétroactivement depuis le 19 décembre 2008, et y être inscrite comme actionnaire à partir de cette date, puisque loin de rajouter, elle ne fait que rappeler les conséquences liées à la remise en pristin état.

Les parties A, B et H demandent à se voir accorder une indemnité de procédure.

La requérante y a droit au vu du sort réservé à sa demande. La société B est condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 €. La société B n’a pas droit au versement d’une telle indemnité vu le sort réservé aux dépens. La société H ne justifie pas de l’iniquité requise pour bénéficier des dispositions de l’article 240 NCPC.

La société B conclut à la condamnation de la société A à lui payer des dommages-intérêts de 50.000 € du chef de la requête en interprétation qui relèverait d’un abus de droit.

Cette demande n’est pas fondée au vu du sort réservé à ladite requête.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,

dit que la remise en état pour être intégrale s’applique aux actions du fonds D que la société à responsabilité limitée A détenait et à l a qualité d’actionnaire en découlant, le tout avec effet au 19 décembre 2008,

condamne la société anonyme B à payer à la société à responsabilité limitée A une indemnité de procédure de 3.000 €,

rejette les demandes des sociétés anonymes B et H basées sur l’article 240 du NCPC,

dit non fondée la demande de la société anonyme B en allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

condamne la société anonyme B aux frais et dépens de l’instance.


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