Cour supérieure de justice, 29 avril 2020, n° 2019-00467
Arrêt N° 99/20 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt Numéro CAL-2019-00467 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A.),…
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Arrêt N° 99/20 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt
Numéro CAL-2019-00467 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A.), née (…) à (…), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 25 avril 2019,
comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),
intimé aux fins du prédit exploit CALVO ,
comparant par Maître Jean- Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 7 février 2019 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant dans le cadre des difficultés de liquidation et de partage de la communauté universelle de biens des parties A.) et B.), divorcées aux torts exclusifs de ce dernier, a
– constaté que B.) est tenu de rapporter au partage la collection de montres communes par lui détenue évaluée à 8.400 euros et partant de rapporter cette somme au partage,
– constaté que B.) est tenu de rapporter au partage le bouddha commun par lui détenu évalué à 4.000 euros et partant de rapporter cette somme au partage,
– dit la demande de A.) en relation avec la chaîne Kardon Harman recevable, mais non fondée,
– dit que B.) est tenu de rapporter au partage le montant de 250.000 euros prélevé sur le produit de la vente de l’immeuble commun,
– dit la demande de A.) qui tend à faire assortir ledit montant des intérêts légaux non fondée,
– dit que A.) est tenue de rapporter au partage la somme de 1.000 euros en relation avec la table et la vitrine détenues par elle, dit la demande de B.) en application de l’article 1477 du Code civil pour ce montant non fondée,
– dit pour le surplus, la demande de B.) en relation avec du mobilier commun détenu par A.) non fondée,
– constaté que la communauté est redevable à A.) d’une récompense de 57.508,02 euros en relation avec le terrain par elle apporté en communauté;
– constaté que les demandes des parties en relation avec l’immeuble de LIEU.1.) relèvent de la loi néerlandaise et invité les parties à se prononcer sur la recevabilité et le bien- fondé de leurs demandes en droit néerlandais,
– donné acte à A.) de ce qu’elle reconnaî t que B.) a payé de ses fonds propres les frais relatifs à l’immeuble de LIEU.1.) jusqu’à concurrence du montant de 16.956,81 euros,
– constaté que A.) dispose d’une créance de 254,69 euros à l’égard de B.) pour avoir couvert en date du 22 novembre 2007 le découvert de 509,38 euros sur le compte commun BQUE.1.) NL(…),
– dit pour le surplus, la demande de A.) en relation avec le paiement de 2.500 euros par elle effectué en date du 22 novembre 2007 sur le compte commun BQUE.1.) non fondée,
– dit la demande de B.) en relation avec des frais de nettoyage de l’ancien domicile conjugal par lui payés non fondée,
– dit la demande de B.) en relation avec un trop payé de pension alimentaire non fondée,
– fixé la continuation des débats à une prochaine audience.
Par exploit d’huissier de justice du 25 avril 2019, A.) relève régulièrement appel de ce jugement lui signifié le 21 mars 2019 pour, par réformation, entendre dire que B.) doit rapporter au partage le montant de 250.000 euros reçu en avance en capital suivant ordonnance de référé du 11 mars 2014, avec les intérêts à partir du 11 mars 2014, sinon à partir du jour du paiement, que la communauté lui est redevable d’une récompense de 450.000 euros, subsidiairement de 351.440 euros, sinon plus subsidiairement, de 268.875 euros, en relation avec le terrain par elle apporté en communauté, et que l’appelante a une créance envers l’indivision post-communautaire de 2.500 euros, montant viré le 29 octobre 2007 sur le compte commun de la BQUE.1.) pour apurer le découvert et pour permettre l’exécution des ordres permanents futurs.
A.) demande une indemnité de procédure de 5.000 euros.
A l’appui de son recours, A.) expose que les parties ont contracté mariage le 31 janvier 1975, que par contrat de mariage, elles ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle des biens, que quatre enfants sont issus de leur union, qu’au moment du mariage l’appelante était propriétaire d’un terrain à bâtir sis à LIEU.2.) acquis le 4 octobre 1974 au prix de 12.890,46 euros, que fin 1975, les parties y ont construit une maison unifamiliale dont la valeur , au moment de la construction, a été fixée par l’expert Henx au montant de 131.682 euros, que par exploit du 25 février 2006 A.) a assigné B.) en divorce, que par jugement du 5 février 2009 le divorce aux torts exclusifs de ce dernier a été prononcé, que suivant arrêt du 14 mars 2012 B.) « a tiré des avantages de la communauté universelle conventionnelle. La liquidation de cette communauté devra donc se faire sans tenir compte des avantages matrimoniaux consentis par l’épouse à son mari, comme si les biens apportés par elle n’étaient jamais entrés en communauté. Le terrain apporté en communauté par A.) sera donc traité comme étant un propre de l’épouse. Dès lors que ce terrain est bâti et qu’une construction y a été érigée par les deux époux à l’aide de fonds communs, l’article 1406 du Code civil est susceptible de trouver application. Selon l’expert, la valeur de la bâtisse au moment de la construction, fin 1975, était de 131.682 euros tandis que le terrain à construire a été acquis par l’épouse le 4 octobre 1974 au prix de 12.890 euros. La Cour d'appel entend entériner les calculs de l’expert qui se basent sur les indices de la construction en 1975 et en 2010 et la valeur actuelle de la construction (…).Comme la valeur de la construction a dépassé celle de la place à bâtir, l’immeuble, par le vœu de l’article 1406 du Code civil, est devenu commun pour le tout sauf récompense », que l’immeuble sis à LIEU.2.) a été vendu le 5 juillet 2012 au prix de 645.000 euros, que suivant ordonnance du 11 mars 2014 une avance en capital de 250.000 euros a été accordée à B.) .
Le terrain ayant appartenu à A.) avant le mariage, est devenu commun en vertu de l’article 1406 alinéa 2 du Code civil, l’immeuble y construit ayant été érigé au moyen de fonds communs, l’appelante réclame une récompense égale au profit subsistant sur base de l’article 1469 alinéa 3 du Code civil, elle fait sienne la jurisprudence de la Cour de cassation française (arrêts du
4 8 février 2005 n° 02- 12103 et du 3 février 2013 n° 11-24825) disant que le « profit subsistant correspond à l’avantage réellement procuré (…) lequel représente la différence entre la valeur actuelle du bien et sa valeur actuelle sans les travaux réalisés » et que « la plus-value procurée au patrimoine enrichi se détermine, non par une revalorisation de la dépense faite, mais en déduisant de la valeur actuelle de l’immeuble, la valeur (qu’il aurait actuellement) dans sa consistance antérieure aux travaux ouvrant droit à récompense », elle estime donc que le profit subsistant est égal à la valeur actuelle de l’immeuble dont on déduit la valeur actuelle de la construction et qu’il y a lieu d’écarter l’application de la règle de trois qui « aboutit à réévaluer la dépense faite et non à calculer l’avantage réellement procuré ».
En ordre principal, A.) demande sur base de l’expertise chiffrant les valeurs actuelles de l’immeuble à 826.125 euros et des constructions à 376.125 euros, à voir dire qu’elle a droit à une récompense de 450.000 euros correspondant au profit subsistant.
En ordre subsidiaire, l’appelante reconnaî t que l’immeuble n’a été vendu aux enchères publiques qu’au prix de 645.000 euros et qu’en diminuant proportionnellement tant la valeur du terrain que celle de la construction à 78,075%, elle réclame une récompense de 351.340 euros. En dernier ordre de subsidiarité pour autant qu’il y a eu seulement surévaluation par l’expert du terrain, elle réclame le montant de 268.875 euros.
A.) expose encore qu’elle a viré le 29 octobre 2007 un montant de 2.500 euros sur le compte commun néerlandais destiné à couvrir les frais courants des deux appartements des parties sis à LIEU.1.), elle estime avoir droit au remboursement de ce montant par la communauté ou par l’indivision post- communautaire.
L’intimé se réfère aux critères retenus par un arrêt de la Cour d’appel du 26 novembre 2014 disant que « lorsque le terrain propre d’un époux, sur lequel est construit l’immeuble à l’aide de fonds provenant de la communauté, est devenu bien commun par accession, la communauté doit à l’époux une récompense égale, non pas à la valeur du bien emprunté, mais à la plus- value procurée par le terrain sur lequel la maison a été implantée et cette plus-value est à déterminer d’après la proportion dans laquelle (le terrain) le bien emprunté à l’époux a contribué à l’acquisition et l’amélioration du bien commun (cf. Cass Civ. 26 septembre 2012, n° 11- 20196 Bulletin 2012, I, n°183)», l’intimé conclut qu’en vertu de cette jurisprudence la récompense correspond à la part proportionnelle de plus-value imputable au terrain et non pas à la valeur d’emprunt à l’autre patrimoine.
Selon B.) le terrain propre de A.) a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se trouve au jour de la dissolution de la communauté dans le patrimoine de la communauté.
L’intimé soutient que la récompense consiste dans le profit subsistant, pour la détermination duquel il y a lieu de rechercher et de comparer la valeur du bien en l’état au jour de l’estimation et celle qu’il aurait eu au même moment si l’impense n’avait pas été faite. Conformément à l’arrêt précité, la communauté doit à l’époux une récompense égale non pas à la valeur du terrain emprunté, mais à la plus-value procurée par le terrain sur lequel la maison a été implantée et cette plus-value est à déterminer d’après la
5 proportion dans laquelle le bien emprunté à l’épouse a contribué à l’acquisition et à l’amélioration du bien commun (au jour de l’emprunt).
Principalement par application de la jurisprudence de 2014 et en considération des prix initiaux du terrain de 12.890 euros et de la construction de 131.682 euros et du prix de vente de l’immeuble de 645.000 euros, B.) chiffre la récompense due par la communauté à 57.508,02 euros. En ordre subsidiaire, en tenant compte de la valeur de l’immeuble telle que fixée par l’expert à 826.125 euros, B.) chiffre la récompense à 73.657,07 euros.
Il soutient qu’il n’est que juste et équitable que les propriétaires de l’immeuble dans son ensemble profitent de la spéculation immobilière qui est sans lien avec une caractéristique particulière du terrain en soi. B.) estime que ce mode de calcul prend en compte non pas une rente de situation, mais l’effort commun des parties ayant construit un patrimoine familial, fruit du travail de la communauté.
A.) réplique que conformément à la Cour de cassation française, il faut calculer l’avantage réellement procuré, c.-à-d. prendre en considération l’évolution des prix des terrains et des constructions, évaluer le bien apporté in concreto et non in abstracto, allouer à la communauté le montant de 587.491,98 euros, alors que la construction ne vaut que 293.678,40 euros, consisterait à lui allouer le double du montant auquel elle a droit, c. à d. une partie substantielle du profit subsistant du terrain, ce profit revenant à l’appelante en vertu de l’article 1469 du Code civil.
B.) se réserve le droit d’augmenter en cours d’instance sa demande du chef du recel communautaire par la partie adverse et il conclut à voir réserver la « question » des 39.000 euros du chef de trop perçu des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.
Sur base de jurisprudences françaises A.) demande que l’avance consentie à B.) porte des intérêts légaux, de sorte qu’il y aurait lieu de condamner ce dernier au rapport du montant de 250.000 euros, avec les intérêts légaux à compter du 11 mars 2014, sinon à partir du paiement effectif, jusqu’au jour du partage.
A.) base sa demande relative à l’allocation d’intérêts légaux sur l’avance perçue sur l’article 815- 11 du Code civil et se rapporte aux travaux parlementaires de la loi du 8 avril 1993 (page 26) disant qu’ « à ajouter que cette avance risque de déséquilibrer le partage alors que si le partage n’intervient que longtemps après cette avance, l’inflation monétaire devra nécessairement être prise en considération ».
B.) conclut à la confirmation du jugement de première instance ayant déclaré non fondée la demande de la partie adverse et à voir assortir le rapport de l’avance de 250.000 euros d’intérêts légaux, au motif que l’article 866 du Code civil a été abrogé par la réforme de 1982 sans être remplacé.
B.) fait valoir qu’il n’a reçu aucun émolument supérieur à sa part virile, qu’il n’y a pas d’avance dans le sens d’un crédit, mais dans le sens d’un acompte à valoir, à rapporter lors de la distribution finale.
6 Dans son deuxième corps de conclusions, B.) forme appel incident et demande, par réformation du jugement entrepris, de dire qu’il n’est pas tenu de faire le rapport des montres pour 8.000 euros ni du bouddha de 4.000 euros et de dire que A.) doit à la communauté le montant de 125.810 euros pour les objets qu’elle a enlevés et à B.) le montant de 3.615 euros pour le nettoyage.
A.) se rapporte à l’attestation testimoniale par elle produite pour dire que B.) a emporté toute la collection de 40 montres appartenant à la communauté, elle conteste le montant de 8.000 euros retenu par les juges de première instance à ce titre.
Quant au Bouddha emporté par B.) , elle fait valoir que cet objet a été acheté au prix de 10.000 euros, un prêt ayant été contracté pour son acquisition, de sorte qu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris à ce titre.
A.) soutient qu’elle a remis à B.) les clés de l’immeuble le 18 mai 2012, qu’entre cette date et le constat d’huissier du 5 juin 2012, B.) a enlevé tous les objets de valeur de la maison et elle conteste avoir emporté des meubles. Elle conteste encore les frais de nettoyage réclamés par la partie adverse, à défaut de facture dûment acquittée.
B.) se rapporte à ses conclusions de première instance dans lesquelles il a reconnu détenir trois montres acquis de son père ou grand- père, pour le surplus il maintient ses contestations quant aux montres achetées par la communauté. Il soutient encore que A.) a pris la montre la plus préci euse de la collection.
Il reconnait être en possession du Bouddha, qui a une valeur de 4.000 euros et fait valoir que lors du partage A.) a pris le grand tapis chinois en lieu et place. B.) reproche à A.) d’avoir enlevé des meubles pour une valeur estimée à 125.810 euros et il demande la condamnation de la partie adverse à lui payer le montant de 3.615 euros pour le nettoyage des lieux.
Quant au trop payé de pensions alimentaires, A.) conteste que B.) lu ait payé des pensions alimentaires, de sorte qu’il ne saurait en réclamer le remboursement. B.) fait valoir qu’il résulte du jugement de la justice de paix d’Esch/Alzette confirmé en appel que suite à la suppression de la contribution qu’il devait payer, le juge a réservé la question du quantum du remboursement du trop- perçu, de sorte que cette demande est toujours pendante et qu’il a y lieu à surséance à statuer sur ce point.
B.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros et la condamnation de la partie adverse aux frais et dépens des deux instances.
Appréciation de la Cour
L’intimé demande au dispositif de deux de ses corps de conclusions de « statuer conformément aux conclusions antérieurement prises en cause en première instance ».
Or, l'article 586 alinéa premier du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces
7 prétentions est fondée ». La simple référence aux conclusions de première instance est partant prohibée par la loi.
– intérêts sur avance en capital
L'allocation à un indivisaire d'une avance en capital sur ses droits dans le partage en application de l'article 815-11, dernier alinéa, du Code civil ne constitue pas un partage partiel ni un partage provisionnel, de sorte que les sommes reçues à ce titre « ne peuvent, en l'absence de disposition légale, faire l'objet d'une réévaluation au jour du partage que si celle- ci a été prévue par l'accord des parties » (Cass. 1re civ., 1er mars 1988, n° 86-13.374 : JurisData n° 1988-000572 ; Bull. civ. I, n° 58 ).
Partant à défaut de disposition légale afférente, l’avance sur capital accordée à B.) suivant ordonnance du président du tribunal d’arrondissement ne peut faire l’objet d’une réévaluation et elle ne produit pas d’intérêt. Le jugement de première instance est à confirmer à ce titre.
– récompense due par la communauté à A.)
Lorsqu'un transfert de valeur a été dûment établi d'une masse propre vers la communauté, la masse créancière de récompense pourra être créditée d'une contrepartie égale, soit au montant de la valeur transmise (la dépense faite), soit au montant de l'avantage qu'en retire la masse débitrice de la récompense (le profit subsistant).
Par profit subsistant on entend l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour de la liquidation.
La jurisprudence citée par les parties, en l’occurrence l’arrêt de la Cour d’appel du 26 novembre 2014 (n° du rôle 400404), précise que dans la mesure où l'article 1406 du Code civil fait référence à une récompense sans autre précision et dans la mesure où, la valeur empruntée (en l'espèce le terrain propre de l'épouse) a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur (en l'espèce la communauté), la récompense consiste dans le profit subsistant, pour la détermination duquel il y a lieu de rechercher et de comparer la valeur du bien en l'état au jour de l'estimation et celle qu'il aurait eue, au même moment, si l'impense n'avait pas été faite: la différence positive, nulle ou même négative, désigne le profit subsistant (cf. Jurisclasseur, Communauté légale, civil, art. 1469 à 1474, Fasc. 55, n° 82).
Le calcul du profit subsistant pour la masse débitrice procède donc d'une simple soustraction : de la valeur du bien amélioré on défalque ce qu'il vaudrait abstraction faite de l'amélioration en question et ce au jour de l’estimation.
Le principe que la communauté doit une récompense égale à la proportion dans laquelle le bien emprunté a contribué à l'acquisition et l'amélioration du bien commun (cf. Cass Civ. 26 septembre 2012, n° 11- 20196 Bulletin 2012, I, n°183) ne s’applique que si le bien commun a été financé conjointement par des biens communs et par des biens propres.
8 Dans l’arrêt de la Cour de cassation française du 26 septembre 2012 les époux avaient, en effet, fait construire pendant le mariage une maison sur un terrain propre de l’épouse, construction qu'ils avaient financée en partie par des deniers propres de celle- ci et en partie par des deniers communs.
En pareil cas de financement partiel, la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la masse créancière ont contribué à la plus-value doit être prise en compte afin de déterminer le montant du profit subsistant . En effet, si l'amélioration n'a été financée que pour fraction par la masse créancière, la récompense est diminuée dans la même proportion.
Il résulte des travaux parlementaires que le législateur voulait garantir au mieux la communauté et le conjoint non- propriétaire contre les risques des dévaluations monétaires. La Commission juridique a proposé de faire tomber dans la masse commune l’ensemble de la construction érigée à l’aide de fonds communs et du terrain propre, si la valeur des constructions au moment où elles sont faites dépasse celle du terrain. La masse propre se trouvera ainsi réduite à une récompense pour la valeur du terrain à l’époque de la liquidation de la communauté. En conséquence, l ’époux créancier sera assuré de participer aux augmentations de valeur que le bien propre accru à la communauté a pu réaliser par suite de la dévaluation monétaire et des circonstances économiques.
En l’occurrence, seul le terrain a été emprunté au patrimoine créancier. Le calcul du profit subsistant pour la masse débitrice procède donc d’une simple soustraction : de la valeur du bien commun (immeuble : terrain + construction) on retranche la valeur de ce que le bien commun vaudrait sans le terrain (valeur de la construction).
L’immeuble en cause a été vendu au prix de 645.000 euros, qui représente la valeur du bien commun, dont il y a lieu de retrancher la valeur de la seule construction.
Conformément à l’expertise Henx la construction se chiffrait à 376.125 euros.
La partie appelante soutient qu’il faudrait réduire cette évaluation à 78,08 %, réduction due à la différence entre la valeur fixée par l’expert pour tout l’immeuble, soit 826.125 euros, et le prix de vente réel dudit immeuble.
Aucune des parties ne verse en cause les annexes au rapport d’expertise Henx, de sorte qu’à défaut d’autre renseignement il y a lieu de respecter le principe de concordance entre ces deux évaluations et de dire que la valeur de la construction n’est que de 293.660 euros.
La récompense due par la communauté à A.) se chiffre donc, par réformation du jugement déféré, au montant de 645.000 – 293.660 = 351.340 euros.
– créance de A.) envers l’indivision post-communautaire du fait du virement sur le compte commun de la BQUE.1.)
Les juges de première instance ont retenu que le virement invoqué a été réalisé le 29 octobre 2007 pendant l’indivision post-communautaire des parties.
9 La partie appelante reproche au jugement d’avoir retenu erronément la date du 22 novembre 2007. Toutefois, à la page 11 du jugement de première instance figure la date du 29 octobre 2007, de sorte que ce reproche est à rejeter.
L’assignation introductive de l’instance en divorce datant du 15 février 2006, le virement a nécessairement été fait pendant l’indivision post- communautaire.
Les juges de première instance ont constaté que le découvert du compte bancaire à cette date n’était que de 509,38 euros, de sorte qu’ils ont à bon droit réduit la demande de A.) audit montant et ont sur base de l’article 1251 du Code civil déclaré fondée la demande de A.) à l’encontre de B.) pour le montant de 254,69 euros. L’appel principal est à déclarer non fondé à ce titre.
– montres et bouddha appartenant à la communauté
Les parties ayant été mariées sous le régime de la communauté universelle, toutes les montres, donc également celles dont B.) a hérité, sont devenues communes.
A ce titre, il y a lieu de remarquer, que dans le jugement entrepris, les montres sont évaluées à 8.400 euros et non pas à 8.000 euros, montant querellé entre les parties.
C’est à bon droit que le tribunal s’est basé sur l’attestation testimoniale produite par A.) pour dire que B.) détient la collection de montres en litige.
En instance d’appel, B.) ne produit aucune preuve contredisant cette attestation ou le tableau d’évaluation des montres produit par la partie adverse, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer à ce titre.
A.) n’établit pas la réalité du prêt de 10.000 euros pour acquérir le bouddha, la valeur de 4 .000 euros avancée par B.) reste donc retenue.
B.) réitère son argumentation développée en première instance disant que le bouddha lui aurait été attribué dans le cadre d’un partage partiel lors duquel A.) se serait approprié d’autres biens communs.
Ces dires restant à l’état de pures allégations, le jugement de première instance est encore à confirmer de ce chef.
– frais de nettoyage
Tout comme en première instance, B.) reste en défaut de verser le moindre élément de preuve tendant à établir le bien- fondé de cette demande, de sorte que le tribunal a à bon droit déclaré cette demande non fondée.
– restitution de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs
Conformément aux conclusions des parties, B.) a demandé la condamnation de A.) du chef de trop-perçu d’aliments dans le cadre d’une affaire toujours pendante devant le juge de paix d’Esch- sur-Alzette et il a reformulé
10 postérieurement la même demande devant le tribunal d’arrondissement connaissant des difficultés de liquidation et de partage de la communauté des parties.
Aucune des parties ne conteste que ces deux demandes soient identiques quant aux parties, objet et cause.
Si une partie forme la même demande devant deux juridictions différentes, la seconde demande est à déclarer irrecevable.
Partant il n’y a pas lieu à surséance, mais la présente demande de B.) en condamnation de A.) au trop-perçu d’aliments est à déclarer irrecevable.
– demandes accessoires
Les frais et dépens de la première instance ont été réservés à bon droit par le tribunal, les demandes des deux parties y relatives sont partant à dire non fondées.
Faute par les parties en cause de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge des sommes par elles exposées en instance d’appel et non comprises dans les dépens, leurs demandes basées sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident en la pure forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
réformant,
dit la demande de B.) en condamnation de A.) à restituer le trop-perçu de pensions alimentaires irrecevable,
dit que la communauté est redevable à A.) d’une récompense de 351.340 euros en relation avec le terrain par elle apporté en communauté,
pour le surplus, confirme le jugement de première instance pour autant qu’il a été entrepris,
rejette les demandes des parties respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne B.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Monique Wirion affirmant en avoir fait l’avance.
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