Cour supérieure de justice, 28 novembre 2017
Arrêt N° 49/1 7 Ch. Crim. du 28 novembre 2017 (Not. 17144/1 4/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du vingt -huit novembre deux mille dix -sept l'arrêt qui suit dans la cause e n…
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Arrêt N° 49/1 7 Ch. Crim. du 28 novembre 2017 (Not. 17144/1 4/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du vingt -huit novembre deux mille dix -sept l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
A, né le … à …, demeurant à …
prévenu et défendeur au civil
e n p r é s e n c e d e :
1) B, née le … à …, demeurant à …
2) C, né le … à …, demeurant à …
3) D, né le … à …, demeurant à …
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil A , préqualifié
demandeur s au civil, appelants _____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13 e chambre, siégeant en matière criminelle, le 20 décembre 2016, sous le numéro 52/ 16, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
5 « Vu l’ordonnance n° 64/16 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg du 13 janvier 2016 ayant déclaré éteinte par prescription l’action publique en ce qui concerne les faits qualifiés d’attentats à la pudeur, ordonné un non- lieu quant aux faits qualifiés d’attentats à la pudeur qui se seraient déroulés en Italie et renvoyant le prévenu A devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de viol.
Vu l’arrêt n° 213/16 de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel du 21 mars 2016 ayant confirmé l’ordonnance précitée.
Vu la citation à prévenu du 22 juin 2016 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°17144/14/CD.
Vu le rapport d’expertise du 9 juin 2015 établi par l’expert Robert SCHILTZ.
Vu le rapport d’expertise du 18 mars 2015 établi par l’expert Edmond REYNAUD.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.
I) Les faits: Le 6 juin 2014, le vicaire général de l’Archevêché de Luxembourg a transmis le récit de A au Parquet, conformément à l’article 23 (2) du Code d’instruction criminelle. A ce courrier électronique était attaché une lettre émanant de A , à cette époque curé à …. Cet écrit relate des faits s’étant produits lors d’un voyage à … (F) ayant eu lieu du 6-8 novembre 2008. A mentionne dans un premier temps le but poursuivi par de tels voyages pour préciser qu’il serait encore attristé et souffrirait toujours des suites que ce voyage aurait produit tant sur D que sur lui-même et qui tortureraient toujours tant le jeune homme que le curé. Il mentionne que 11 adolescents faisaient partie du groupe ainsi que 5 adultes et le chauffeur de bus. Etant donné que les jeunes gens tardaient toujours à s’inscrire, il aurait été toujours difficile de réserver un nombre exact de chambres ou de lits. Lors du voyage à … en 2008, le groupe aurait logé dans un établissement mettant à disposition des chambres d’hôtes et deux chambres auraient dû être réservées en supplément dans un hôtel à …. Après la distribution des chambres, les seuls restants auraient été lui et D et il lui aurait encore posé la question s’il n’avait pas d’objection à partager le lit avec A , ce que D aurait accepté. Dans cet ordre d’idées A se fait le reproche de ne pas avoir réagi, étant donné qu’il se remémorait une scène, bien antérieure au voyage à …, lors de laquelle D l’aurait suivi dans des toilettes publiques ne disposant que d’urinoirs et où D se serait mis à côté de lui et l’aurait observé de sorte que A n’aurait pas pu poursuivre ses besoins. Il écrit encore se souvenir que D lui aurait fait des remarques obscènes sinon ambiguës lors de la visite d’une crypte ayant eu lieu lors du voyage à …. De même dans le bus, l’adolescent aurait fait des mouvements avec sa langue et aurait passé sa main au-dessus de son organe génital et lui aurait envoyé des bises, le tout, aux yeux du prêtre, avec une connotation sexuelle. A continue en disant que rien ne se serait passé s’ils n’avaient pas dû partager la chambre et le lit. Or personne ne voulait partager la chambre avec le grand lit avec une autre personne, de sorte que lui et D étaient les seuls à rester sans lit pour la nuit et c’est ainsi qu’ils ont partagé la chambre. A insiste encore pour dire que cela n’était ni prévu n planifié. D’après lui, D était un jeune garçon qui se retrouvait souvent seul et n’a, pour cette raison, trouvé personne pour partager la chambre.
A se pose ensuite la question si éventuellement D se sentait seul et était à la recherche de quelque chose : protection, amour ?? Il aurait méconnu la situation et aurait échoué dans cette situation.
Par rapport aux faits, il écrit s’être rendu dans la salle de bains et, qu’en sortant, D se serait avancé et aurait commencé à l’embrasser. A lui aurait répliqué que s’ils faisaient cela, cela pourrait lui coûter son travail, si quelqu’un l’apprendrait. Ils se seraient embrassé et auraient masturbé ; il n’y aurait pas eu de pénétration voire de relation anale. Ils se seraient finalement endormis, chacun de son côté du lit.
Le lendemain, la journée se serait passée sans autre incident, mais le soir, dans la chambre D l’aurait, à nouveau, dragué et ils se seraient masturbés mutuellement. A ce moment A aurait compris que jamais dans sa vie il ne se
6 déferait de cette honte et n’aurait plus su quoi faire. Il précise cependant que l’initiative partait de D . Il s’est posé la question comment cela a pu lui arriver, il aurait pensé aller à la rencontre du père de D afin d’éclaircir la situation, mais en raison de sa honte éprouvée, il n’aurait jamais réussi à en parler à quiconque. Après ce voyage il se serait tenu à l’écart de D étant donné qu’il avait réalisé qu’il était sensible aux avances de ce dernier. Après un bref laps de temps, D serait venu le voir et lui aurait présenté des excuses, mais lui A n’aurait pas été capable d’en faire de même.
A relate encore des faits relatifs à un voyage à …en 2009, lors duqu el D lui aurait dit qu’il le rejoindrait dans sa chambre, ce qui ne se serait cependant pas réalisé.
D serait revenu le voir, probablement en 2012, tout en lui faisant des reproches. A ce moment A se serait excusé, mais lui aurait dit qu’il ne fallait pas faire des avances ambigües envers des personnes. D lui aurait encore enjoint de ne plus lui parler et de ne plus lui demander s’il allait bien.
A aurait eu peur, que si les faits devenaient publics, on le traite de pédophile et redoutait perdre son travail, qu’il aimait pourtant exercer. Il serait devenu dépressif et espérait retrouver sa paix interne. Il aurait essayé de se pardonner, étant donné que D l’aurait dragué à plusieurs reprises et que le jeu pervers serait parti de l’initiative de ce jeune garçon, qu’il soupçonnait de vouloir une première expérience. Et lui, aurait cédé à ce jeu !
Le 14 mai 2014, le père de D serait venu le trouver pour lui demander s’il avait eu des relations sexuelles avec son fils, ce qu’il aurait admis. Le père l’aurait traité d’abuseur et lui aurait demandé le nombre d’enfants avec lesquels il se serait adonné à ces relations perverses. A lui aurait répondu que son fils n’avait pas été un enfant, mais un adolescent et s’il lui avait posé la question ce que son fils avait fait pour qu’ils soient arrivés à ces relations.
Il termine son courrier avec la mention qu’il a dit la vérité et que depuis lors il devrait vivre et combattre ses sentiments de faute, deuil, honte, peur, désespoir et remords. Il précise qu’il a pardonné à D, mais qu’il n’en serait pas de même en ce qui le concerne. Il demande encore le pardon de Dieu, de l’Eglise ainsi que de ses supérieurs.
Ce courrier, a été transmis par le vicaire général au Parquet de Luxembourg le 6 juin 2014 et une information judicaire a été ouverte.
D a été entendu le 10 juillet 2014 par les enquêteurs de la Police judicaire, section protection de la jeunesse.
Il relate qu’en 2008, il a participé à une excursion à … (F) ensemble avec un groupe d’adolescents, dont il était le plus jeune. Il situe ce voyage comme ayant eu lieu avant son anniversaire en juin et pense que c’était pendant les vacances de Pentecôte. Il raconte que d’après ses souvenirs ils étaient 9 garçons et 1 fille ainsi que 4 adultes. Arrivés au gîte, on aurait procédé à la répartition des chambres, la jeune fille aurait partagé la chambre avec une des femmes et les garçons se seraient arrangés entre eux, et ce de façon à ce que le curé et lui auraient été les derniers et auraient, de ce fait, dû partager une chambre laquelle était équipée d’un double lit. D précise encore ne pas avoir eu l’impression que cela aurait été arrangé comme ça dès le début par le prêtre, mais que le partage des chambres s’était fait de cette manière au vu de la volonté des autres à partager la chambre avec l’un plutôt qu’avec l’autre. Lors de cette première audition, D a parlé de trois nuits lors desquelles les faits se seraient passés. Il déclare que, déjà avant ce voyage, le curé aurait fait des insinuations, comme p.ex. tenir sa main ou lui dire qu’il l’aimait bien. Ces gestes et déclarations l’auraient effrayé, raison pour laquelle il n’en aurait parlé à personne, et, à son avis, il était la seule personne que le curé traitait de cette façon.
D affirme que rien ne s’était passé durant la journée, mais que le soir, une fois dans la chambre, le prêtre lui aurait donné une bise sur la bouche. Il l’aurait laissé faire étant donné qu’il avait peur que quelque chose allait se passer s’il se défendait. A ce moment ils étaient tous les deux vêtus de leur pyjama et chacun s’est couché de son côté dans le lit. C'est alors que A aurait commencé à l’embrasser et se serait dévêtu. Le jeune garçon aurait participé étant donné qu’il ignorait ce qui allait se passer et à un certain moment, ils étaient tous les deux nus au lit, D s’étant dévêtu également par peur de ce qui allait arriver s’il ne le faisait pas. Par après ils se seraient masturbés mutuellement, sans que des paroles auraient été échangées. Par après, D déclare qu’il aurait alors pris le pénis d’A dans sa bouche et sur question spécifique de l’enquêteur, précise que A ne l’aurait ni ordonné ni simplement demandé. Il relate que cette fellation aurait été mutuelle. Ces actes se seraient déroulés, d’une façon similaire, durant les trois nuits passées à …. Durant la journée, ils n’en auraient pas parlé. D relate qu’il aurait été voir A à son domicile, visite qu’il situe à environ 2 ans en arrière, pour parler avec le prêtre étant donné que cette
7 histoire lui pesait lourdement. La réponse du curé aurait été qu’il l’aimait toujours bien et qu’ils étaient « partenaires de vie » étant donné que les deux auraient eu des pensées suicidaires et auraient éprouvé le besoin d’en parler voire de se dénoncer. Le jeune homme précise qu’il aurait seulement réalisé voire compris après un certain temps ce qui s’était passé à ….
Il aurait participé à un voyage à … en 2009, lors duquel A l’aurait touché aux jambes, mais D se serait défendu et rien d’autre ne se serait passé, par la suite il aurait tout simplement évité tout contact direct avec le curé.
Il aurait parlé des faits s’étant produits en France avec certains de ses amis, puis avec une amie qui lui aurait conseillé de se confier à ses parents. Il aurait relaté les faits ensuite à son frère, qui lui aurait conseillé la même chose, avant d’en parler avec ses parents.
Sur question, D affirme, qu’après le retour de …, avoir pensé que « quelque chose de pas juste » venait de se passer et qu’il se trouvait sous le choc de ce qu’il y avait vécu, double choc étant donné qu’il venait de vivre sa première expérience sexuelle et que l’autre personne était le prêtre de sa paroisse.
Sur question si le curé l’avait forcé à faire quelque chose, D raconte que lorsqu’il avait déjà éjaculé et ne voulait plus que dormir, A se serait blotti contre lui et aurait fait des mouvements avec son organe génital contre sa jambe également jusqu’à éjaculation.
Il précise qu’il s’attend de la mise au jour de cette affaire, qu’il peut en finir et tirer un trait en-dessous de cette histoire et il ajoute penser que le prêtre a abusé de lui, profitant de son jeune âge et de son inexpérience sexuelle pour satisfaire ses besoins propres.
Il s’est avéré par la suite que le voyage à … s’est déroulé du 6 au 8 novembre 2008.
Devant le juge d’instruction, D a précisé que A était un prêtre très apprécié dans sa paroisse et ce spécialement auprès des élèves et adolescents, au vu de son dévouement et des actions qu’il avait initiées. Il était considéré par bon nombre de jeunes gens comme une sorte de figure paternelle. Le témoin relate encore que A lui faisait déjà des avances avant le voyage à …, en lui tenant la main et en l’embrassant quand ils se retrouvaient seuls dans la sacristie. D aurait accepté les bises sur la joue. Il aurait compris d’un côté que ce comportement était inhabituel mais d’un autre côté il ne se serait pas posé d’autres questions au vu de son jeune âge et de sa naïveté. A aurait également ramené des cadeaux de ses séjours à l’étranger pour tous les jeunes, mais il arrivait que D a reçu un autre cadeau, ce fait l’ayant amené à se poser la question pourquoi il était traité d’une façon différente.
Il raconte encore une scène s’étant déroulée durant le trajet lors de la visite d’une crypte située dans une église entre … et …, visite lors de laquelle A l’aurait embrassé sur la bouche à un moment où la lumière était éteinte. Arrivés au gîte, la première scène se serait déroulée avant le dîner, A sortant nu de la douche. D se serait approché et A l’aurait touché aux parties intimes. D se serait dévêtu et ils se seraient masturbés. Ces faits de masturbation se seraient encore produits avant de se coucher et A lui aurait dit l’aimer, mais qu’il ne fallait rien dire à personne.
Lors de la deuxième nuit, ils se seraient de nouveau masturbés et il y aurait eu des relations orales mutuelles.
Questionné quant au fait s’il estimait avoir agi sous une contrainte, D répond qu’il était intimidé et ignorait ce qui allait se passer s’il ne participait pas aux actes sexuels. Dû à son manque d’assurance, il a participé aux actes.
D a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 26 février 2015, audition lors de laquelle le juge d’instruction lui a fait part que le voyage à … ne comportait que deux nuits passées au gîte à …. Le témoin a ensuite précisé qu’il se souvenait de trois actions sexuelles, la première avant le dîner du premier soir, la deuxième après le dîner et la troisième le lendemain los de laquelle il y a eu le rapport oral.
A a été entendu par la Police judicaire le 29 septembre 2014. Il relate être pasteur dans la paroisse de … depuis 2000 après un premier poste à … et ses débuts à …. Il déclare s’être dénoncé lui-même auprès du Ministère public ainsi qu’auprès des autorités ecclésiastiques au début du mois de juin 2014, étant donné qu’il aurait souffert depuis 6 ans des douleurs psychiques et physiques, des maux de tête et maux de dos. Il précise néanmoins que le 15 mai 2014, le père de D serait venu le voir et l’aurait traité de pédophile tout en lui demandant s’il avait abusé encore d’autres enfants. A souligne qu’il comprenait la réaction du père même s’il n’était pas d’accord avec tout ce que dernier lui reprochait.
Il raconte connaître D depuis environ l’âge de 9 ans, étant donné qu’il était enfant de cœur. Leurs relations auraient été des plus normales, jusqu’en 2007 (sinon 2008), lors d’une excursion à …, le jeune D l’aurait rejoint dans des toilettes publiques et l’aurait observé, sans cependant que A lui demande par après pour quelle raison le garçon l’avait suivi. Il pense ne pas avoir fait les avances telles que relatées par D .
Concernant le voyage à …, il précise que 11 adolescents ainsi que 5 adultes, dont 4 femmes et deux hommes et le chauffeur de bus étaient de la partie. Les jeunes auraient rapidement décidé qui allait partager la chambre avec qui, de sorte que finalement lui et D devaient partager la dernière chambre. Il répète ses affirmations suivant lesquelles D lui aurait fait des avances ambiguës durant le trajet, notamment des mouvements avec la langue et qu’il se touchait l’organe génital dans le bus. Arrivés dans la chambre, D n’aurait cessé de faire des allers-retours, A interprétant ce comportement comme signe de nervosité et d’excitation. Il se serait avancé et lui aurait donné une bise sur la bouche ; A lui disant alors qu’ils ne pouvaient faire cela, étant donné que cela pouvait lui coûter son travail, ceci ne l’empêchant cependant pas d’embrasser D à son tour. D lui aurait enlevé le t- shirt et à un moment donné les deux étaient nus et auraient commencé à se masturber, avant de s’endormir après avoir éjaculé. Le deuxième soir, ils se seraient de nouveau masturbés mutuellement. A déclare ne pas se souvenir s’ils ont eu des rapports oraux, étant donné qu’il aurait occulté cet épisode.
De retour du voyage, A aurait eu honte, ce qui explique le fait qu’il n’aurait pas pu en parler avec quiconque. Il n’aurait pu le faire qu’après avoir eu la visite du père de D en mai 2014, cette visite l’ayant amené à révéler les faits à sa hiérarchie et à consulter un médecin psychiatre. Il explique encore que les mouvements faits voire insinués par le jeune garçon l’auraient mis dans un état d’excitation sexuelle tel qu’il n’aurait pas pu retenir ses pulsions et avoir des pensées claires. D serait venu le voir à deux reprises pour parler de cet épisode, il lui aurait demandé pardon lors de la deuxième visite.
A a été entendu par le juge d’instruction le 30 septembre 2014. Il maintient les déclarations faites devant la Police judicaire et notamment que D aurait eu des gestes provocateurs à son égard et que c’étaient ces gestes ambigus qui l’ont excité sexuellement. Lors de cet interrogatoire A admet avoir fait une fellation à D et que ce dernier en aurait fait de même sur sa personne, outre les faits de masturbation. Le deuxième soir il n’y aurait eu que des faits de masturbation. Interrogé sur le fait de savoir si les deux auraient discuté de ce qui venait de se passer, A déclare qu’au vu de la faible épaisseur des murs, l’on aurait pu entendre cette conversation dans les chambres avoisinantes.
Et pourtant ce fait ne l’a pas empêché d’avoir des relations sexuelles avec un jeune garçon ! (sic).
A maintient en outre ses affirmations suivant lesquelles D ment par rapport aux faits s’étant passés à …en 2009.
A a été réentendu par la juge d’instruction le 10 juillet 2015. Lors de cet interrogatoire, le prévenu conteste formellement la fellation, déclarant ne pas pouvoir avouer quelque chose qu’il n’aurait pas commis ; il aurait été sous le choc et sous pression lors du premier interrogatoire, éléments l’ayant amené à admettre des faits non véridiques, impliquant de par là que D a menti. A conteste également qu’il y aurait eu des attouchements lors de la visite d’une crypte sur le trajet les menant à …. Le prêtre affirme qu’il n’y aurait eu que deux scènes lors desquelles des attouchements se seraient produits.
Il précise que D serait venu le voir après les faits de 2008 et se serait excusé de ce qui venait d’arriver et il déclare qu’à son tour il lui aurait présenté des excuses. Le jeune homme serait encore une fois revenu en 2013 et c’est alors qu’il lui aurait fait des reproches.
A l’audience publique du 18 novembre 2016, A, après avoir dans un premier temps, contesté l’acte de fellation, s’est finalement résolu à admettre que D lui a fait une fellation, tout en maintenant ses contestations suivant lesquelles il aurait fait une fellation sur la personne de D . Il continue par ailleurs à affirmer que l’initiative serait partie du jeune garçon et que lui, homme âgé de 52 ans, n’aurait pas pu résister aux avances faites par l’adolescent, se retrouvant dans un état d’excitation sexuelle tel qu’il n’arrivait plus à reprendre le dessus et rejeter les avances faites par D . Il n’arrive cependant pas à expliquer, et ce de façon un tant soit peu convaincante voire même seulement plausible, l’état d’esprit dans lequel il se serait trouvé suite « aux avances sexuelles faites par le mineur ». De même ses explications quant aux prétendues avances sexuelles faites par D lors de l’excursion à …, sont dénuées de tout fondement logique, étant donné qu’il résulte des affirmations avancées par le prévenu que ces avances semblent avoir plutôt pris naissance dans sa tête que dans la réalité.
9 Les enquêteurs de la Police judicaire ont encore procédé à l’audition d’un certain nombre de témoins dont une grande partie de ceux ayant participé au voyage à …. La plupart des témoins ne se rappellent même plus du fait que D a dû partager la chambre avec A . Lors de ce voyage les adolescents semblaient plutôt soucieux de ne pas devoir partager la chambre avec D , celui-ci se trouvant toujours un peu mis à l’écart par les autres participants du groupe, ceux- ci étant plus âgés et formant un groupe entre eux.
Tous les témoins entendus lors de l’enquête ainsi qu’aux audiences publiques s’accordent d’un côté pour dire qu’ils n’ont pas constaté des gestes déplacés voire ambigus de la part de D et qu’ils ne peuvent pas s’imaginer que ce dernier aurait fait des avances à caractère sexuel à A voire l’aurait séduit au point que celui- ci ne puisse plus s’en défendre. D’un autre côté, ils ne peuvent pas non plus s’imaginer que le curé A aurait commis des attouchements sur la personne de D, le prêtre jouissant d’une excellente renommée voire même d’une confiance aveugle de la part de certaines personnes, parmi les témoins entendus.
II) En droit: Le Ministère Public reproche à A : « Comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit;
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à de commettre ;
« Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 6 novembre 2008 et le 8 novembre 2008, sur le territoire français, et notamment dans les locaux des chambres d’hôtes « … » sise à F…, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal prévues par la loi du 10 août 1992,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un contentement libre ou d’opposer la résistance,
avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis au moins à une reprise un acte de pénétration sexuelle sur la personne de D, né le … à …, en se faisant faire une fellation, avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur le mineur au moment des faits. »
La Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par la Chambre du conseil de la Cour d’Appel, a déclaré éteinte par prescription les poursuites du chef d’attentats à la pudeur commis sur la personne de D , de sorte que la Chambre criminelle n’est amenée qu’à se pencher sur l’infraction de viol reprochée à A .
• Quant au viol reproché sub I) à A : Avant d'examiner les éléments constitutifs, il y a d'abord lieu de déterminer la loi applicable aux faits reprochés au prévenu.
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un viol sur D entre le 6 et le 8 novembre 2008.
10 Le législateur a, par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, modifié certains articles du Code pénal et du Code d'instruction criminelle.
L’article 375 tel qu’introduit par la prédite loi prévoit expressis verbis l’absence de consentement et augmente la condition d’âge pour l’application de la circonstance aggravante à seize ans.
La nouvelle loi est donc plus sévère pour les personnes poursuivies du chef d’une telle infraction.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal qui dispose que « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée » trouve dès lors à s’appliquer.
Au vu des développements qui précèdent, il n’y a donc pas lieu de faire application du nouveau texte, mais d’analyser les préventions reprochées au prévenu en se basant sur l’ancien texte de loi en vigueur au moment des faits.
L’alinéa 1 er de l’ancien article 375 du Code pénal prévoit que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans ».
L’alinéa 2 du prédit article prévoit que « est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis ».
Il résulte de la définition légale prévue par l’ancien article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
– un acte de pénétration sexuelle, – l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance. L’absence de consentement de la victime est de manière irréfragable présumée si la victime est âgée de moins de quatorze ans – l'intention criminelle de l'auteur.
a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.
L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.
En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.
En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
Sous condition que le fait reproché par le Parquet soit prouvé, l’acte de fellation commis par D est partant susceptible de tomber sous la définition d’acte de pénétration sexuelle.
A a fait des déclarations contradictoires et quelque peu incohérentes lors de son audition policière, de ses
11 interrogatoires et aux audiences publiques. S'il avait dans un premier temps déclaré ne pas se souvenir parce qu’il avait refoulé cette scène, il a fait des aveux complets sur la question des fellations mutuelles lors du premier interrogatoire devant le juge d’instruction. Devant l’expert REYNAUD ainsi que lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction, il contestait le fait de la fellation, déclarant avoir été sous pression lors de sa déposition devant le juge d’instruction. Or à l’audience publique du 18 novembre 2016, il a fini par admettre que D lui a fait une fellation tout en maintenant ses contestations quant à une fellation commise par sa propre personne.
La Chambre criminelle tient à souligner, que même en l’absence d’aveu de la part de A quant au fait de la fellation, elle avait acquis la conviction que l’existence de cet acte était établi au vu des déclaration formelles et maintenues du début à la fin par D quant aux faits qui se sont déroulés à …, ces déclarations étant de plus soutenues par le résultat de l’analyse de crédibilité des déclarations de D établie par l’expert Robert SCHLTZ. La véracité des déclarations de D ne fait aucun doute, celui-ci ne faisant que relater les faits qui s’y sont passés, sans essayer de diminuer son propre rôle ni d’accroître le rôle joué par A.
Il s'ensuit que la première condition requise pour le viol est établie.
b) L'absence de consentement de la victime:
L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement la ruse et les artifices employés par l’auteur. Il peut résulter du fait que la personne était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance.
Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 375 du Code pénal et impliquent soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à l’égard de la victime, soit qu’il résulte de tout moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but poursuivi par l’auteur de l’action.
Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de violences ou menaces, il y a lieu de se référer à la définition contenue à l’article 483 du Code pénal.
L’article 483 entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent. Les actes de contrainte morale, qui peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture, doivent être de nature à dominer la résistance de la victime et lui donner l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace, de sorte que les menaces inspirent à la victime de l’attentat la crainte sérieuse d’exposer sa personne ou celle de ses proches à un mal considérable et présent. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte de l’âge, de la situation et de la condition de la victime (NYPELS, Code pénal interprété, art 373 et 375, n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, t. V, p. 300-302).
Les menaces doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à l’agression sexuelle.
Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle- ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l’exécution du vol, le fait de lui arracher de force l’objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d’employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent des actes de violence (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602).
Dans le cas d’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu ait exercé des violences physiques ou fait des menaces à l’égard de D afin de parvenir à ses fins.
Il se pose encore la question éventuelle des violences morales, à savoir que la victime aurait agi sous l’empire de la crainte de s’exposer elle- même, ou d’exposer les siens à un mal considérable (Dalloz pénal VIII, v° viol, n° 23).
La contrainte se définit usuellement comme la pression physique ou morale exercée sur quelqu’un. La contrainte morale suppose l’exploitation de la faiblesse, de la vulnérabilité de la victime pour la forcer à une action sexuelle. Toutefois la contrainte morale ne peut se déduire des simples circonstances de fait entourant la réalisation du viol. Elle ne peut pas découler du seul constat d’une autorité de fait ou de droit exercée par l’auteur du viol sur la victime. La jurisprudence exige la démonstration d’éléments objectifs prouvant la réalité de la contrainte. Ainsi la contrainte morale n’est pas caractérisée lorsque la victime, âgée de 13 ans lors des premiers faits de viol, a indiqué qu’elle pensait être obligée d’accepter les actes sexuels, afin de pouvoir continuer à bénéficier de dons ou loisirs offerts par son agresseur. Elle avait ressenti les demandes d’ordre sexuel comme des ordres. Pour la chambre criminelle, la contrainte doit reposer sur des éléments objectifs et ne peut pas résulter de la seule appréciation subjective de la victime (Crim. 21 février 2007, n° 06- 88.735, Bull. crim. N° 55). De surcroît la Cour de Cassation précise que la contrainte s’apprécie de manière concrète, en fonction des capacités de résistance de la victime (Crim, 8 juin 1994, n° 94-81.376, Bull. crim. N° 226) ; (Dalloz pénal, VIII, v° viol).
En France, le législateur prévoit que la contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celle-ci exerce sur cette victime (article 222-22 al. 1).
Or force est de constater que le texte luxembourgeois ne comporte pas cette hypothèse, et encore faut-il souligner qu’il faut toujours apprécier in concreto, suivant les circonstances de l’espèce, ce critère étant laissé à l’appréciation souveraine des juges, faute de définition plus précise.
En l’espèce, la Chambre criminelle estime qu’il ne résulte pas du dossier répressif que le prévenu ait exercé une contrainte morale sur D , de sorte que cette hypothèse ne peut pas être retenue à charge du prévenu en vue de l’établissement du non consentement de D .
La deuxième hypothèse prévue par le législateur luxembourgeois afin d’établir l’absence de consentement de la victime consiste dans l’emploi de la ruse ou des artifices afin de parvenir à ses fins.
La Chambre criminelle estime cependant qu’il ne ressort pas non plus du dossier répressif que le prévenu aurait essayé de parvenir à ses fins en employant la ruse ou des artifices, étant donné qu’il ne résulte pas du dossier ni de l’audition des témoins que A aurait planifié dès le départ de partager la chambre avec D pour être sûr de se retrouver seul avec l’adolescent afin de pouvoir satisfaire ses pulsions sexuelles.
La loi mentionne, en troisième lieu, le cas de la victime hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance. Il en ressort que le législateur luxembourgeois a admis qu’en dehors des cas où la victime est pas en état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, à la suite des violences ou des menaces employées par l’auteur de l’attentat, il peut exister des cas où la victime est mise hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance par d’autres causes non autrement indiquées par la loi.
Le consentement de la victime pourrait ainsi également être vicié ou faire défaut ou sa capacité d'opposer une résistance être annihilée par suite de l'agissement de tiers, sans le concours, sans instigation ou même sans
13 connaissance immédiate de l'auteur du viol. En effet, l'emploi spécifique des termes "hors d'état de donner un consentement valable ou d'opposer de la résistance" suggère entre autres au moins la possibilité d'un consentement non- libre, forcé et l'existence, concomitante ou préalable de pressions de toutes sortes, menaces, voies de fait voire des dangers plus graves, qui impliquent l'intervention d'un tiers, puisque les agissements semblables de l'auteur du viol sont couverts par les termes violences ou menaces graves.
Or personne ne fait état d’une autre personne ayant pu influer sur le jeune homme.
Le représentant du Ministère Public ainsi que la défense des demandeurs au civil se sont efforcés pour soutenir la thèse que A en tant que prêtre de la paroisse de …, y jouissait d’une très grande renommée qui semble ne pas pouvoir être entachée, et ce même encore actuellement, alors que, et, ceci nonobstant le fait que certains actes répréhensibles en eux mêmes, admis par le prévenu, soient tombés sous le coup de l’effet de la prescription.
Il est vrai que D , âgé de 14 ans et de 4 mois, s’est retrouvé en face de son prêtre, homme adulte, âgé de pratiquement 52 ans. On pourrait considérer qu’il s’est retrouvé moralement seul devant cet homme que tous les paroissiens estimaient, allant même pour certains jusqu’à l’admirer, de surcroît à l’étranger et en présence de la seule personne qui semblait avoir une attitude positive envers l’adolescent, à en croire les dépositions faites par les autres participants du voyage et figurant au dossier. D a donc pu penser qu’il lui était impossible de résister aux avances et attouchements faits par A , même s’il n’a pas été capable de formuler ce qu’il craignait s’il s’était opposé aux agissements du curé. L’expert SCHILTZ retient encore dans son rapport que D est un garçon timide, en quelque sorte sous l’emprise d’une autorité quelle qu’elle soit et qu’il n’est pas dans son caractère de se rebeller ou d’opposer de la résistance, du moins par rapport à une personne d’autorité. Me RODESCH a encore souligné que le jeune garçon aurait été pétrifié devant les agissements du prêtre et n’aurait pas trouvé de moyen pour se sortir de la situation autre que celui de participer aux actes sexuels.
Si en prenant en considération l’élément de l’autorité que A aurait exercé sur le jeune garçon, on risque de confondre élément constitutif et circonstance aggravante, « une circonstance aggravante ne peut, par hypothèse, que se greffer sur ce qui est constitutif, il n’est pas possible de s’en servir pour se convaincre de l’existence de l’infraction sur laquelle elle s’adosse. La chambre criminelle française refuse que la qualité de personne ayant autorité sur la victime, imputée à l’auteur des faits, puisse, à elle seule, caractériser la violence, la contrainte ou la menace exercées sur une victime mineure, alors qu’elle constitue une circonstance aggravante du viol. (Crim. 10 mai 2001, n° 00- 87.659, Bull. crim. N°116) cité dans Dalloz pénal, VIII, v° viol.
Il résulte par ailleurs de tous les éléments du dossier répressif ainsi que ceux recueillis lors de l’instruction aux audiences publiques que seule l’autorité de fait exercée par A sur la personne de D est invoquée pour avoir pu amener le jeune garçon à donner un consentement qui n’aurait pas été valable. Or au vu des développements qui précèdent, on confondrait circonstance aggravante avec élément constitutif, ce qui n’est pas admissible selon la doctrine.
Tous ces éléments auraient tout au plus pu constituer, aux yeux de la Chambre criminelle, des arguments valables en ce qui concerne les attouchements pouvant être qualifiés d’attentats à la pudeur.
La Chambre criminelle se doit cependant de constater qu’il résulte de l’enregistrement de l’audition de D devant la Police judicaire, déclarations confirmées sous la foi du serment à l’audience publique, qu’à un moment donné, D s’est décidé à prendre l’organe génital de A dans sa bouche, « Also bon, ech hun, ech, ech selwer hunn dann, bon, da mol gesot, jo, dass ech de Penis dann dee Moment a de Mond huelen » (cf. audition devant la Police judicaire). Sur questions spécifiques de l’enquêteur, l’adolescent a confirmé que A n’avait ni ordonné ni seulement demandé à D de ce faire. Il résulte de ces déclarations de D qu’il a pris l’initiative de faire une fellation et ce, même sans que ce soit ordonné ou même seulement demandé par le prévenu. D , âgé de 14 ans et 4 mois, a déclaré avoir eu connaissance de son homosexualité depuis déjà quelques années et était, du moins au courant, de l’acte de fellation, étant donné qu’il s’est proposé à l’exécuter sans demande spécifique d’ A. On ne saurait partant parler d’un enfant timide, ne connaissant rien à la sexualité (et ce même s’il n’avait pas eu de rapports antérieurs aux faits en cause actuellement). Par ailleurs il ne suffit pas non plus de dire avoir peur de « quelque chose », il faudrait au moins avoir une idée de ce qui peut arriver en cas de non-exécution ou de résistance opposée à l’agresseur.
Le représentant du Ministère public a encore souligné que D se trouvait isolé dans le groupe d’adolescents et n’avait personne à qui il pouvait demander de l’aide. Or il ne faut pas perdre de vue que son frère aîné faisait
14 également partie du groupe et il est difficilement imaginable que celui-ci aurait fait la sourde oreille, voire aurait pris parti pour le prêtre, si son cadet se serait confié à lui après la première nuit passée à ….
Il s’ensuit que dans le cas d’espèce, on ne saurait parler d’absence de consentement de la part de D , celui-ci ayant été, au vu de son âge et de sa personnalité, capable de donner un consentement valable et il ne ressort ni du dossier répressif ni de l’instruction à l’audience en quoi ce consentement aurait entaché de telle manière à ne plus être valable.
c) L'intention criminelle de l'auteur:
Au vu des développements qui précèdent il devient superfétatoire d’analyser cet élément constitutif de l’infraction.
Il s’ensuit de tout ce qui précède que A est à acquitter de l’infraction lui reprochée par le Ministère public:
« Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 6 novembre 2008 et le 8 novembre 2008, sur le territoire français, et notamment dans les locaux des chambres d’hôtes « … » sise à … , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 375 et 377 du Code Pénal prévues par la loi du 10 août 1992,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un contentement libre ou d’opposer la résistance,
avec la circonstance que l’auteur est de la classe de ceux ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis au moins à une reprise un acte de pénétration sexuelle sur la personne de D, né le … à …, en se faisant faire une fellation, avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur le mineur au moment des faits. »
Au civil :
1) Partie civile de B contre A: A l'audience du 15 novembre 2016, Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra la constitution de partie civile formée lors de l'instruction pour B contre A. A titre de réparation du préjudice moral accru à la demanderesse au civil, il a demandé la condamnation du défendeur au civil au montant de l’euro symbolique.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal, la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile.
2) Partie civile de C contre A:
A l'audience du 22 novembre 2016, Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour C contre A.
A titre de réparation du préjudice moral accru au demandeur au civil, il a demandé la condamnation du défendeur au civil au montant de l’euro symbolique.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal, la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile.
15 3) Partie civile de D contre A:
A l'audience du 22 novembre 2016, Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour D contre A.
A titre de réparation du préjudice moral, il a demandé la condamnation du défendeur au civil au montant de 15.000 euros.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal, la Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S:
la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil et leurs mandataires entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal: a c q u i t t e A des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens;
o r d o n n e la restitution, à son légitime propriétaire A , de l'ordinateur de marque Apple, de l'Iphone 4, Iphone 5, d’un Ipad, d’un harddisk, et d’un laptop de marque Apple saisis suivant procès -verbal de saisie n° 37756- 2 du 29 septembre 2014 dressé par le Service de Police Judiciaire.
l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.
Au civil:
1) Partie civile de B contre A: d o n n e a c t e à B de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e incompétente pour en connaître; l a i s s e les frais de cette demande civile à la partie demanderesse au civil.
2) Partie civile de C contre A d o n n e a c t e à C de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétente pour en connaître;
l a i s s e les frais de cette demande civile à la partie demanderesse au civil.
3) Partie civile de D contre A
d o n n e a c t e à D de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétente pour en connaître;
16 l a i s s e les frais de cette demande civile à la partie demanderesse au civil.
Par application des articles 1, 3, 130, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé, en présence de Colette LORANG, premier substitut du procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice- président, assistée de la greffière Nathalie BIRCKEL, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
17 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 décembre 2016 par le représentant du ministère public et le 21 décembre 2016 au civil par le mandataire des demandeurs au civil B , C et D.
Sur citation du 9 février 2017, les parties furent régulièrement requises de comparaître aux audiences publiques des 10 et 13 octobre 2017 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’audience publique du 10 octobre 2017 Monsieur l’avocat général Marc Harpes, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil B , C et D, ce dernier étant présent à l’audience.
Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil A , présent à l’audience.
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 13 octobre 2017 pour continuation des débats.
A cette dernière audience Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil A .
Monsieur l’avocat général Marc Harpes, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en ses déclarations.
Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour les demandeurs au civil B, C et D, ce dernier étant présent à l’audience, fut entendu en ses déclarations.
Le prévenu et défendeur au civil A , après avoir été averti de son droit de garder le silence, eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 novembre 2017, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 20 décembre 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre un jugement contradictoirement rendu le même jour par la chambre criminelle de ce tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 21 décembre 2016, les demandeurs au civil, D , C et B, ont fait interjeter appel au civil de ce jugement.
18 Quant à la régularité de l’appel
À l’audience de la Cour d’appel du 10 octobre 2017, le défendeur au pénal et au civil A (ci-après A) a conclu à l’irrecevabilité, sinon à la nullité de l’acte d’appel du ministère public en arguant que la déclaration d’appel intervenue quelques heures après le prononcé du jugement d’acquittement serait un acte posé ab irato, sans réflexion, par pure émotion, en toute subjectivité, et ne s’inscrirait pas dans une mission d’équité, d’impartialité et d’objectivité, pourtant inhérente à la fonction de parquetier, garantie d’un procès équitable conformément à l’article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci- après la CEDH).
D’après la défense, la loi et la jurisprudence attendraie nt du parquetier qu’il adopte la démarche d’impartialité des magistrats du siège en faisant prévaloir sa qualité de magistrat sur celle de partie poursuivante.
Le raisonnement a pari s’imposerait à partir de la lecture de l’article 576 du Nouveau code de procédure civile (ci-après NCPC) qui dispose qu’un appel d’un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine à dater du jour du jugement sous peine d’irrecevabilité de l’appel et la défense a souligné que dans le silence du Code de procédure pénale (ci-après CPP), il faudrait recourir aux règles du NCPC qui constituerait le droit commun en la matière.
La défense a encore donné à considérer qu’ abstraction faite de la question de savoir si l’article 576 NCPC s’impose en procédure pénale et s’il prime l’article 203 du CPP, la philosophie du « droit commun » qui se dégage de l’article 576 NCPC ne ferait que traduire un principe de haute équité. L’irrecevabilité de l’appel s’imposerait , d’un côté, en raison des conditions dans lesquel les il a été interjeté, qui violeraient l’article 6 de la CEDH, et, d’un autre côté, en raison de l’article 576 NCPC qui prohiberait un appel fait ab irato.
À l’audience de la Cour d’appel du 13 octobre 2017, la défense a encore soulevé la nullité de l’acte d’appel des parties civiles pour avoir, par une déclaration d’appel interjetée le lendemain du prononcé, enfreint l’article 576 NCPC.
Le ministère public a renvoyé à l’article 203 CPP et a argumenté qu’en présence de cet article spécifique, l’article 576 NCPC n’aurait pas vocation à s’appliquer, d’autant plus que la procédure civile est différente de la procédure pénale. Cet article ne s’appliquerait même pas dans la matière voisine de la procédure commerciale où l’article 645 du C ode du commerce énonce expressément que l’appel peut être interjeté le jour même du jugement contradictoire. Il n’y aurait pas non plus violation du droit à un procès équitable, le ministère public ayant simplement exercé un droit qui lui revient de par la loi, il serait partant hors question de parler d’une atteinte à l’équité du procès par le simple fait pour une partie d’avoir usé d’une voie de recours légalement prévue. La déclaration d’appel en elle- même ne ferait qu’ouvrir le droit à voir débattre l’affaire devant une autre instance où toutes les parties disposent à nouveau de toutes les garanties dont bien évidemment celle d’un procès équitable devant des juges d’appel impartiaux. Insinuer autre chose reviendrait à méconnaître que la partie poursuivante a suivi toute l’instruction judiciaire, a rédigé le réquisitoire de renvoi devant la chambre criminelle, a suivi l’instruction à l’audience de première instance, a assisté aux débats contradictoires, aux plaidoiries de la défense et des parties civiles et a, par la suite, conclu, après un réquisitoire de clôture exhaustif, à la condamnation du prévenu à une peine de réclusion de sept ans. Il en a conclu que le jour du prononcé de l’acquittement, le ministère public, en ayant interjeté appel contre le
19 dispositif de ce jugement qui n’a pas fait droit à ses réquisitions, n’a violé ni la loi, ni l’article 6 de la CEDH, ni surtout témoigné d’un quelconque sentiment de « vengeance » ou de « haine » à l’encontre du prévenu.
Les parties civiles ont également conclu à la recevabilité de tous les appels pour être intervenus en conformité avec les dispositions de l’article 203 CPP, seul article applicable en la matière. Elles relèvent qu’aucune disposition constitutionnelle ou légale n’interdit au Parquet d’interjeter appel le jour du prononcé et que le reproche, gratuit, sans aucun élément de preuve, d’une prétendue absence d’impartialité du parquetier est dénué de tout fondement dans la mesure où il résulterait de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, qu’à partir du moment où il a été décidé de poursuivre un prévenu, la mission du Parquet est d’agir en tant qu’accusateur public et non en tant que juge indépendant et impartial.
Discussion
L’article 203 CPP dispose que « le délai d’appel sera de quarante jours. Il sera également de quarante jours pour le procureur général d’Etat. Le délai courra à l’égard du procureur général, du procureur d’Etat et de la partie civile à partir du prononcé du jugement ».
C’est cet article spécifique qui régit la procédure pénale et non l’article 576 NCPC cantonné à la procédure civile, fondamentalement différente, et lequel dispose qu’ « aucun appel d’un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine à dater du jour du jugement : les appels interjetés dans ce délai seront déclarés non recevables, sauf à l’appelant à les réitérer s’il est encore dans le délai ». En effet, pour les jugements contradictoires en matière civile, le délai d’appel commence à courir à partir de la signification du jugement. Si l’appel interjeté contre un jugement régi par le NCPC, non exécutoire par provision, encourt l’irrecevabilité s’il est interjeté dans la huitaine à dater du jour du jugement, une disposition analogue n’existe pas en matière de procédure pénale. Il en est de même des notions « exécution provisoire » et « non exécutoire par provision » qui n’existent pas telles quelles en procédure pénale.
En interjetant appel quelques heures après le prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 203 CPP, le m inistère public n’a exercé qu’un droit qui lui est conféré par la loi, à savoir exercer une voie de recours contre une décision qui n’a pas suivi ses réquisitions et par voie de conséq uence bénéficier du droit de réexposer l’affaire en instance d’appel et d’en débattre. Ce double degré de juridiction, consacré en matière pénale par la CEDH, est une garantie tant pour la partie poursuivante que pour le justiciable, du respect scrupuleux des droits inscrits dans ladite convention, dont le droit à un procès équitable et à des magistrats impartiaux.
Dans le procès pénal, l'impartialité n'est pas la même pour les différentes parties. Le prévenu et la partie civile sont déliés de cette exigence parce qu'ils défendent des intérêts privés. Le procureur, partie poursuivante, peut donner l'apparence de ne pas être impartial puisqu'il soutient l'accusation devant les magistrats du siège. Mais dans cet exercice, il n'est pas au service d'un intérêt personnel. Il défend l'intérêt général, la société, sans oublier qu’il détient le pouvoir de décider de l’opportunité des poursuites. Le simple fait pour le m inistère public d’exercer une voie de recours légalement prévue, donc d’interjeter appel contre une décision d’acquittement, en parfaite conformité avec les dispositions de l’article 203 CPP, donc dès le prononcé de ce jugement, ne saurait l’exposer à une critique tirée d’un manque d’objectivité, d’un manque de loyauté ou d’un manque d’impartialité. La Cour d’appel constate que la défense reproche, sans aucun fondement ni début de preuve, sous le couvert général
20 d’une violation de l’article 6 de la CEDH, au représentant du ministère public un comportement contraire à l’éthique professionnelle et à son serment de magistrat, ce qui constitue une accusation particulièrement grave revenant à lui imputer une absence de probité, un manquement délibéré à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions et à remettre en cause sa capacité à les exercer. Elle jette au surplus le discrédit sur son sérieux professionnel et son honnêteté intellectuelle sans aucun fondement tant soit peu sérieux. Un «comportement contraire aux principes d’impartialité et de loyauté » n’a pas été rapporté de sorte que le moyen d’irrecevabilité de l’appel tant du ministère public que des parties civiles tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, laisse d’être fondé.
Les appels sont partant recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Quant au fond Par le jugement entrepris, A a été acquitté de la prévention de viol (ancien article 375 du C ode pénal) et de la circonstance aggravante afférente (ancien article 377 du Code pénal). Les juges de première instance sont arrivés à la conclusion que « la véracité des déclarations de D ne fait aucun doute, celui-ci ne faisant que relater les faits qui s’y sont passés, sans essayer de diminuer son propre rôle ni d’accroître le rôle joué par A », mais que D , « au vu de son âge et de sa personnalité, a été capable de donner un consentement valable, et que seule l’autorité de fait exercée par le prévenu sur la personne de D est invoquée pour avoir pu amener le jeune garçon à donner un consentement qui n’aurait pas été valable ». Ils ont fait valoir « qu’il résulte des propres déclarations de D qu’il a pris l’initiative de faire une fellation et ce, même sans que ce soit ordonné ou même seulement demandé par le prévenu. D âgé de 14 ans et 4 mois, a déclaré avoir eu connaissance de son homosexualité depuis déjà quelques années et était, du moins au courant, de l’acte de fellation, étant donné qu’il s’est proposé à l’exécuter sans demande spécifique d’A. On ne saurait partant parler d’un enfant timide, ne connaissant rien à la sexualité. Par ailleurs il ne suffit pas non plus de dire avoir peur de quelque chose, il faudrait au moins avoir une idée de ce qui peut arriver en cas de non- exécution ou de résistance opposée à l’agresseur » pour acquitter A , tout en ayant donné à considérer que le frère aîné de D faisait également partie du groupe et « qu’il est difficilement imaginable que celui-ci aurait fait la sourde oreille, voire aurait pris parti pour le prêtre, si son cadet se serait confié à lui après la première nuit passée à … ».
Eu égard à la décision intervenue au pénal, les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître des demandes civiles de D , C et B.
A l’audience de la Cour d’appel du 10 octobre 2017, le représentant du ministère public a pris position sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises telle que prévue aux articles 5, alinéa 1, et 5- 1 CPP et a conclu que le tribunal s’était, quoiqu’implicitement, à bon droit déclaré compétent à connaître du litige. Il a encore approuvé la juridiction du premier degré, qui, au vu du conflit de lois dans le temps au sujet de la prévention de viol, a fait application de l’article 375 du C ode pénal dans sa version issue de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et non pas de l’article 375 du Code pénal tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, plus sévère que celle de 1992. La loi de 2011 a en effet augmenté la condition de l ’âge du mineur en dessous duquel l’absence de consentement de la victime est irréfragablement présumée, pour la porter de 14 ans, telle que prévue par la loi de 1992, à 16 ans. Le ministère public a admis que la victime ayant été âgée au moment des faits de 14 ans et 4 mois, il lui appartenait d’établir l’absence de consentement de la victime.
Contrairement à l’opinion des juges de première instance, la preuve de l’absence de consentement libre ainsi que de l’impossibilité d’opposer la résistance résulterait de tout un faisceau d’indices graves , précis et concordants, de sorte que le ministère public a conclu à la réformation de la décision entreprise.
À l’appui de cette demande en réformation, il a exposé que l’élément matériel du viol, à savoir l’acte de pénétration sexuelle, en l’espèce la fellation à laquelle s’est livré D sur la personne d’A, n’était plus sujet à contestation et était partant à retenir.
Il a relevé que le prévenu n’avait pas fait usage de violences ou de menaces graves, ni employé de ruses ou d’artifices pour amener D à lui pratiquer une fellation, mais que les faits avaient été commis sur une personne pourvue de discernement, mais dont le consentement n’était pas libre, respectivement qui était incapable d’opposer de la résistance.
Le ministère public a estimé, contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, que D n’était pas dans un état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance et que cette absence de consentement libre résulterait d’un ensemble d’éléments de fait qui n’ont pas à suffisance été pris en compte par le tribunal. L’absence de consentement libre de D résulterait de manière conjointe, tant de la différence d’âge des personnes impliquées et de la qualité de l’auteur, que des personnalités respectives de la victime et de l’auteur et des circonstances très particulières dans lesquelles la victime était placée au moment des faits. Il critique les juges de première instance en ce qu’ils ont considéré que seule l’autorité de fait exercée par A sur la personne de D aurait été invoquée pour justifier l’absence de consentement libre dans le chef de ce dernier et qu’il n’y aurait pas lieu de confondre circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal et élément constitutif de l’infraction. Le ministère publi c, tout en admettant que la situation d’autorité ne peut à elle seule impliquer une contrainte morale mettant la victime dans une situation où elle se trouve hors d’état de donner un consentement libre à des relations sexuelles, estime cependant qu’il s’agit d’un élément de fait que les juges doivent prendre en compte, ensemble avec d’autres éléments, pour déterminer si la victime a été en mesure de donner un consentement libre.
Le représentant du parquet général a cité des décisions rendues par la Cour d’appel qui, pour certaines d’entre elles, se réfèrent au jeune âge de la victime, à la différence d’âge entre celle- ci et l’auteur et à l’autorité exercée par l’auteur des faits pour caractériser l’absence de consentement de la victime, éléments auxquels il conviendrait d’ajouter ceux tenant à la personnalité respective des deux parties en cause ainsi que les circonstances particulières dans lesquelles les faits se sont déroulés.
Il a renvoyé au descriptif de la personnalité de D effectué par les membres de sa famille, par son entourage proche, par ses amis et même par le prévenu, ainsi qu’à l’expertise judiciaire effectuée par le psychologue Robert Schiltz dont les résultats corroboreraient les traits de caractère décrits. Il a critiqué les juges du premier degré d’avoir reproché à D , dont il est établi qu’il a proposé d’effectuer une fellation à A, d’avoir, ce faisant, adopté une attitude active inconciliable avec une absence de consentement libre et d’en avoir déduit, contrairement aux conclusions du docteur Schiltz, expertise que les juges du premier degré n’ont pourtant jamais critiquée, qu’« on ne saurait partant parler d’un enfant timide ne connaissant rien à la sexualité et ce même s’il n’avait pas eu de rapports antérieurs aux faits en cause actuellement ».
22 Le tribunal n’aurait, ce faisant, tenu compte ni de la qualité de curé de l’auteur, et ce indépendamment de toute question de circonstance aggravante tenant à l’autorité de cette personne sur la victime, ni de la personnalité du mineur, décrit comme ayant été un enfant renfermé, en total manque de confiance, facilement influençable, isolé, marginalisé, sans copains, ni du contexte très exceptionnel ayant consisté pour lui à se retrouver, contre toute attente, non seulement dans une chambre, mais de surplus dans un lit double, avec son curé se tenant nu devant lui, aux intentions sexuelles clairement affichées. Le simple fait d’être à l’âge de 14 ans au courant de ce qu’est un acte de fellation ne permettrait pas d’en déduire automatiquement un consentement libre de la victime de se livrer à un pareil acte sur un homme de 52 ans, de surcroît son curé. L’argument du tribunal que D aurait eu la possibilité de se confier après les premiers attouchements à son frère aîné méconnaîtrait la situation de l’époque où tous les autres enfants, y compris son frère, étaient plus âgés que lui, formaient un groupe soudé qui non seulement l’évitait, mais encore l’ignorait. Le représentant du ministère public a soutenu, à lire les témoignages recueillis, que son frère aîné Julien ne s’occupait pas de son cadet et qu’il semblait, au contraire, plutôt énervé par sa présence et que les deux frères n’étaient pas très attachés à cette époque. D’ailleurs D, une fois qu’il s’était décidé à faire des révélations sur son vécu, ne s’était pas non plus confié en premier lieu à son frère.
Le représentant du p arquet général a encore fait état d’une contradiction dans le raisonnement du tribunal qui, d’un côté, a retenu que la véracité des déclarations de D ne ferait pas de doute, mais qui, de l’autre, ne l’ a pas suivi dans ses déclarations de s’être livré à cette fellation, parce qu’il aur ait eu peur et qu’il se serait trouvé sous le choc, et en ce qu’il aurait cru devoir se livrer à pareil geste, même s’il était dans l’impossibilité de décrire rationnellement et en détail cette peur. Le raisonnement du tribunal ne tiendrait pas non plus compte de l’attirance sexuelle éprouvée par le curé pour l’enfant de chœur, fait que le prévenu a encore confirmé à l’audience de la Cour d’appel, et le conditionnement de la victime opéré par celui -ci. En effet, D aurait toujours été formel pour dire que le curé, en sortant de la douche, était nu, l’avait embrassé sur la bouche, l’avait touché aux parties intimes et avait dirigé sa main vers son organe génital pour se livrer ensuite à des masturbations réciproques « well ech einfach Angscht hat, wann ech mech iergendwéi giff wieren, dass iergendeppes géif geschéien …woumat ech net eens giff ginn, ech hun mech einfach ausgedoen well ech mer geduercht hunn, ok, spills de léiwer mat, well soss geschitt eppes ». Le ministère public a dans ce contexte renvoyé au phénomène de la dissociation traumatique relevé par l’expert Schiltz.
Aussi a-t-il donné à considérer que le désarroi émotionnel de D qui se poursuivrait encore à l’heure actuelle, son choc post-traumatique avec des idées suicidaires, plus amplement repris par l’expert Schiltz et le psychothérapeute Pregno, s’inscriraient parfaitement dans un contexte d’enfant abusé et traumatisé, ce qui serait diff icilement conciliable avec un enfant qui se serait livré de son plein gré à un acte sexuel avec un homme beaucoup plus âgé que lui.
Le ministère public a finalement insisté sur l’intention criminelle du prévenu, qui serait établie au vu des conclusions de l’expert judiciaire Reynaud, de ses prises de position adressées à ses supérieurs hiérarchiques, de sa déclaration faite auprès du service de police judiciaire, du conditionnement opéré, des manipulations d’intimidation de la victime qui ont consisté à lui demander de ne rien révéler au risque de lui faire perdre son emploi et de son attirance sexuelle avouée pour la victime. Il a encore donné à considérer que la ligne de défense du prévenu, consistant à s’ériger en victime d’actes de séduction d’un adolescent de plus de 14 ans, serait typique pour les abuseurs d’enfants.
23 Pour ce qui est de la peine, le représentant du parquet g énéral, tout en ayant donné à considérer que la circonstance aggravante tenant à l’autorité de l’auteur sur la victime prévue à l’article 377 du Code pénal est établie, a requis, par admission de circonstances atténuantes consistant dans le chef du prévenu en l’absence d’antécédents judiciaires et en la perpétration d’un fait unique, une peine de réclusion en dessous du minimum légal, à savoir cinq ans, et une interdiction de certains droits énumérés à l’article 11 du C ode pénal auquel renvoie l’article 378 du même code. Il s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel quant à l’octroi du sursis et a conclu à la restitution au prévenu du matériel informatique saisi.
Les parties civiles se sont ralliées au réquisitoire du m inistère public et ont exposé, pièces à l’appui, les mécanismes psycho- traumatiques d’une victime d’abus sexuels en général et de D en particulier. Les juges de première instance auraient acquitté A parce qu’ils n’auraient pas compris le comportement de D, notamment son état de sidération, la dissociation traumatique et le fait qu’une victime dissociée n’a pas le comportement que l’on attend d’elle. Elles ont renvoy é aux travaux scientifiques publiés au sujet des victimes d’abus sexuels et ont ajouté, qu’à l’heure actuelle, D souffrirait toujours du vécu et nécessit erait une prise en charge psychologique devant l’aider à surmonter sa honte, sa culpabilité, sa colère et sa profonde détresse. Elles ont demandé à la Cour d’appel de faire droit au réquisitoire du m inistère public et à leurs parties civiles.
Aux audiences de la Cour d’appel des 10 et 13 octobre 2017, A a déclaré qu’il n’aurait pas commis l’infraction de viol et a demandé la confirmation du jugement entrepris. D’après la défense, il y aurait lieu de distinguer dans la présente affaire droit et morale. Le droit pourrait très bien permettre une action qu’interdit la morale. S’il est exact qu’A s’est laissé aller à des masturbations réciproques et s’est laissé faire une fellation, toujours resterait-il que D , qui au moment des faits avait dépassé le seuil de 14 ans, serait à traiter comme un majeur d`âge qui a pris l’initiative de lui pratiquer une fellation sans qu’A n’ait auparavant usé de violence, de menace, de ruse ou d’artifice.
La défense a critiqué l’expertise psychologique de la victime par le psychologue Schiltz en ce que celui -ci aurait une vision simpliste des réalités, n’aurait pas analysé le stade bien plus complexe qu’est l’adolescence et aurait manqué « d’objectivité et de compétence », l’expert s’étant contenté de reprendre tels quels les dires de D . De surplus, l’expert aurait négligé des détails importants et aurait escamoté les déclarations faites par D auprès du juge d’instruction. Son affirmation sur les traits de caractère de ce dernier, dont sa prétendue timidité, reposerait sur une appréciation toute subjective énoncée à la hâte après un examen tout superficiel d’un sujet que l’expert ne connaîtrait pas. La pièce communiquée en instance d’appel par les parties civiles émanant du psychothérapeute Pregno devrait être écartée pour n’apporter aucune contradiction à l’argumentaire de la chambre criminelle du tribunal et surtout pour manquer de pertinence, au motif que les remords, contritions, honte et autres manifestations de ce genre affectant la victime décrits dans le rapport Pregno seraient postérieurs à l’unique fait dont la Cour d’appel est saisie.
La défense a également analysé la question de l’autorité et de la contrainte morale et a insisté sur le fait que la jurisprudence luxembourgeoise serait toujours au diapason de trois arrêts des 21.10.1998, 10.05.2001 et 14.11.2001 de la chambre criminelle de la Cour de cassation française qui interdit que la contrainte puisse se déduire du fait que la victime était mineure de 15 ans ou qu’elle était placée sous l’autorité de droit ou de fait de l’auteur des faits, au motif que cet élément ne constitue qu’une circonstance aggravante du délit d’agression sexuelle.
24 Elle a ainsi soutenu qu’il y avait eu dans le chef de D discernement et consentement et que même s’il devait, au regard de tous les éléments recueillis par la police judiciaire lors de l’interrogatoire de celui-ci, exister le moindre doute dans l’esprit de la Cour d’appel sur le prétendu non- consentement de la victime, celui-ci devrait profiter au prévenu. L’acquittement serait de toute façon à prononcer, vu que l’intention criminelle d’A aurait fait défaut, étant donné qu’il n’aurait pas été conscient, au vu de l’attitude de D , qu’il imposerait à ce dernier des rapports sexuels contre sa volonté.
À titre subsidiaire, elle a conclu à voir bénéficier de circonstances atténuantes et se voir accorder, pour le cas où la Cour d’appel devait prononcer une peine privative de liberté, le sursis intégral sans autres conditions.
Quant aux parties civiles, elle a demandé principalement à la Cour d’appel de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître des constitutions de parties civiles, sinon, en cas de réformation, de rejeter celles-ci en ce qu’elles sont contestées tant dans leur principe que d ans leur quantum.
Au pénal
Quant à la compétence territoriale internationale des juridictions luxembourgeoises C’est à juste titre que le représentant du m inistère public a relevé que la juridiction saisie doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties » (Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).
Dans la mesure où le prévenu est mis en prévention pour avoir commis une infraction à l’étranger, il y a lieu de vérifier la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises.
Aux termes de l’article 5, al 1 er CPP, « tout Luxembourgeois qui hors du territoire du Grand- Duché s’est rendu coupable d’un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand- Duché ».
En l’espèce, la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises est donnée pour statuer sur l’infraction mise à charge d’A, étant donné qu’ il a toujours été de nationalité luxembourgeoise et que la prévention de viol mise à sa charge est un crime.
Les juges de première instance se sont partant à juste titre, quoiqu’implicitement, déclarés territorialement compétents pour connaître des faits mis à charge du prévenu.
Le conflit de lois dans le temps C’est à bon droit que la chambre criminelle du tribunal a retenu qu’il existe un conflit de lois dans le temps au sujet de la prévention de viol et qu’elle a déclaré applicable aux faits à juger l’article 375 du Code pénal dans sa version issue de la loi du 10 août 1992, et non l’article 375 tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Cette dernière loi a notamment augmenté l’âge de la victime mineure en dessous duquel l’absence de consentement est irréfragablement présumée, pour le porter de 14 ans, sous l’empire de la loi de 1992, à 16 ans.
Les faits s’étant déroulés sous l’empire de la loi de 1992, et D ayant été âgé au moment des faits de 14 ans et 4 mois, le tribunal de première instance a donc considéré à juste titre que l’absence de consentement dans le chef de la victime n’était pas légalement présumée et qu’il appartenait au ministère public d’en rapporter la preuve.
Quant à l’infraction de viol
Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle il convient de se référer.
Il résulte de l’article 375 premier alinéa du Code pénal que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants:
– un acte de pénétration sexuelle, – l’absence de consentement de la victime, – l’intention criminelle de l’auteur.
En ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction, il convient de noter que la généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375 du Code pénal.
Dès lors, tombe sous le champ d’application de cet article tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir, d’une part, le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part, toute introduction d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin.
L’élément matériel du viol, en l’espèce la fellation pratiquée par D sur A, n’est plus sujet à contestation. Le prévenu, après un aveu qu’il avait rétracté, a finalement, à l’audience de la chambre criminelle en première instance, confirmé les déclarations constantes à ce sujet de la victime et il les a confirmées en instance d’appel.
C’est à juste titre que les juges du premier degré ont retenu que l’élément moral, à savoir l’absence de consentement de la victime, ne résultait pas de l’emploi par l’auteur de violences, de menaces graves, de ruses ou d’artifices à son égard, mais ne pouvait que découler du fait que la victime avait été hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance.
« La personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance » vise à la fois l’état d’une personne dépourvue de discernement (c’est la personne hors d’état de donner un consentement) et celui d’une personne pourvue d’un tel discernement, mais dont le consentement n’est pas libre, respectivement qui est incapable d’opposer de la résistance pour d’autres causes non spécifiquement énumérées par la loi.
C’est cette deuxième hypothèse qu’il convient d’analyser à la lumière du texte luxembourgeois dont la formulation est plus large sur le point de l’absence de consentement que le texte français. En effet, le texte français relatif au viol (article 222-23 CP) ne comprend pas de formulation générale relative à l’absence de consentement ; celle-ci doit limitativement résulter de l’emploi par l’auteur de violence, de contrainte, de menace ou de surprise. L’article 375 du Code pénal est dans sa teneur plus proche du texte belge qui dispose que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas constitue le crime de viol ». Il n’y a pas consentement notamment lorsque
26 l’acte a été imposé par violence, contrainte, menace surprise ou a été rendu possible en raison d’une déficience physique ou mentale de la victime. D’après la Cour de cassation belge, l’énumération de ces différents cas de figure n’est pas limitative et l’absence ou le manque de consentement peut également ressortir d’autres éléments de fait (Cass. Belge, 30 octobre 2007, P.07.0982.N).
La jurisprudence luxembourgeoise citée par le p arquet général suit l’interprétation de la Cour de cassation belge.
Le représentant du parquet général a exposé qu’à l’opposé de l’affirmation d e la chambre criminelle du tribunal qui a écrit que « seule l’autorité de fait exercée par A sur la personne de D est invoquée pour avoir pu amener le jeune garçon à donner un consentement qui n’aurait pas été valable », le ministère public aurait fait valoir que cette absence de consentement peut se dégager de tout un faisceau d’indices qui, pris isolément, ne seraient peut-être pas de nature à établir ladite absence, mais qui, pris dans leur ensemble, peuvent constituer autant d’éléments de fait de nature à caractériser une absence de consentement libre, voire une impossibilité d’opposer (de) la résistance, tels que la personnalité respective des personnes en cause, le conditionnement, le contexte particulier, la différence d’âge, la qualité de l’auteur.
Force est de constater que l’arrêt de la Cour de cassation française cité par la chambre criminelle (10 mai 2001, n°00- 87.659, Bull.crim. n°116) est intervenu à propos de faits susceptibles de tomber sous l’article 222- 22 « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » et l’article 222-23 « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol » du code pénal français en vigueur en 2001. Sous l’empire de ces versions, les juges devaient à chaque fois caractériser en quoi les atteintes sexuelles dénoncées avaient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise pour retenir la qualification de viol et c’est ainsi que la Cour de cassation a estimé que l’atteinte sexuelle imputée à une personne abusant de son autorité sur la victime ne saurait à elle seule justifier la qualification d’agression sexuelle au titre de contrainte constitutive de la matérialité de l’agression sanctionnée. Cet arrêt n’est cependant pas transposable tel quel au cas d’espèce, puisque les articles français précités, pris aussi bien dans leur version qui serait applicable aux faits que dans leur version actuelle, ne prévoient pas l’hypothèse, prévue en droit luxembourgeois, que l’absence de consentement dans le chef de la victime peut également résulter du fait que celle- ci était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance à une relation sexuelle.
L’article 222- 22-1 du code pénal français introduit par la loi du 8 février 2010 dispose quant à lui que « la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ». Ce texte n’instaure pas une présomption de contrainte, mais permet au juge français de se fonder sur la conjonction de ces deux circonstances pour retenir l’absence de consentement de la victime.
S’il est exact, et la chambre criminelle du tribunal l’a rappelé à juste titre, que pareille disposition spécifique n’existe pas en droit luxembourgeois et qu’il n’y a pas lieu de mélanger circonstance aggravante et élément constitutif d’une infraction, toujours est-il que la qualité de curé et la situation d’autorité spirituelle, naturelle et morale constituent des éléments de fait qui peuvent influer sur la question de savoir s’il y a eu ou non absence de consentement libre ou impossibilité d’opposer une résistance dans le chef de la victime, indépendamment de la question de savoir si la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal est remplie.
En effet, dans le contexte des discussions apparues à l’occasion de l’introduction de l’article 222-22-1 dans le code pénal français quant au risque d’un mélange à opérer entre circonstance aggravante et élément constitutif de l’infraction de viol, au motif que le législateur ne pouvait porter atteinte aux principes de légalité des infractions et de la nécessité des peines par le fait de prévoir que l’autorité de droit ou de fait de l’auteur sur la victime constituait un élément constitutif du délit d’agression sexuelle, alors que l’exercice de cette autorité constitue par ailleurs une circonstance aggravante de cette infraction (JCL, fasc.20, atteintes sexuelles, n°13), la chambre criminelle de la Cour de cassation française a transmis au Conseil constitutionnel français une question prioritaire de constitutionnalité au sujet dudit article.
Le Conseil constitutionnel a, par décision du 6 février 2015 (n°2014- 448 QPC) dit qu’il n’y a pas lieu d’annuler la disposition contestée en précisant « que la contrainte peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime, (…), l'article 222-22-1 du Code pénal a pour seul objet de désigner certaines circonstances de fait sur lesquelles la juridiction saisie peut se fonder pour apprécier si, en l'espèce, les agissements dénoncés ont été commis avec contrainte ; qu’elle n'a en conséquence pas pour objet de définir les éléments constitutifs de l'infraction ; qu’il s'ensuit que, dès lors qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'un des éléments constitutifs du viol ou de l'agression sexuelle est, dans le même temps, une circonstance aggravante de ces infractions, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits ».
Il convient d’abord de rappeler que la disposition française s’écarte du texte luxembourgeois en ce que les éléments constitutifs de l’absence de consentement se trouvent cantonnés à la violence, la contrainte, la menace et la ruse, contrairement à l’article 375 du Code pénal qui, en plus de ces éléments, prévoit que cette absence peut également résulter de l’absence de consentement libre ou de l’impossibilité d’opposer la résistance.
Si, d’après le Conseil constitutionnel, il est permis au juge français de prendre en considération l’autorité exercée par le prévenu sur la victime et la différence d'âge existant entre les deux en tant qu’éléments parmi d’autres pouvant caractériser la contrainte, rien ne s’oppose à ce que la Cour d’appel tienne compte desdits éléments pour rechercher s’il y a eu dans le chef de la victime absence de consentement libre ou impossibilité d’opposer la résistance.
Avant d’examiner plus en détail les éléments susceptibles de caractériser dans le chef de la victime une absence de consentement libre, voire une impossibilité d’opposer de la résistance, il y a lieu d’analyser la crédibilité et la personnalité des personnes en cause.
A. La crédibilité des personnes en cause
1. D
Il n’y a pas lieu de s’étendre outre mesure sur la crédibilité de D , qui, également en instance d’appel, n’a pas été autrement mise en cause. La Cour d’appel se rallie, après étude de l’ensemble du dossier répressif, au constat opéré par les juges du premier degré que la véracité de ses déclarations ne fait aucun doute.
28 2. A
À l’instar du tribunal, la Cour d’appel note qu’il en est tout autrement du prévenu qui n’a fait que tergiverser et est très peu crédible. En effet, après s’être livré lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction à des aveux complets au sujet de fellations réciproques, il les a ensuite rétractés pour contester aussi bien devant l’expert-psychiatre, qu’au début de l’audience de la chambre criminelle en première instance, toute fellation, pour finalement, au cours du procès, revenir partiellement à sa première version en admettant une fellation pratiquée par D sur sa personne. La Cour d’appel rejoint le tribunal qui a retenu que le prévenu a fait des déclarations contradictoires et peu cohérentes par rapport à la matérialité des faits proprement dits et a pris ses désirs pour la réalité en interprétant dans des gestes anodins d’un enfant de 14 ans et 4 mois des avances à connotation sexuelle ainsi que des actes de séduction.
L’ensemble de ses déclarations est à replacer dans le contexte de l’attirance sexuelle qu’il éprouvait pour cet enfant de chœur qu’il côtoyait depuis que celui-ci était âgé de 9 ans. D’ailleurs, à l’audience de la Cour d’appel, il a confirmé que D l’excitait et qu’il n’avait pas réussi à refouler ses pulsions sexuelles.
B. Les éléments susceptibles de caractériser dans le chef de la victime une absence de consentement libre voire une impossibilité d’opposer la résistance
1. les personnalités respectives
a. D
D était au moment des faits âgé de 14 ans et 4 mois, décrit par sa famille, par son entourage proche et par ses amis comme un garçon timide, vulnérable, serviable, introverti, docile, bienveillant, craintif, naïf, affichant un certain retard dans l’évolution de sa personnalité dû à une méningite, dyslexique, mal intégré, en proie à des harcèlements de la part de ses camarades de classe, renfermé, cherchant plutôt le contact avec des enfants plus jeunes, immature, fragile, en manque de confiance et facilement influençable.
Le psychologue diplômé Robert Schiltz , chargé par le juge d’instruction d’établir un profil psychologique de D , n’a fait que corroborer, à la suite de l’exploration de sa personnalité basée sur un ensemble de tests psychologiques plus amplement détaillés dans son rapport, les traits de caractère et le comportement décrits par les personnes entendues.
La critique de la défense que le rapport établi le 9 juin 2015 par l’expert judiciaire dénoterait dans son chef un manque de cohérence, d’objectivité et de compétence au motif qu’il n’y ferait que reprendre les dires des parties civiles est infirmée par le recours par l’expert à de multiples tests psychologiques pour explorer le sujet et caractériser les traits de sa personnalité, indépendamment des dires des parties civiles. Abstraction faite de ce qu’il appartient à la seule juridiction du fond d’apprécier si et de quelle manière une mesure d’instruction, telle qu’une expertise, peut contribuer à la manifestation de la vérité, toujours est-il que les critiques de la défense portant sur les remarques personnelles de l’expert et une présentation de faits plus ou moins incomplète, voire lacunaire n’influent en rien sur les résultats de l’examen psychologique proprement dit.
29 L’expert a bien mis en évidence le fait que D s’est révélé être visiblement tiraillé entre son besoin de faire part de ce qui lui était arrivé, donc de communiquer, et sa pudeur à formuler par des descriptions concrètes son vécu, de sorte à préfér er répondre à des questions précises.
Le tribunal a retenu « qu’il ne suffit pas non plus de dire avoir peur de quelque chose mais qu’il faudrait au moins avoir une idée de ce qui peut arriver en cas de non- exécution ou de résistance opposée à l’agresseur et que, par le fait de se proposer à exécuter l’acte de fellation sans demande spécifique, on ne saurait parler d’un enfant timide ne connaissant rien à la sexualité ». Or, c’est faire abstraction des constatations de l’expert qui note que D est une personne anxieuse, nerveuse, tendue, qui a tendance à se faire facilement du souci, émotionnellement labile, vulnérable au stress, qui se montre dépendante, voire même soumise à autrui, éprouvant un sentiment d’infériorité et qui fait partie des personnes dont le comportement est caractérisé par la peur d’un jugement négatif, par la timidité, prêt e à assumer des charges, même désagréables, pour plaire aux autres.
La défense a renvoyé au rapport Schiltz et soutenu avec insistance que D préfère « les situations et les expériences nouvelles et inhabituelles » et qu’il aurait pu tirer profit de la situation de promiscuité pour expérimenter ses tendances homosexuelles. Or, les propos de l’expert ont été tirés de leur contexte dans la mesure où il cite cette phrase dans le cadre du résultat du test « Neo-FFI de l’ouverture » où la rubrique « expériences nouvelles et inhabituelles » peut expliquer, toujours d’après l’expert, l’absence de méfiance de D .
La défense s’est encore référée à la déposition du témoin E , qui a déclaré que son ami avait toujours été en avance sur le plan de la sexualité, qu’il en parlait souvent et qu’il pense que ce sujet ne présentait pas de tabou pour lui. Ces propos et constata tions du témoin se réfèrent cependant à une période postérieure à celle des faits incriminés et E est plus jeune que D .
L’expertise de crédibilité ne constitue certes pas en elle- même un mode de preuve, mais elle participe au processus d’appréciation des indices de preuve dans un dossier dans la mesure où elle contribue à apprécier la validité et la valeur probante des déclarations faites par une personne et permet ainsi d’analyser son comportement et ses agissements à la lumière des traits de caractère et de la personnalité explorés par l’expert.
La Cour d’appel retient qu’aucun élément pertinent et objectif ne permet d’ébranler les conclusions tirées des différents tests psychologiques effectués, corroborées par la description fournie par D lui-même, par les parents, par la famille, par le proche entourage et, en grande partie, par le prévenu lui-même.
Conformément aux développements du ministère public, la Cour d’appel retient qu’il est établi que D était, au moment des faits, un enfant foncièrement timide, marginalisé, peu sûr de lui, fragile, taciturne, isolé, facilement influençable et impressionnable, pas méfiant, s’efforçant de plaire et que les traits de caractère mis en évidence par l’expert judiciaire destinent D davantage à subir, à tolérer voire même dans une certaine mesure à accepter une situation pour ne pas déplaire et pour ne pas provoquer de problèmes.
30 b. A
A était au moment des faits âgé de 52 ans, de constitution solide, mesurant 1,80 mètre et de profession curé. Il a fait des études supérieures à la faculté de théologie, d’abord à …, puis à …, où il a obtenu son diplôme de théologie et a ensuite exercé en qualité de curé pendant dix ans d’abord à …, puis à la paroisse de …- … depuis 1994.
Toutes les personnes, entendues par la police judiciaire ou rédactrices d’une attestation testimoniale, attestent, sans exception, que le prévenu est de bon contact, respecté, aimé, admiré pour son engagement, sa compétence, sa générosité désintéressée, qu’il jouit d’une réputation irréprochable tant au plan professionnel que privé et bénéficie d’une grande estime non seulement dans sa paroisse, mais encore au-delà.
Les enfants ayant fait partie du voyage à …, y compris D , admettent lui avoir témoigné une loyauté sans faille, une confiance aveugle et ont admiré celui qui réussissait, selon eux, à leur être « père », « ami » et « confident ».
L’expert psychiatre Reynaud lui atteste un excellent niveau intellectuel et culturel.
2. le contexte dans lequel les faits se sont déroulés D faisait partie d’un groupe d’adolescents qui participaient à un voyage de pèlerinage à … (…) organisé par le curé de leur paroisse. Il en était non seulement le plus jeune participant, les autres avaient un à trois ans de plus que lui et formaient un cercle soudé, mais il s’est encore retrouvé à l’étranger sans ami, isolé et marginalisé, personne, ni même son frère, n’appréciant sa présence parmi eux. Même les adultes ayant accompagné les adolescents ne l’ont pas spécialement remarqué à telle enseigne que la plupart d’entre eux n’avaient même pas conscience qu’il devait partager la chambre avec A .
Ce n’est que ce dernier qui lui témoigne de l’affection et de l’attention, est gentil et aimable avec lui.
Assis seul dans le bus, se tenant à l’écart des autres enfants, mais à proximité du curé lors des arrêts effectués sur la route vers …, D est encore celui qui se retrouve seul à l’arrivée à … après que tous les autres jeunes se sont rapidement mis d’accord pour répartir les chambres entre eux. C’est encore lui qui, de ce fait, se retrouve dans la situation de devoir partager la chambre avec A .
3. le conditionnement de la victime et l’intention criminelle dans le chef d’A
D, à l’instar des autres jeunes de la paroisse de …, voyait en A un père, un guide spirituel, un homme respecté en lequel il avait confiance. Il ressort des déclarations qu’il a faites que déjà même avant les faits qui se sont déroulés à … (notamment dans la sacristie de l’église de … et au cours du voyage vers …), il est arrivé à A de lui tenir discrètement la main, d’avoir eu un geste affectueux pour lui ou de lui avoir donné furtivement, à l’abri des regards, un ba iser sur la joue. D a toujours été formel pour dire qu’il ne voyait r ien d’anormal dans ces gestes, sauf la volonté de quelqu’un de lui afficher, au cours d’une période très difficile de sa vie, une affection et un soutien comparables à celui d’un père. Il lui vouait une confiance aveugle, l’appréciait et lui était aussi en quelque sorte reconnaissant pour tout le réconfort témoigné.
31 Il en était tout autrement d’A qui a réitéré à l’audience de la Cour d’appel, ce qu’il a notamment déjà déclaré devant le tribunal, à savoir avoir ressenti une attirance sexuelle envers le jeune garçon et avoir été séduit par cet enfant de 14 ans : « Ech wor em verfall ». Il ne cache d’ailleurs pas non plus, dans ce contexte, avoir une interprétation libérale de la notion de célibat qui lui est imposé par l’église catholique. Interpellé par l’expert psychiatre sur la question de la compatibilité avec le célibat de sa vie sexuelle, tant hétérosexuelle qu’homosexuelle qu’il admet avoir eue en tant que prêtre, A a déclaré que seuls les moines ont fait vœu de chasteté, les prêtres ayant seulement fait vœu de célibat.
Cette interprétation du célibat, pour le moins originale et novatrice, se retrouve lorsqu’il décrit à quel point il a été séduit par certains gestes de D, qu’aucune personne ne qualifierait autrement que d’innocents et d’anodins, mais dans lesquels lui seul a voulu voir des gestes à connotation sexuelle, particulièrement aguicheurs : « En huet mech ugemaach ». La Cour d’appel ne peut se défaire de l’idée que le prévenu y a simplement voulu trouver un prétexte pour justifier les agissements sexuels auxquels il va se livrer dans la suite sur la personne de D et dont il ne faut pas perdre de vue que c’est bien lui qui en a pris l’initiative.
D, dont la personnalité et les traits de caractère ont à suffisance été mis en évidence ci-dessus, se retrouve donc plongé dans une situation qu’il n’a pas pu prévoir et qu’il n’a ni voulue, ni provoquée. Il en était, encore une fois, tout autrement d’A qui, en toute connaissance des sentiments qu’il éprouve pour le garçon, et qui, doté d’une intelligence indéniable et fort d’une expérience certaine des choses de la vie, sait parfaitement qu’ils sont d’un e nature toute autre que l’amour chrétien du prochain.
Ainsi l’intention criminelle du prévenu s’est manifestée, dans un premier temps, par sa décision de partager la chambre et le même lit avec D alors qu’une autre solution était aisément envisageable. Il est essentiel de rappeler que le prévenu, conscient des pulsions sexuelles éprouvées, n’a absolument rien entrepris pour empêcher cette « catastrophe annoncée ». Son charisme et son autorité sur le groupe des jeunes, combinés éventuellement à l’intervention des autres adultes qui étaient du voyage, auraient certainement permis de trouver une solution autre que celle que le prévenu a ostensiblement ne pas voulu empêcher. Dans un deuxième temps, cette intention criminelle s’est manifestée par le conditionnement opéré qui a consisté pour A , par une démarche ciblée et sans équivoque, à se présenter, une fois retiré avec l’enfant dans la chambre, nu devant lui, l’embrassant sur la bouche et dirigeant la main de D vers son organe génital.
Plongé dans une pareille situation, ce dernier s’est retrouvé dans un engrenage où il était complètement surpris et dépassé par les événements, qui l’a dans l’immédiat rendu incapable de se rendre compte de la nature, de l’ampleur et de la gravité des actes qui lui étaient imposés, qui émanaient de surcroît d’une personne envers laquelle il avait une confiance totale, qu’il appréciait notamment pour ses valeurs chrétiennes et dont il ne pouvait s’imaginer qu’elle allait avoir un tel comportement à son égard.
A ne pouvait se méprendre, et ne s’est pas mépris, sur le fait qu’il imposait des actes sexuels à D, que ce dernier n’avait ni initiés, ni recherchés. En effet, rien jusqu’à cet instant (sauf dans l’imaginaire du prévenu) que ce fût dans son attitude ou dans ses paroles, ne laissait entrevoir le moindre signe de consentement de D qui n’a fait que se livrer à ce qui lui était demandé. D a été formel pour dire qu’à chaque fois qu’il y a eu des masturbations, c’était bien le prévenu qui s’est présenté devant lui, l’a pris par la main pour la diriger vers son organe sexuel avant qu’A ne se livre également à des attouchements sur sa personne.
Parallèlement, il ne faut pas perdre de vue que l’intention criminelle d’ A ressort encore des manœuvres d’intimidation auxquelles il s’est livré envers le garçon en lui ayant fait comprendre de ne rien raconter à personne, étant donné qu’il risquerait sinon de perdre son emploi.
Ce conditionnement de la victime, ensemble les attouchements sexuels initiés par le prévenu, qui ne sont plus pénalement punissables en raison de la prescription de l’action publique, constituent pourtant la toile de fond pour apprécier la suite des événements, à savoir pourquoi D a fait une fellation à A qui ne l’avait pas demandée , ni à plus forte raison exigé e. La question qui se pose est de savoir si, ainsi que D l’a déclaré, la fellation qu’il a faite au prévenu, de presque 40 ans son aîné, n’était pas un acte volontaire et consenti, et si, au vu du contexte, il était persuadé que ce faisant, il allait satisfaire les exigences d’A. L’autre question est celle de savoir si le prévenu devait avoir conscience de l’illicéité de son acte, donc de ce qu’il imposait à D un comportement dont ce dernier ne voulait pas.
Il est, à la lecture de l’intégralité du dossier répressif, ensemble l’expertise psychologique de la victime, crédible, après ce premier assaut où il avait été littéralement happé et surpris par celui en qui il avait pleinement confiance, que D ne s’était toujours pas remis émotionnellement et se sentait enfermé dans un carcan, réduit à fonctionner pour ne pas décevoir. Le prévenu, côtoyant son enfant de chœur depuis l’âge de 9 ans, savait pertinemment que D , enfant bien éduqué, serviable, docile et solitaire, n’appartenait pas à cette catégorie d’enfants qui allait rouspéter, s’offusquer à haute voix et réussir, au vu de sa personnalité, à lui opposer de la résistance.
Après les masturbations réciproques avant le repas lors du premier soir, D s’est à nouveau retrouvé seul avec le prévenu dans la chambre commune.
L’expert Robert Schiltz a su, de façon crédible et convaincante, décrire dans quelle situation de stress intense une victime dotée d’une personnalité serviable, complaisante et manquant d’assertivité est plongée, incapable de réagir, dissociée de la réalité et réduite à fonctionner pour ne pas déplaire au prévenu apprécié de tous, qui seul avait une attitude positive à son égard et dont elle ne voulait pas perdre l’estime « par peur de ce qui pourrait arriver ». C’est ainsi que D s’est livré à un acte de fellation, persuadé d’ accomplir un geste initié et voulu par le prévenu, même s’il ne l’avait pas ouvertement demandé ou sollicité.
L’expert psychologue a, dans ce contexte, parlé de dissociation traumatique, état dans lequel la victime est tellement dépassée par la situation qu’elle n’adopte souvent pas le comportement qu’on serait raisonnablement en droit d’attendre de sa part.
L’expert Schiltz a conclu qu’« au moment des faits, D était dans un état d’assujettissement par rapport à une personne d’autorité qu’il admirait ». « Comme D était un adolescent timide et anxieux, manquant d’assertivité et incapable de défendre son propre intérêt, il était dépourvu et submergé par la situation et Monsieur A a abusé de sa faiblesse. L’adolescent n’était donc pas capable de signaler son désaccord ou de s’opposer, participant aux activités sexuelles de manière machinale (phénomène de dissociation péri-traumatique, dans laquelle il y a un clivage entre les actes et les émotions). C’est seulement après les faits qu’il s’est vraiment rendu compte de ce qui venait de lui arriver » (p. 12, al 4.). L’expert conclut qu’« au moment des faits, [D] était dans une situation d’assujettissement par rapport à une personne d’autorité et il n’était pas capable de s’opposer ».
33 L’expert-psychiatre Reynaud retient, quant à lui, dans son rapport que : « Monsieur A, répétons-le, a parfaitement conscience de l’ascendant qu’il avait sur le jeune adolescent et de l’inadéquation de son action, dans le cadre d’un dérapage incontrôlé, pervers puisqu’il s’agit d’un mineur ».
Faut-il rappeler que le prévenu est immédiatement passé à l’action sans autres préliminaires généralement quelconques, ne laissant aucun choix à D , mais lui imposant sa démarche sexuelle déterminée et ciblée. La fellation q ue lui a faite D s’est inscrite dans un enchaînement d’actes et de gestes sans équivoque émanant du prévenu, qui ne pouvait et qui n’a pas ignoré, que le garçon, de par sa personnalité et ses traits de caractère, allait se livrer à lui, prêt à assouvir ses besoins sexuels sans être capable d’opposer une résistance. La Cour d’appel a l’intime conviction qu’A, par le fait de recevoir une fellation de D , avait parfaitement conscience, au vu de ses agissements, du contexte particulier, du conditionnement opéré y compris la personnalité et les traits de caractère de cet adolescent, qu’il est allé à l’encontre de la volonté de celui-ci.
Il s’est ainsi rendu coupable du crime de viol commis sur la personne de D .
Quant à la circonstance aggravante de l’ article 377 du C ode pénal L'article 377 alinéa 1er point 3 du Code pénal dans sa version applicable au moment des faits prévoyait que « le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266, si l’auteur est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime ».
Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime mineure non seulement les pères et mères exerçant une autorité légale sur l’enfant, mais également les personnes qui exercent une autorité de fait sur l’enfant mineur.
Cette circonstance aggravante est donnée en l’espèce : en effet, A était l’organisateur du voyage à … et l’un des adultes auxquels les enfants avaient été confiés et sous la responsabilité des quels ils étaient placés. En cette qualité, il avait autorité de fait sur D. Il avait encore en sa qualité de curé autorité sur l’enfant de chœur D lors de ce voyage de pèlerinage.
Il y a par conséquent lieu de procéder à la réformation du jugement et de retenir A dans les liens de la prévention des articles 375 et 377 du C ode pénal.
A est partant convaincu par l’ensemble des éléments du dossier répressif, y compris les dépositions de D , les déclarations des témoins ainsi que les instructions aux audiences de première et deuxième instances:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre les 6 et 8 novembre 2008, sur le territoire français, dans les locaux des chambres d’hôtes « … » à …,
en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal tels qu’issus de la loi du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre et d’opposer de la résistance,
34 et plus spécialement,
d’avoir commis le crime de viol sur la personne de D , né le …, par le fait de s’être fait faire une fellation, a abusé d’une personne hors d’état de donner un consentement libre et d’ opposer la résistance,
avec la circonstance qu’A est à considérer comme ayant été de la classe de ceux qui avaient autorité sur le mineur au moment des faits ».
Quant à la peine et autres mesures accessoires L’article 375 du Code pénal prévoit une peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans. En vertu de la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal, le minimum de la peine est, en application de l’article 266 du même code, augmenté de 2 ans. La fourchette légale de la peine se situe partant entre 7 et 10 ans de réclusion. Le prévenu n’a, à aucun instant, assumé son entière responsabilité et ne s’est, à aucun moment, distingué par un repentir sincère. Au contraire, il a déployé des efforts considérables pour inverser les rôles et pour s’ériger en victime.
La Cour d’appel n’a trouvé dans le comportement du prévenu affiché q ue ce soit lors de l’enquête policière et judiciaire ou encore lors de l’instruction de l’affaire en première instance et en instance d’appel, aucun argument qui devrait l’amener à descendre en- dessous du minimum légal. Par contre, il existe des circonstances atténuantes de nature à l e faire bénéficier du sursis intégral à l’exécution de la peine privative de liberté, à savoir le caractère isolé d’un fait remontant à neuf ans et son casier judiciaire vierge.
Il y partant lieu de condamner A du chef du crime retenu à sa charge, à une peine de réclusion criminelle de sept ans, assortie du sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté. Conformément à l’article 378 du C ode pénal, il y a lieu de prononcer l’interdiction de l’exercice des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du C ode pénal et de prononcer à l’encontre d’A sur base de l’article 10 du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions et offices publics dont il est revêtu.
Il convient d’ordonner la restitution au prévenu de l’ensemble du matériel informatique saisi, dont l’exploitation n’a révélé aucun élément en rapport avec le présent dossier.
Au civil
Les parties civiles ont déclaré chacune réitérer leur constitution de partie civile présentée en première instance.
Le défendeur au civil, A , a demandé principalement à la Cour d’appel de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître des demandes civiles.
Il a subsidiairement contesté les montants réclamés dans leur principe et leur quantum.
Au vu de la décision à intervenir au pénal, la Cour d’appel est, par réformation du jugement, compétente pour connaître des demandes civiles.
En leur qualité de parents d’un enfant abusé, de surcroît par un curé auquel ils avaient confié leurs deux fils, B et C souffrent à la pensée de ces événements et à la vue de leur fils D qui éprouve toujours des difficultés à surmonter ce vécu traumatique. Leur demande en allocation d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral est partant justifiée.
D demande réparation du préjudice matériel et moral subi et réclame un montant total de 15.000 €.
La demande en réparation est fondée en principe, le dommage tant matériel (frais médicaux) que moral dont D demande réparation étant en relation causale avec l’infraction retenue à charge d’A.
En tenant compte de l’ensemble des éléments auxquels elle peut avoir égard, la Cour d’appel lui alloue ex aequo et bono 10.000 € en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues.
P a r c e s m o t i f s
la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil A entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs au civil B , C et D en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
au pénal:
dit fondé l’appel du ministère public;
réformant:
déclare A convaincu du crime prévu aux articles 375 et 377 du Code pénal;
le condamne à une peine de réclusion de sept ans;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté;
prononce contre A la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
prononce contre A l’interdiction pour dix ans:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,
3. de porter aucune décoration,
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements,
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs,
36 7. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement;
condamne A aux frais de sa poursuite pénale dans les deux instances, ces frais liquidés à 4.478,02 € et à 43,30 €;
ordonne la restitution de l’ensemble du matériel informatique saisi à son légitime propriétaire A;
au civil:
dit fondés les appels d’ B, de C et de D ;
réformant: se déclare compétente pour connaître des demandes civiles; déclare la demande d’ B fondée pour le montant de l’euro symbolique;
déclare la demande de C fondée pour le montant de l’euro symbolique;
déclare la demande de D fondée pour le montant de dix mille euros ;
condamne A à payer à B un euro;
condamne A à payer à C un euro;
condamne A à payer à D le montant de dix mille euros, augmenté des intérêts au taux légal à courir du prononcé de l’arrêt jusqu’à solde;
condamne A aux frais des demandes civiles dans les deux instances.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 2, 10, 11, 266, 372, 375, 377 et 378 du Code pénal et les articles 5 alinéa 1 er , 221, 222, 626, 627, 628, 628- 1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle , à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Roger LINDEN, président de chambre, Marie-Laure MEYER, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, Mylène REGENWETTER , conseiller, Marc WAGNER, conseiller Marc SCHILTZ, avocat général, Cornelia SCHMIT, greffier,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
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