Cour supérieure de justice, 28 mars 2019, n° 2018-00570

Arrêt N° 57/19 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -huit mars d eux mille dix -neuf Numéro CAL-2018- 00570 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier…

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Arrêt N° 57/19 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt -huit mars d eux mille dix -neuf

Numéro CAL-2018- 00570 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 19 mars 2018,

comparant par Maître Patricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOC1.) , établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant,

intimée aux fins du prédit acte KURDYBAN,

comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH , établie et ayant son siège social à L- 2082 Luxembourg, 41A, J.F. Kenne dy, représentée aux fins des présentes par Maître Louis BERNS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

A.) a été engagé par la société à responsabilité limitée SOC1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 1 er septembre 2013. Ce contrat contient une clause attributive de compétence à la juridiction du travail de Luxembourg pour connaître d’un litige éventuel entre l’employeur et le salarié (article 14.3 du contrat de travail).

Lors de la signature dudit contrat de travail, la société SOC1.) et A.) étaient tous les deux domiciliés dans l’arrondissement de Luxembourg.

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 décembre 2013, la société SOC1.) a transféré son siège social à Leudelange.

En date du 14 juillet 2014, A.) a démissionné de ses fonctions avec effet au 15 août 2015.

Par requête du 18 juillet 2016, il a fait convoquer son ancien employeur, la société SOC1.), devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette, pour le voir condamner à lui rembourser les montants illégalement retenus, à savoir le montant de 1.382,45 EUR à titre d’indemnité pour de prétendues absences injustifiées et le montant de 1.087,25 EUR à titre de frais de formation.

En outre, il a demandé que son ancien employeur soit condamné à lui payer le montant de 17.500, – EUR au titre d’indemnisation du préjudice moral subi du chef de harcèlement.

Enfin, il a sollicité une indemnité de procédure de 2.000,- EUR ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement rendu en date du 6 février 2018, le tribunal du travail d’Esch- sur- Alzette s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes de A.).

Pour décider ainsi les juges de première instance ont retenu que l’article 21 du Règlement 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ayant remplacé le Règlement 44/2001 et applicable à compter du 10 janvier 2015, a pour seul but de régler les conflits de compétence internationale entre les juridictions des Etats membres et ne s’applique pas à l’action intentée par un salarié domicilié et ayant exercé son travail au Luxembourg contre un employeur ayant son siège social au Luxembourg. Eu égard à la clause attributive de compétence territoriale, qui a valablement été conclue en faveur du salarié, alors que son domicile ainsi que le siège social de son employeur étaient à l’époque situés dans l’arrondissement de Luxembourg et au fait que cette clause n’a pas été modifiée suite au déménagement de l’employeur, le tribunal d’Esch- sur-Alzette s’est déclaré incompétent territorialement.

3 Par exploit d’huissier du 19 mars 2018, A.) a régulièrement relevé appel du jugement du 6 février 2018.

Il demande à la Cour, par voie de réformation, de dire que c’est à tort que les juges de première instance se sont déclarés territorialement incompétents pour connaître de sa demande et de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette.

En outre, il sollicite une indemnité de procédure de 1.000,- EUR.

A.) fait plaider, à l’appui de son appel, que le Règlement 1215/2012 précité serait obligatoire et directement applicable dans la sphère juridique interne luxembourgeoise indépendamment de toute question de conflit de compétence et énoncerait des règles de droit positif, dont notamment celle énoncée à l’article 23, relative aux clauses attributives de compétence en matière de droit du travail. Or, en vertu de l’article 23 précité, les clauses attributives de compétence ne seraient valables que si elles sont postérieures à la naissance d’un différend. La clause attributive de compétence figurant dans le contrat de travail conclu entre lui et la société SOC1.) , conclue avant la naissance du litige, serait partant nulle et la juridiction du travail d’Esch- sur-Alzette, juridiction du lieu du travail, serait compétente.

La société SOC1.) demande la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que les juges de première instance ont , à bon droit, retenu que le Règlement 1215/2012 précité aurait pour seul but de régler les conflits de compétence internationale entre les juridictions des Etats membres et n’aurait pas pour objet de régler un conflit de compétence interne entre les différentes juridictions d’un même Etat membre. En l’espèce, les deux parties admettraient la compétence des juridictions luxembourgeoises et il conviendrait de se référer aux dispositions de l’article 47 du Nouveau code de procédure civile.

L’intimée invoque encore l’article 67 du traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne qui dispose que « l’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect…..des différents systèmes et traditions juridiques des Etats membres » et donne à considérer que les textes européens n’ont pas vocation à s’appliquer au lieu et place des règles de droit national de chaque Etat membre lorsqu’il s’agit de régler un conflit de compétence purement interne à un Etat.

L’intimée fait partant plaider qu’en application de l’article 14 du contrat de travail, le tribunal du travail de Luxembourg serait compétent, les règles de compétence territoriale n’étant pas d’ordre public et les parties pouvant y déroger par des clauses attributives de juridiction, à condition qu’elles soient plus favorables au salarié. Comme en l’espèce, tant le lieu de travail que le domicile du salarié étaient établis dans le ressort de la juridiction de Luxembourg lors de la signature du contrat, la clause lui serait favorable et partant valable.

4 L’intimée conteste encore la demande de l’appelant en paiement d’une indemnité de procédure et sollicite pour sa part le montant de 1.500,- EUR de ce chef.

Appréciation de la Cour d’appel C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que les juges de première instance ont retenu que l’article 21 du Règlement 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ayant remplacé le Règlement 44/2001 (Règlement Bruxelles I), et applicable à compter du 10 janvier 2015, a pour seul objet de régler les conflits de compétence internationale entre les juridictions des Etats membres et n’est partant pas applicable au présent litige. Dans la mesure où tant le lieu de travail que le siège de l’employeur et le domicile du salarié se trouvent au Grand- Duché de Luxembourg, il n’existe pas de conflit de compétence entre juridictions d’Etats différents, mais un problème de compétence territoriale au niveau national.

Il s’ensuit que les dispositions du Règlement précité, dont l’article 23 invoqué par l’appelant, sont sans incidence sur la présente affaire et qu’il y a lieu de se référer à l’article 47 du Nouveau code de procédure civile, qui dispose qu’« en matière de contestations relatives aux contrats de travail (…), la juridiction compétente est celle du lieu de travail ».

Les règles relatives à la compétence territoriale des juridictions ne sont, toutefois, pas d’ordre public et il est possible d’y déroger dans les limites fixées par l’article L.121- 3 du Code du travail, qui n’autorise des dérogations à la législation sur le contrat de travail qu’à condition qu’elles soient plus favorables au salarié.

En effet, toute la réglementation du droit du travail procède du souci de sauvegarder dans la mesure du possible les droits des salariés. Il en est de même des règles de compétence territoriale des juridictions à saisir en cas de litige.

Dans la mesure où la clause attributive de compétence, même si elle est favorable au salarié en raison de son domicile, n’est pas invoquée par le salarié mais opposée par l’employeur, le motif de protection du salarié qui caractérise l’article L.121-3 du Code du travail n’est pas compromis lorsque le salarié choisit de saisir la juridiction compétente conformément à l’article 47 du Nouveau code de procédure civile.

Il s’ensuit que c’est à tort que les juges de première instance ont retenu que « Dans la mesure où les parties n’ont pas entendu renoncer à l’application de la clause attributive de juridiction et qu’elle n’a pas été modifiée par la suite….qu’elle reste valable. Par conséquent, le tribunal du travail d’Esch- sur- Alzette n’est pas compétent territorialement pour connaître du litige », exigeant ainsi que les deux parties renoncent à l’application de la clause suite au

5 déménagement de la société SOC1.) en la modifiant et, en concluant qu’à défaut, le salarié était contraint de convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce que le tribunal s’est déclaré territorialement incompétent et de renvoyer les parties en prosécution de la cause devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette autrement constitué.

A.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, pour l’instance d’appel, est à déclarer non fondée.

De même, la partie condamnée aux frais et dépens de l’instance ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, la société SOC1.) est à débouter de sa demande afférente pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit l’appel recevable et fondé,

réformant,

dit que le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette est territorialement compétent pour connaître des demandes formulées par A.),

partant renvoie les parties en prosécution de la cause devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette autrement constitué,

déboute les parties de leur demande respective en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Patricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.


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