Cour supérieure de justice, 28 octobre 2025, n° 2024-00701

1 Arrêt N°166/25IV-COM Audience publique duvingt-huit octobredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00701du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par songérant, inscrite au Registre de Commerce et…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

1 Arrêt N°166/25IV-COM Audience publique duvingt-huit octobredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00701du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par songérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justicesuppléant Luana Cogonien remplacement de l’huissier de justice Véronique Reyter, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, du 18 mars 2024, comparant parMaîtreElisabeth Machado,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, et lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE2.),représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),

2 intiméeaux fins duprédit acteGallé, comparant parMaîtreFranca Vella, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette. LA COURD’APPEL Les faits Le litige a trait àlademandedela société à responsabilité limité SOCIETE2.)SARL (ci-aprèsSOCIETE3.))en paiement de la facture n°062-F002-2020 du 12 février 2020 portant sur le montant de 37.741,86 euros (ci-après la Facture), émise parcelle-cià l’encontre dela société à responsabilitéSOCIETE1.)SARL(ci-après SOCIETE1.))pour l’établissement des plans dans le cadre d’un projet de construction d’une résidence de plusieurs appartements sis à ADRESSE3.), commune de ADRESSE4.)(ci-après le projet ADRESSE4.)). Procédure de première instance Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a condamné SOCIETE1.)au paiement du montant de 37.741,86 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 février 2020, jusqu’à solde, ainsi que d’une indemnité de procédure de 1.500 euros. La demande d’SOCIETE3.)basée sur l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la loi de 2004), tout comme les demandes respectives des parties en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ont été déclarées non fondées. Pourstatuer ainsi,le tribunal a retenu que l’article 109 du code de commerce, bien qu’ayant vocation à s’appliquer aux factures émises par une société d’architecte constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée,telle qu’SOCIETE3.), ne saurait jouer en l’espèce. Il a constaté queSOCIETE1.)n’a pas contesté avoir donné mandat à SOCIETE3.)pour l’élaboration d’un projet de constructiond’une résidence à quatre appartements et que dans le cadre de cette mission,SOCIETE3.)a établi des plans de construction et introduit une demande de principe d’autorisation de construire le 1 er décembre 2015, suivi de plusieurs demandes d’autorisation de construire. Constatant le désaccord des parties sur larémunération de la mission d’architecteconfiée àSOCIETE3.), le tribunal a dit que le contrat d’architecte est en principe onéreux et qu’il appartient àSOCIETE1.) d’établir que la rémunération était conditionnée par l’obtention d’une

3 autorisation de construire, preuve qui n’acependantpas été rapportée selon le tribunal. Compte tenu des contestations émises parSOCIETE1.)quant au prix de 40 euros/m²appliqué parSOCIETE3.)et à défaut de convention entre parties, letribunal a apprécié les honoraires réclamés selonle barème de l’Ordre des architectes et ingénieurs (ci-après OAI) pour retenirque le prix facturé est justifié et que partant la Facture est due. Appel De ce jugement qui ne lui a pas été signifié,SOCIETE1.)a relevé appel suivant exploit d’huissier du 18 mars 2024. Elle demande par réformation du jugement, principalement, la décharge des condamnations prononcées à son encontre et subsidiairement, à voir réduire la condamnation à de plus justes proportions sans quecelle-cipuisse excéder la somme de 15.823,08 euros. En tout état de cause, ellesollicitela condamnation d’SOCIETE3.)à lui payer la somme de 5.000 euros sur base de l’article 6-1 du code civil, la somme de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour chacune des deux instancesainsi que la somme de 5.000 euros au titre du remboursement des frais et honoraires d’avocat pour chaque instance. SOCIETE1.)expose qu’à partir de septembre 2014,les parties sont entrées en relation d’affaireset qu’elles collaboraient uniquement en vuede l’obtention de permis de construire dans les différents projets élaborés parSOCIETE3.). Elle ajoutequ’elless’étaientaccordées que la rémunérationd’SOCIETE3.)seraitfixée sur base d’un contrat écrit comportant soit une base forfaitaire (dont le paiement n’était pas conditionné par le résultat), soit sur base d’un prix de 35 euros/m² vendable autorisé (donc soumis à la condition de l’obtention du permis de construire), sans préjudice du paiement d’éventuels acomptes raisonnables dans le seul but d’indemniserSOCIETE3.)de ses prestationsa minima. En ce qui concerne le projetADRESSE4.),l’appelantesoutient avoir chargéSOCIETE3.)en juillet 2015dela mission d’établissement de plans en vue de l’obtention du permis de construire; qu’une demande de principe a été introduite parSOCIETE3.)auprès delacommune de ADRESSE4.)le 1 er décembre 2015; qu’après le refus de celle-cien janvier2016de délivrer le permis de construire,SOCIETE3.)a soumis le 2 mars 2016 un nouvel avant-projet sommaire pour avis à la commune, qui aégalementété refusé pour non-respect du règlement des bâtisses; qu’un nouveau plan intitulé «avant-projet sommaire provisoire»a été fait parSOCIETE3.)en août 2016etquele27 septembre 2016,SOCIETE3.)a introduitune demande de permis de construire pour la construction d’un immeuble àquatreappartements.

4 Suite à l’accusé de réception de cette demande par lacommune, SOCIETE3.)a émisle 5 octobre 2016lafacture n°62-F001-2016d’un importde 15.823,08 euros,libelléecomme suit:«facture établie sur base de 35€/SOCIETE4.)du mètre carré de surface de vente estimée, calculée selon le permis de construire et repris dans le tableau en annexe, soit 386,40 m2.» SOCIETE1.)fait valoirque suite à ses contestations, cette facture a été annuléeparSOCIETE3.). Par courrier du 15 novembre 2016, le permis de construire a été refusé une nouvelle foispar la commune deADRESSE4.)en raison de non- conformités au règlement des bâtisses. Les plans ontensuite été modifiésparSOCIETE3.)et soumis pour avis à la communeà plusieurs reprises au courant de 2017. Finalement,SOCIETE3.)a déposé unedernièredemande de permis de construirele 5 décembre 2017. Or, cette demande n’auraitconnu aucune suite, le terrain ayant sur décision de la commune fait l’objet d’un reclassement. Alors que le mandat entre parties auraitpris fin en décembre 2017, l’appelantesoutient avoir reçu,à sa grande surprise,le27janvier 2018 de la part d’SOCIETE3.)la facture d’acompte n°62-F001-2018portant sur un montant de 8.190 euros. Suite à ses contestations écrites, SOCIETE3.)n’aurait pas réagi avant l’envoi,deux ans plus tard,de la Facture(finale). Elleconteste cetteFactureau motifquela rémunération des prestations d’architecte d’SOCIETE3.)n’était due qu’après obtention du permis de construire, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle ajoute qu’elle conteste égalementtant le montant facturé par m²que les surfaces prises en compte pour ce calcul. A titre subsidiaire, elle estime qu’SOCIETE3.),en déposant à plusieurs reprises des plans non conformes,a failli à son obligationcontractuelleet lui a causé un préjudice substantiel. SOCIETE3.), qui a constitué un avocat à la Cour et communiqué et déposéses pièces, n’a pas pris des conclusions en réponse dans le délai lui impartipar l’ordonnance du 7 octobre 2024 du président de la 4 e chambre de la Cour d’appel, soumettant l’affaire à la procédure de la mise en état simplifiée. L’instruction aen conséquenceété clôturée en application des articles 222-2 (1) et (3) du nouveau code de procédure civile. Appréciation L’appel, introduit dans lesforme et délai de la loi est recevable. Aux termes de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

5 Le jugement n’est pas entrepris en ce que le tribunal a retenu que le principe de la facture acceptée invoqué parSOCIETE3.)ne s’appliquait pas. Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient dès lors àSOCIETE3.)de justifier le bienfondé de sa demande en paiement. Les parties entretenaient depuisseptembre2014,une relation d’affairesconsistant pourSOCIETE1.)à confier des missions d’architecte àSOCIETE3.)en vue d’obtenir pour les différents projets de constructionune autorisation de construire. Quant à la rémunérationd’SOCIETE3.), il résulte desdéveloppements deSOCIETE1.), ainsi que despiècesverséesque les parties optaient soit par contrat écrit pour une rémunération forfaitaire, soit pour une rémunération de«35,00€/m²commercialisable»(projet n°46 à ADRESSE5.)) ou«35 €/Htvadu mètre carré de surface de vente estimée calculée selon le permis de construire et repris dans le tableau annexé»(projet n°53 àADRESSE6.)). Pour la deuxième option, seul un contrat écritest versé, pourle projet àADRESSE5.),tandis que pour le projet àADRESSE6.),aucun contrat écrit n’est versé,la méthode de calculétantindiquée dans la factureémise parSOCIETE3.). Il résulte en outre des pièces que pour ces deux projets (ADRESSE5.) etPERSONNE1.)), les factures ont été émises aprèsl’obtention des permis de construirerespectifset ont étéintégralementpayéespar SOCIETE1.). Quant au projet litigieux (ADRESSE4.)n°62),la Cour ne dispose pas d’éléments permettant d’admettre qu’un contratécrit a été signé entre parties.Le 5 octobre 2016, soit après le dépôt de la première demande d’autorisation,SOCIETE3.)a adressé àSOCIETE1.)une facture portant sur un montant de15.823,08 euros. Dans cette facture, SOCIETE3.)a calculé sesfrais d’architectecomme suit«35 €/SOCIETE4.)du mètre carré de surface de vente estimée calculée selon le permis de construire et repris dans le tableau en annexée, soit 386,40 m²». Il est constant en cause que le 15 novembre 2016, la commune de ADRESSE4.)a refusé de faire droit à la demande en autorisation de construireetque la facture n’a jamais été payée parSOCIETE1.)et qu’SOCIETE3.)n’en aplusréclamé le paiement par la suite. Il se dégage des pièces que suite à ce refusde la commune de ADRESSE4.),SOCIETE3.)lui a soumisà plusieurs reprisesdesplans modifiéspour avis,avant deluisoumettre le 5 décembre 2017 des nouveaux plans pour approbation.Aucune autorisation de construire n’a étéaccordée par lacommune deADRESSE4.)sur base deces nouveauxplans élaborésetle terrain a faitpar la suitel’objet d’un reclassement.

6 Le 27 janvier 2018,SOCIETE3.)a émis une demande d’acompte portant sur le montant de8.190 euros. Cette facture a été contestée parSOCIETE1.)au motif qu’aucune autorisation de construire n’a été délivrée pour le projetADRESSE4.). Ce n’est que par courrier du 25 février 2020 qu’SOCIETE3.), par l’intermédiaire de son avocat, a réagià ces contestationsetarappelé àSOCIETE1.)la facture d’acompterestée en souffrance. Par ce même courrier,ellearéclaméle paiement de saFacture finaledu 12 février 2020. Si, tel que le tribunal l’a rappelé à juste titre, le contrat d’architecte est un contrat par nature onéreux, il n’en demeure pas moins que les parties peuvent aménager les conditions de rémunération par leur volontéet qu’il appartient àSOCIETE3.)de prouver quel mode de rémunération avait été prévu par les parties pour le projet ADRESSE4.). Il résultedes éléments du dossierqu’après le premier refus d’autorisationde construire par le communeen novembre 2016, SOCIETE3.)n’a plus poursuivi le paiement de sa facture n°62-F001- 2016pour les prestations y relatives. De même, elle n’a pas non plus protesté contre le refus de paiement parSOCIETE1.)de la demande d’acomptede janvier 2018,motivé par le fait qu’aucune autorisation de construire n’avait été délivrée. Au vudu comportement des partiesdécrit ci-avant, il ne saurait faire de doute que les parties avaient soumis, tel que le soutient SOCIETE1.), la rémunération d’architected’SOCIETE3.)àla condition del’obtention du permis de construirepour le projet ADRESSE4.).Ce mode de rémunérationavait d’ailleurs également été prévupour les projetsADRESSE5.)etPERSONNE1.). Dans la mesure où pour le projetADRESSE4.), aucune autorisation de construire n’a été délivrée, la demande d’SOCIETE3.)doit été déclarée non fondée, par réformation du jugemententrepris. L’appel est partant fondé. En ce qui concerne la demande d’SOCIETE3.)en paiement d’une indemnité de procédure, celle-ci est également,par réformation,à être déclarée non fondéeau vu de l’issue du litige.SOCIETE3.),en tant que partie succombante,ne saurait réclamer le paiement d’une telle indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. SOCIETE1.)est dès lors à décharger des condamnations prononcées à son égard. Le jugement est néanmoins à confirmer en ce que le tribunal a dit la demande deSOCIETE1.)en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire non fondée,SOCIETE1.)restant en défaut d’établir un abus de droit exercé parSOCIETE3.).

7 De même,elle ne justifie pas l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, de sorte que le jugement est à confirmer en ce qu’il a dit la demandedeSOCIETE1.)en obtention d’une indemnité de procédure non fondée. Pour les mêmes motifs,sa demande faite pour l’instance d’appel requiert également un rejet. Quant à sa demandeen remboursement deses frais et honoraires d’avocat,SOCIETE1.)ne verse aucune pièce permettant d’établir le préjudice allégué. Sa demandeestpartantà rejeter tant en ce qui concerne la première instance que l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit fondé, parréformation, dit les demandes dela société à responsabilité limitéSOCIETE2.) SARLnon fondées, déchargela société à responsabilitéSOCIETE1.)SARLdes condamnations intervenues à son encontreen première instance, confirme le jugement pour le surplus, dit non fondées les demandes dela société à responsabilité limité SOCIETE2.)SARLen paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en remboursement des frais et honoraires d’avocat des deux instances, condamnela société à responsabilité limitéSOCIETE2.)SARLaux frais et dépens des deuxinstancesavec distraction au profit de Maître Elisabeth Machado sur ses affirmations de droit.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.