Cour supérieure de justice, 28 octobre 2021, n° 2021-00361
Arrêt N° 83/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -huit octobre deux mille vingt -et-un. Numéro CAL-2021-00361 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.…
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Arrêt N° 83/21 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -huit octobre deux mille vingt -et-un.
Numéro CAL-2021-00361 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à F-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 16 août 2016,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 septembre 2021.
Par exploit du 16 août 2016, A a relevé appel d’un jugement rendu le 15 juillet 2016, sous le numéro xxxx/2016, par le tribunal du travail de Luxembourg, à la suite d’une requête déposée par elle en date du 25 août 2004.
Cette affaire a été enrôlée à la Cour sous le numéro CAL-2021-00xxx.
Par acte d’avocat à avocat, intitulé « désistement d’instance », l’appelante a déclaré se désister « purement et simplement de l’instance introduite contre la société à responsabilité limitée SOC 1) sàrl ».
Cet acte de désistement, daté du 12 juillet 2021, est revêtu des signatures respectives de l’appelante et de son mandataire ad litem, étant précisé que l’appelante a apposé sa signature sous la mention manuscrite « bon pour désistement d’instance ».
Par conclusions notifiées au mandataire ad litem de l’appelante en date du 23 juillet 2021, cet acte de désistement a été expressément accepté par le mandataire ad litem de la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. (ci-après SOC 1)), partie intimée.
Dans ce même corps de conclusions, SOC 1) réitère sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour les deux instances, telle que précisée dans un corps de conclusions antérieur, notifié le 7 juillet 2021, à savoir 1.000 euros pour la première instance, par réformation de la décision entreprise par voie d’appel incident, et 2.000 euros, à titre reconventionnel, pour l’instance d’appel.
Etant donné que le désistement a été présenté à un moment où l’instance était déjà liée, celui-ci doit être accepté par l’intimé.
L’acceptation est à effectuer par acte d’avocat à avocat (article 545 du Nouveau Code de procédure civile).
D’autre part, comme l’intimée avait déjà formé une demande à l’encontre de l’appelante, l’acceptation du désisitement requiert un pouvoir spécial.
En l’état, ces exigences n’ont pas encore été remplies.
Enfin, il est relevé que le désistement a pour effet de faire disparaître l’instance, les choses étant alors mises au même état que si l'instance n'avait pas eu lieu ,
3 conformément aux dispositions de l’article 546, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile
Du fait du désistement, la procédure se trouve donc anéantie à partir de l'exploit introductif d'instance, y compris cet exploit (cf. not. Cour d’appel, 12.01.2005, Pas. 33, 41 ; Nouveau Répertoire Dalloz, tome II, v° désistement, n° 29).
Il est donc inconcevable que la partie intimée à laquelle la partie appelante offre de se désister de l’instance d’appel, accepte ce désistement, tout en demandant à la juridiction d’appel de statuer sur un appel incident, tel qu’un appel incident dirigé, comme en l’espèce, contre la décision des juges du premier degré concernant sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Le seul moyen d’obtenir de la juridiction d’appel qu’elle statue sur un appel incident consiste à refuser le désistement d’instance, auquel cas il appartient à la juridiction d’appel de statuer sur la légitimité de ce refus, lequel refus n’est soumis à aucune forme particulière.
En revanche, la juridiction d’appel peut être saisie d’une demande en obtention d’une indemnnité de procédure pour l’instance d’appel, en dépit de l’extinction de l’instance d’appel.
Cette faculté découle implicitement du prescrit de l’article 546, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel « la partie qui se sera désistée » devra supporter « les frais ».
Il s’ensuit que tout ou partie des frais non compris dans les dépens, au sens de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, doivent pouvoir être mis à charge de « la partie qui se sera désistée », par la juridiction décrétant le désistement, sur demande de la partie adverse.
Il y a partant lieu à réouverture des débats aux fins plus amplement spécifiées dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
avant tout autre progrès en cause, ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction et la réouverture des débats afin de permettre à la société à
4 responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. soit de verser une acceptation du désistement d’instance, par acte d’avocat à avocat, muni d’un pouvoir spécial, en précisant si elle maintient sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, soit de faire état de son refus du désistement d’instance,
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état,
réserve le surplus.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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