Cour supérieure de justice, 28 octobre 2015, n° 1028-41641
1 Arrêt commercial Audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze Numéro 41641 du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé. E n t r e : A, sans état…
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1
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze
Numéro 41641 du rôle
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.
E n t r e :
A, sans état connu, demeurant à (…),
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique Reyter d’Esch- sur-Alzette du 5 septembre 2014,
comparant par Maître Régis Santini, avocat à Esch-sur-Alzette ;
e t :
Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat I, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme B , établie et ayant eu son siège social à (…) , déclarée en faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2014,
intimée aux fins du prédit exploit R eyter,
comparant par elle-même.
LA COUR D'APPEL :
La société anonyme B SA a été constituée le 13 août 2013 avec un capital souscrit de 31.000 euros, représenté par mille actions. A a souscrit l’entièreté du capital social qui, suivant l’acte notarié de constitution de société du 13 août 2013 a été libéré à hauteur de 25 %.
La société B a été déclarée en état de faillite sur aveu par jugement du 9 avril 2014. Maître Stéphanie STAROWICZ en a été nommée curateur.
Par courrier recommandé du 23 avril 2014, le curateur a invité A à libérer le capital social restant s’élevant à 23.250 euros.
Aucun paiement n’étant intervenu, Maître Stéphanie STAROWICZ, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société B a, par exploit d’huissier de justice du 13 mai 2014, fait donner assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer la somme de 23.250 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’appel des fonds, sinon à compter du jugement à intervenir.
Pour soutenir que le capital social de la société B n’a pas été entièrement libéré, le curateur s’est basé sur l’acte de constitution de la société du 13 août 2013 dans lequel il serait écrit que seulement un quart du capital social a été libéré.
Devant les premiers juges, la défenderesse A n’a pas contesté la demande du curateur, mais elle a fait valoir qu’elle ne disposait pas des revenus nécessaires pour faire face à son obligation de paiement.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a fait droit à la demande du curateur et a condamné la défenderesse A au paiement de la somme de 23.250 euros avec les intérêts légaux à partir du 23 avril 2014 jusqu’à solde.
Ce jugement a été signifié à A en son domicile français en date du 16 juillet 2014.
Par exploit d’huissier de justice du 5 septembre 2014, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
A l’appui de son recours, elle a exposé avoir libéré les 75 % restants du capital social dès le 13 août 2013 par le versement en numéraire de la somme de 50.000 euros sur le compte de la société B auprès de la BCEE. Le versement aurait été comptabilisé dans les livres de la société et ce serait par erreur que le montant n’aurait pas été affecté à la libération du capital social restant. La libération de la totalité du capital social aurait été constatée lors d’un conseil d’administration du 20 août 2013. L’appelante en a déduit que par réformation du jugement du 11 juillet 2014, le curateur est à débouter de sa demande dirigée contre elle.
Le curateur a répliqué que les pièces versées par l’appelante n’établissent pas la libération du capital social entier de la société B telle qu’alléguée par l’appelante. Il a relevé que l’appelante a reconnu devant les premiers juges ne pas avoir procédé à la libération du capital social en entier. Il a encore relevé que la date alléguée par l’appelante à laquelle elle aurait libéré le solde du capital social correspond à la date de la constitution de la société. Or l’acte constitutif de la société ne mentionnerait qu’une libération du capital social à hauteur de 25 %.
Pour établir la libération du capital social à hauteur des 75 % non libérés los de la constitution de la société, l’appelante a versé une pièce intitulée « Conseil d’administration du 20 août 2013 » dans laquelle elle a elle- même pris acte, en sa qualité d’administrateur unique de la société B, que le capital social de la société a été entièrement libéré par un versement en numéraire sur le compte BCEE de la société.
Cette pièce ne renferme pas les garanties nécessaires pour valoir preuve des affirmations de l’appelante. Cette pièce est en effet un document émis par l’appelante elle- même, sans aucune garantie de véracité. Elle n’est étayée par aucun élément du dossier établissant sa sincérité. Aucun extrait de compte attestant le versement de la somme alléguée par l’appelante sur le compte de la société B n’est versé au dossier. La libération des 75 % restants du capital social de la société B par un versement du 13 août 2013 est contredite par la mention contenue dans l’acte constitutif de la société que le capital social n’a été libéré qu’à hauteur de 25 %.
La deuxième pièce versée par l’appelante pour étayer ses affirmations n’emporte pas davantage la conviction de la Cour. Il s’agit en effet d’un courrier adressé en date du 8 mai 2014 par l’appelante au curateur de la société B dans lequel elle a affirmé « sur l’honneur » avoir entièrement libéré le capital social de cette société auquel elle avait souscrit. L’appelante ne pouvant se constituer une preuve à elle- même, cette pièce ne saurait pas non plus établir la réalité de la libération du capital social de la société B.
L’appelante n’a partant pas rapporté la preuve d’avoir libéré l’entièreté du capital social de la société B auquel elle avait souscrit. C’est partant à bon droit que les premiers juges l’ont condamnée au paiement du solde de 23.250 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 23 avril 2014 jusqu’à solde.
Le premier jugement est partant à confirmer. Par voie de conséquence, l’appelante est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
dit l’appel recevable,
le dit non fondé,
confirme le jugement du 11 juillet 2014, déboute A de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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