Cour supérieure de justice, 28 mars 2023

ArrêtN°136/23V. du28 mars2023 (Not.15677/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-huit marsdeux millevingt-trois l’arrêt quisuit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la…

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ArrêtN°136/23V. du28 mars2023 (Not.15677/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-huit marsdeux millevingt-trois l’arrêt quisuit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : 1)[prévenu 1],né le[date 1]à[lieu 1]au[pays 1], demeurant à[adresse 1], prévenuetappelant, 2)[prévenu2],né le[date 2]à[pays 2],demeurant à[adresse 1], prévenue etappelante. _______________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugementrendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,le20 octobre2022, sous le numéro2378/2022,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «(…)»

3 Contre ce jugement appelfutinterjetéau greffe du tribunald’arrondissement de Luxembourgen date du18 novembre2022au pénalparle mandataire de la prévenue [prévenu 2], le 21 novembre 2022 par le ministère, appel limité à la prévenue[prévenu 2], le28 novembre 2022au pénal par le mandataire du prévenu[prévenu 1], ainsi que le 29 novembre 2022 par leministère public, appel limité auprévenu[prévenu 1]. En vertu de cesappelset par citation du13 décembre2022,les prévenus[prévenu 2]et [prévenu 1]furentrégulièrementrequisdecomparaître à l’audience publique du3 mars 2023,devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience,la prévenue[prévenu 2], après avoir été avertie de sondroit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, futentendueensesdéclarations personnelles. Le prévenu[prévenu 1], assisté de l’interprète assermentée Maria Teresa PIMENTEL, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles. MaîtreYamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue[prévenu 2]. Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu[prévenu 1]. Monsieurle premieravocat généralMarcHARPES,assumant les fonctions de ministère public,fut entenduen son réquisitoire. Lesprévenus[prévenu 2]et[prévenu 1]eurent la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du28 mars2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du18 novembre 2022au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,[prévenu 2]a faitinterjeterappelau pénal contreun jugement rendu contradictoirement le20 octobre2022parcemêmetribunal,siégeant en matière correctionnelle,jugement dont la motivation et ledispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du28novembre 2022 aumêmegreffe,[prévenu 1]aégalementfait interjeter appel au pénal contrecejugement. Par déclarations notifiées en date des 21 et 29 novembre 2022au mêmegreffe,le procureur d’Etat deLuxembourgaégalementinterjeté appel contre ce jugement. Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans lesformesetledélai de la loi. Par le jugement entrepris,[prévenu 2]et[prévenu 1]ont été retenus,chacun, dans les liens de l’infraction à l’article 209-1 du Code pénal,[prévenu 2], pour avoir établi le 13 janvier 2020 une attestation testimoniale faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant une juridiction répressive, et[prévenu 1], pour avoir fait usage de cette

4 attestation testimoniale en date des20 janvier 2020 et 17 février 2020, en la faisant remettre par le biais de son avocat à la juridiction répressive et au représentant du ministère public, ce dans le cadre d’une affaire de circulation sur la voie publique dirigée par le ministère public contre[prévenu 1]pour avoir circulé, le 24 février 2019 entre 17.30 heures et 18.30 heures, sur l’autoroute A13 en direction de[lieu 2]jusqu’à[lieu 3], avec un taux d’alcool de 1,23 mg par litre d’air expiré. [prévenu 2]et[prévenu 1]ont encore été retenus, chacun, dans les liens de tentative d’infraction à l’article 496 du Code pénal, pour avoir tenté, en date du 20 janvier et 17 février 2020, de commettre, par lesprédits faits, une escroquerie à jugement, en tentant d’obtenir l’acquittement de[prévenu 1]dans la prédite affaire de circulation, affaire qui a abouti à un jugementdu2 mars 2020 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui, après avoir constaté l’inexactitude des déclarations consignées dans la prédite attestation testimoniale, a retenu[prévenu 1]dans les liens de l’infraction qui lui a été reprochée par le ministère public, étant précisé que ce jugement n’ayant fait l’objet d’aucun recours, il était coulé en force de chose jugée à l’expiration des délais prévus à cet effet. Par le jugement entrepris du 20 octobre 2022,[prévenu 1], par application du principe non bis in idem,a été acquittéde l’infraction de conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique en date du 24 février 2019 entre 17.30heureset 18.30 heures, avec un taux d’alcool de 1,23 mg par litre d’air expiré. Au titre des infractions qui ontété retenues à charge de[prévenu 2]et de[prévenu 1]par le jugement entrepris du 20 octobre 2022, ceux-ci ont été condamnés, chacun, à une peine d’emprisonnement de neuf mois,assortie quant à son exécution d’un sursis intégral,et à une amende de 1.000euros. A l’audience publique de la Cour d’appel du 3 mars 2023,[prévenu 2]a exposé que le contenu de l’attestation testimoniale qu’elle a établi le 13janvier2020 reflète les faits qu’elle a constatés lors du retour de[prévenu 1]à la maison en date du 24 février 2019, à savoir que celui-ci entre l’heure de son arrivée au domicile et l’arrivée de la police à cette même adresse a bu trois brandys, outre unespresso.[prévenu 1]déclare qu’il ne se rappelle plus des déclarations qu’il a faites à la police en date du 24 février 2019. La défense de[prévenu 2]souligne que l’attestation testimoniale en litige a été rédigée un an après la commission des faits qui ont été reprochés à[prévenu 1]par le ministère public dans le cadre del’affaire de circulation. Elle estime que l’attestation n’a pas eu d’incidence sur le fond de cette affaire au motif que[prévenu 1]avait reconnu avoir bu un litre de vin avant de prendre le volant de sa voiture. Il faudrait constater que la seule erreurquiaété commise par[prévenu 2]dans l’attestation testimoniale a trait à l’heure d’arrivée de la police au domicile des prévenus, cette erreur étant purement matérielle et, dès lors, sans pertinence. Il y aurait par ailleurs absence de preuve de l’élément moral des infractions qui sont reprochées à sa mandante. La défense conclut, partant, à voir acquitter[prévenu 2]des infractions qui lui sont reprochées, sinon à voir ordonner une suspension du prononcéde la condamnation, sinon à voir réduire les peines qui ont été prononcées par le tribunal. La défense de[prévenu 1]rejoint les conclusions du mandataire de[prévenu 2]en donnant à considérer, à son tour, que la seule inexactitude commise au niveau de la rédaction de l’attestation testimoniale a trait à l’heure d’arrivée de la police. Il faudrait constater que l’attestation testimoniale en litige ne porte que sur des circonstances accessoires et non déterminantes, la défense en déduisant que cet écritn’a eu aucune incidence surl’affaire de circulation en cause. Il n’y aurait, partant,aucun préjudice, ni par ailleurs de possibilité de préjudice.

5 La défense de[prévenu 1], concernant la tentative d’escroquerie, conteste l’emploi, par lui, de manœuvres frauduleuses, estimant qu’il s’agit tout au plus de simples allégations mensongères. Il faudrait encore constater l’absence de preuve de l’élément intentionnel dans le chef de[prévenu 1], la défense estimant, en résumé, que les conditions d’application de la tentative d’escroquerie à jugement ne sontpas données. Il y auraitpartant lieu d’acquitter[prévenu 1]des infractions qui lui sont reprochées,sinon d’ordonner une suspension du prononcéde la condamnation, sinon de réduire le quantum des peines prononcées. Le représentant du ministère publicconclut à voir confirmer le jugement entrepris qui aurait fidèlement résumé les faits en litige, le tribunal ayant en outre fait une application correcte desarticles du Code pénal en cause,ainsi que les principes les régissant. Il faudrait constater que l’attestation testimoniale en litige contient des faits qui se sont avérés inexacts, cette inexactitude ayant trait à la consommation d’alcool par[prévenu 1] en date du 24 février 2019, entre l’heure de son arrivée à domicile etl’heure d’arrivée de la police, les constatations consignées par les policiers dans leur procès-verbal renseignant que[prévenu 1]leur a dit, lors de leur arrivée, qu’il n’avait pas consommé d’alcool pendant ce laps de temps, déclaration qu’il aurait parailleurs encore maintenu le lendemain devant la police. Ce ne serait que lors des débats devant la juridiction répressive,saisie de l’affaire de circulation diligentée contre[prévenu 1],que l’attestation testimoniale en litige a surgi et il serait fauxde prétendre que cet écrit n’a pas eu d’incidence sur le fond de cette affaire, étant donné que si le tribunal y avait accordé crédit, il s’en serait inévitablement suivi un acquittement dans le chef de[prévenu 1]. Le jugement entrepris serait, partant,à confirmer en ce que l’infraction à l’article 209-1 du Code pénal a été retenue dans le chef des deux prévenuset se serait encore à juste titre que ceux-ci ont été retenus dans les liens de l’infraction de tentative d’escroquerie à jugement, notion qui serait parfaitement reconnue en droit luxembourgeois. Les peines prononcées seraient légales et adéquates et, partant, à confirmer. Appréciation de la Cour d’appel La Cour d’appel note d’emblée que si c’est à bon droit que le tribunal a dit que le principe non bis in idem trouve à s’appliquer en l’espèce à l’infraction qui est reprochée à[prévenu 1]pour avoir conduit,le 24 février 2019, un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,23 mg par litre d’air expiré, il n’en reste pas moins qu’il n’en a pas tiré la juste conclusion, alors qu’il faut constater que la conséquence de ce principe ne se traduit pas par un acquittement, mais par l’irrecevabilité des poursuites, le jugement entrepris étant à réformer en ce sens. S’agissantdes rétroactes et des faits en litige, la Cour d’appel, en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel, se réfère à la description exhaustive du jugement entrepris qui a résumé fidèlement les éléments pertinents sous-jacents à la présente affaire. Il faut souligner plus particulièrement que le mandataire de[prévenu 1], dans le cadre de l’affaire de circulation qui a abouti au jugement du 2 mars 2020, avait conclu, lors des débats devant le tribunal saisi de cette affaire, tout d’abord,à la nullité du procès-verbal dressé par la police le 24 février 2019, moyen dont il faut souligner qu’il a fait l’objet d’un rejet, et avait, ensuite, contesté le taux d’alcool relevé aumoyen de l’éthylomètre et doncl’infraction qui

6 était reprochée en l’occurrence à[prévenu 1], «en faisant valoir que son client aurait bu plusieurs verres d’alcool fort après être rentré à la maison, avant que les policiers n’aient procédé aux tests, de sorte qu’il ne serait pas établi que son client aurait conduit en état d’ivresse». Il faut encore rappeler, à l’instar des juges de première instance, que le tribunal, dans son jugement du 2 mars 2020, a rappelé le principe qu’au vudes contestations du prévenu,la charge de la preuve des infractions qui lui ont été reprochéesincombe au ministère public, et a souligné:«qu’à l’audience du 20 janvier 2020, le prévenu a fait valoir qu’il aurait bu plusieurs verres d’alcool fort à la maison avant de se soumettre aux tests d’alcoolémie (…), entend prouver ses dires par une attestation testimoniale de[prévenu 2]versée au tribunal par son mandataire… dans cette attestation[prévenu 2]confirme que son ami aurait bu 1 espresso et 3 «Brandy 1920» entreson arrivée àla maison vers «17.25–17.30» heures et l’arrivée de la police à «18.30» heures». Le tribunal, dans le cadre de l’affaire de circulation,auvu de la présence d’indices laissant craindre une fausse attestation testimoniale, avaitd’ailleurs,prononcé la rupture du délibéré afin de permettre tant au prévenu qu’au ministère public de prendre position par rapport à l’incidence au fond d’une éventuelle fausse attestation testimoniale.Après avoir rappelé les dispositions des articles 189 et 154,alinéa 2 du Code de procédure pénale et résumé les constatations pertinentes consignées au procès-verbal de la police du 24 février 2019, le tribunal, dans son jugement du 2 mars 2020, a souligné que ces constats, «confirmés en plus sous la foi du sermentpar les deux témoins à l’audience du 20 janvier 2020, valent jusqu’à inscription de faux et contredisent aussi bien les allégations du prévenu à l’audience, que les allégations contenues dans l’attestation testimoniale de[prévenu 2]», de sorte que le tribunal a fait abstraction de l’attestationtestimoniale, le tribunal ayant dénoncé ces faits, par voie de conséquence, au procureur d’Etat de Luxembourg, ce en application de l‘article 23 (2) du Code pénal, étant rappelé que[prévenu 1]a par ailleurs étéretenu dans les liens de l’infraction qui était libellée à son encontre, les faits s’étant produits entre 17.30heureset 17.50 heures. Compte tenu de ce qui précède, l’argument commun des défenseurs des deux prévenus qui a trait au défaut d’incidence del’attestation testimoniale en litige sur le fond tant de l’affaire de circulation, que celle qui fait l’objet du présent litige, est contredit par la motivation du jugement du 2 mars 2020 et est, partant, vain, la circonstance qu’il y ait, dans l’attestation testimoniale, une légère erreur au niveau de l’heure d’arrivée de[prévenu 1]au domicile et de l’heure d’arrivée de la police, ne remettant pas en cause le prédit constat, étant donné qu’il s’agit d’une circonstance essentiellement accessoire, les circonstances déterminantes concernant la question de savoir si,[prévenu 1]entre son arrivée à la maison et l’arrivée de la police, a consommé ou non des boissons alcooliques. Il faut souligner par ailleurs que lors des débats de première instance ayant abouti au jugement entrepris en l’espèce, le témoin Laurent Rieff, commissaire de police, a confirmé, sous la foi du serment, les constatations faites lors de l’enquête menée dans le cadre de l’affaire de circulation, ainsi que celles qui ont été consignées dans le procès-verbal du 24 février2019, la Cour d’appel renvoyant,à ce titre,à la motivation du jugement entrepris. En ce qui concerne l’infraction à l’article 209-1 du Code pénal qui est en l’espèce reprochée aux prévenus, la Cour d’appel concernant les dispositions de cet article,ainsi que les principes le régissant renvoie aux motifs du jugement entrepris qu’ellefait siens et sur base desquelsil a été retenu à juste titre que l’attestation testimoniale en litige répond aux exigences requises par l’article 209-1 du Code pénal, en ce qu’elle constitue, tout d’abord, une attestation qui a été destinée à être utilisée devant une juridiction répressive pour établir des faits par la voie testimoniale et, ensuite, enceque cette attestation fait état defaits dont la matérialité s’avère inexacte, la Cour d’appel rappelant que l’élément déterminant, à ce

7 titre, a trait au fait de savoir si entre son arrivée à son domicile et l’heure d’arrivée de la police,[prévenu 1]a ou non consommé des boissonsalcooliques, étant précisé que le prévenu, lors de son audition par la police a indiqué:«er… habe seit seiner Ankunft keine alkoolischen Getränke zu sich genommen», de sorte que le caractère inexact des faits consignés par[prévenu 2]dans l’attestation testimoniale en litige se trouve avéré et établi. S’agissant finalement de l’intention frauduleuse, la Cour d’appel renvoie encore à la motivation du jugement entrepris sur base de laquelle il a été retenu à bon droit que [prévenu 2]autant que[prévenu 1], avaient connaissance de l’inexactitude des faits consignés dans l’attestation testimoniale. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris est, partant, à confirmer en ce que l’infraction à l’article 209-1 du Code pénal a étéretenue dans le chef de[prévenu 2]pour avoir établi une attestation testimoniale contenant des faits inexacts, attestation qui était destinée à être utilisée devant une juridiction répressive, étant rappelé que tel a été le cas en l’espèce, et dans le chef de[prévenu 1]pour avoir fait usage de cette attestation testimoniale devant une juridiction répressive. Pour ce qui est de la tentative d’infraction à l’article 496 du Code pénal, la Cour d’appel s’agissant des principes régissant l’escroquerie à jugement et des éléments constitutifs de cette infraction, renvoie à la motivation exhaustive du jugement entrepris qui les a fidèlement reproduits en les appliquant de manière correcte et judicieuse aux circonstances de l’espèce. Il est souligné plus particulièrement, pour ce qui concerne la condition ayant trait à l’emploi de manœuvres frauduleuses, que le tribunal a dit à juste titre que les faits pertinents de l’attestation testimonialeconsignés dans un écrit, dans la mesure où ils ontune valeur probante évidente, ne s’analysent pas en de simples déclarations mensongères dépourvues d’effet, mais constituent des actes positifs qui ont en l’espèce été déterminants, alors qu’ils avaient pour but de surprendre «la religion du juge», étant rappelé enl’espèce, que le juge répressif, au vu des éléments objectifs qui se trouvaient à sa disposition, ne s’est pas laissé induire en erreur. Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer en ce que[prévenu 1]et [prévenu 2]ont été retenus dans les liens detentative de l’infraction prévue à l’article 496 du Code pénal. Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées et les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées sont légales et adaptées à la gravité objective des faits, de sorte qu’elles sont à confirmer, la Cour d’appel rejoignant les juges de première instance enceque la peine d’emprisonnement prononcée,à l’encontre de chacun des prévenus,a été assortie quant à son exécution d’un sursis intégral. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,lesprévenus[prévenu 2]et[prévenu 1]et leursmandatairesentendus enleursexplications etmoyens,etlereprésentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, reçoitl’appel de[prévenu 1], de[prévenu 2]et du ministère public en la forme; ditles appels de[prévenu 1]et de[prévenu 2]non fondés;

8 ditl’appel du ministère public fondé; réformant: déclareirrecevables, sur base du principe non bis in idem, les poursuites pénales dirigées par le ministère public contre[prévenu 1]du chef d’infraction à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation surtoutes les voies publiques; confirmepour le surplus le jugement entrepris; condamne[prévenu 1]et[prévenu 2]aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés, pour chacun, à 10,88 euros. Par application des articles citéspar la juridiction de première instance, ainsi que des articles 199, 201, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,deMadame Marie MACKEL, premier conseiller, etdeMonsieur Vincent FRANCK,premierconseiller, qui ont signé le présent arrêt avec MadameLinda SERVATY, greffièreassumée. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence deMonsieur Bob PIRON, avocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière assumée.


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