Cour supérieure de justice, 28 mars 2019, n° 2018-00201
Arrêt N° 41/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -huit mars deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2018-00201 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,…
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Arrêt N° 41/19 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -huit mars deux mille dix -neuf.
Numéro CAL -2018-00201 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane Patrick MULLER de Luxembourg du 27 décembre 2017, intimé sur appel incident,
comparant par Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
1) la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérant s actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit MULLER , appelante sur appel incident, comparant par Maître Julio STUPPIA , avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit MULLER ,
appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 janvier 2019.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe le 10 mai 2016, A a fait convoquer, devant le tribunal du travail, la société S1 sàrl pour voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du 13 mars 2015 et pour entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants :
– préjudice matériel : 30.981,90 euros – préjudice moral : 10.000,00 euros
avec les intérêts légaux sur la somme de 30.981,90 euros à partir du 15 mai 2015, sinon à partir de la demande en justice, jusqu'à solde.
Le requérant sollicita encore une indemnité de procédure de 10.000 euros et la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens.
La société S1 sàrl souleva, à titre principal, l’incompétence ratione materiae du tribunal du travail pour connaître du litige. A titre subsidiaire, elle demandait à voir débouter le requérant de ses demandes, sinon elle en contesta les montants, et elle demandait reconventionnellement la condamnation de A à lui rembourser la somme de 5.517,45 euros du chef des annulations de commandes et de boissons qu’il avait effectuées.
Elle sollicita de même une indemnité de procédure de 1.000 euros.
3 L'ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, (ci-après l’ÉTAT) a déclaré intervenir volontairement au litige et exercer son recours sur base de l'article L.521-4 du code du travail aux fins d'obtenir la condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la partie mal fondée, à lui rembourser la somme de 59.116,09 euros correspondant aux indemnités de chômage avancées à A .
Par jugement rendu contradictoirement en date du 13 novembre 2017, le tribunal du travail s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande principale de A et de la demande reconventionnelle de la société S1 sàrl ; a donné acte à l'ÉTAT de son intervention volontaire ; s’est déclaré incompétent pour en connaître ; a débouté A et la société S1 sàrl de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC et a condamné A à tous les frais et dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que la société S1 sàrl a été constituée le 2 avril 2014 par B , C et A, qu’elle a pour objet social l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non- alcooliques avec petite restauration, à savoir la brasserie X, que A est détenteur de 34 parts sociales, les deux autres fondateurs étant chacun détenteur de 33 parts sociales, que B est le gérant technique, D et A sont les gérants administratifs de la société, celle-ci se trouvant valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et d’un gérant administratif.
Le tribunal a de même souligné qu'il ne résulte d’aucun élément du dossier et qu'il n'est d'ailleurs même pas soutenu par A , associé de 34 parts sur 100 de la société S1 sàrl et gérant administratif de celle-ci, qu'il ait été soumis aux ordres d’une autre personne, notamment de l'un des autres associés et gérants de la société S1 sàrl et qu’il ait dû rendre compte de l’exécution de son travail quotidien à une autre personne qui aurait eu autorité à son égard.
Bien au contraire, il appert de la lecture tant de la lettre contenant les motifs du licenciement, que de la requête introductive d'instance du 10 mai 2016 et des attestations testimoniales versées en cause par A, que celui-ci agissait comme patron à l'égard du personnel au service de la brasserie X et qu'il ne recevait pas d'ordre d'une autre personne.
Au vu de ces éléments, le tribunal a retenu qu’il n’est pas établi que le requérant ait exercé une fonction salariée réelle, à la fois subordonnée et distincte de celle de son mandat social, auprès de la société S1 sàrl.
Par exploit d’huissier de justice du 27 décembre 2017, A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne lui a été notifié, au vu du certificat de notification versé en cause, qu’en date du 4 janvier 2018.
4 L’appelant demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire qu’il était liée à la société S1 sàrl par un contrat de travail et de renvoyer les parties devant le tribunal de travail autrement composé pour statuer au fond. Il réclame une indemnité de procédure de 1.500 euros.
A l’appui de son appel, A rappelle les faits tels qu’indiqués au jugement et il soutient que les juges de première instance auraient à tort contesté l’existence d’un lien de subordination dans son chef. Il fait valoir que contrairement à un gérant technique qui serait toujours assimilé par la jurisprudence à un travailleur indépendant, il n’aurait été que gérant administratif de la société S1 sàrl. Comme il n’aurait pas pu engager par sa seule signature la société S1 sàrl, il n’aurait à l’évidence pas pu avoir les pouvoirs lui attribués par le tribunal. Il explique encore que tout en étant le supérieur hiérarchique des salariés affectés au service de la brasserie X, il se serait trouvé dans un lien de subordination, motif pris que dans le cadre de l’exécution de ses fonctions ayant trait à l’organisation du service, il aurait été soumis à une constante surveillance des deux autres gérants de la société ; que cette surveillance se serait exerçée tant sur le plan financier que sur le plan organisationnel.
Pour établir le lien de subordination, l’appelant renvoie à la lettre de licenciement dans laquelle il lui est notamment reproché d’avoir annulé des commandes à hauteur de 5.517,45 euros pour la période de juin 2014 à mars 2015. Il conclut au vu de ce reproche, qu’il aurait donc été « surveillé par les deux autres gérants ». Il souligne de même que dans la lettre de licenciement, il lui est reproché de ne pas avoir référé ni au gérant technique B , ni au gérant administratif D. Concernant le moyen adverse tendant à dire qu’il aurait donné des ordres aux salariés, il fait valoir qu’en tant que responsable de la salle et de supérieur hiérarchique des autres salariés, il aurait été normal dans son chef de donner des ordres à des employés subalternes, sans que cela n’établisse l’absence de lien de subordination entre lui et la société S1 sàrl.
L’appelant estime au vu de ce qui précède, qu’il était lié à la société S1 sàrl par un contrat de travail alors qu’il exerçait une fonction techniquement distincte (la Cour assume qu’il faut ajouter : de son mandat social) et qu’il était soumis à une surveillance caractéristique d’une relation de subordination juridique.
Par conclusions du 17 août 2018, l’appelant soulève que la société S1 sàrl indique dans ses conclusions qu’elle est représentée par « son gérant actuellement en fonctions » sans indiquer s’il s’agit de B ou de D et l’appelant conclut qu’il « est dès lors légitime de se demander si la partie intimée est légalement représentée dans cette procédure ».
Il donne encore à considérer que l’intimée S1 sàrl a déposé des conclusions émanant du cabinet d’avocats KRIEG & STUPPIA dans lesquelles Maître Marco
5 FRITSCH indique qu’il comparaît pour la société S1 sàrl, qu’ensuite elle a déposé des conclusions émanant du cabinet d’avocats KRIEG & STUPPIA (la Cour constate que celles-ci sont en tous points identiques aux précédentes) dans lesquelles il est indiqué que Maître Julio STUPPIA comparaît pour la société S1 sàrl.
Finalement, dans ses conclusions du 17 décembre 2018, A conclut au rejet des conclusions adverses du 19 novembre 2018, rédigées au nom de Maître Marco FRITSCH, au motif qu’il semble que l’intimée S1 sàrl est représentée par trois avocats.
Au vu du fait que la constitution d’avocat à la Cour versée en cause par la société S1 sàrl provient de Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, l’appelant estime que « les conclusions de la partie intimée sont partant à déclarer irrecevables ».
L’intimée S1 sàrl conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris et conteste formellement l’existence d’un contrat de travail. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de déclarer régulier et justifié le licenciement prononcé et à titre encore plus subsidiaire elle offre de rapporter sa version des faits par l’audition de témoins. Elle demande encore à voir débouter l’ÉTAT de son recours, réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros et sollicite la condamnation de A aux frais et dépens de l’instance.
La société S1 sàrl rappelle qu’elle a été constituée le 2 avril 2014 par B , propriétaire de 33% des parts, D , propriétaire de 33% de parts et A , propriétaire de 34% de parts. Pour des raisons d’obtention de l’autorisation d’établissement, B aurait été nommé gérant technique alors que D et A auraient été nommés gérants administratifs.
Le but évident aurait été de mettre leurs intérêts en commun pour gérer le café dénommé « LE X » à Luxembourg, avenue de la Faïencerie. L’intimée souligne que B exploite à plein temps le café « Y » à Luxembourg, Val Sainte Croix et que D exploite un négoce de vins dénommé « Z ». Comme ces deux derniers associés auraient eu des activités à temps plein, la gestion du café « LE X » aurait été confiée à A. Il aurait été ainsi chargé de la gestion quotidienne du bar restaurant avec toutes les prérogatives d’un chef d’entreprise et il n’aurait eu aucun supérieur hiérarchique direct.
Il n’aurait été soumis à aucun horaire fixe, personne ne lui aurait donné des instructions, il n’aurait eu que des contacts ponctuels avec ses associés pour faire le point sur la situation économique et financière de l’établissement.
6 Au vu de ce qui précède, la société S1 sàrl conclut à l’absence de tout lien de subordination entre elle et l’appelant.
Elle se réfère à la requête introductive adverse, dans laquelle A aurait reconnu qu’il donnait des instructions aux salariés ; ainsi concernant E , « le requérant lui avait fait comprendre qu’en sa qualité de salarié cette question [au sujet de consommations gratuites] n’avait pas à l’intéresser… ».
L’intimée fait encore valoir que A n’aurait pas eu à se justifier pour ses horaires de travail, qu’il aurait ouvert et fermé le local quand il l’aurait souhaité et qu’il aurait pu se permettre d’offrir des consommations à la clientèle. Finalement, l’intimée renvoie encore au curriculum vitae de l’appelant dans lequel il indique que de mai 2014 à mai 2015 il occupait le poste de gérant de la brasserie « LE X ».
A titre subsidiaire, l’intimée offre de prouver par l’audition de témoins les faits reprochés à l’appelant, à savoir ses nombreux états d’ébriété et d’ivresse à son lieu de travail, son agressivité à l’égard des salariés ayant même nécessité une intervention de la police et les injures proférées à l’encontre du personnel en présence de clients. La société S1 sàrl reproche toutefois à l’appelant non seulement une gestion catastrophique du personnel, mais également une administration financière désinvolte et désastreuse. Ainsi, il aurait entre juin 2014 et mars 2015 procédé de façon injustifiée et dans des proportions anormales à des annulations de commandes de boissons et de menus pour un montant de 5.517,45 euros. Il aurait encore omis de procéder à l’adaptation du taux de TVA de 17% à partir du 1 er
janvier 2015 ; le 14 février 2015 il aurait purement et simplement fermé le café sans s’expliquer auprès de ses associés et finalement, le 18 février 2015, il se serait éclipsé à 12.00 heures, en plein service de midi, sans prévenir personne, pour ne réapparaître que le soir.
L’ÉTAT conclut, au cas où l’appel serait déclaré fondé, à la condamnation de la société S1 sàrl à lui payer le montant brut de 59.116,09 euros avancé à A à titre d’indemnités de chômage pour la période de septembre 2015 à février 2017, avec les intérêts judiciaires, en application de l’article 1153 du code civil, à compter de la requête introductive d’instance, sinon à partir des décaissements , sinon à partir de la demande de l’ÉTAT, jusqu’à solde.
L’ÉTAT interjette partant appel incident d’intimé à intimé.
Appréciation :
– quant à la représentation de la société S1 sàrl
7 Dans ses conclusions du 17 août 2018, l’appelant soulève le fait que dans ses conclusions la partie intimée indique qu’elle est représentée par « son gérant actuellement en fonctions » sans toutefois préciser s’il s’agit de B ou de D et il conclut qu’ « il est dès lors légitime de se demander si la partie intimée est légalement représentée dans cette procédure ».
La société S1 sàrl réplique que les observations adverses quant à la représentation de la société S1 sàrl ne sont pas pertinentes et que l’appelant ne tire par ailleurs aucune conséquence juridique de son affirmation.
Abstraction faite de la formulation inadéquate du « moyen », celui-ci laisse d’être fondé.
En effet, il n’est pas contesté que la partie intimée a actuellement deux gérants à savoir B et D ; que selon les dispositions légales applicables, chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant ou, soit en défendant. Les statuts de la société S1 sàrl ne contiennent pas de dispositions dérogatoires à la loi, de sorte que l’indication par la partie intimée qu’elle est « représentée par son gérant actuellement en fonctions » est conforme à la loi.
L’interrogation de l’appelant, à supposer qu’elle soit à qualifier de moyen, n’est donc pas fondée.
– quant à l’irrecevabilité des conclusions de la partie intimée L’appelant soulève l’irrecevabilité des conclusions de la société S1 sàrl au motif que l’intimée a d’abord déposé des conclusions émanant du cabinet d’avocats KRIEG & STUPPIA dans lesquelles Maître Marco FRITSCH indique qu’il comparait pour la société S1 sàrl, qu’ensuite elle a déposé des conclusions émanant du cabinet d’avocats KRIEG & STUPPIA dans lesquelles il est indiqué que Maître Julio STUPPIA comparait pour la société S1 sàrl ; (la Cour constate que le contenu de ces conclusions est en tous points identique à celui des conclusions précédentes) . L’appelant demande encore (par conclusions du 17 décembre 2018) le rejet des conclusions adverses du 19 novembre 2018 , rédigées au nom de Maître Marco FRITSCH, au motif que « la partie intimée semble avoir trois avocats dans une même affaire ». Au vu du fait que la constitution d’avocat à la Cour versée en cause par la société S1 sàrl provient de Maître Dieter GROZINGER de ROSNAY, l’appelant estime que « les conclusions de la partie intimée sont partant à déclarer irrecevables ».
8 L’intimée S1 sàrl réplique quant au moyen d’irrecevabilité soulevé par l’appelant comme suit :
« La constitution d’avocat à la Cour a bien été rédigée au nom de Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour, régulièrement constitué, l’entête de l’étude KRIEG & STUPPIA quant à elle n’a aucun impact sur la régularité de la procédure et relève purement et simplement d’une coopération entre études.
L’indication de Maître FRITSCH dans les précédentes conclusions relève de la pure erreur matérielle. Si la partie appelante considère que les précédentes conclusions de la partie intimée sont irrecevables, il suffira qu’elles soient à nouveau déposées ! »
Il est établi que les conclusions de l’intimée sont établies d’abord au nom de « Maître Marco FRISCH » puis de « Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY » et enfin de « Maître Julio STUPPIA ».
Il ressort toutefois des éléments du dossier que Maître Julio STUPPIA a procédé à une « Constitution de nouvel avocat à la Cour » en date du 18 décembre 2018, en remplacement de Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY et que cette constitution a été notifiée le même jour à Maître Jean-François STEICHEN.
Il est donc établi que depuis cet acte, Maître Julio STUPPIA occupe pour la société S1 sàrl.
Il en découle que la Cour n’a pas à examiner les conclusions notifiées le 14 mai 2018 qui émanent de « Maître Marco FRISCH » (il y a lieu de lire FRITSCH).
Ceci ne porte toutefois pas à conséquence étant donné que ces conclusions ont été redéposées au greffe le 4 janvier 2019 et communiquées en cause après redressement du nom de l’avocat constitué et elles indiquent actuellement, dans leur version du 4 janvier 2019, qu’elles émanent de Maître Julio STUPPIA.
Les conclusions du 19 novembre 2018 sont régulièrement rédigées au nom de Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, qui était valablement constitué pour l’intimée S1 sàrl et elles ont été signées par Maître Julio STUPPIA en remplacement et pour le compte de Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY. Elles sont partant régulières et la demande de l’appelant du 17 décembre 2018, tendant à leur rejet tombe à faux.
Le moyen soulevé laisse d’être fondé sauf en ce qui concerne les conclusions de la société S1 sàrl, notifiées le 14 mai 2018, et qui ont été établies par « Maître Marco FRISCH ».
9 Celles-ci sont à écarter des débats.
– quant à la compétence du tribunal de travail Dans le cadre de l’examen de sa compétence ratione materiae découlant de l’article 25 du NCPC, il incombe à la juridiction du travail de rechercher s’il existait entre les parties litigantes une relation de travail caractérisée par un lien de subordination. Il est établi qu’en date du 1 er juin 2014, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre la société S1 sàrl et A, qui a été engagé en qualité de gérant à partir de cette date. Le 16 mars 2015, A a été licencié moyennant le préavis légal de deux mois et il a été dispensé de travailler pendant la durée du préavis. Par courrier recommandé du 31 mars 2015, le requérant a demandé les motifs gisant à la base de son licenciement. Par courrier recommandé du 29 avril 2015, le mandataire de la société S1 sàrl a, « sans reconnaissance préjudiciable quant à l’existence d’une relation de travail »,
communiqué à A les motifs du licenciement. C’est à bon droit que le tribunal a rappelé que la fonction de gérant n’est pas incompatible avec celle de salarié d’une entreprise à condition de justifier de l’existence d’une fonction techniquement distincte. C’est également à juste titre qu’il a retenu que l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination ou de la qualification qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur. Ainsi, la preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de subordination. Dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui invoque le caractère fictif de ce contrat d’en rapporter la preuve. Il appartient donc à la société S1 sàrl d’établir l’absence d ’un lien de subordination entre elle et A . Le critère essentiel du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné.
La qualification donnée par les parties à leur convention peut constituer une présomption en faveur de l’existence d’un contrat de travail mais la simple dénomination qu’elles ont donné à leur convention ne suffit pas pour rendre compétents les juridictions du travail.
Par ailleurs, si le cumul dans le chef d’une même personne des fonctions de mandataire social et de salarié d’une société à responsabilité limitée est possible, il faut cependant que le contrat de travail soit une convention réelle et sérieuse qui corresponde à une fonction réellement exercée distincte de la fonction de mandataire social et qui est caractérisée par un rapport de subordination de salarié à employeur.
Il résulte des pièces versées en cause que la société S1 sàrl a été constituée le 2 avril 2014 par B, D et A et que le capital social était représenté par 100 parts, souscrit comme suit :
B : 33 parts D : 33 parts A : 34 parts.
Lors de la constitution, D et A ont été nommés gérants administratifs et B a été nommé gérant technique.
Or, il se dégage des conclusions de l’appelant qu’il s ’était vu investir de pouvoirs de gestion journalière très étendus, tels que la gestion quotidienne de la brasserie , l’encadrement du personnel placé sous sa responsabilité, le suivi des commandes des boissons et encore l’accueil des clients. La Cour constate que ces fonctions s’inscrivent dans le cadre de la gestion journalière d’un gérant et ne relèvent pas nécessairement d’une tâche de salarié.
Par ailleurs, au vu de ce qui précède, l’affirmation, non établie, de A que la gestion journalière de la brasserie aurait incombé à B en sa qualité de gérant technique tombe à faux.
L’appelant reste encore en défaut de prouver que la société S1 sàrl aurait contrôlé régulièrement son travail, respectivement qu’il se serait trouvé dans un lien de subordination à son égard. Il se dégage plutôt de la lettre de motivation du licenciement que les faits reprochés à A s’inscrivent dans le cadre de son mandat social dans lequel il avait été appelé à assurer la gestion de la brasserie au quotidien. Les faits y relatés ne permettent en tout état de cause pas de conclure qu’il se serait trouvé dans une relation de travail avec la société S1 sàrl. Il en est notamment ainsi des reproches relatifs aux annulations de commandes de boissons et de menus, à ceux relatifs à ses absences, respectivement à son refus de faire
11 installer une nouvelle caisse enregistreuse suite à l’augmentation du taux de TVA à partir du 1 er janvier 2015 ou au reproche tenant à sa décision unilatérale de fermer la brasserie le 14 février 2015. Tous ces griefs dénotent l’absence d’un lien de subordination étant donné qu’un simple salarié ne saurait annuler des commandes de menus ou de boissons, décider unilatéralement d’ouvrir ou de fermer l’établissement et de quitter son lieu de travail comme bon lui semble.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le tribunal a conclu à son incompétence matérielle pour connaî tre de la demande du requérant après avoir retenu qu’en dépit du contrat de travail signé avec la société S1 sàrl, il n'est pas établi que A ait exercé une fonction salariale réelle, à la fois subordonnée et distincte de celle de son mandat social, auprès de la société S1 sàrl.
Il suit des développements qui précèdent qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal du travail s’est déclaré incompétent rationae materiae pour connaître de la demande.
Il y a partant lieu de confirmer encore le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Son appel incident est donc à rejeter.
Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit non fondée la demande de A sur base de l’article 240 du NCPC.
Pour le même motif sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Il serait encore inéquitable de laisser à charge de la société S1 sàrl, l’entièreté des frais par elle exposés pour assurer sa défense en instance d’appel, de sorte qu’il y a lieu de dire sa demande sur base de l’article 240 du NCPC fondée pour le montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident en la forme ;
écarte des débats les conclusions établies par « Maître Marco FRISCH » pour la société S1 sàrl, notifiées le 14 mai 2018,
dit non fondé les appels principal et incident ;
partant confirme le jugement entrepris ; dit non fondée la demande de A sur base de l’article 240 du NCPC ; dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée S1 sàrl sur base de l’article 240 du NCPC ; partant condamne A à payer à la société à responsabilité limitée S1 sàrl une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel ; condamne A à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Julio STUPPIA et de Maître Georges PIERRET qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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