Cour supérieure de justice, 28 octobre 2015, n° 1028-41887
1 Arrêt commercial - faillite Audience publique du vingt -huit octobre deux mille quinze Numéro 41887 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé. E n t r e…
6 min de lecture · 1 125 mots
1
Arrêt commercial – faillite
Audience publique du vingt -huit octobre deux mille quinze
Numéro 41887 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.
E n t r e :
la société anonyme A , établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Catherine Nilles de Luxembourg du 5 novembre 2014,
comparant par Maître Bernard Felten, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) Maître Nathalie WEBER-FRISCH, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme A S.A., déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, en date du 15 septembre 2014,
intimée aux fins du susdit exploit Nilles,
comparant par elle-même ;
2) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établissement public, établi à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son comité- directeur actuellement en fonctions,
intimé aux fins du susdit exploit Nilles ,
comparant par Maître James Junker, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Suivant acte d’huissier de justice du 29 août 2014, l’établissement public autonome CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (ci-après le CENTRE COMMUN) a assigné la société anonyme A en faillite.
Il a fait exposer à l’appui de sa demande que la société assignée lui redoit la somme de 7.101,15 € à la date du 21 août 2014 redue à titre d’arriérés de cotisations sociales, qu’ une contrainte a été rendue exécutoire le 6 mai 2014, suivie d’un commandement de payer du 30 mai 2014 et qu’ un procès-verbal de carence a été dressé le 3 juillet 2014.
Par jugement rendu le 15 septembre 2014, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, constatant la cessation des paiements et l'ébranlement du crédit dans le chef de la société A , l'a déclarée en faillite.
Suivant acte d’huissier de justice du 5 novembre 2014, la société A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié.
Soutenant avoir crédité le compte- tiers de son mandataire de la somme de 28.373,23 € et disposer par conséquent des sommes nécessaires afin d’apurer ses dettes, l’appelante conclut, par réformation, à voir dire qu’au jour du prononcé de la faillite, l es conditions de la mise en faillite n’étaient pas réunies dans son chef. Elle conclut à voir prononcer le rabattement de la faillite.
Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 € et demande à voir ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Le CENTRE COMMUN ne s’oppose pas au rabattement de la faillite à condition toutefois que le montant de sa créance, à savoir 8.340,93 € suivant décompte actualisé au 11 mai 2015 soit provisionné entre les mains du mandataire de l’appelante, que celui- ci se porte fort du paiement de la créance du CENTRE COMMUN et que la société A soit condamnée à prendre en charge les frais de recouvrement de sa créance, les frais et dépens des deux instances ainsi que les frais d’administration de la faillite, y compris les honoraires du curateur.
Il réclame en outre une indemnité de procédure de 1.500 €.
Le curateur expose que le passif déclaré s’élève au montant de 26.687,81 €, dont 22.806,59 € à titre privilégié. Les frais et honoraires du curateur s’élèvent à 371,42 € et 1.320 €.
Le curateur ne s’oppose pas au rabattement de la faillite pour autant que le failli réussisse à démontrer que les impayés sont dus à un problème financier de trésorerie passager et qu’il dispose des liquidités nécessaires afin de désintéresser les créanciers et couvrir les frais de la faillite.
Le représentant du Ministère Public conclut également au rabattement de la faillite.
Appréciation de la Cour : Selon l’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce, tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La situation de la cessation des paiements s’analyse au jour du jugement déclaratif de faillite (Luxembourg 11 janvier 1967, Pas. 20 p 361). La cessation des paiements est l’impossibilité dans laquelle se trouve un débiteur de faire face à ses engagements.
Il est établi en l’occurrence que le compte – tiers de Maître Bernard FELTEN a été crédité entre le 4 novembre 2014 et le 16 février 2015 par la société A d’une somme globale de 29.462,01 € de sorte que la Cour admet qu’elle disposait de liquidités suffisantes pour régler l’ensemble des dettes déclarées au passif de la faillite dont celle du CENTRE COMMUN. Il s’ajoute que le mandataire de l’appelant a déclaré se porter-fort du paiement de la somme de 28.373,23 €.
Au vu des éléments du dossier, la Cour constate que les conditions d’une mise en faillite de la société A n’étaient pas
remplies au jour du prononcé de la faillite. La faillite est par conséquent à rabattre.
L’appel est fondé.
Etant donné que c’est par son fait que la société A a été déclarée en état de faillite, elle est à condamner aux frais et dépens des deux instances, ainsi qu’aux frais occasionnés par la faillite et aux honoraires du curateur.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure, aucune des parties n’ayant établi l’iniquité requise par cet article.
Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de l’appelante tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt dès lors qu’un éventuel pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant : dit que la faillite de la société anonyme A, prononcée le 15 septembre 2014 est rabattue ; dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir. condamne la société anonyme A aux frais et dépens des deux instances, ainsi qu’aux frais occasionnés par la faillite et aux honoraires du curateur.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement