Cour supérieure de justice, 29 août 2019, n° 2019-00708

Arrêt N° 169/19 VAC - I - CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique de vacation du vingt-neuf août deux mille dix-neuf Numéro CAL-2019-00708 du rôle rendu par la chambre de vacation de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t…

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Arrêt N° 169/19 VAC – I – CIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique de vacation du vingt-neuf août deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2019-00708 du rôle

rendu par la chambre de vacation de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

PERSONNE1.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 23 juillet 2019,

représenté par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

e t :

PERSONNE2.), née le (…) à (…), demeurant à L- (…),

intimée aux fins de la prédite requête d’appel,

représentée par Maître AVOCAT2.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, les deux demeurant à (…) .

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

2 Statuant sur une requête de PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) déposée le 17 avril 2019, dirigée contre PERSONNE2.) , tendant à voir exercer conjointement l’autorité parentale sur l’enfant naturel commun MINEUR1.), à voir fixer son domicile légal et sa résidence habituelle auprès de la mère, à se voir accorder un droit de visite suivant convenance des parties, sinon en cas de désaccord, à exercer chaque week-end de 8.00 heures à 18.00 heures, soit le samedi, soit le dimanche et pendant les vacances et le week-end un droit de visite et d’hébergement du samedi 8.00 heures au dimanche 18.00 heures, puis quand l’enfant aura atteint l’âge de 3 ans, lui accorder un droit de visite et d’hébergement chaque 2 ième week- end du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par un jugement contradictoire du 14 juin 2019, a reçu la requête en la pure forme et :

– a constaté que l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur MINEUR1.) est exercée conjointement par les deux parents ; – a fixé sa résidence habituelle auprès de PERSONNE2.) ; – a attribué un droit de visite à PERSONNE1.) à exercer au service TREFF- PUNKT, selon les modalités à déterminer par ledit service, dans la mesure du possible chaque deuxième fin de semaine avec charge pour PERSONNE2.) ou toute autre personne autorisée par elle, d’y amener et d’aller chercher l’enfant.

Ce jugement, notifié le 18 juin 2019, a été régulièrement entrepris par PERSONNE1.) suivant requête d’appel déposée le 23 juillet 2019 au greffe de la Cour d’appel.

L’appelant demande, par réformation, à la Cour de lui attribuer un droit de visite à exercer chaque week-end du samedi 8.00 à 18.00 heures, sinon de 9.00 à 18.00 heures et à voir confirmer le jugement pour le surplus.

A l’appui de son recours, il fait valoir, qu’il avait à la naissance d’ MINEUR1.), survenue après la rupture de sa relation avec PERSONNE2.) , des doutes quant à sa paternité, raison pour laquelle il se distançait de l’enfant. Depuis que les tests ont confirmé sa paternité, il a reconnu l’enfant et veut construire une relation réelle de père/enfant avec MINEUR1.) , rendu pourtant difficile étant donné que PERSONNE2.) agit selon ses envies et impose le déroulement des visites, accordées de manière irrégulière. Ce comportement récalcitrant aurait motivé sa démarche d’introduire une requête afin de voir organiser et fixer le droit de visite et d’hébergement par décision judiciaire.

Un droit de visite exercé dans les locaux du service TREFF-PUNKT, tel que retenu par le juge aux affaires familiales, serait toutefois trop contraignant vu la disponibilité réduite du service qui connaît une longue liste d’attente et en raison de la limitation de la visite à deux heures de surcroit dans les locaux du centre. Cette solution ne favoriserait pas le développement de leur relation et ne lui permettrait pas d’entreprendre des activités avec l’enfant comme par exemple visiter les animaux tenus au « ORGANISATION1.) » qu’il entretient et nourrit chaque deuxième week-end.

Il explique son manque de concentration lors de la conduite et son état psychologique avancés par son ex-compagne pour lui refuser l’enfant, par l’échec de sa relation et la rupture. Son mandataire souligne qu’aucun

3 accident de circulation n’est survenu depuis que PERSONNE1.) suit des cours auprès d’un « life coach » afin de réorganiser sa vie et vaincre ses préoccupations. Il dispose depuis plus de 6 ans d’un travail stable auprès du « ORGANISATION1.) », un centre propédeutique et professionnel qui prend en charge des adolescents présentant des problèmes de comportement et, aux termes des attestations versées, s’investit dans son travail avec beaucoup de bons sens, d’engagement et de responsabilité.

Il conduirait par ailleurs quotidiennement le véhicule de l’institution sans accrochage.

A l’audience du 21 août 2019, la mandataire de PERSONNE2.), sur instruction expresse de sa mandante, a interjeté appel incident et demande par réformation du jugement, à se voir attribuer exclusivement l’autorité parentale, alors qu’en raison du désintérêt de PERSONNE1.) vis-à-vis de son enfant, celui- ci ne devrait pas être associé à la prise de toute décision concernant l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Quant au fond, elle fait exposer qu’à l’annonce de sa grossesse, PERSONNE1.) voulait qu’elle avorte, qu’ils se sont séparés, qu’elle a dû vivre sa grossesse toute seule et a mis au monde l’enfant sans que le père ne soit présent. Celui-ci ne se serait par ailleurs pas occupé de l’enfant la première année.

Elle ne s’oppose pas au principe même d’un droit de visite attribué à PERSONNE1.) mais souligne, à part le désintérêt de celui-ci pour son enfant, ses problèmes de concentration qui l’ont amené à causer durant leur relation, chaque année, un accident de circulation, de sorte qu’elle s’oppose à ce qu’il conduise une voiture si son enfant se trouve à bord. Elle approuve la solution retenue d’office par le juge aux affaires familiales, quoique non sollicitée par elle, qui consiste à organiser le droit de visite au service TREFF-PUNKT où l’enfant sera amené par ses soins et conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Appréciation de la Cour : Les faits à la base de la présente demande résultent de la requête introductive, du jugement entrepris et de la requête d’appel, ensemble les pièces versées et les développements des parties à l’audience auxquels il y a lieu de se référer.

– l’exercice de l’autorité parentale

PERSONNE2.), par la voie de l’appel incident, sollicite à se voir attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale.

Aux termes de l’article 375 du Code civil tel qu’introduit par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, d’application immédiate concernant les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, les parents exercent en commun l’autorité parentale. Conformément à l’article 376 du même code, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

4 L’article 376- 1 du Code civil dispose que si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, les juges peuvent confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

Si en l’espèce, la relation entre les parents est problématique, la Cour considère néanmoins que la mésentente entre les parents et leur manque d’entendement, ne suffisent pas à justifier que le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale par les parents séparés ne soit pas respecté. L’exercice exclusif de l’autorité parentale par un seul parent ne doit en effet pas être prononcé dans un souci de simplification de l’organisation de la vie de l’enfant notamment en faveur du parent auprès duquel l’enfant réside habituellement ou afin de pénaliser l’autre parent.

L’exercice exclusif de l’autorité parentale seule, par l’un des parent, ne s’impose par exemple, que si l’autre parent se désinvestit, sans raison, de ses responsabilités parentales ou s’il prend systématiquement et de façon déraisonnable le contre- pied des propositions de l’autre dans le seul but d’affirmer sa propre autorité au détriment du rôle parental de l’autre.

En l’occurrence le désintérêt initial de PERSONNE1.) par rapport à son enfant s’explique par ses doutes quant à sa paternité. À l’heure actuelle, au vu du résultat de l’analyse génétique, il entend prendre ses responsabilités et s’investir dans une relation avec son enfant.

En l’absence d’éléments de nature à faire admettre que l’exercice conjoint de l’autorité parentale serait contraire aux intérêts supérieurs de l’enfant commun, la juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a dit que l’autorité parentale envers l’enfant commun MINEUR1.) est exercée conjointement par les deux parents, les débats devant la Cour n’ayant fait apparaître aucun élément nouveau pour transférer l’exercice de l’autorité à la seule mère.

L’appel de PERSONNE2.) n’est dès lors pas fondé en ce point et le jugement entrepris est donc à confirmer sur ce point.

– l’exercice du droit de visite

Il est rappelé que l’un des principes essentiels du droit des enfants mineurs réside, en cas de séparation de ses parents, dans le maintien de ses liens avec chacun de ses parents, étant souligné que le droit de visite et d'hébergement, qui est un corollaire de l'absence de vie quotidienne avec l'enfant, est de même un droit naturel pour celui des parents auquel la garde de l'enfant n'a pas été attribuée et est destiné à sauvegarder les liens familiaux entre ce parent et son enfant mineur.

Il s’ensuit que le juge ne peut priver ou limiter sensiblement le droit de visite que pour des motifs graves, aux fins de protection de l’enfant, donc dans l’intérêt de celui-ci.

Pareil motif fait défaut en l’espèce, de sorte qu’il y a donc lieu d’accorder un droit de visite à PERSONNE1.) .

Si la Cour peut parfaitement comprendre les inquiétudes de PERSONNE2.) quant aux capacités de PERSONNE1.) de s’occuper de son enfant, il n’en reste pas moins qu’il faut subjuguer ses appréhensions à l’intérêt de l’enfant

5 qui consiste à vivre une partie de son temps avec son père et d’approfondir ses liens avec celui-ci mais aussi du droit du père de construire et d’approfondir des liens d’affection et familial avec son enfant.

Si PERSONNE1.) n’a jamais partagé le quotidien de l’enfant et n’a passé jusqu’à l’heure actuelle seulement deux heures d’affilée avec son enfant, ceci s’explique par la rupture en mauvais termes des deux concubins avant la naissance d’MINEUR1.) et des appréhensions de la mère à confier son enfant au père, seul.

Il appert des pièces versées, que PERSONNE1.) travaille depuis 2013 au moins, au « ORGANISATION1.) », un centre propédeutique et professionnel pour des jeunes adolescents avec des troubles du comportement, conventionné avec le Service de l’Education différencié du Ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports dont il assure, en qualité d’ « éducateur-instructeur » le suivi, surveille leur travail et leur assiduité, sans que des incidents de concentration ou comportemental soient signalés. Suivant la psychologue du centre PERSONNE3.), PERSONNE1.) serait un homme fiable, disponible et flexible. Il agirait avec patience et engagement et réussirait à construire une relation de confiance avec les jeunes adolescents qui le considérerait comme leur personne de contact.

Dans le cadre de l’exercice de son travail, il conduit régulièrement le véhicule du centre sans qu’un incident ne soit signalé. Les deux accidents de voiture dont PERSONNE2.) fait état, se sont déroulés durant leur relation, soit avant décembre 2016, suite à une dépression nerveuse.

Ses collègues de travail PERSONNE4.) , PERSONNE5.) et PERSONNE6.), décrivent, dans leurs attestations testimoniales, PERSONNE1.) comme une personne fiable, motivée, engagée pour son travail, de caractère vivant et joyeux, ayant de l’endurance, de la patience et disposant de capacités relationnelles.

Aux termes d’un certificat de PERSONNE7.) , il a participé entre le 19 avril 2017 et le 13 juin 2018, à 16 séances de « life-coaching » afin d’ordonner sa vie privée, prendre conscience de ses préoccupations et pour se fixer des buts concrets à atteindre.

PERSONNE1.) fait exposer qu’il vit actuellement dans une nouvelle relation affective et vient d’acquérir un immeuble qu’il est en train de rénover.

Il s’ensuit que le dossier tel qu’il se présente en instance d’appel, ne renseigne aucun élément qui justifierait une limitation du droit de visite à exercer par le père ou la nécessité de le soumettre à un encadrement au centre « TREFF- PUNKT ».

PERSONNE1.) se limite dans son acte d’appel et à l’audience de la Cour, à conclure à se voir accorder un droit de visite pour MINEUR1.), à exercer tous les week-ends du samedi 8.00 à 18.00 heures, sinon de 09.00 à 18.00 heures.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à cette demande et de lui accorder un droit de visite chaque samedi de 8.00 à 18.00 heures, sinon de 09.00 à 18.00 heures.

PERSONNE1.) sollicite une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et une indemnité du même montant pour l’instance d’appel.

Le requérant a dû introduire une demande en justice afin de vaincre les réticences de PERSONNE2.) afin de pouvoir exercer librement son droit de visite en tant que père, de sorte qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui. Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE2.) à lui verser une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros pour la première instance et de 500 euros pour l’instance d’appel.

Les frais et dépens tant de la première instance, que ceux de l’instance d’appel sont à mettre à charge de PERSONNE2.) .

Par ces motifs

la Cour d’appel, chambre de vacation, siégeant en chambre aux affaires de familles, statuant contradictoirement, les mandataires de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) entendus,

reçoit l’appel incident formé par PERSONNE2.) ;

dit l’appel incident non fondé,

reçoit l’appel principal de PERSONNE1.) ;

dit cet appel fondé pour autant qu’il a été entrepris ;

par réformation :

attribue à PERSONNE1.) un droit de visite à l’égard de l’enfant commun mineur MINEUR1.), née le (…), à exercer chaque week-end du samedi 08.00 à 18.00 heures, sinon de 09.00 à 18.00 heures ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) à titre d’indemnité de procédure la somme de 500 (cinq cents) euros pour la première instance ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) à titre d’indemnité de procédure la somme de 500 (cinq cents) euros pour l’instance d’appel;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de vacation où étaient présents:

Jean ENGELS, conseiller, président, Mylène REGENWETTER , conseiller, Françoise ROSEN, conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.


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