Cour supérieure de justice, 29 avril 2025
ArrêtN°178/25V. du29 avril2025 (Not.30892/19/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-neuf avrildeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)au Monténégro, demeurantà L- ADRESSE2.), défendeur au civiletappelant,…
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ArrêtN°178/25V. du29 avril2025 (Not.30892/19/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-neuf avrildeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)au Monténégro, demeurantà L- ADRESSE2.), défendeur au civiletappelant, e t PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE3.)en France, demeurantà L- ADRESSE2.), demandeur au civiletappelant, en présence du ministère public,partie jointe. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droit: I.
2 d'un jugementrendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,dix-neuvièmechambre,statuant en composition de juge unique, siégeant en matière correctionnelle,le5 février 2021, sous le numéro 296/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement»
3 II. d'unarrêtrendu contradictoirement parla Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,dixièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, le30 juin 2021, sous le numéro219/21 X., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «arrêt 1»
4 III. d'unarrêtrendu contradictoirement parla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg,le19 mai 2022, sous le numéro 73/2022,numéro CAS-2021-00083 du registre,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «arrêt 2»
5 IV. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,onzièmechambre,statuant en composition de juge unique, siégeant en matière correctionnelle, le15 juillet 2024, sous le numéro 2024TALCH11/00113/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement2»
6 Contre ce jugement appelfutinterjetéau greffe dutribunal d’arrondissement de Luxembourg le22 août2024,au civil,par le mandataire dudéfendeurau civil PERSONNE1.), ainsi qu’en datede ce même jour, au civil, par le mandataire du demandeur au civilPERSONNE2.). En vertu de cesappelset par citation du4 octobre2024,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du13décembre 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. Lors de cette audience, l’affaire futremise sine die. Par nouvelle citation du 7 janvier 2025, les partiesfurentrégulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du21 mars 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cetteaudience, ledéfendeur au civilPERSONNE1.)fut représenté par son mandataire Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement deMaître David GROSS,avocatà la Cour, demeuranttous les deuxàLuxembourg,qui développa plus amplement les moyensde défense etd’appelde ce dernier. MaîtreSarah HOUPLON, avocat ,en remplacement de Maître Philippe STROESSER,avocatà la Cour, demeuranttous les deuxà Luxembourg,conclut au nom et pour le compte du demandeur au civilPERSONNE2.), également présent à l’audience. Madamele premieravocat généralSandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public,se rapporta à la sagesse de la Cour d’appel. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du29 avril2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Vu le jugement numéro 296/2021 rendu en date du 5 février 2021 par la dix-neuvième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, aux termes duquelPERSONNE1.)a été condamné à une peine d’emprisonnement de neuf mois, assortie du sursis, et à une amende de 650 euros pour avoir, le 2 juillet 2019, vers 19.00 heures, à L-ADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), avec la circonstance que ces coups ont entraîné une incapacité de travail personnel de 18 jours, aux termes duquel ont été nommés experts le docteur Hansjörg REIMER et Maître Nicolas FRANCOIS, avec la mission d’évaluer et de fixer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.)et aux termes duquelPERSONNE1.) a été condamné à payer àPERSONNE2.)une provision de 2.000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 600 euros.
7 Vu l’arrêt numéro 219/21 rendu en date du 30 juin 2021 par la dixième chambre de la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle. Vu l’arrêt numéro 73/2022 rendu en date du 19 mai 2022 par la Cour de cassation. Vu le rapport d’expertise de l’expert médical Hansjörg REIMER et de l’expert-calculateur Maître Nicolas FRANCOIS du 23 février 2023. Par déclaration du 22 août 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel contre le jugement IC n° 2024TALCH11/00113 rendu contradictoirement le 15 juillet 2024 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière correctionnelle. Par déclaration du même jour au même greffe,PERSONNE2.)a également fait interjeter appel de ce jugement. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt. Aux termes du jugement entrepris,PERSONNE1.)fut condamné au civil à payer à PERSONNE2.), après déduction de laprovision de 2.000 euros, le montant de 28.706,12 euros à titre de réparation des dommages causés en portant des coups et blessures à ce dernier. A l’audience de la Cour d’appel du 21 mars 2025, le mandataire dePERSONNE1.) a contesté plusieurs montants fixés par le collège d’experts. Il a ainsi donné à considérer quePERSONNE2.)a travaillé au moment des faits comme intérimaire et qu’il était en arrêt de maladie les 3, 4 et 5 juillet et du 8 au 12 juillet 2021. Or, il n’aurait disposé au moment des faits que d’un contrat de mission allant jusqu’au 5 juillet 2019. Aucune mission n’aurait été prévue du 8 au 12 juillet 2019, de sorte qu’il ne saurait faire valoir une perte de revenus concernant ces journées. Le poste ayant trait aux pertes de revenus serait donc à réduire à de plus justes proportions. Le mandataire de l’appelant estime ensuite que la demande ayant trait au pretium doloris est fondée en son principe mais il en conteste le quantum, l’expert n’ayant pas fourni d’explications sur le calcul du montant de 6.000 euros. En ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité physique, il conteste uniquement le poste ayant trait à l’incapacité temporaire de travail (3.800 euros) en faisant valoir que PERSONNE2.)a rapidement repris son travail après les faits. Il conteste encore le montant de 3.500 euros fixé par l’expert en ce qui concerne le préjudice d’agrément au motif qu’il ne serait pas établi quePERSONNE2.)a joué au football avant les faits tel qu’il l’avait affirmé.
8 Il conteste finalement lemontant de 2.500 euros retenu par l’expert au titre du préjudice esthétique. A titre subsidiaire, il demande à la Cour d’ordonner une contre-expertise. La mandataire de la partie civile rappelle que cette dernière a reçu un fort coup de poing sur la tête et subi plusieurs fractures au visage. Ses vêtements auraient été déchirés,de sorte qu’elle aurait droit à la réparation de ce préjudice matériel évalué à 350 euros. Elle fait ensuite valoir que son mandant enchaînait en tant qu’intérimaire ses missions de sorte que sans les coups, il aurait certainement eu une mission du 8 au 12 juillet 2019. Le pretium doloris fixé par l’expert serait justifié et à confirmer. Elle demande à la Cour de retenir les montants relatifs à l’atteinte à l’intégrité physique tels que fixés par les experts et précise que son mandant n’a pas pu faire de sport sur une période prolongée, qu’il a beaucoup souffert et qu’il reste traumatisé en raison des faits. Elle ajoute que tant le préjudice d’agrément que le préjudice sexuel existent et demande la confirmation du montant de 2.500 euros alloué par le tribunal en réparation du préjudice d’agrément, et l’allocation, par réformation, du montant de 1.000 euros autitre du préjudice sexuel. Elle estime dès lors que son mandant a droit au paiement d’indemnités du montant total de 32.056,12 euros, soit le montant de 30.706,12 euros tel que déjà retenu par le tribunal, en y ajoutant encore les montants de 350 euros pour les dégâts vestimentaireset de 1.000 euros au titre du préjudice sexuel. Elle s’oppose à l’institution d’une contre-expertise. Le mandataire dePERSONNE1.)réplique qu’aucune pièce ne figure au dossier en ce qui concerne les prétendus dégâts vestimentaires et demande donc le rejet de cette demande. Il donne à considérer quePERSONNE2.)n’a pas fait état auprès de l’expert médical d’un préjudice sexuel et conclut dès lors également au rejet de cette demande. Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour. Appréciation de la Cour A titre préliminaire, la Cour retient qu’il y a lieu de rejeter la demande de l’appelant en institution d’une contre-expertise pour n’être basée sur aucun élément de fait ni de droit. La Cour ne revient plus sur les montants retenus par les experts et au sujet desquels aucune contestation n’a été soulevée (frais de traitement de 217,62 euros, frais de déplacement de 54,50 euros, IPP de 12.000 euros, ITP de 1.610 euros) et entérine le rapport d’expertise quant à ces points, en adoptant les motifs de la juridiction de première instance, l’expert calculateur ayant fixé à juste titre et pour des considérations que la Cour d’appel fait siennes ces montants indemnitaires dont PERSONNE1.)est redevable.
9 -Dégâts vestimentaires La Cour rejoint le raisonnement de la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu que la demande en relation avec des dégâts vestimentaires n’est pas établie faute d’éléments dans le dossier prouvant que les habits dePERSONNE2.), qui a reçu un coup de poing à la mâchoire, aient été endommagés lors des faits ou ultérieurement lors des soins administrés à l’hôpital. En l’absence de preuve de l’existence d’un dommage, le jugement entrepris est à confirmer en ce que la demande a été déclarée non fondée en ce point. -Perte de revenus La Cour rappelle que la rixe a eu lieu le 2 juillet 2019, quePERSONNE2.)a repris son travail dès le 15 juillet 2019 et qu’il fait valoir une perte de revenu pour les journées des 3, 4 et 5 juillet 2019, ainsi que du 8 au 12 juillet 2019. Etant donné quePERSONNE2.)aurait dû travailler toute la semaine du 1er juillet et a travaillé à nouveau à partir de la semaine du 15 juillet 2019, la Cour admet, à l’instar de la juridiction de première instance et nonobstant sa qualité d’intérimaire, qu’il aurait en principe travaillé la semaine du 8 au 12 juillet 2019, de sorte qu’il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert-calculateur, et d’allouer àPERSONNE2.) la somme de 1.024 euros à titre de perte de revenus. -Pretium doloris Le défendeur au civil n’établit pas en quoi le montant forfaitairement fixé à 6.000 euros serait excessif compte tenu des éléments fournis par l’expert médical quant à la nature et à la gravité des blessures subies parPERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu, par adoption des motifs développés par la juridiction de première instance, d’entériner le rapport d’expertise sur ce point. -Atteinte à l’intégrité physique En ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité physique, l’appelant ne conteste que l’incapacité temporaire de travail (3.800 euros) en faisant valoir quePERSONNE2.) aurait repris une activité professionnelle dans les délais les plus brefs. La Cour fait siens les motifs développés par la juridiction de première instance pour retenir que l’expert-calculateur a correctement apprécié l’aspect moral de l’ITT, de sorte qu’il y a lieu d’allouer àPERSONNE2.)la somme de 3.800 euros de ce chef. -Préjudice d’agrément La Cour confirme le jugement entrepris aux termes duquel le montant de 3.500 euros proposé par l’expert-calculateur a été entériné. En effet, même en l’absence de preuve établissant la pratique régulière d’un sport par la victime des violences, l’existenced’un préjudice d’agrément, soit la diminution des activités de loisirs,
10 culturelles et sportives, est établi par les constatations de l’expert au regard de la nature et de la gravité des blessures. -Préjudice esthétique Le principe du préjudice esthétique n’est pas remis en cause parPERSONNE1.) qui en conteste cependant le quantum. Or, la Cour rejoint la juridiction de première instance qui a retenu quePERSONNE1.)n’établit pas en quoi le montant retenu par l’expert-calculateur serait surfait, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expert. Par entérinement du montant proposé par l’expert-calculateur, il y a donc lieu de confirmer le montant de 2.500 euros proposé par l’expert et retenu par le tribunal. -Préjudice sexuel La Cour fait siens les motifs développés par la juridiction de première instance qui a retenu que l’existence d’un préjudice sexuel n’est pas établie dans le chef de PERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande en indemnisation pour ce poste de préjudice. Il suit des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer en ce que les indemnités revenant àPERSONNE2.)ont été évaluées au montant total de 30.706,12 euros et en ce quePERSONNE1.)a été condamné au paiement du montant de 28.706,12 après déduction de la provision de 2.000 euros. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,lemandataire dudéfendeur au civilPERSONNE1.)entendu ensesexplications etmoyensde défense,lamandatairedu demandeurau civil PERSONNE2.)entendueen ses conclusions,etlareprésentantedu ministère publicentendueen son réquisitoire, reçoitles appels; lesditnon fondés; confirmele jugement entrepris; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMonsieur Thierry SCHILTZ,conseiller-président,de Madame Tessie LINSTER, conseiller,et de
11 Madame Anne MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec MadameLinda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMonsieur Thierry SCHILTZ,conseiller-président,en présence deMadameSandra KERSCH,premieravocat général, et de Madame Linda SERVATY,greffière.
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