Cour supérieure de justice, 29 avril 2025
ArrêtN°176/25V. du29 avril2025 (Not.36089/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-neuf avrildeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), citante directe, demanderesse…
9 min de lecture · 1 904 mots
ArrêtN°176/25V. du29 avril2025 (Not.36089/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-neuf avrildeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), citante directe, demanderesse au civil etappelante, e t 1)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)au Portugal, demeurant en Belgique à B-ADRESSE4.), cité direct et défendeur au civil, 2)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE5.)au Portugal, demeurant en France à F-ADRESSE6.), cité directet défendeurau civil, en présence du ministère public,partie jointeetappelante.
2 F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, douzième chambre,siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique,le10 novembre2022, sous le numéro2541/2022,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement»
3 Contrece jugement,appelfutinterjetépardéclarationau greffe dutribunal d’arrondissement deLuxembourgle19 décembre2022, aupénal et aucivil, par le mandataire de lacitantedirecteet demanderesseau civilPERSONNE1.),ainsi qu’en date du21 décembre 2022, au pénal, par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du19 janvier 2023,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du20 mars 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg,sixièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. En date du24mars 2023, la Cour prononça la rupture du délibéréafin de permettre au ministère public de verser une copie du dossier répressif de l’affaire portant le numéro de notice 18360/18/CD et aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel au pénal de la citante directe. Par nouvelle citation du30 mars 2023,les partiesfurentrégulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du5 juin 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg,sixième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. L’affaire fut décommandée. Sur nouvelle citation du 21 novembre 2024, les partiesfurentrégulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du18 mars 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cettedernièreaudience,le cité direct et défendeur au civilPERSONNE2.),après avoir été averti de sondroit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. Le cité direct et défendeur au civilPERSONNE3.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. Maître Nur CELIK, avocat, en remplacement de Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Pétange, développa plus amplement les moyens d’appel de la citante directe et demanderesse au civilPERSONNE1.). MaîtreEmmanuel GLOCK, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement lesmoyensde défense du cité direct et défendeur au civil PERSONNE3.). MaîtreStéphane BOHR, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement lesmoyensde défense du cité direct et défendeur au civil PERSONNE2.).
4 Madame le premieravocat généralSandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. Les cités directs et défendeurs au civilPERSONNE2.)etPERSONNE3.)eurent la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du29 avril2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 19 décembre 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la citante direct et demanderesse au civilPERSONNE1.)a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 10 novembre 2022 par une chambre correctionnelle du même tribunal et dont les motivation et dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 20 décembre 2022, notifiée au même greffe, la procureur d’Etat de Luxembourg a, à sontour, interjeté appel au pénal de ladite décision. Par le jugement entrepris, la citation directe dirigée parPERSONNE1.)contre PERSONNE2.)etPERSONNE3.)du 18 novembre 2020 afin de les voir condamner du chef de coups et blessures volontaires et afin de les voir condamner au titre de réparation du dommage qu’elle aurait subi, au montant de 5.000 euros, a été déclarée irrecevable tant au pénal qu’au civil.La demande de la citante directe tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure a également été rejetée. Le tribunal a cependant fait droit aux demandes reconventionnelles des cités directs et a condamné la citante directe à payer à chacun d’eux une indemnité de procédure de 500 euros. La juridiction de première instance a retenu qu’au vu du fait que la citante directe avait déposé plainte avec constitution de partie civile et qu’une information préparatoire était pendante, qu’il était partant loisible à la partie citante directe de saisir la chambre du conseil aux fins de renvoyer l’affaire devant une juridiction de jugement, la citation directe du 18 novembre 2020 était irrecevable au pénal, la demande civile suivant le même sort. Le mandataire dePERSONNE1.)conclut, par réformation de la décision entreprise, à la recevabilité de la citation directe au regard de la clôture de l’instruction et l’ordonnance de la chambre du conseil du 24 janvier 2024. Il s’oppose aux demandes dePERSONNE2.)etPERSONNE3.)à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Les mandataires dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.)concluent à l’irrecevabilité de l’appel dePERSONNE1.)et de sa citation directe, partant àla confirmation de la décision entreprise. Ils estiment que la citante directe aurait dû, après la décision
5 de la chambre du conseil, procéder à une nouvelle citation devant la juridiction de première instance. Le mandataire dePERSONNE2.)ajoute que décider le contraire reviendrait à priver les parties d’un degré de juridiction. Il relève que la saisine de la chambre du conseil est postérieure au jugement critiqué, de sorte quePERSONNE1.)aurait dû procéder par nouvelle citation après la décision de la chambre du conseil. La procédure ne saurait être régularisée en instance d’appel. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)demandent de se voir allouer une indemnité de procédure de 750 euros chacun pour l’instance d’appel. La représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel au pénal de PERSONNE1.), mais à la recevabilité de son appel au civil, ainsi qu’à la recevabilité de l’appel au pénal du ministère public. Les appels seraient cependant non fondés au vu de la date de la citation directe qui aurait été faite alors qu’une plainte avec partie civile avait été déposée. Ce serait ainsi à juste titre que la juridiction de première instance aurait été déclarée irrecevable. Le 24 janvier 2024, la chambre du conseil aurait tranché. Elle aurait prononcé un non-lieuàl’encontre dePERSONNE3.). Adéfaut d’appel, l’ordonnance de non-lieu serait définitive à son encontre. En vertu de l’article 135 du Code de procédure pénale, l’appelante ne pourrait plus engager de poursuites à son encontre. ConcernantPERSONNE2.), il n’y aurait pas eu d’inculpation, de sorte que la situation serait différente. Appréciation de la Cour Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi. Ils ne sont cependant pas fondés aux motifs spécifiés par la juridiction de première instance. En effet, la citation directe à l’encontre dePERSONNE2.)etPERSONNE3.)est intervenue par acte d’huissier du 18 novembre 2021 (et non 2020 comme erronément indiqué dans le jugement dont appel), alors que la citante directe avait déposé plainte en date du 18 janvier 2017 au CPI Differdange et ensuite plainte avec constitutionde partie civile entre les mains du juge d’instruction le 4 juillet 2018 pour les mêmes faits du 20 novembre 2016. Par réquisitoire du 24 décembre 2018, le procureur d’Etat avait sollicité l’ouverture d’une information judiciaire du chef de coups et blessures volontaires à charge d’inconnu sur base de la plainte avec constitution de partie civile contre inconnu mais mettant en cause les cités directs. PERSONNE3.)a été inculpé le 28 janvier 2019. Par décision du 24 janvier 2024, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré irrecevable la demande de la partie civile tendant au
6 renvoi dePERSONNE2.)à défaut d’inculpation et a ordonné un non-lieu à poursuivre à l’encontre dePERSONNE3.). Tel qu’il a, à juste titre, été retenu par la juridiction de première instance, lorsque les faits sont soumis à une information, la partie civile ne peut saisir directement la juridiction de jugement. En effet, si lefait déféré est déjà soumis à une information préparatoire, le tribunal ne peut être saisi que sous forme de renvoi d’une juridiction d’instruction. Si l’information a été clôturée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu antérieur, il est de principe qu’il n’appartient pas à la partie civile de faire rouvrir une information terminée par un non-lieu à suivre, l’information ne pouvant être reprise, dans ce cas, à raison de la survenance de charges nouvelles, que sur les réquisitoires du ministère public (Roger Thiry, Précis d’instruction criminel en droit luxembourgeois, Vol I., no 225). Au moment de la citation directe, une information était ouverte pour les faits que la citante directe reproche aux cités directs, de sorte qu’elle a, à bon droit été déclarée irrecevable, les demandes civiles de la citante directe suivant le même sort. Le jugement entrepris est partant à confirmer. Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à charge des cités directs l’entièreté des frais qu’ils ont engagés pour leur défense et qui ne sont pas compris dans les dépens, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a condamnéPERSONNE1.)à payer à chacun des cités directs la somme de 500 euros au titre d’une indemnité de procédure pour la première instance. Pour la même raison, les demandes des cités directs tendant à d’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à déclarer fondées pour la somme de 500 euros. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,les cités directs et défendeurs au civilPERSONNE2.)et PERSONNE3.)et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense,lamandataire de lacitante directe et demanderesse au civil PERSONNE1.)entendueensesexplications etmoyensd’appel,etlareprésentante du ministère publicentendueen son réquisitoire, déclareles appels recevables, lesditnon fondés, confirmele jugement entrepris, ditla demande dePERSONNE2.)tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour le montant de 500 (cinq cents) euros,
7 condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 500 (cinq cents) euros, ditla demande dePERSONNE3.)tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour le montant de 500 (cinq cents) euros, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de 500 (cinq cents) euros, laisseles frais des demandes civiles en instance d’appel à charge de PERSONNE1.). Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre,de Monsieur Thierry SCHILTZ,conseiller, etde Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMonsieur Thierry SCHILTZ,conseiller-président,en présence deMadameSandra KERSCH,premieravocat général, et de Madame LindaSERVATY,greffière.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement