Cour supérieure de justice, 29 avril 2025
ArrêtN°175/25V. du29 avril2025 (Not.30364/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-neuf avrildeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la…
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ArrêtN°175/25V. du29 avril2025 (Not.30364/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-neuf avrildeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t: PERSONNE1.),né le DATE1.) àADRESSE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd’un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, dix-huitième chambre,siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique,le17 octobre 2024, sous le numéro2098/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 Contre cejugement appel fut interjetépar déclarationaugreffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 23 octobre 2024, au pénal, par le ministère public. En vertu de cetappel et par citation du13 février 2025,le prévenuPERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du18 mars2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite del’appel interjeté. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.)fut représenté par son mandataire MaîtreJean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,quidéveloppa les moyens de défensede ce dernier. Madamele premieravocat généralSandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour,représentant le prévenuPERSONNE1.), eut la paroleen dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du29 avril2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration déposée le23 octobre 2024au greffe du tribunal d’arrondissement deLuxembourg, le procureur d’État deLuxembourga interjeté appelau pénal contre le jugement numéro 2098/2024rendu contradictoirementle17 octobre 2024 par une chambresiégeant en matière correctionnelledu même tribunal, en composition de juge unique, dans une affaire opposant le ministère public à PERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)). Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du présent arrêt. Par le jugement entrepris, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en composition de juge unique, s’est déclaré incompétent pour connaître de l’infraction de destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui, commise avec la circonstance aggravante prévue par l’article 80 du Code pénal, à charge dePERSONNE1.), ainsi que de la demande civile dePERSONNE2.)à l’encontre dePERSONNE1.). Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après avoir soulevé la question de la compétenceratione materiaedu tribunal d’arrondissement siégeant en formation de juge unique pour connaître des infractions prévues aux articles 528 et 80 du Code pénal, a d’abord relevé qu’aux termes de l’article 179, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, les délits y visés sont jugés par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée d’un juge. Ce paragraphe vise notamment l’infraction de destruction volontaire prévue à l’article 528 du Code pénal.
4 La juridiction de première instance a constaté que la circonstance aggravante prévue à l’article 80 du Code pénal, également reprochée au prévenu, ne figure pas au paragraphe 3 de l’article 179 du Code de procédure pénale, contrairement à celle de l’article 330-1 du Code pénal, qui s’applique aux menaces d’attentat prévues dans le Chapitre II du Titre VI du Code pénal. Le tribunal a souligné que le législateur a prévu d’attribuer compétence à une chambre correctionnelle siégeant en composition de juge unique pour connaître des infractions non complexes, ce qui ne serait pas le cas de l’article 80 du Code pénal. En effet,la circonstance aggravante visée par cet article présenterait une certaine complexité, notamment quant à son imputabilité à l’auteur. L’intention du législateur aurait ainsi été que les infractions aggravées par l’article 80 du Code pénal soient jugées par une formation collégiale. La représentante du ministère public a demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris et de retenir que le tribunal d’arrondissement, en composition de juge unique, peut statuer sur les infractions à l’article 528 du Code pénal, y compris si elles ontété commises avec la circonstance aggravante prévue par l’article 80 du Code pénal. Elle a rappelé que l’article 179, paragraphe 3, du Code de procédure pénale prévoit explicitement que les infractions à l’article 528 du Code pénal sont jugées par une chambre correctionnelle composée d’un juge. En l’espèce, le ministère public reprocherait au prévenu d’avoir commis l’infraction en question avec la circonstance aggravante générale de l’article 80 du Code pénal. Les travaux parlementaires se limiteraient à énoncer que l’objectif de faire juger des affaires par un juge unique serait de traiter plus rapidement les affaires concernant des infractions moins complexes. En 2023, le législateur aurait introduit l’article80 du Code pénal, qui prévoit une circonstance aggravante générale applicable à tout type d’infraction. Elle a indiqué qu’en ce qui concerne la circonstance aggravante prévue par l’article 80 du Code pénal, le législateur s’est inspiré de celle de la récidive. Ainsi, l’infraction de base resterait la même, indépendamment de l’application éventuelle de la circonstance aggravante prévue par l’article 80 du Code pénal, laquelle n’aurait aucune incidence sur les éléments constitutifs de l’infraction libellée ni sur la complexité de celle-ci, mais uniquement sur la peine. Le mandataire dePERSONNE1.)s’est rapporté à la sagesse de la Cour. Les débats ont été limités à la question de la compétence du tribunal d’arrondissement, siégeant en composition de juge unique.
5 Appréciation de la Cour L’appel du ministère public, interjeté conformément auxdispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, est recevable. Aux termes de l’article 179, paragraphe1 er , du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la compétence est attribuée aux tribunaux de police par des lois particulières. L’article 179, paragraphe2, prévoit que, par dérogation au paragraphe1 er , certaines infractions sont jugées par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée d'un juge ayant accompli au moins deux années de service effectif comme juge à un tribunal d'arrondissement ou comme substitut du procureur d'État. Les infractions jugées par une chambre correctionnelle composée d’un juge unique sont énumérées au paragraphe 3 de l’article 179 du Code de procédure pénale. Parmi ces infractions figure, au point 11°, celle prévue par l’article 528 du Code pénal, à savoirla destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui. Le ministère public reproche àPERSONNE1.)d’avoir commis l’infraction prévue par l’article 528 du Code pénal avec la circonstance aggravante prévue par l’article 80 du Code pénal. Or, cet article ne figure pas parmi ceux énumérés au paragraphe 3de l’article 179 du Code de procédure pénale. L’article 80 du Code pénal prévoit que l’auteur d’un délit ou d’un crime peut être condamné à une peine privative de liberté et à une amende pouvant aller jusqu'au double du maximum prévu si le délit ou le crime a été commis en raison d’un ou de plusieursdes éléments visés à l’article 454 du Code pénal. L’article 454 du Code pénal énumère divers motifs de discrimination. Les articles suivants incriminent ces discriminations lorsqu’elles sont commises dans certaines conditions spécifiques et les exemptent dans d’autres conditions. Les articles 454 à 457-4 du Code pénal forment leChapitreVI (« Du racisme, du révisionnisme et d'autres discriminations ») duTitreVIII (« Des crimes et des délits contre les personnes ») du Code pénal. Les infractions visées par leChapitreVI, pour lesquelles le mobile discriminatoire constitue un élément constitutif, ne figurent pas parmi celles énumérées au paragraphe3de l’article 179 du Code de procédure pénale. Ainsi, toutes les infractions autonomes basées sur un mobile discriminatoire sont jugées par une composition du tribunal d’arrondissement siégeant en formation collégiale de trois juges. Suivre le raisonnement du ministère public, selon lequel les chambres correctionnelles du tribunal d’arrondissement, siégeant en composition de juge unique, sont compétentes pour connaître de la circonstance aggravante de l’article 80 du Code pénal, auraitpour conséquence qu’un juge unique pourrait statuer sur
6 des faits commis avec un mobile discriminatoire constituant une circonstance aggravante d’une autre infraction, mais non pas si les faits constituent une infraction autonome pour laquelle la discrimination constitue un élément constitutif. Ce raisonnement se heurte cependant au fait que l’analyse à faire par la juridiction du fond en ce qui concerne l’article 454 du Code pénal est identique, qu’elle soit effectuée dans le cadre de l’examen des éléments constitutifs des infractions autonomesduChapitreVI duTitreVIII du Code pénal ou dans celui de la circonstance aggravante prévue par l’article 80 du Code pénal, cette dernière relevant du mobile de l’auteur. La Cour n’adhère pas à l’argumentation selon laquelle l’examen de la circonstance aggravante du mobile discriminatoire ne présente aucune complexité et se limiterait à un simple constat. En effet, concernant l’énumération des motifs discriminatoires de l’article 454 du Code pénal, le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi complétant le Code pénal en modifiant l'incrimination du racisme et en portant incrimination du révisionnisme et d'autres agissements fondés sur des discriminations illégales, avait insisté sur les «difficultés inéluctables que les juridictions auront à combiner, dans le contexte géographique, économique et social spécifiquement luxembourgeois, le concept de discrimination avec les principes de proportionnalité et de finalité» (Doc. parl. 4071/01, Avis du Conseil d’État, 23 janvier 1996, p. 7). Concernant spécifiquement l’introduction, en droit luxembourgeois, d’une circonstanceaggravante généralisée pour les «crimes de haine», à savoir l’actuel article 80 du Code pénal, le Conseil de l’ordre du Barreau de Luxembourg a souligné que «la problématique est complexe et qu’il [faut] réfléchir de manière approfondie et posée sur les dispositions en question, tant par exemple sur les critères et caractéristiques de discrimination retenus, que sur la question du «mobile» de l’auteur du crime ou du délit, alors que l’application pratique du texte en l’état soulève de légitimes questions. L’insertion d’un seul article au sein du Code pénal ne semble pas être, à l’heure actuelle et selon le projet de loi soumis, la meilleure solution au regard d’exigences supérieures telles que le principe de légalité et ses conditions de prévisibilité et d’intelligibilité de la loi pénale. Ce constat est d’autant plus important qu’il s’agit d’insérer une circonstance aggravante généralisée à notre arsenal répressif avec une augmentation sérieuse de la peine en découlant, ce qui doit rendre le législateurparticulièrement attentif aux questions soulevées dans le présent avis relativement aux difficultés d’application de la loi si le texte du projet de loi devait être laissé en l’état.» (Doc. parl. 8032-2, Avis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, 28 septembre 2022, p. 5). La Cour supérieure de justice a mis en garde qu’il y a «néanmoins en l’état actuel un grand nombre d’incertitudes au niveau de l’application du nouveau texte. La question mérite ainsi d’être posée si une problématique aussi complexe que celle des crimes de haine peut être réglée par l’insertion d’une seule phrase dans notre Code pénal.» (Doc. parl. 8032-4, Avis de la Cour supérieure de justice, p. 2). Il en découle que l’examen du motif discriminatoire revêt une complexité certaine, raison pour laquelle le législateur ne l’a pas inclus dans l’énumération de l’article
7 179, paragraphe3, du Code de procédure pénale, ni en ce qui concerne la circonstance aggravante de l’article 80 du Code pénal, ni en ce qui concerne les infractions prévues par leChapitreVI duTitreVIII du Code pénal. La circonstance aggravante générale prévue par l’article 80 du Code pénal, qui érige en circonstance aggravante le mobile discriminatoire et constitue une circonstance aggravante subjective, diffère de celle prévue par l’article 330-1 du Code pénal, auquell’article 179, paragraphe3, du Code de procédure pénale fait explicitement référence. En effet, l’article 330-1 du Code pénal prévoit une aggravation de la peine si l’auteur a commis une menace d’attentat à l’égard de certaines personnes énumérées de manière limitative. L’examen de la circonstance aggravante prévue par l’article 330-1 du Code pénal concerne ainsi la relation entre l’auteur et la victime et non le mobile particulier de l’auteur, qui peut s’avérer bien plus complexe. Elle se distingue également de la récidive, laquelle constitue une circonstance personnelle propre à l’auteur de l’infraction, susceptible d’entraîner une majoration de la peine au-delà du maximum légalement prévu. La récidive est étrangère à l’infraction,accroît le degré de responsabilité pénale de l’auteur, sans incidence sur la criminalité objective de l’acte, et entraîne une aggravation obligatoire ou facultative de la répression. Elle place l’auteur dans une position moins favorable que s’il avait commis l’infraction pour la première fois. L’état de récidive est étranger au fait tel qu’il est incriminé par la loi pénale (voir F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, Tome 2, p. 38, 811 et Tome 4, p. 547, 2861). Le concept de la récidive diffère ainsi de la circonstance aggravante prévue par l’article 80 du Code pénal et ne permet pas de rendre compétente, par analogie, la chambre correctionnelle, siégeant en composition de juge unique, pour connaître d’infractions autres que celles prévues par l’article 179, paragraphe3, du Code de procédure pénale. Il découle des développements qui précèdent que la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, siégeant en formation de juge unique, s’est correctement déclarée incompétenteratione materiaepour connaître des faits reprochés à PERSONNE1.), tels que visés dans la citation à prévenu. En conséquence, le tribunal d’arrondissement s’est également correctement déclaré incompétent pour connaître de la demande civile dePERSONNE2.)à l’encontre du prévenu PERSONNE1.). P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,lemandataire duprévenuPERSONNE1.)entenduenses explications et moyensde défense,etlareprésentantedu ministère publicentendue en son réquisitoire, reçoitl’appel du ministère public,
8 leditnon fondé, confirmele jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris, laisseles frais de l’instance d’appel à la charge de l’État. Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller,etde Madame Tessie LINSTER,conseiller, qui ont signé le présent arrêtavecMadame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller-président, en présence deMadame Sandra KERSCH ,premieravocat général, et de Madame LindaSERVATY,greffière.
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