Cour supérieure de justice, 28 octobre 2025, n° 2025-00675
1 Arrêt N°168/25IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duvingt-huit octobredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00675du rôle Composition: Martine WILMES,présidentde chambre; Françoise WAGNER, conseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège socialàL-ADRESSE1.), représentée parsongérant, inscrite au Registre de Commerce et des…
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1 Arrêt N°168/25IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duvingt-huit octobredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00675du rôle Composition: Martine WILMES,présidentde chambre; Françoise WAGNER, conseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège socialàL-ADRESSE1.), représentée parsongérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier dejusticesuppléant Marine Haagenen remplacement de l’huissier de justiceTom Nilles, les deux demeurant àEsch-sur-Alzette, du15juillet2025, comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats Gross& Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 250053, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreNoémie Schammo, avocat à la Cour, et
2 1)la sociétéanonyme LUTHER SA, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195777, intiméeaux fins duprédit acteHaagen, ayant initialementcomparuparMaître Robert Goerend, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre Dame, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, intiméeaux fins duprédit acteHaagen, comparantpar elle-même. LA COURD’APPEL Les rétroactes Par jugement du 13 juin 2025, letribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré en faillite sur assignation de la société anonyme LUTHER SA, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL (ci-aprèsSOCIETE2.)). Maître Evelyn KORN (ci-après la Curatrice) a été nomméecuratrice. Par acte d’huissier de justice du 15 juillet 2025,SOCIETE2.)a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 3 juillet 2025. Elle demande,par réformation,le rabattement de la faillite au motif que LUTHER ne dispose pas d’un titre exécutoire et quesa créance n’est pas certaine. A l’audience des plaidoiries, elle admet qu’elle ne dispose pas d’actif disponible afin d’apurer son passif. La Curatrice s’oppose au rabattement de la faillite. Elle fait valoir que l’actif est inexistant tandis que le passif déclaré s’élève à 457.504,84 euros. Elle ajoute queSOCIETE2.)n’a pas procédé au dépôt de ses comptes annuels. LUTHER,bien qu’initialement représentée par un avocat à la Cour, n’a pas comparu à l’audience fixée pour plaidoiries. En application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire. Appréciation L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
3 Il incombe au demandeur en rabattement de la faillite de prouver que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 ducode de commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements et que son crédit n’était pas ébranlé. La cessation des paiements est l’impossibilité dans laquelle se trouve un débiteur de faire face à ses engagements. Il n’est pas nécessaire que la cessation des paiements soit généralisée. Le nombre des créanciers impayés est sans importance. Il n’est pasnécessaire que le demandeur en faillite dispose d’un titre exécutoire. Il faut et il suffit qu’il apporte la preuve que la partie assignée n’est pas en mesure de payer sa créance certaine 1 . Relativement à la certitude de la dette, il est dejurisprudence qu’elle ne doit être contestée, ni dans son existence ni dans son montant ni même dans son mode de paiement, le tout à la condition que la contestation ne constitue pas un moyen purement dilatoire. Pour retenir le caractère certain de la créance de LUTHER relative à ses honoraires d’avocat, letribunal s’est basé sur la lettre d’engagementsignée entre partieset le courriel du 6 novembre 2024 (aux termes duquelSOCIETE2.)a confirméà LUTHERle paiement pour la fin du mois) etsurl’absence de toute demandede la part de SOCIETE2.)en taxation des honoraires de LUTHER auprès du Barreau deLuxembourg. Cette motivation n’est pas remise en cause en instance d’appel par l’argumentation présentée parSOCIETE2.). La seule circonstance que la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement intentée par LUTHER visant à obtenir un titre exécutoire pour la facture litigieuse a été déclarée nulle, n’est pas, en l’absence de plus amples explications et pièces, de nature à affecter le caractère certain de la créance, tel que retenu par letribunal. Les contestationsde l’appelantene sont dès lorssuffisamment sérieuses pour mettre en doute le caractère certain de la créance de LUTHER. L’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit de SOCIETE2.)sonten outreétablisau vu de ses propres déclarations etde celles de la Curatrice. L’appel n’est partant pas fondé et le jugement est à confirmer. PAR CES MOTIFS 1 Les novelles, Droit commercial, Tome IV, 3e edition, n°1097
4 laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel ; le déclare non fondé, confirmele jugement entrepris ; met les frais de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite.
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