Cour supérieure de justice, 29 avril 2021, n° 2020-00068
Arrêt N° 44/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-et-un. Numéro CAL-2020-00068 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre :…
10 min de lecture · 2 030 mots
Arrêt N° 44/21 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-et-un.
Numéro CAL-2020-00068 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 5 juin 2019,
comparant par SCHILTZ & SCHILTZ S.A., société anonyme inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 24- 26, avenue de la Gare, représentée aux fins des présentes par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
et :
A, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit MULLER,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D’APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 février 2021.
Par requête déposée en date du 22 novembre 2017 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, A fit convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC 1) S.A., devant le tribunal du travail, aux fins de s’y entendre condamner à lui payer, du chef d’arriérés de salaire pour heures supplémentaires, le montant de 10.013,74 euros, ainsi que du chef de prime de fin d’année pour les années 2014 à 2017, le montant de 4.494,44 euros ; ces montants avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.
Il sollicita également une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société SOC 1) aux frais et dépens de l’instance.
A serait entré au service de son employeur en date du 25 mars 2013 en qualité d’ouvrier-chauffeur B1.
Par courrier du 7 février 2017, il aurait démissioné de son poste avec un préavis de quinze jours.
Il soutint avoir exécuté de « nombreuses heures supplémentaires », rémunérées en grande partie sous forme de primes, impliquant que la majoration pour heures supplémentaires n’aurait pas été appliquée et que cette rémunération aurait fait l’objet d’une retenue à la source, conformément aux heures de travail normales.
La société SOC 1) contesta la demande du requérant tant en son principe, qu’en son quantum, et se rapporta à prudence de justice en ce qui concerne la prescription de la demande d’ arriéré de salaire du mois de novem bre 2014.
Elle précisa que le requérant transportait notamment les autres ouvriers vers les différents chantiers et invoqua l’article 20.4 de la Convention C ollective de travail pour le bâtiment qui dispose que : « Le travailleur, qui avec sa voiture ou avec un moyen de transport de l’entreprise (hormis autobus), effectue le transport de travailleurs sur demande de l’employeur, a droit au paiement du temps de voyage comme temps de travail non productif ».
La notion de « travail non productif » n’étant définie nulle part, il y aurait lieu de se référer à la Convention Collective de travail pour les métiers de couvreurs, charpentier, ferblantier et calorifugeur et plus particulièrement à l’article 7.1,deuxième alinéa, de cette convention collective, aux termes duquel le temps
3 nécessaire au transport des autres ouvriers n’est pas à considérer comme temps de travail normal de sorte qu’il ne génère pas des heures supplémentaires emportant une rémunération majorée.
A titre subsidiaire, la société SOC 1) contesta le nombre d’heures supplémentaires mises en compte par le requérant ainsi que la compétence matérielle du tribunal du travail pour chiffrer une retenue d’impôts.
Le requérant soutint, quant à l’argument de prescription de sa demande en paiement des arriérés de salaire, que le salaire était payable à la fin du mois, impliquant qu’en date du 22 novembre 2017, sa demande n’aurait pas été prescrite.
Il contesta avoir été un « ouvrier-taxi », ayant été engagé en tant que chauffeur. En conséquence, le transport d’ouvriers aurait fait partie de ses fonctions, aucune indication sur les fiches de salaire ne permettant par ailleurs d’établir que les heures de travail prises en compte pour le calcul de la « prime » auraient correspondu à du temps de transport.
Il conclut encore à l’inapplicabilité de la Convention Collective pour les métiers de couvreurs, charpentier, ferblantier et calorifugeur pour interpréter la Convention applicable au bâtiment et versa des fiches de travail quotidiennes (3 classeurs) desquelles il ressortirait qu’il aurait presté des heures supplémentaires. Comme l’employeur n’aurait jamais protesté contre les heures renseignées sur ces fiches, son autorisation serait ainsi présumée.
A titre subsidiaire, il conclut à la désignation d’un consult ant.
Sur base de l’article 18 de la Convention Collective pour le bâtiment, le requérant soutint qu’il aurait droit à une prime de fin d’année correspondant à 5% du salaire annuel brut, pour les années 2014, 2015 et 2016.
La société SOC 1) se rapporta à prudence de justice quant à la prescription de la demande portant sur l’année 2014, et à titre subsidiaire, contesta le montant réclamé, ce dernier ne pouvant être supérieur à 1.439 euros, en détaillant la base de calcul pour les années 2015 et 2016 et les diverses absences du requérant.
Par jugement contradictoire du 24 avril 2019, le tribunal du travail a décidé que la demande en paiement d’arriérés d’heures supplémentaires pour le mois de novembre 2014, ainsi que la demande en paiement d’une prime pour l’année 2014, étaient recevables, que le temps consacré par A au transport d’ouvriers était à prendre en considération comme temps de travail normal, générant, le cas échéant,
4 des heures supplémentaires et a nommé B, consultant, avec la mission plus amplement détaillée au jugement a quo.
Pour décider ainsi, le tribunal du travail a retenu, – en ce qui concerne les heures supplémentaires, que le salaire du mois de novembre 2014 n’ayant pas encore été échu à la date du 22 novembre 2014, la prescription triennale n’était pas encore acquise à la date du dépôt de la requête, – que les fiches de salaire versées par le requérant étaient difficilement compréhensibles, – que la Convention Collective pour le bâtiment ne définissait pas la notion de « temps de travail non productif » et que l’employeur ne saurait dès lors unilatéralement déduire que le temps de transport ne saurait générer des heures supplémentaires. A défaut de norme spécifique définissant le temps de travail non productif, le régime normal serait partant applicable par l’employeur à qui il incomberait de rémunérer tout temps de travail dépassant la durée quotidienne de 8 heures (9 heures en régime compensatoire) ou la durée hebdomadaire de 40 heures, comme temps de travail supplémentaire.
Par acte d’huissier de justice du 5 juin 2019, la société SOC 1) a relevé appel du prédit jugement du 24 avril 2019 lui notifié le 30 avril 2019 et demande à la Cour, par réformation, de retenir qu’aucune somme à titre de majoration pour heures supplémentaires, respectivement d’impôts ne serait due, que le temps de trajet domicile -chantier, serait par principe à qualifier de temps de travail non productif , et partant non soumis à la majoration pour heures supplémentaires.
De même, aucune prime de fin d’année ne serait due et toutes les demandes de l’intimé seraient à déclarer non fondées.
Finalement, l’appelante demande une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l’intimé à tous les fra is et dépens des deux instances.
A l’appui de sa demande, l’appelante soutient que la preuve de la prestation d’heures supplémentaires ferait défaut.
En citant des décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne, elle soutient que le trajet domicile-travail, même à le considérer comme temps de travail, pouvait être rémunéré au taux normal.
Concernant les primes, l’appelante en revient aux absences de l’intimé qui seraient établies par les pièces versées en cause. L’intimé se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel pour conclure ensuite (même corps de conclusions du 18 février 2020) à
5 l’irrecevabilité de l’appel sur base de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile.
D’après l’intimé, le jugement a quo n’aurait pas tranché dans son dispositif une partie du principal, dans la mesure où le tribunal se serait limité à retenir la recevabilité d’un certain nombre de demandes, sans pour autant se prononcer sur leur bien fondé. Par conclusions subséquentes, il demande que la question de la recevabilité de l’acte d’appel soit tranchée par arrêt séparé, avant tout autre progrès en la cause.
Quant au fond, concernant les heures supplé mentaires, il soutient que la jurisprudence de la C our de J ustice de l’Union Européenne citée par l’appelante ne serait applicable qu’à défaut de législation nationale et que la décision citée ne concernerait qu’un problème de différenciation entre les heures de garde de nuit et le travail effectif de nuit.
Concernant les primes, il maintient ses arguments antérieurs et conclut par ailleurs au rejet de toutes les demandes additionnelles de l’appelante.
L’appelante conclut à la recevabilité de l’acte d’appel. Le jugement a quo serait un jugement mixte ayant tranché dans son dispositif une partie du principal quant à son principe (la question des heures supplémentaires). Elle maintient, comme l’intimé, ses demandes et arguments antérieurs et sollicite une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que le rejet de la demande de l’intimé fondée sur ce même article.
Appréciation de la Cour Dans un souci de logique juridique, il convient d’analyser en premier lieu la question de la recevabilité de l’acte d’appel. L’article 579 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance ». Le jugement a quo a plus particulièrement retenu dans son dispositif que:
6 « la demande en paiement d’arriérés d’heures supplémentaires pour le mois de novembre 2014 est recevable »,
« la demande en ce qu’elle tend au paiement d’une prime pour l’année 2014 est recevable »,
« le temps consacré par A pour transport d’ouvriers ou autres collègues est à prendre en considération comme temps de travail normal, générant, le cas échéant, des heures supplémentaires »,
et a ordonné une mesure d’instruction en nommant un consultant avec la mission plus amplement définie au jugement.
Dans son dispositif le jugement entrepris ne tranche pas une partie du principal, mais ne fait que retenir qu’en l’espèce, le temps de transport à comptabiliser comme temps de travail normal est susceptible de générer des heures supplémentaires, sans toutefois décider si des heures supplémentaires étaient effectivement dues à A , partant sans trancher cette demande au fond, et sans trancher la question du montant à allouer à titre de prime de fin d’année pour les années 2014, 2015 et 2016.
Il n’a pas non plus statué sur une exception de procédure, sur une fin de non- recevoir ou tout autre incident et mis fin à l’instance .
Des considérations reprises ci-avant, il découle que le jugement du tribunal du travail ne constitue pas un jugement immédiatement appelable au sens des dispositions de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile.
En conséquence, l’appel immédiat du 5 juin 2019 de la société SOC 1) contre le jugement du 24 avril 2019 doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
déclare l’appel de la société anonyme SOC 1) S.A. du 5 juin 2019, irrecevable,
réserve les frais et dépens de l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement