Cour supérieure de justice, 28 octobre 2025, n° 2024-00826
1 Arrêt N°170/25IV-COM Audience publique duvingt-huit octobredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00826du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Yannick DIDLINGER, premier conseiller; Michèle HORNICK,premierconseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsongérant, inscrite au Registre de Commerce et des…
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1 Arrêt N°170/25IV-COM Audience publique duvingt-huit octobredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00826du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Yannick DIDLINGER, premier conseiller; Michèle HORNICK,premierconseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.),représentée parsongérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justicesuppléant Alex Theisenen remplacement de l’huissier de justice Geoffrey Gallé, les deux demeurant à Luxembourg, du 10 mai 2024, comparantparMaîtreDonald Venkatapen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et PERSONNE1.),demeurant àB-ADRESSE2.),
2 intiméeaux fins duprédit acteTheisen, comparant parMaître Samira Mabchour, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COURD’APPEL Le 13 septembre 2021,PERSONNE1.)a conclu avec la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après la société SOCIETE1.)) un «contrat d’études master juriste» (ci-après le Contrat) pour les années scolaires 2021/2022 et 2022/2023. Les frais de formation Master 1 et Master 2ont été payés à l’avance. Le 21 décembre 2021,PERSONNE1.)a fait mettre en demeure la sociétéSOCIETE1.)de lui rembourser les sommes versées. Elle a également sollicité une indemnisation pour son préjudice matériel et moral. Par exploit d’huissier de justice du 23 novembre 2022,PERSONNE1.) a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (ci-après le Tribunal), siégeant en matière commerciale. Par jugement contradictoire du 1 er février 2024, le Tribunal a, notamment: -prononcé la nullité du Contrat pour cause de dol, -condamné la sociétéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)la somme de 10.900 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 sur le montant de 5.900 euros et à compter du 1 er février 2024 sur le montant de 5.000 euros, à chaque fois jusqu’à solde, -ordonné la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, -dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE1.), -condamné la sociétéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, -débouté la sociétéSOCIETE1.)de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, -condamné la sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le Tribunal a relevé que le diplôme délivré par la sociétéSOCIETE1.)n’est pas inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, créé par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
3 professionnelles (ci-après la Loi du 28 octobre 2016) et n’est, en tant que tel, pas un titre de formation reconnu par les autorités de l’Etat luxembourgeois comme conférant le titre, grade ou diplôme de «master» au sens du cadre luxembourgeois de qualifications défini à l’article 69 de cette loi (ci-après MASTER). Il en a déduitqu’à l’issue de la formation dispensée,PERSONNE1.)n’aurait pas puse prévaloir sur le marché luxembourgeois du travail d’un Bac +5 reconnu au niveau national et, par voie de conséquence, de la validation de cinq années d’études après l’examen de fin d’études secondaires. De la sorte, l’intitulé de la formation «contrat d’études master» aurait été manifestement de nature à induire la partie demanderesse en erreur en ce qui concerne la nature et la valeur de la formation dispensée, ainsi que du diplôme délivré à son issue,l’apparence trompeuse créée par le contenu du dossierde candidature,préétabli par la sociétéSOCIETE1.),étant renforcée par la référence à la terminologie «Master 1» et «Master 2», l’emploi de l’expression «diplôme Européen», l’indication que lasociétéSOCIETE1.)était accréditée par laSOCIETE2.)(ce qui n’était pas encore le cas à la date de la signature du Contrat) et l’expression ambigüe suivant laquelle la sociétéSOCIETE1.)n’était pas «rattachée à l’université de Luxembourget au ministère de l’éducation». Le Tribunal a retenu que le caractère volontaire de ces faits et l’intention de tromper s’induisaient du moyen employé, à savoir l’utilisation de termes et de dénominations,dont la société SOCIETE1.)ne pouvait ignorer qu’ils susciteraient une erreur dans l’esprit des candidats-étudiants par la création d’une apparence qu’elle savait trompeuse ainsi que de l’information fausse, propagée par l’employée de la sociétéSOCIETE1.), suivant laquelle la réussite de la formation litigieuse permettrait aux étudiants d’accéder aux cours complémentaires en droit luxembourgeois (SOCIETE3.)). En retenant que l’erreur provoquée était déterminante pour l’étudiante qui souhaitait poursuivre un MASTER après ses études qui lui avaient déjà conféré un diplôme «Bac + 3», le Tribunal a annulé le Contrat pour dol. Le Tribunal n’a pas fait droit à la demande en restitution des frais d’inscription et de formation du chef du cycle Master 1 au motif que les prestations réalisées, dont la partie demanderesse avait profité, n’étaient pas sans aucune valeur. Le Tribunal afait droit à la demande en remboursement du montant de 5.900 euros, correspondant aux frais de formation du Master 2,au motif que la partie demanderesse n'a jamais assisté auxcoursy relatifs. Le Tribunal a alloué àPERSONNE1.)le montant de 5.000 euros à titre dedommages et intérêts relatifs à son«préjudice universitaire», à savoirla perte d’une chance de s’inscrire, dès le mois de septembre 2021, à un établissement universitaire ou à une autre institution, autorisée à dispenser des diplômes de gradeMASTER.
4 Le Tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)tendant au paiement de frais de formation dus en application du Contrat au vu (i) de l’annulation du Contrat pour cause de dol et (ii) à défaut pour la sociétéSOCIETE1.)de rapporter la preuve quePERSONNE1.)aurait assisté à des cours qu’elle n’aurait pas payés. Par acte d’huissierde justicedu 10 mai 2024, la sociétéSOCIETE1.) a interjeté appel contre le jugement du 1 er février 2024, quilui a été signifié le 2 avril 2024. L’appelante sollicite, par réformation, à voir rejeter la demande en nullité et à se voir décharger des condamnations encourues, soit le remboursement de 5.900 euros pour le cycle de formation «Master 2», le paiement de 5.000 euros du chef dedommages et intérêts pour préjudice universitaireet le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros. Elle conclut encore, par réformation, à voir condamner la partie intimée au paiement d’une indemnité de 1.500 euros pour la première instance. Elle demande enfin la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de 2.000 euros pour l’instance d’appel ainsi qu’au paiement des frais et dépens des deux instances. La sociétéSOCIETE1.)conteste que l’utilisation du terme «master» dans le programme de «Master européen juriste» ait eu pour finalité de créer une confusion auprès des candidats, parmi lesquels la partie intimée, ou de tromper celle-ci sur l’obtention de son diplôme afin qu’elle s’inscrive à la formation. Elle estime que cette intention est notammentdémentie par l’article 3 des conditions générales, qui précise que le diplôme délivré n’est ni rattaché à l’Université de Luxembourg, ni rattaché au ministère de l’éducation nationale. En raison de la formulation dudit article, aucune erreur ne pourrait avoir été commise par la partie requérante. La sociétéSOCIETE1.)soutientquela partie intimée, qui avait une obligation de se renseigner, disposait tant des compétences requises, que de moyens facilement accessibles et du temps nécessaire pour se renseigner, de sorte que l’erreur invoquée n’était pas excusable. Il s’y ajouterait quePERSONNE1.)n’avait pas porté à la connaissance de la sociétéSOCIETE1.)qu’il était substantiel pour elle d’obtenir un diplôme reconnu par les autorités luxembourgeoises. L’appelante conteste encore l’allocation de dommages et intérêts liés à un préjudice universitairedans le chef dePERSONNE1.)qui avait elle-même déclaré qu’à défaut d’admission par la société SOCIETE1.), elle se dirigerait sans doute directement vers le monde du travail. Celle-ci aurait d’ailleurscommencé à travaillerdèsl’année 2022.
5 Quant aux frais de formation payés, même à supposer que la Cour d’appel confirme la décision de nullité duContrat, l’appelante fait valoir que s’agissant d’un contrat à exécution successive, cette nullité ne sortira d’effets que pour l’avenir, de sorte qu’aucun remboursement ne serait dû pour les montants déjà déboursés pour le cycle Master 2. PERSONNE1.),qui a constitué avocat à la Cour, n’a pas pris de conclusions en réponse dans le délai lui imparti par l’ordonnance du 30 septembre 2024 du président de laquatrièmechambre de la Cour d’appel, soumettant l’affaire à la procédure de la mise en état simplifiée. L’instruction a été clôturée en application des articles 222- 2 (1) et (3) du nouveau code de procédure civile. Appréciation Conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. oQuant à l’annulation du Contrat Pour annuler le Contrat, le Tribunal a constaté l’existence d’un dol ayant vicié le consentement dePERSONNE1.). La Cour d’appel reprend la motivation exhaustive du Tribunal relativement aux conditions du dol, telles que prévues à l’article 1116 du code civil et précisées par la jurisprudence citée. Ainsi, pour qu’il y ait dol, il faut: des manœuvres pratiquées par l’une des parties, qui doivent être volontaires, c’est-à-dire motivées par l’intention de tromper, et avoir un caractère déterminant pour le consentement de l’autre partie. Sans l’erreurprovoquée par le dol, l’autre partie n’aurait pas conclu. •les manœuvres Ainsi que retenu par le Tribunal, lemensonge, la création d’équivoque et la réticencesont assimilés à des manœuvres proprement dites. Le Contrat a trait à un contrat d’étudesstipulant dispenser un diplôme pourla branche «master juriste». Tel que retenu par le Tribunal, la dénomination «master» correspond à un grade défini par l’article 69 de la Loi du 28 octobre 2016, correspondant à un niveauBac + 5. Force est de constater que la sociétéSOCIETE1.)a employé leterme «master»,associé à celui de juriste, sans autre spécification,pour proposerune formation qui ne correspond pas à un niveau Bac + 5. L’article 3 des conditions générales du Contratest rédigé comme suit: «L’établissement délivre un diplôme Européen et est accrédité par la SOCIETE2.), et n’est en aucun rattaché à l’université de Luxembourg
6 ou Ministère de l’éducation. De ce fait l’étudiant ne peut bénéficier d’une bourse étatique ou d’un titre de séjour (ou prolongation)». Il ressort de la motivation du jugement, qui n’est pas discutée sur ce point, que la sociétéSOCIETE1.)ne disposait pas d’une accréditation de laSOCIETE2.)au moment de la signature du Contrat. Il s’agit dès lors d’une information inexacte, soit mensongère. A l’instar du Tribunal, la Cour d’appel relève le caractèrevague et ambigu desformulationsemployées : -l’expression«diplôme Européen», suggérant que le diplôme est reconnu au niveau européen, -le défaut de «rattachement» de l’établissement à l’université de Luxembourg et au ministère de l’éducation nationale, le défaut de «rattachement» n’ayant pas de signification précise en la matière, l’appelante se gardant d’indiquer de manière directe que ni elle ni le diplôme conféré ne sont reconnus par les autorités luxembourgeoises. L’ensemble des faits, la dénomination de la formation, le rattachement fictif àl’organismeSOCIETE4.)(SOCIETE2.))et l’utilisation d’expressions ambiguës sont à qualifier de manœuvresemployées parla sociétéSOCIETE1.). •l’intention de tromper L’appelante conteste toute intentionde tromperen se référant àsa réponse écrite négative à la question d’un candidat, qui souhaitait savoir si le diplôme litigieux de master juriste permettait d’accéder au barreau. Lefait de ne pas avoir donné, par écrit, de réponse manifestement inexacte, ne suffit pas pour contredire toute intention dolosive. Conformément à la motivation du Tribunal, le caractère volontaire des manœuvreset l’intention de tromper s’induisentdu moyen employé, à savoir l’utilisation de termes et de dénominations,dont la société SOCIETE1.)ne pouvait ignorer qu’ils susciteraient une erreur dans l’esprit des candidats-étudiants par la création d’une apparence qu’elle savait trompeuse. •le caractère déterminant de l’erreurpour la victime La nature des études et la valeur du diplôme,conféré à l’issue de celles-ci,a trait à l’objet même du Contrat. Ils’agit d’éléments devant être considérés comme substantiels et déterminants pour le consentement d’un étudiant qui s’y engage.Dans sa lettre de candidature pour être admise à la formation de la sociétéSOCIETE1.), PERSONNE1.)s’estd’ailleursexpressément référée aux «deux années de master» proposées,de sorte qu’ildoit être admis que le niveau et le grade de la formation étaient déterminants pour elle.
7 Contrairement au moyen de l’appelante,PERSONNE1.)n’avait dès lors pas besoin de porter formellement à la connaissance de la société SOCIETE1.)qu’il était substantiel pour elle d’obtenir un diplôme reconnu par les autorités luxembourgeoises.Le seulfait que PERSONNE1.)ait visé une carrière de juriste d’entreprisene dément pas son intentionni son intérêtd’obtenir un diplôme de niveau Bac + 5. L’erreur ayant été provoquée par le dol commis, l’erreur de la victime n’a pas à être inexcusable. Il s’ensuit que les développements de l’appelante relativement aux facultés de la partie intimée et à son obligation de se renseigner sont sans pertinence. C’est dès lors à juste titre et par des motifs que la Cour d’appel adopte, que le Tribunal a annulé le Contrat. oQuant à la réparation Le Tribunal a alloué àPERSONNE1.)le montant de 5.000 euros à titre depréjudice universitaire, représentant la perte d’une chance de s’inscrire, dès le mois de septembre 2021, à un établissement universitaire ou à une autre institution, autorisée à dispenser des diplômes de grademaster. Ce préjudice est contesté au motif quePERSONNE1.)n’avait aucune intention de s’inscrire dans un autre établissement. Dans son dossier de candidature pour la formation,PERSONNE1.)a en effet indiqué le 13 septembre 2021 qu’à défaut d’admission, elle se dirigerait sans doute directement vers le monde du travail. Au vu de ces termes formels,PERSONNE1.)n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice universitaire, tel que défini par le Tribunal. Il y a dès lors lieu de décharger la sociétéSOCIETE1.)de la condamnation afférente. Enfin, la sociétéSOCIETE1.)conteste devoir rembourser à PERSONNE1.)le montant de 5.900 euros correspondant aux frais de formation du cycle Master 2, payés en avance au motif que pour un contrat à exécution successive, la nullité ne sort ses effets que pour l’avenir. L’annulation d’un contrat à exécution successive n’a pas d’effet rétroactif dans la mesure où elle ne peut faire disparaître les prestations de services d’ores et déjà effectuées. Tel n’est pas le cas pour la demande en remboursement d’une somme d’argent,payéeen avance.
8 Dans la mesure oùPERSONNE1.)a payé en avance toute la formation du Master 2, sans bénéficier de la moindre prestation réciproque, c’est à juste titre que le Tribunal a fait droit à la demande en remboursement y relative. oQuant aux demandes accessoires Ainsi que le Tribunal l’a retenu, il serait inéquitable de laisser à la seule charge dePERSONNE1.)l’intégralité des frais non compris dans les dépens, que celle-ci a dû engager dans le cadre du litige. C’est dès lors à juste titre qu’il a fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour le montantcorrectement évalué à1.500 euros. La Cour d’appel approuveégalementle Tribunalen ce qu’il a rejeté la demande de la sociétéSOCIETE1.)tendant au paiement d’une indemnité de procéduremotif prisque celle-ci ne rapportait pas la preuve de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Pour ce même motif, la demande de la sociétéSOCIETE1.)tendant à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter. PAR CES MOTIFS La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit partiellement fondé, parréformation, ditnon fondée la demandedePERSONNE1.)en obtention de dommages et intérêtspourpréjudice universitaire, partant, décharge la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL de la condamnation à payer àPERSONNE1.)le montant de 5.000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2024 jusqu’à solde, confirmele jugement pour le surplus,
9 condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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