Cour supérieure de justice, 28 octobre 2015, n° 1028-41746

Arrêt civil Audience publique du 28 octobre deux mille quinze Numéro 41746 du rôle. Composition: Pierre CALMES, premier conseiller, président ; Marie-Laure MEYER, conseiller; Jean ENGELS, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : la société anonyme D), appelante aux termes d’un exploit…

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Arrêt civil

Audience publique du 28 octobre deux mille quinze

Numéro 41746 du rôle.

Composition: Pierre CALMES, premier conseiller, président ; Marie-Laure MEYER, conseiller; Jean ENGELS, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme D),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 15 octobre 2014,

comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. la société à responsabilité limitée de droit belge X1) BVBA,

2. la société de droit anglais X2) ,

3. la société de droit anglais X3) ,

4. la société de droit anglais X4) ,

5. la société de droit anglais X5) ,

2 6. la société de droit anglais X6) ,

7. la société de droit anglais X7) ,

intimées aux fins du susdit exploit TAPELLA du 15 octobre 2014,

comparant par Maître Veerle WILLEMS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par jugement du 15 juillet 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a condamné la SA D) à payer à la SARL de droit belge X1) BVBA le montant de 98.875.- € pour avoir engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de cette dernière en violant son obligation de garde et de restitution de deux bagues qui lui avaient été remises pour être vendues.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont d’abord retenu que la SARL de droit belge X1) BVBA avait confié à la SA D) au courant de l’année 2008 deux bagues d’une valeur de 103.875.- € en vue de leur vente, que ces bijoux ont fait l’objet d’un vol dans la bijouterie exploitée à Luxembourg par la SA D), que ces bijoux étaient assurés pour le compte la SARL de droit belge X1) BVBA par les parties requérantes initiales la société de droit anglais X2), la société de droit anglais X3), la société de droit anglais X4), la société de droit anglais X5), la société de droit anglais X6) et la société de droit anglais X7), que la SARL de droit belge X1) BVBA s’est vue indemniser à hauteur de 98.875.- € par ces parties. Les premiers juges ont retenu en outre que la loi belge était applicable au contrat d’assurance, de sorte que par application de l’article 41 de la loi belge sur le contrat d’assurance, les parties X2), X3), X4), X5), X6) et X7) étaient subrogées dans les droits et actions de l’assuré, à savoir la SARL de droit belge X1) BVBA, contre les tiers responsables. Les premiers juges ont par ailleurs constaté qu’il résultait de la clause de prête-nom incluse dans la « subrogation form » signée entre la SARL de droit belge X1) BVBA et les parties X2), X3), X4), X5), X6) et X7) que ces dernières avaien t donné un mandat exprès à la SARL de droit belge X1) BVBA de poursuivre l’action en responsabilité en leur nom et cette dernière s’y était engagée à prêter son assistance pour l’exercice de ce droit. Les premiers juges ont estimé par ailleurs qu’il ne résultait d’aucune pièce que la SARL de droit belge X1) BVBA et les parties X2), X3), X4), X5), X6) et X7) étaient tombées

3 d’accord pour renoncer à l’exercice d’un recours contre la SA D). Finalement les premiers jours ont constaté que la SA D) avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL de droit belge X1) BVBA pour avoir violé son obligation de garde et surtout de restitution des bagues, obligation qui serait à qualifier de moyen renforcé, et ceci pour avoir omis de rapporter la preuve qu’elle n’avait commis aucune faute.

Par exploit d’huissier du 15 octobre 2014 la SA D) a interjeté appel contre le jugement du 15 juillet 2014, qui n’a pas fait l’objet d’une signification, d’une part, pour autant que les premiers juges n’ont pas admis qu’il existait un accord entre les parties intimées pour ne pas exercer de recours contre l’appelante, accord qui résulterait d’un courrier adressé le 13 septembre 2010 à la SA D), dans lequel le représentant de la SARL de droit belge X1) BVBA s’est insurgé contre le recours exercé, de sorte que la SARL de droit belge X1) BVBA n’aurait pas qualité à agir, d’autre part, pour autant que le contrat d’assurance ne prévoit pas la possibilité d’un recours contre le dépositaire, de sorte que la convention de prête-nom ne serait pas valable et, finalement, pour autant que les premiers juges ont admis que l’appelante avait engagé sa responsabilité contractuelle, l’obligation de conservation à sa charge n’étant qu’une obligation de moyens, de sorte qu’il aurait appartenu aux intimées de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de l’appelante.

Les intimées demandent la confirmation du jugement entrepris.

Il n’est pas contesté que dans la bijouterie exploitée par l’appelante, les bijoux de la SARL de droit belge X1) BVBA exposés en vue de leur vente, ont été volés le 9 février 2010 alors que l’attention de la vendeuse avait été détournée par deux complices. Il est de jurisprudence qu’un contrat de dépôt-vente entraîne pour le dépositaire qui ne peut plus remettre la chose déposée une obligation de moyens renforcée. Dans ce cas l’obligation de restitution, qui est en principe de résultat, doit se combiner avec l’obligation de garde qui est simplement de moyens. L’obligation de moyens renforcée fait présumer la responsabilité du dépositaire, qui doit prouver, pour s’exonérer qu’il n’a commis aucune faute (La Responsabilité Civile, par Georges Ravarani, 3 e édition, n°526). Il est par ailleurs admis par la jurisprudence que l’obligation de garde du dépositaire est d’autant plus renforcée que les choses déposées sont chères et convoitées par des voleurs potentiels (Cour 13 juin 2007, Pas. 33, p. 561). Les bagues ayant été volées en présence de la vendeuse, il faut admettre, en l’absence de toute autre élément d’appréciation, que l’appelante est restée en défaut d’établir qu’elle n’a commis aucune faute, plus particulièrement dans la mesure où la vendeuse, occupée par deux clients, en l’occurrence les complices, était apparemment seule dans la bijouterie et que néanmoins un

4 autre client, en l’occurrence le voleur, pouvait se déplacer librement dans la boutique et quitter le local avec son butin sans être inquiété.

C’est partant à juste titre que les premiers juges ont admis que l’appelante avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL de droit belge X1) BVBA.

L’appelante a versé un courrier adressé le 13 septembre 2010 au courtier d’assurances Stabel Verzekeringen conçu comme suit :

X1) bvba Antwerpen, 13/9/2010

S… verzekeringen

Objet : D) – Sinistre du 09/02/2010

Monsieur S) ,

Dans le cadre du vol du 9 février 2010, ma cliente, Mme R) de « D » vient de m’informer qu’elle vient de recevoir une mise en demeure de nos assureurs par l’entremise de l’étude Y) .

Vous comprenez donc mon étonnement et ma déception, car jusqu’à présent, vous m’avez toujours confirmé que nos assureurs seraient d’accord à renoncer au recours contre « D » afin de ne pas mettre en péril la longue relation commerciale que j’entretiens avec cette importante cliente.

Je me permets donc de vous faire part par la présente de mon mécontement face à ce revirement risquant de mettre en péril la survie financière de ma cliente ou au moins la relation de confiance existante. Je vous invite donc à prendre contact avec mes assureurs afin de les inviter à considérer un geste commercial et trouver un arrangement à l’amiable avec Mme R). Faute de quoi, je considère que la relation de confiance que j’avais jusqu’à aujourd’hui avec vous en tant que courtier, ainsi qu’avec ces compagnies d’assurances ébranlée et que j’envisage dès lors de mettre

5 fin à celle-ci à la prochaine échéance. Je ferai également part de cette expérience aux autres membres de ma famille et suis convaincu qu’ils partageront mon avis et tireront les mêmes conséquences.

Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer Monsieur S) , l’expression de mes salutations très distinguées.

X1) bvba

……

L’appelante en veut pour preuve que les intimées sont tombées d’accord pour qu’aucun recours ne soit exercé contre la SA D) à la suite du vol. Dans ce courrier le représentant de la SARL de droit belge X1) BVBA exprime son étonnement vis-à-vis du courtier quant à l’exercice d’un recours par les parties X2), X3), X4), X5), X6) et X7). Cependant l’appelante n’établit en rien que la SARL de droit belge X1) BVBA et les parties X2), X3), X4), X5), X6) et X7) se seraient engagées en ce sens d’une quelconque manière et surtout à l’égard de l’appelante pour permettre à ce dernière de faire valoir un tel accord. L’offre de preuve formulée dans l’acte d’appel à ce propos par l’appelante est sans pertinence, alors qu’elle ne tend qu’à rapporter la preuve que les bijoux déposés chez elle étaient assurés, fait qui n’est pas contesté. Il résulte par ailleurs clairement de la pièce n° 1 de l’appelante que les bijoux étaient assurés même au Luxembourg, mais uniquement pour le compte de l’assuré la SARL de droit belge X1) BVBA. Il ne résulte cependant d’aucune pièce que la SA D) serait à considérer comme assuré par les parties X2), X3), X4), X5), X6) et X7). L’offre de preuve formulée par l’appelante dans ses conclusions du 23 mars 2015 tendant à rapporter la preuve, non pas de l’existence d’un accord des intimées de ne pas agir contre l’appelante, mais que le représentant de la SARL de droit belge X1) BVBA n’a accepté de signer la convention de subrogation qu’à la condition que ses assureurs n’agissent pas contre la SA D) et que le représentant de la SARL de droit belge X1) BVBA était persuadé que la convention de subrogation qu’il avait signée en faveur de ses assureurs, n’autorisait ces derniers à agir au nom de la SARL de droit belge X1) BVBA que contre les auteurs du vol, est à déclarer irrecevable alors qu’elle est contredite par l’accord conclu et exécuté par les intimées, comme le soutiennent d’ailleurs ces dernières. Si l’article 1165 du code civil dispose que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties, il n’en reste pas moins qu’elles sont opposables au tiers, qui ne peut en entraver l’accomplissement (Cass. 29 octobre 1998, Pas. 31, p. 7). Il n’appartient en effet pas à l’appelante, qui n’est pas partie à cette convention, d’en obtenir l’annulation en prouvant qu’un des cocontractant l’a signé par erreur, alors même que cette partie, en l’occurrence la SARL de droit belge X1) BVBA,

6 l’a exécuté. Seule la SARL de droit belge X1) BVBA en sa qualité de partie au procès, aurait été en droit de solliciter la nullité de la convention qu’elle a signée pour vice du consentement.

Finalement il y a lieu de constater que l’action dont disposent les parties X2), X3), X4), X5), X6) et X7) trouve son origine dans la loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance, l’article 41 de cette loi prévoyant expressément que l’assureur est subrogé, à concurrence de l’indemnité qu’il a versée à l’assuré, dans les droits et action de ce dernier contre le tiers responsable du dommage, et non pas uniquement contre les auteurs du vol comme le soutient l’appelante. Or, comme il vient d’être exposé, la SA D) a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL de droit belge X1) BVBA. A cela s’ajoute et ce n’est pas contesté que les parties X2), X3), X4), X5), X6) et X7) ont mandaté la SARL de droit belge X1) BVBA d’agir en son nom en exécution de la convention intitulée « subrogation form » signée le 9 juillet 2010 par les intimées.

Il résulte de ce qui précède que l’appel est à déclarer non fondé.

L’indemnité de procédure réclamée par l’appelante n’est partant pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

partant,

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondée l’indemnité de procédure réclamée par la SA D) ;

condamne la SA D) aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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