Cour supérieure de justice, 28 octobre 2025, n° 2024-01009
1 Arrêt N°167/25IV-COM Audience publique duvingt-huit octobredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-01009du rôle Composition: Martine WILMES, présidentde chambre; Yannick DIDLINGER, premier conseiller; Michèle HORNICK,premierconseiller; Eric VILVENS, greffier. I)E n t r e 1)la société constituée comme «limited company»SOCIETE1.) LIMITED, existant sous le droit de la République de Chine…
Calcul en cours · 0
1 Arrêt N°167/25IV-COM Audience publique duvingt-huit octobredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-01009du rôle Composition: Martine WILMES, présidentde chambre; Yannick DIDLINGER, premier conseiller; Michèle HORNICK,premierconseiller; Eric VILVENS, greffier. I)E n t r e 1)la société constituée comme «limited company»SOCIETE1.) LIMITED, existant sous le droit de la République de Chine (Taïwan), ayant son siège social auADRESSE1.), et immatriculée sous le numéroNUMERO1.), représentée par son organe de gestion, 2)PERSONNE1.), sans état connu, demeurant professionnellement à Taiwan (République de Chine), auADRESSE1.), appelantsaux termes d’un actede l’huissier de justiceNadine Tapellad’Esch-sur-Alzettedu2 juillet2024, comparant parMaître Denis Philippe, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et 1)la société anonymePOWERCOM CO., LTD , une société constituée comme«limited company»et existant sous le droit de la République de Chine (Taïwan), établie et ayant son siège social à 8F, no.ADRESSE2.), et immatriculée sous le numéroNUMERO2.) représentée par son organe de gestion,
2 intiméeaux fins du prédit acteTapella, comparant parMaîtreYves Prussen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)la société constituée comme«limited company»SOCIETE3.) LTD.,existant sous le droit de la République de Singapour, établie et ayant son siège social au ADRESSE3.), avec numéro d'enregistrement de sociétéNUMERO3.)G, représentée par son organe de gestion, intiméeaux fins du prédit acteTapella, comparant par MaîtreYves Prussen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)la société anonyme SOCIETE4.)SA, avec administrateur provisoire, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), représentée par son administrateur provisoire, intiméeaux fins du prédit acteTapella, comparant parMaître Arsène Kronshagen, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, 4)la société constituée comme«limited company»SOCIETE5.) LTD.,existant sous le droit de la République de Singapour, établie et ayant son siège social au ADRESSE5.)et avec numéro d'enregistrement de sociétéNUMERO5.)Z, représentée par son organe de gestion, intiméeaux fins du prédit acteTapella, necomparant pas, 5)PERSONNE2.),administrateurde société, ayant eu son dernier domicile connu àADRESSE6.),demeurant professionnellement à ADRESSE7.), prisen sa qualité d'administrateur de la société SOCIETE5.)LTD., demeurant professionnellement àADRESSE8.), intiméaux fins du prédit acteTapella, necomparant pas, 6)PERSONNE3.), ancien administrateur, demeurant à L – ADRESSE9.),
3 intiméaux fins du prédit acteTapella, comparant parMaître PierreReuter, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, 7)la société constituée comme «limitedcompany»SOCIETE6.) PTE. LTD,existant sous le droit de la République de Singapour, établie et ayant son siège socialADRESSE10.), avec numéro d'enregistrement de sociétéNUMERO6.), représentée par son organe de gestion, intiméeaux fins du prédit acteTapella, necomparant pas. II) E n t r e 1)la société anonymeSOCIETE2.)CO., LTD, une société constituée comme«limited company»et existant sous le droit de la République de Chine (Taïwan), établie et ayant son siège social à 8F, no. ADRESSE2.), et immatriculée sous le numéro NUMERO2.) représentée par son organe de gestion, 2)la société constituée comme«limited company»SOCIETE3.) LTD.,existant sous le droit de la République de Singapour, établie et ayant son siège social au ADRESSE3.), avec numéro d'enregistrement de sociétéNUMERO3.)G, représentée par son organe de gestion, appelantesaux termes d’une assignation en intervention de l’huissier de justice Nadine Tapella d’Esch-sur-Alzette du 19 août 2024, comparant par MaîtreYves Prussen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t la société constituée comme«limited company»SOCIETE21.). LTD.,existant sous le droit de la République de Singapour, établie et ayant son siège social au ADRESSE5.)et avec numéro
4 d’enregistrement de sociétéNUMERO5.)Z, représentée par son organe de gestion, intiméeaux fins du prédit acteTapella, necomparant pas. III) E n t r e 1)la société anonymeSOCIETE2.)CO., LTD, une société constituée comme«limited company»et existant sous le droit de la République de Chine (Taïwan), établie et ayant son siège social à 8F, no. ADRESSE2.), et immatriculée sous le numéro NUMERO2.) représentée par son organe de gestion, 2)la société constituée comme«limited company»SOCIETE3.) LTD.,existant sous le droit de la République de Singapour, établie et ayant son siège social au ADRESSE3.), avec numéro d'enregistrement de sociétéNUMERO3.)G, représentée par son organe de gestion, appelantesaux termes d’assignationsen intervention de l’huissier de justice Nadine Tapella d’Esch-sur-Alzette du18 novembre2024ainsi quede l’huissier de justice Tom Nilles d’Esch-sur-Alzette du 18 décembre 2024, comparant par MaîtreYves Prussen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t PERSONNE2.),administrateurde société, ayant eu son dernier domicile connu àADRESSE6.),demeurant professionnellement à ADRESSE7.), prisen sa qualité d'administrateur de la société SOCIETE5.)LTD., demeurant professionnellement àADRESSE8.), intiméaux fins despréditsactesTapellaet Nilles, necomparant pas. LA COURD’APPEL Le litige a trait à la demande de la société taïwanaiseSOCIETE7.)LTD (ci-aprèsSOCIETE2.)) dirigée contre lasociété luxembourgeoise SOCIETE4.)SA (ci-aprèsSOCIETE8.)),la société singapourienne SOCIETE3.)LTD (ci-aprèsSOCIETE9.)),lasociété taïwanaise SOCIETE1.)LIMITED(ci-aprèsSOCIETE10.)), la société
5 singapourienneSOCIETE5.)LTD (ci-aprèsSOCIETE11.)), PERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.)pour voir constater -quel’acte d’augmentation de capital deSOCIETE8.)du 10 janvier 2012est nul, -que l’assemblée générale des actionnaires deSOCIETE2.) LUXEMBOURG du 9 février 2012 est nulle, -que la composition du conseil d’administration deSOCIETE8.)est en conséquence demeurée inchangée. SOCIETE2.)a mis en intervention la société singapourienne SOCIETE12.)(ci-aprèsSOCIETE6.)) dans le litige l’opposant aux défendeurs ci-avant qualifiés aux fins de lui voir déclarer commun le jugement à intervenir. En ce qui concerne les faits, la procédure, les prétentions et moyens des parties en première instance, la Cour d’appelrenvoie au jugement du 13 juin 2024, rendu par le tribunald’arrondissementde Luxembourg,siégeant en matière commerciale,qui se lit comme suit: « Faits: La société taïwanaiseSOCIETE13.)Ltd (ci-après, «SOCIETE2.)»), la société taïwanaiseSOCIETE1.)Limited (ci-après, «SOCIETE10.) ») et la société singapourienneSOCIETE5.)Ltd (ci-après, « SOCIETE11.)») sont les actionnaires à concurrence de respectivement 55%, 10% et 35% d’une société singapourienne SOCIETE4.)Pte. Ltd (ci-après, «SOCIETE14.)»), constituée le 25 mai 2009. Les relations entre les trois actionnaires sont régies, outre les statuts de la sociétéSOCIETE14.), par un pacte d’actionnaires daté également du 25 mai 2009 (ci-après, le « Pacte d’actionnaires »). Les trois actionnaires étaient chacun représentés au départ au sein du conseil d’administration de la sociétéSOCIETE14.)par un administrateur, à savoir respectivement PERSONNE4.), PERSONNE1.)etPERSONNE2.). SOCIETE14.)détenait à hauteur de 100% la société anonyme SOCIETE4.)SA (ci-après, «SOCIETE8.)»),constituée le 8 juillet 2009. SOCIETE8.)détient des participations dans différentes sociétés italiennes (ci-après, les « Filiales Italiennes »).
6 Lors d’une assemblée générale deSOCIETE8.)tenue en date du 10 janvier 2012, lors de laquelle l’actionnaire uniqueSOCIETE14.)était représenté par un avocat en vertu d’une procuration établie en date du 23 décembre 2011 portant les signatures des seuls administrateurs PERSONNE1.)etPERSONNE2.)(ci-après, la « Procuration »), il a été décidé d’augmenter le capital social deSOCIETE8.)de 31.000.- euros à 571.000.-euros, les nouvelles actions étant souscrites par SOCIETE10.)à concurrence de 240.000.-euros etSOCIETE11.)à concurrence de 300.000.-euros (ci-après, l’ « AG du 10 janvier 2012 »). Le procès-verbal de ladite assemblée générale relate que SOCIETE14.)a renoncé à son droit de souscrire à l’augmentation de capital. Ces décisions sont conformes au contenu de la Procuration. Le conseil d’administration deSOCIETE8.)était formé au départ par PERSONNE5.)-PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE1.). Une décision des actionnaires deSOCIETE8.)du 9 février 2012 a accepté la démission de PERSONNE4.) de ses fonctions d’administrateur et a nomméPERSONNE3.) aux fonctions de président du conseil d’administration (ci-après, l’ « AG du 9 février 2012 »). Par la suite,PERSONNE3.) a été démis de ses fonctions d’administrateur deSOCIETE8.)suivant décision du 22 juillet 2013 pour être remplacé avec effet au 12 décembre 2012 par PERSONNE8.). SOCIETE10.)a cédé en date du 14 mars 2012, les actions qu’elle détenait dansSOCIETE8.)à une société singapourienneSOCIETE6.) Pte Limited (ci-après, «SOCIETE6.)»). En date du 19 novembre 2012,SOCIETE11.)etSOCIETE10.)ont introduit une procédure d’arbitrage, entre elles etSOCIETE2.), devant leSOCIETE15.)International Arbitration Centre (ci-après, le « SOCIETE16.)»). Selon un courrier du 29 juin 2017, la demande d’arbitrage a été considéré comme retirée en raison de l’absence de paiement des frais d’arbitrage. Par ordonnance du 11 octobre 2013, le juge des référés a nommé Maître Arsène KRONSHAGEN, administrateur provisoire de SOCIETE8.). Procédure :
7 Par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2012,SOCIETE2.)a assignéSOCIETE8.),SOCIETE10.),SOCIETE11.),PERSONNE2.), PERSONNE1.)etPERSONNE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de voir statuer conformément à dispositif de cette assignation. L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 151482. Par acte d’huissier de justice du 30 janvier 2013,SOCIETE2.)a assigné en interventionSOCIETE6.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin qu’elle intervienne dans l’instance principale introduite par le prédit exploit du 26 novembre 2012 et de lui voir déclarer le jugement commun. Cet exploit n’a pas été enrôlé et fait partie du rôle numéro 151482. Par acte d’huissier de justice du 18 septembre 2020,SOCIETE2.)a réassignéSOCIETE10.),SOCIETE11.),SOCIETE6.),PERSONNE2.) etPERSONNE1.), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, alors qu’à l’époque les avocats respectifs de ces parties avaient déposé mandat, afin de voir statuer conformément à l’assignation du 26 novembre 2012. Par le même exploit d’huissier,SOCIETE2.)a assignéSOCIETE14.) afin de lui voir déclarer le jugement commun. L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAL-2020-09827. Prétentions et moyens : Dans son assignation du 26 novembre 2012,SOCIETE2.)demande à voir constater la nullité de l’acte d’augmentation de capital de SOCIETE8.)du 10 janvier 2012 et constater que l’AG du 9 février 2012 est nulle et que la composition du conseil d’administration de SOCIETE8.)est en conséquence demeurée inchangée. Elle demande également l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement du jugement à intervenir et la condamnation de SOCIETE10.)etSOCIETE11.)à lui payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, une indemnité d’un montant de 15.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation deSOCIETE10.)etSOCIETE11.) aux frais et dépens de l’instance introduite par l’assignation du 26 novembre 2012 et de l’instance introduite par l’assignationdu 18 septembre 2020. SOCIETE2.)demande à voir déclarer le jugement commun à SOCIETE8.)etSOCIETE14.).
8 Dans son assignation du 30 janvier 2013,SOCIETE2.)demande à voir déclarer le jugement commun àSOCIETE6.). A l’appui de sa demande,SOCIETE2.)expose avoir avancé les fonds nécessaires au développement de l’activité deSOCIETE8.)et des Filiales Italiennes par des avances d’actionnaires au profit de SOCIETE14.). La requérante explique, qu’après qu’elle ait demandé àSOCIETE10.) etSOCIETE11.)de participer au financement de ladite activité, ces dernières et leurs administrateurs respectifs nommés au conseil d’administration deSOCIETE17.), à savoirPERSONNE1.) et PERSONNE7.), ont décidé de prendre le contrôle deSOCIETE8.)et des Filiales Italiennes. L’augmentation de capital du 10 janvier 2012 aurait permis aux actionnaires minoritaires deSOCIETE14.),SOCIETE10.)et SOCIETE11.), de contrôler 97% du capital deSOCIETE8.)contre un apport de seulement 557.650.-euros tandis queSOCIETE2.)aurait fait des apports en capitaux de 7.830.150.-euros afin de contrôler indirectement moins de 3% du capital deSOCIETE8.), puisque SOCIETE14.)ne détiendrait plus que 5,42% des actions de SOCIETE8.). La Procuration sur base de laquelle aurait été opérée l’augmentation de capital du 10 janvier 2012 serait nulle pour avoir été signée en violation de l’article 56 A des statuts deSOCIETE14.), qui requerraient l’accord exprès deSOCIETE2.),SOCIETE10.)etSOCIETE11.)pour une telle opération. SOCIETE2.)expose avoir engagé une action à Singapour afin de voir constater, entre autres, que la signature de la Procuration ne constituait pas un acte valable deSOCIETE14.), qu’elle considère être un faux intellectuel et, en tout cas, un acte frauduleux. La situation serait restée bloquée en raison d’une procédure d’arbitrage engagée parSOCIETE11.)etSOCIETE10.)basée sur la clause d’arbitrage du Pacte d’actionnaires, ainsi que sur celle d’un prétendu deuxième pacte d’actionnaires daté du 1er octobre 2009 (ci- après, le « Second Pacte d’actionnaires »), dont la requérante conteste la validité au motif qu’elle ne l’aurait jamais signé. Cette procédure d’arbitrage aurait été engagée prétendument afin de faire constater queSOCIETE2.)n’aurait pas rempli ses obligations de financement sous le prétendu Second Pacte d’actionnaires et pour demander l’application de la clause permettant d’acquérir les actions deSOCIETE2.)dansSOCIETE14.).
9 La requérante fait valoir que la procédure d’arbitrage aurait plutôt eu pour but de contrer les procédures introduites au Grand-Duché de Luxembourg et en Italie. Cette procédure fut discontinuée, faute pourSOCIETE11.)et SOCIETE10.)d’avancer les frais de la procédure d’arbitrage, par décision duSOCIETE16.)communiquée aux parties le 29 juin 2017. SOCIETE2.)expose que l’augmentation de capital du 10 janvier 2012 aurait été réalisée sans que l’assemblée ne soit convoquée par décision du conseil d’administration deSOCIETE18.), cela afin de ne pas alerterPERSONNE4.). L’augmentation de capital du 10 janvier 2012 fut tenue sur base de la seule Procuration. SOCIETE2.)expose que la procédure judiciaire initiée à Singapour aurait été suspendue en raison de la procédure d’arbitrage mais aurait repris lorsque ladite procédure d’arbitrage aurait été discontinuée. Elle expose que la High Court de Singapour a retenu que PERSONNE7.)etPERSONNE1.)n’avaient aucun droit de prendre une décision pour le compte deSOCIETE14.)sans l’accord de SOCIETE2.), cette décision étant contraire aux statuts de SOCIETE14.)et partant sans effet, et a constaté que la Procuration était nulle. PERSONNE1.)aurait formé opposition contre cette décision du 27 juillet 2022, qui aurait toutefois été confirmée. En effet, par jugement du 1er septembre 2022, l’appel interjeté contre cette décision parPERSONNE1.)etSOCIETE10.)aurait été rejeté. La question de la validité de la Procuration serait donc définitivement tranchée. La Procuration étant nulle, l’augmentation de capital réalisée par l’AG du 10 janvier 2012 serait nulle, de même que l’AG du 9 février 2012 qui a suivi alors queSOCIETE11.)etSOCIETE10.)ne seraient pas actionnaires deSOCIETE8.)etSOCIETE14.)n’aurait pas non plus pu émettre un vote valable, sans le consentement deSOCIETE2.). SOCIETE2.)expose avoir introduit la présente procédure dans les six mois de la connaissance de l’AG du 10 janvier 2012 et conclut à ce que le tribunal fasse droit à sa demande. SOCIETE2.)fait valoir que la nouvelle procédure d’arbitrage engagée parPERSONNE1.)aurait pour but de voire arrêter la présente procédure et voir suspendre l’exécution des décisions concernant la nullité des décisions prises par les deux administrateurs pour le compte deSOCIETE14.)et la nullité de la Procuration.
10 La requérante précise que la suspension demandée a été refusée. Quant à la demande de suspension de la présente procédure, la requérante fait valoir que les injonctions anti-poursuite seraient contraires à l’ordre public international alors qu’elles porteraient atteinte aux principes fondamentaux du libre accès aux juridictions. La requérante se réfère à la jurisprudence de la CJUE et à la doctrine belge pour conclure que de telles injonctions seraient contraires à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Le fait de retarder la reconnaissance de la nullité del’augmentation de capital constituerait un manquement aux obligations du tribunal en vertu de cette disposition. La requérante fait encore valoir que la présente procédure serait soumise au droit luxembourgeois tandis que l’arbitrage serait soumis au droit singapourien et que l’arbitre ne saurait avoir compétence sur la présente procédure, l’arbitrage ne pouvant êtreétendu à la validité d’une résolution d’actionnaire d’une société luxembourgeoise. De plus, le jugement de la High Court de Singapour ayant autorité de chose jugée, celui-ci serait contraignant pour l’arbitre. Elle relève encore que la présente procédure a été introduire contre SOCIETE8.), qui a augmenté son capital, représentée par son administrateur provisoire, et quePERSONNE1.)etSOCIETE10.) n’interviennent que pour leur permettre d’informer le tribunal de leur point de vue sur la question. Elle conclut qu’une telle intervention ne saurait retarder la solution du litige. Enfin, l’injonction de suspension de la présente procédure demandée à l’arbitre n’aurait pas encore été prononcée. D’ailleurs, l’arbitrage n’aurait pas encore réellement commencé, alors queSOCIETE2.) aurait informé leSOCIETE16.)qu’elle ne paierait pas sa part de la provision initiale fixée par leSOCIETE16.)qu’après confirmation que la part des parties demanderesses aurait été effectivement payées, paiement qui ne serait toujours pas intervenu. SOCIETE2.)ajoute que la décision de laSOCIETE19.)serait suffisante pour prouver la nullité de la Procuration sans qu’une exéquatur ne soit requise alors qu’il ne serait pas question d’exécution mais uniquement de reconnaissance de ladite décision. Enfin, elle conteste qu’il y ait une décision de l’arbitre sur sa compétence mais uniquement une décision du registrat du SOCIETE16.)qui renverrait à l’arbitre pour la question de la compétence.
11 SOCIETE14.)conclue dans le même sens queSOCIETE2.). SOCIETE10.)etPERSONNE1.)exposent qu’en vertu du Pacte d’actionnaires et du Second Pacte d’actionnaires, qui constituerait un avenantàla construction et au raccordement de 18MW de centrales photovoltaïques avant la fin de 2010.SOCIETE2.)aurait manqué à son obligation de financement, ce qui aurait obligéSOCIETE10.)et SOCIETE11.)à prendre des mesures pour atténuer les pertes et dommages subis par l’entreprise commune et elles auraient injecté, en janvier 2021, leurs propres fonds par le biais de l’augmentation de capital litigieuse deSOCIETE8.). L’augmentation de capital aurait été nécessaire afin de payer les dettes pressantes des Filiales italiennes et éviter leur faillite. Ils ajoutent que l’augmentation de capital litigieuse aurait été faite avec la connaissance et le consentement des actionnaires, y compris SOCIETE2.). SOCIETE10.)etPERSONNE1.)soulèvent l’incompétence du tribunal de céans pour connaître du litige opposant les parties sur base de l’article 1227-3 du Nouveau Code de procédure civile et demande au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître du litige opposant les parties etde leur réserver tous autres droits dus et moyens et actions. Ils font valoir qu’il aurait toujours été question que l’ensemble des litiges soient considérés comme des « litiges entre actionnaires » et qu’ils fassent l’objet d’une convention d’arbitrage liantSOCIETE10.), SOCIETE11.)etSOCIETE2.)en tant qu’actionnaires de SOCIETE14.). Le Pacte d’actionnaires et le Second Pacte d’actionnaires seraient liés et interdépendants et couvriraient les relations entre parties en tant qu’actionnaires deSOCIETE14.)et la réglementation des affaires deSOCIETE14.). Ils se réfèrent à la clause d’arbitrage contenue à l’article 21 du Pacte d’actionnaires et soutiennent que le Second Pacte d’actionnaires n’a pas porté atteinte à la substance de cette clause d’arbitrage. Ils font valoir quela validité du Second Pacte d’actionnaires et l’acte d’augmentation de capital du 10 janvier 2012 auraient été au centre de la procédure d’arbitrage initiée le 19 novembre 2012. Ils soutiennent que la question de la validité de la Procuration et l’AG du 9 février 2012 sont des éléments intrinsèquement liés à l’acte d’augmentation de capital et ne peuvent pas être analysés que sous le sceau de la procédure d’arbitrage devant leSOCIETE16.).
12 Ils font encore valoir que les parties concernées par la clause d’arbitrage sont les actionnaires, soitSOCIETE11.),SOCIETE10.)et SOCIETE2.)et par extensionSOCIETE8.). Ils expliquent que si la procédure d’arbitrage initiée le 19 novembre 2012 a été close en raison du défaut de paiement des frais d’arbitrage, SOCIETE11.)etSOCIETE10.)auraient été admis à introduire une nouvelle procédure sur la même base que la précédente, ce que SOCIETE10.)aurait fait en date du 28 février 2023. Quant à l’affirmation de la requérante que cette deuxième procédure d’arbitrage n’aurait pascommencé, faute pourSOCIETE10.)de s’acquitter des frais qui lui incombent, ils font valoir qu’il revient à chacune des parties de verser les frais d’arbitrage indépendamment de l’autre et que les parties demanderesses n’auraient à ce jour rien versé, tandis queSOCIETE10.)aurait réglé ses frais d’arbitrage. Ils font valoir que si la procédure d’arbitrage pourrait être suspendue en cas de non-paiement des frais d’arbitrage, une telle suspension n’aurait pas eu lieu. Ils exposent que la tentative deSOCIETE2.)de dire que la procédure d’arbitrage ne saurait s’étendre àSOCIETE14.)aurait été rejetée par leSOCIETE16.). Une procédure d’arbitrage serait donc désormais pendante devant le SOCIETE16.)et un arbitre aurait été désigné, de sorte que les juridictions luxembourgeoises ne pourraient que se déclarer incompétentes et ne pourraient pas connaître du litige. Ils précisent à cet égard que c’est à l’arbitre de trancher sa propre compétence c’est-à-dire la portée et l’efficacité de la clause d’arbitrage. La juridiction étatique ne serait qu’exceptionnellement compétente que si la convention d’arbitrage serait manifestement nulle ou inapplicable. L’inapplicabilité devrait être manifeste c’est-à-dire décelable prima facie à la seule lecture de la clause et du contrat litigieux, sans examen substantiel. Ces conditions feraient en l’espèce défaut. Ils soutiennent que l’arbitre a retenu à juste titre que la question de l’augmentation de capital litigieuse n’est pas une question de droit luxembourgeois, réservée aux juridictions luxembourgeoises mais surtout que cette question relève du champ d’arbitrage. Ils contestent que l’arbitre n’aurait pas compétence sur une procédure au Luxembourg soumise à la loi luxembourgeoise, d’autant que la lex
13 societatis n’aurait pas vocation à régir les contrats conclus par la société et encore moins ceux conclus entre ses actionnaires. Ils soutiennent encore que l’existence d’une décision, d’ailleurs n’ayant pas fait l’objet de l’exequatur à Luxembourg, de la High Court de Singapour coulée en force de chose jugée, n’aurait pas d’incidence sur la compétence duSOCIETE16.). SOCIETE8.), représentée par son administrateur provisoire, se rapporte à prudence de justice.» Le jugementdu 13 juin 2024 a ordonnéla jonction des rôles,et a rejeté l’exception d’incompétence tirée de l’existence d’une clause compromissoire. Le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande introduite parSOCIETE2.)par assignationsdes26 novembre 2012 et 30 janvier 2013eta sursis à statuer pour le surplus, tout en fixant l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure. Il a déclaré le jugement commun àSOCIETE8.),SOCIETE9.)et SOCIETE6.). De ce jugement, qui d’après les informations à la disposition de la Cour d’appel n’a pas fait l’objet d’une signification,SOCIETE10.)et PERSONNE1.)ont relevé appel parexploitd’huissier de justice du 2 juillet 2024. Les appelants demandent, par réformation du jugement intervenu,à la Cour d’appelde voir constater qu’une procédure est actuellement pendante devant le SOCIETE16.), en raison d’une clause compromissoire,et de dire que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, est incompétent pour connaître de la demande introduite parSOCIETE2.)par assignations des 26 novembre 2012 et 30 janvier 2013. Des parties intimées, seulesSOCIETE2.),SOCIETE9.),SOCIETE8.), etPERSONNE3.)ont constitué avocat. SOCIETE11.),SOCIETE6.)etPERSONNE2.)n’ont pas constitué avocat. Par exploit d’huissier de justice du 19 août 2024,SOCIETE2.)et SOCIETE9.)ont fait donner assignation en intervention devant la Cour d’appel àSOCIETE11.). Par exploits d’huissier des 18 novembre et 18 décembre 2024, SOCIETE2.)etSOCIETE9.)ont fait donner assignation en intervention devant la Cour d’appel àPERSONNE2.).
14 A la suite desassignationsen intervention, aucun avocat ne s’est constitué pourSOCIETE11.)etPERSONNE2.). Par avis du 26 novembre 2024, le magistrat de la mise en état a demandé aux parties appelantesSOCIETE10.)etPERSONNE1.), comparant par Maître Denis PHILIPPE, de verser les pièces justificatives des significations de l’acte d’appel aux parties intimées, n’ayant pas constitué avocat en instance d’appel. Le mandataire deSOCIETE10.)etPERSONNE1.)n’a pas donné suite à cette demande. Par ordonnance de jonction du 13janvier 2025, les assignations en intervention ont été jointes à l’instance d’appel,introduite suivant exploit d’appel du 2 juillet 2024. SOCIETE2.)etSOCIETE9.)demandentà la Cour d’appelde déclarer l’appel irrecevable et de constater que le jugement entreprisbénéficie del’exécution provisoire. SOCIETE2.)demande de condamner les parties appelantes in solidum à lui payer le montant de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, sinon de les condamner in solidum à lui payer le montant de 10.000 euros à titre d’indemnitéde procédure. SOCIETE2.)etSOCIETE9.)estimentque toutes les parties intimées ont été dûment informées de l’acte d’appel. Elles font valoir queSOCIETE6.), uniquement appelée en déclaration de jugement commun en première instance,estsans représentant à SOCIETE15.)tel que le démontre l’extrait du registre du «Compagnies House de Singapour»a eu connaissance de l’acte d’appel par l’intermédiaire de son représentantPERSONNE1.). SOCIETE11.)aurait connaissance de l’acte d’appel par l’assignation en intervention, la quittance de réception par coursier ayant été signée parsonreprésentant légalPERSONNE9.)à Singapour. L’acte d’assignation en interventioncontenant l’acte d’appel du 2 juillet 2024 aurait été signifié à personne àPERSONNE10.). Pour le surplus,SOCIETE2.)etSOCIETE9.)soulèvent l’irrecevabilité de l’appelinterjeté en datedu 2 juillet 2024au motif que le jugement entrepris ne serait pas immédiatement appelable. Le jugement entrepris ne mettraitpas fin au litige et n’accueilleraitpas un moyen qui mettraitautrement fin à l’instance,telles qu’une incompétence ou une irrecevabilité.
15 Le jugement entrepris ne serait pas non plus un jugement mixte tranchant au moins une partie du principal et ordonnant pour le surplus une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. SOCIETE2.)etSOCIETE9.)se réfèrent à l’arrêt de la Cour de cassation du 1 er décembre 2022 ayant retenu qu’ «en se déclarant internationalement compétent pour connaître de la demande dirigée par la défenderesse en cassation contre le demandeur en cassation, en disant cette demande recevable, en disant que la loi luxembourgeoise est applicable au litige et en réservant le surplus, le tribunal d’arrondissement n’a ni tranché une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction ou une mesure provisoire , ni statué sur une exception de procédure , une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui met fin à l’instance». Elles concluent que l’appel interjeté en date du 2 juillet 2024 est dès lors irrecevable. Elles sont encore d’avis qu’en dépit de l’appel, le jugement entrepris bénéficie de l’exécution provisoire,qui est de droit. L’article 647 du code de commerce serait applicable. La question de l’exécution avec ou sans caution ne se poserait pas, en l’absence d’une condamnation pécuniaire. SOCIETE2.)etSOCIETE9.)demandent de constater que lejugement entrepris bénéficie de l’exécution provisoire. SOCIETE8.)se réfère à l’article 579du nouveau code de procédure civileet conclutque l’acte d’appel du 2 juillet 2024 est irrecevable. PERSONNE3.)n’a pas conclu. Lemandataire des parties appelantesSOCIETE10.)et PERSONNE1.)n’aplus pris de conclusions,malgré injonctiondélivrée à son encontreen datedu 26 juin 2025. Il ressort des pièces versées en cause que l’assignationdu 19 août 2024, dénommée «assignation en interventiondevant la Cour d’appel de Luxembourg» etcontenant l’acte d’appel du 2 juillet 2024,a été remise au représentant légaldeSOCIETE11.)en date du 27 août 2024. Il résulte de l’exploit d’huissier de justice du 18 décembre 2024, dénommé «assignation eninterventiondevant la Cour d’appel de Luxembourg»et contenant l’acte d’appel du 2 juillet 2024 que celui-ci aété porté à la connaissance dePERSONNE2.)en personne en date du 18 décembre 2024.
16 Il ressort des éléments de la cause queSOCIETE20.), appelée en déclaration de jugement commun en première instance et représentée parPERSONNE1.),a eu connaissance de l’acte d’appel du 2 juillet 2024. En vertu de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a dès lors lieu de statuer par un arrêt réputé contradictoire à l’égard deSOCIETE11.),PERSONNE2.)etSOCIETE20.). L’article 579 du nouveau code de procédure civiledispose que: «Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principalet ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance». Aux termes de l’article 580 du nouveau code de procédure civile« les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi et sous réserve des dispositions de l’article 580-1». Tel que relevé par les partiesSOCIETE2.),SOCIETE9.)et SOCIETE8.),le jugement entrepris, qui a rejeté l’exception d’incompétence tirée de l’existence d’une clause compromissoire et s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de SOCIETE2.)ne tombe pas dans la catégorie de jugements qui peuvent être immédiatement frappés d’appel. Il s’ensuit que l’appel interjeté par les partiesappelantesSOCIETE10.) etPERSONNE1.)contre le jugement du 13 juin 2024 est irrecevable. Quantau moyendeSOCIETE2.)etSOCIETE9.)aux fins dedéclarer qu’en dépit de l’appel, le jugement entrepris bénéficie de l’exécution provisoire, que l’article 647 du code de commerce est applicable et que la question de l’exécution avec ou sans caution ne se pose pas, il y a lieu de noter que le jugemententreprisdu 13 juin 2024 a retenu au sujet de l’exécution provisoire ce qui suit: «Le jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, alors queles conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. L’exécution provisoire sur minute n’est pas prévue par cette disposition».
17 Les conclusionsdeSOCIETE2.)etSOCIETE9.)sontà qualifier d’appel incident, quiestà déclarer irrecevable,eu égard au sort de l’appel principal. Quant à la demande deSOCIETE2.)en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoiredu montant de 10.000 euros, il y a lieu de rappeler qu’en vertu desdispositions de l’article 6-1 ducode civil, tout acte ou tout fait qui excèdemanifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi etengage la responsabilité de son auteur. L’article 6-1 ducode civil sanctionne l’exercice malveillant, de mauvaise foi, des droits (ou sans utilité réelle) pour leur titulaire et sans égard aux droits concurrents des tiers par un détournement de leur fonction sociale. Si une telle faute intentionnelle engage la responsabilité civile de son auteur, il appartient cependant au demandeur en allocation de dommages et intérêts de prouver cette faute, l’existence d’un préjudice dans son chef et le lien causal entre cette fauteet le dommage. SOCIETE2.)ne rapportant pas la preuve del’intention de nuire dans le chef des parties appelantes,sa demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à rejeter. SOCIETE2.)demande encore une indemnité de procédure du montant de 10.000 euros pour l’instance d’appel. Comme il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à la demande deSOCIETE2.)en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. SOCIETE2.)ne justifiant pas une condamnationin solidum, il y a lieu de condamnerSOCIETE10.)etPERSONNE1.), chacun pour sa part, àlui payerune indemnité de procédure dumontant de 5.000 euros pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel,quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirementet réputé contradictoirement contre la société de droit singapourien SOCIETE5.)LTD, PERSONNE2.)et la société de droit singapourienSOCIETE6.) PTE.LTD.,
18 reçoit lesappelsprincipaletincident, les dit irrecevables, condamne la société existant sous le droit de la République de Chine (Taïwan)SOCIETE22.)etPERSONNE1.)à payer à la société existant sous le droit de la République de Chine (Taïwan)SOCIETE23.)le montant de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, déboute la société existant sous le droit de la République de Chine (Taïwan)SOCIETE23.)de sa demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, condamne la société existant sous le droit de la République de Chine (Taïwan)SOCIETE22.)etPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, laisse les frais et dépens des instances en intervention à la charge de la société existant sous le droit de la République de Chine (Taïwan) SOCIETE23.)et à la charge de la société existant sous le droit de la République de SingapourSOCIETE3.)LTD.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement