Cour supérieure de justice, 28 octobre 2015, n° 1028-41920

1 Arrêt commercial - faillite Audience publique du vingt -huit octobre deux mille quinze Numéro 41920 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé. E n t r e…

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1

Arrêt commercial – faillite

Audience publique du vingt -huit octobre deux mille quinze

Numéro 41920 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Simone FLAMMANG, avocat général; Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée B , établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique Reyter d’Esch- sur-Alzette du 1 er octobre 2014,

comparant par Maître Régis Santini, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) Maître Carmen RIMONDINI, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée B , prononcée en date du 2 septembre 2014, par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

intimée aux fins du susdit exploit Reyter,

comparant par elle-même ;

2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d'Etat actuellement en fonctions, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre des Finances actuellement en fonctions, établi à L- 1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines et pour autant que de besoin par le Receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines au bureau de la Recette Centrale, pour lesquels domicile est élu au bureau dudit Receveur à L- 1651 Luxembourg, 1- 3, avenue Guillaume,

intimé aux fins du susdit exploit Reyter,

comparant par Maître Julien Boeckler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

3) Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant ses bureaux à la Cité Judiciaire à L- 2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit,

intimé aux fins du susdit exploit Reyter.

LA COUR D'APPEL :

Suivant acte d’huissier de justice du 11 août 2014, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci- après l’ETAT) a assigné la société à responsabilité limitée B (ci-après la société B ) en faillite. Il s’est prévalu à l’encontre de la société assignée d’une créance fiscale de 75.020,12 € redue à titre d e taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative aux années 2012 – 2014, documentée par une contrainte rendue exécutoire le 11 mars 2014, suivie d’un commandement de payer du même jour, et d’un procès-verbal de carence du 18 juin 2014 ainsi que de frais et d’intérêts de retard.

Par jugement rendu le 2 septembre 2014, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, constatant la cessation des paiements et l'ébranlement du crédit dans le chef de la société B , l'a déclarée en faillite.

Suivant acte d’huissier de justice du 1 er octobre 2014, la société B a régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié.

Soutenant que la créance de l’ETAT sera réglée dans les plus brefs délais et que les honoraires du curateur pourront également

être consignés, l’appelante conclut, par réformation, à voir dire que les conditions de la mise en faillite n’étaient pas réunies dans son chef au moment du prononcé de la faillite.

Elle sollicite par conséquent le rabattement de la faillite du 2 septembre 2014.

Elle conclut en outre à voir déclarer commun l’arrêt à intervenir à Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

L’ETAT demande à la Cour de constater que l’appelante ne remet pas en cause le caractère certain, liquide et exigible de sa créance, que la société B ne dispose pas d’actif liquide suffisant pour apurer le passif et que l’ETAT n’était plus disposé à accorder de crédit à l’appelante dans la mesure où il avait engagé une procédure de recouvrement à l’égard de sa débitrice. Il conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Le curateur expose que la société B est titulaire d’un compte bancaire auprès de la société C qui ne présente plus qu’un solde créditeur de 663,64 €, qu’elle est propriétaire d’un véhicule-remorque de marque D qui n’a jamais été remis au curateur et qu’elle ne dispose d’aucun autre actif. Le passif déclaré serait de 81.823,51 € dont la créance de l’ETAT réclamée au titre de la TVA et qui s’élève à 75.020,12 €.

La société B serait par conséquent en état de cessation des paiements et son crédit serait ébranlé. Le curateur s’oppose par conséquent au rabattement de la faillite et conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Le représentant du Ministère Public conclut également à la confirmation de la décision entreprise.

La créance fiscale de l’Etat aurait été certaine, liquide et exigible au moment de la faillite. La société B ne disposerait pas de liquidités afin d’apurer ses dettes, et ne remettrait pas en cause la créance invoquée par l’Etat. L’appelante serait par conséquent en état de cessation des paiements et son crédit serait ébranlé.

Appréciation de la Cour :

Selon l’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce, tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La situation de la cessation des paiements s’analyse au jour du jugement déclaratif de faillite (Luxembourg 11 janvier 1967, Pas. 20 p 361).

La cessation des paiements est l’impossibilité dans laquelle se trouve un débiteur de faire face à ses engagements.

Suivant les explications fournies par le curateur, la créance de l’ETAT n’a pas été apurée. Cette créance, qui n’est pas contestée par la société B , est antérieure au prononcé de la faillite et a été certaine, liquide et exigible au 2 septembre 2014.

L’ébranlement de crédit est la conséquence d’un manque de crédit et provient de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, respectivement du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement.

Au vu des explications données par le curateur sur les éléments d'actif et de passif de la société B , la Cour retient que cette société était en état de cessation des paiements au moment du prononcé de la faillite et que son crédit se trouvait ébranlé.

L’appel de la société B n’est pas fondé et le jugement de première instance est à confirmer.

La déclaration d’arrêt commun à l’égard du Procureur d’Etat de Luxembourg n’est pas fondée, dès lors que le Ministère Public est partie jointe à la procédure de faillite.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris du 2 septembre 2014, dit non fondée la demande en déclaration d’arrêt commun à l’égard du Procureur d’Etat de Luxembourg, laisse les frais à charge de la masse de la faillite avec distraction au profit de Maître Carmen Rimondini sur ses affirmations de droit.


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