Cour supérieure de justice, 29 avril 2025, n° 2024-00497
1 Arrêt N°77/25IV-COM Audience publique duvingt-neuf avrildeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00497du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un acte de l'huissier de justiceLaura Geiger de Luxembourgdu21mai2024, comparant parMaîtreMiloud Ahmed…
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1 Arrêt N°77/25IV-COM Audience publique duvingt-neuf avrildeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00497du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un acte de l'huissier de justiceLaura Geiger de Luxembourgdu21mai2024, comparant parMaîtreMiloud Ahmed Boudouda,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE2.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), intiméeaux fins duprédit acteGeiger, comparant parMaîtreDenis Cantele, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LACOURD’APPEL Par acte de cautionnement du 12 juin 2020 (ci-après l’Acte de cautionnement),PERSONNE1.) s’est porté caution solidaire et indivisible pour la sociétéSOCIETE2.)à l’égard de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-aprèsSOCIETE1.)). La sociétéSOCIETE2.)a été déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 17 mars 2023. Par exploit d’huissier de justice du 13 septembre 2023,SOCIETE1.)a fait donner assignation àPERSONNE1.)de comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de le voir condamner, du chef d’un ensemble de factures, au paiement du montant de 60.842,62 euros, outre les intérêts. Par jugement du 14 février 2024 (ci-après le Jugement), le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a: •condamnéPERSONNE1.)à payer àSOCIETE1.)le montant de 60.842,62 euros avec les intérêts au taux légal tels que prévus par les articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter de la date d’échéance des factures respectives, jusqu’à solde •ordonné la majoration du taux d’intérêt légal de trois points, •condamnéPERSONNE1.)à payer àSOCIETE1.)une indemnité de procédure de 500 euros, •rejeté la demande dePERSONNE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, •condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Par acte d’huissier de justice du 21 mai 2024,SOCIETE1.)a interjeté appel contre le Jugement qui lui a été signifié le 9 avril 2024. L’appelant sollicite, par réformation du Jugement, à: •se voir décharger des condamnations encourues, •voir condamnerSOCIETE1.)au remboursement des dépôts de garantie redus en application des contrats de location exécutés, sinon voir procéder«par voie de déduction»conformément à l’article 7/6 du contrat de location entre la sociétéSOCIETE2.)et SOCIETE1.), •voir condamnerSOCIETE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour chacune des deux instances.
3 L’intimée se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de l’appel, et, au fond, conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle demande à voir dire irrecevable pour être nouvelle en instance d’appel, sinon non fondée la demande portant sur le remboursement ou la déduction de prétendus dépôts de garantie, à voir rejeter les demandes dePERSONNE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à voir condamner celui-ci au paiement d’une indemnité de procédure de 3.500 euros pour l’instance d’appel. PERSONNE1.)fait grief au Tribunal d’avoir admis que l’Acte de cautionnement était affecté d’une erreur matérielle quant au numéro du contrat de location y mentionné, alors que le cautionnement ne saurait porter que sur les engagements inscrits de manière formelle, sans interprétation. Seul le contrat de location sous le numéro LD0620031806 serait cautionné. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)fait grief au Tribunal d’avoir admis que son cautionnement portait, outre sur le contrat de location, également sur les avenants signés entreSOCIETE1.)et la société SOCIETE2.), le jour de la signature du cautionnement et même postérieurement. PERSONNE1.)critique encore le Jugement en ce qu’il n’a pas retenu que, conformément à l’article 7/3, le contrat de location avec la société SOCIETE2.)avait été résilié de plein droit, à partir de la première échéance impayée, le 1 er mai 2021, et qu’aucun loyer n’était donc dû à partir de cette date. Enfin,PERSONNE1.)conteste avoir reçu l’intégralité des factures réclamées contre la sociétéSOCIETE2.)ainsi que leur bien-fondé. Finalement,PERSONNE1.)fait valoir que les dépôts de garantie versés par le débiteur principal doivent lui bénéficier. De son côté,SOCIETE1.)expose quePERSONNE1.)était le gérant de la sociétéSOCIETE2.), dont l’objet social était notamment le transport de marchandises. La sociétéSOCIETE2.)a conclu le 12 juin 2020 un contrat de location de longue durée (ci-après le Contrat de location). L’intimée explique que, de manière générale, le Contrat de location est le contrat principal, qui encadre la relation contractuelle. Ensuite, les avenants, reprenant le numéro du contrat de location principal, sont conclus, conformément aux besoins du locataire, et visent à chaque fois le type de véhicule, la durée de lalocation et le montant du loyer. En l’espèce, deux avenants auraient été conclus le jour du cautionnement, soit le 12 juin 2020 et annexés à l’Acte de cautionnement, et trois avenants auraient été conclus le 14 octobre 2020 pour la location de trois véhicules supplémentaires. SOCIETE1.)affirme que c’est par erreur que l’Acte de cautionnement renseigne le numéro duContrat de location principal comme
4 LD0620031806 (au lieu de LD06020120609) mais quePERSONNE1.) ne pouvait se méprendre sur son engagement, étant donné que le numéro erroné ne correspondait à aucun contrat conclu entre SOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE2.)et que l’appelant disposait bien d’un exemplaire du Contrat de location et de ses avenants. L’erreur matérielle serait encore confirmée et expliquée par l’attestation testimoniale versée en cause. L’Acte de cautionnement visant l’ensemble des dettes, mêmes futures, de la sociétéSOCIETE2.), l’engagement porterait non seulement sur le Contrat de location et les deux avenants conclus le même jour et annexés à l’Acte de cautionnement, mais également sur les trois avenants conclus postérieurement. SOCIETE1.)conteste l’interprétation parPERSONNE1.), suivant laquelle la résiliation du Contrat de location aurait eu lieu dès le 1 er mai 2021, sans queSOCIETE1.)n’ait déclaré faire usage de la clause résolutoire. Concernant le bien-fondé de la demande à l’égard du débiteur principal,SOCIETE1.)relève que la sociétéSOCIETE2.)n’a jamais utilement protesté contre les factures réclamées, et se prévaut du principe de la facture acceptée pour justifier sa créance. Ces factures viseraient des frais de location pour le montant total de 47.589,96 euros, le remboursement de franchises pour les montants de 623,61 euros et de 2.500 euros, et des factures liées à la réparation des véhicules, conformément à l’article 2/3 duContrat de location, pour le montant total de 10.089,02 euros. SOCIETE1.)soulève finalement l’irrecevabilité sur base de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, de la demande en restitution de dépôts de garantie, formulée pour la première fois en instance d’appel. Elle sollicite subsidiairement le rejet de cette demande en contestant l’existence de dépôts de garantie par la sociétéSOCIETE2.). Appréciation Conformément àl’article 645 du Code de commerce, le délai d’appel est de quarante jours à partir de la signification du Jugement, faite le 9 avril 2024. L’appel interjeté le mardi, 21 mai 2024, partant le premier jour ouvrable après le dimanche et le jour férié du lundi, 20 mai 2024, est recevable en application des articles 1256 et 1260 du Nouveau Code de procédure civile. Concernant la validitéet la portéede l’Acte de cautionnement, l’article 2015 du Code civil dispose que le cautionnement ne se présume pas; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
5 PERSONNE1.)était le gérant unique et associé majoritaire de la sociétéSOCIETE2.). Suivant l’Acte de cautionnement du 12 juin 2020, il s’est porté caution solidaire et indivisible du règlement de toutes les sommes dues par ladite sociétéSOCIETE2.)en relation avec le contrat de location LD06020031806. Sa signature est précédée de la mention manuscrite suivant laquelle le cautionnement porte sur toutes les sommes dues par le client (SOCIETE2.)) au créancier (SOCIETE1.)) en relation avec les conventions annexées, le contrat de location, les conditions générales y applicables et les conditions particulières dont la caution reconnaît avoir pris connaissance. Le Contrat de location entre la sociétéSOCIETE2.)etSOCIETE1.) porte le numéro LD06020120609. Il n’est pas discuté qu’il s’agit du seul contrat de location conclu et que c’était bien ce contrat qui était annexé à l’Acte de cautionnement, avec les avenantsSOCIETE3.)et AV02. Dans son attestation testimoniale du 28 septembre 2023, le «directeur location»deSOCIETE1.)relatequ’il a, par erreur, repris dans l’Acte de cautionnement, le numéro d’un contrat de location d’un autre client dont il s’est servi pour modèle, et que le Contrat de location portant le numéro LD06020120609constituebien le seul contrat de location entre parties. PERSONNE1.)conteste la validité de l’attestation testimoniale au motif qu’elleémane d’unepersonnetravaillant dans le cadre d’un lien de subordination pourSOCIETE1.). Il n’affirme pas ni a fortiori n’établit que l’auteur de l’attestationPERSONNE2.) soit le gérant ou représentant deSOCIETE1.). L’attestation testimoniale est dès lors, en tout état de cause, valable en ce qu’elle n’émane pas d’une personne pouvant être assimilée à une partie au litige. L’attestationn’est contredite par aucun élément du dossier mais corrobore l’existence d’une simple erreur matérielle affectant la rédaction de l’Acte de cautionnement. C’est dès lors à juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne que, loin d’étendre le cautionnement au-delà de la volonté des parties, le Tribunal a redressé cette erreur purement matérielle. PERSONNE1.)fait encore valoir que le cautionnement ne pourrait porterque sur le Contrat de location, et non sur les avenants signés entre parties le jour de la signature de l’Acte de cautionnement ni sur les avenants signés postérieurement. Or, l’Acte de cautionnement porte sur le règlement de toutes les sommes dues par le Client au Créancier en relation avec le Contrat de location ainsi que pour toutes les sommes qui seraient dues par le Client au Créancier pour des prestations telles que, locations courtes
6 et moyennes durées, franchises sinistres, réparations et interventions hors contrats, carburants etc. Il est spécifié que cette liste n’est pas exhaustive. Ainsi que les juges de première instance l’ont relevé, le Contrat de location fait expressément référence aux avenants à signer par les parties pour chaque véhicule pris en location, de sorte que les avenants sont bienvisés par l’Acte de cautionnement.Il importe peu queces avenants ont été, du moins en partie, conclus postérieurement à l’Acte de cautionnement, et que le cautionnement porte dès lors sur des dettes futures 1 . En effet, sil’engagement de la caution n’est pas encore déterminé au moment de la signature de l’acte de cautionnement, il suffit qu’il soit déterminable 2 . Par application des articles 1129 et 1130 du Code civil, la validité d’un cautionnement pour toutes sommes, destiné à garantir toutes dettes, actuelles et futures, déterminables par référence à un contrat (un contrat de crédit p.ex.), à un créancier (un commerçant ou un banquier, p.ex.) ou encore à une affaire (la construction d’un immeuble p.ex.) est à admettre. Il suffit que les obligations cautionnées soient déterminables au moment où le cautionnement est conclu, de sorte qu’elles pourront être déterminées au moment où le cautionnement sortira ses effets 3 . Force est de constater qu’au moment de l’Acte de cautionnement, les obligations cautionnées étaient déterminables en ce qu’elles représentaient l’ensemble des dettes de la sociétéSOCIETE2.)en relation avec le Contrat de location. C’est à juste titre et par une motivation que la Cour approuve, que les juges de première instance ont retenu que le cautionnement est valable et porte sur les cinq contrats de location conclus par avenants au Contrat de location. PERSONNE1.) estime que dans la mesure où les premières échéances impayées dataient du 1 er mai 2021, le Contrat de location aurait été résilié de plein droit en application de l’article 7/3, de sorte qu’aucun loyer postérieur ne serait dû. Or, l’article 7/3 prévoit certes une résiliation de plein droit, notamment, en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, mais indique que cette résiliation ne sera effective que huit jours après la réception par le locataire d’une mise en demeure déclarant l’intention du loueur 1 Houbben, M. et Vanhoudenhoven, A., « Chapitre 1-Définition–Mécanisme du contrat de cautionnement– Caractères généraux » in Grégoire, M. (dir.),Tome V–Les sûretés, privilèges et hypothèques–Volume 1–Les garanties tangentielles, 1 e édition, Bruxelles, Bruylant, 2020, p.109 2 Idem, p. 105 3 Houbben, M. et Vanhoudenhoven, A.,précité, p.111
7 d’user du bénéfice de cette clause si la mise en demeure est restée infructueuse. SOCIETE1.)n’ayant pas fait usage de la faculté de résiliation prévue à l’article 7/3, c’est à bon escient et par une motivation que la Cour adopte, que le Tribunal a rejeté le moyen afférent dePERSONNE1.). Celui-ci conteste encore avoir reçu et avoir eu connaissance de l’intégralité des factures réclamées. Il estime qu’il n’est pas établi quetous les postes et prestations facturés ont étéréalisés au bénéfice de la sociétéSOCIETE2.), sans toutefois étayer ces contestations. Le cautionnement est un contrat accessoireetl’existence de la dette s’apprécie dans le chef du débiteur principal.Le moyen de PERSONNE1.), suivant lequel il n’avait pasconnaissance des factures, manque dès lors de pertinence. SOCIETE1.)relève, sans être contredite, que toutes les factures ont été adressées à la sociétéSOCIETE2.), qui n’a jamais protesté utilement contre celles-ci. La somme de 60.842,62 euros réclamée à PERSONNE1.)est composée de l’ensemble de factures réclamées à la société SOCIETE2.)(i)du chef d’arriérés de location des véhicules,(ii) du chef de franchises refacturées par l’assureur et(iii)du chefde frais de réparation divers. SOCIETE1.)base sa demande, outre le principe de la facture acceptée, sur lesstipulations du Contrat de location etles pièces versées, tels les constats amiables d’accident, fichesdessinistres automobilesetjustificatifs de travaux de remise en état. PERSONNE1.)n’a plus pris position suite aux explications détaillées deSOCIETE1.)et aux pièces justificatives versées. A défaut de contestations émises dans un bref délai par la débitrice principale, les factures visant les loyers des véhicules, soit les services fournis parSOCIETE1.)à la sociétéSOCIETE2.), sont présumées acceptées et la créance qu’elles affirment,est présumée exister. La présomption simple, résultant d’un contrat de prestation de services, comme en l’espèce, n’a pas été renversée par PERSONNE1.). Pour ce qui est des factures visantles franchises refacturées par l’assureur, suite à deux accidents de la circulation, etlesfrais d’entretien et deréparations de véhicules, ces factures visent en réalité des créances indemnitaires, qui ne sont pas susceptibles d’être prouvées par le principe de la facture acceptée.
8 Le bien-fondé desdites créances résulte cependant des stipulations contractuelles invoquées, étayées par des pièces. PERSONNE1.)n’a dès lors, pas plus qu’en première instance, utilement contesté la somme de 60.842,62 euros, de sorte que c’est à juste titre que la demande deSOCIETE1.)a été déclarée fondée. Concernant la demande reconventionnelle, tendant à la restitution de dépôts de garantie, l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prohibe, en instance d’appel, les demandesnouvelles, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Si la demande dePERSONNE1.)tend, en théorie, à la compensation de créances réciproques et qu’elle est dès lors recevable, force est de constater qu’il ne soumet aucune pièce à l’appui de celle-ci. Sa demande, contestée parSOCIETE1.), est dès lors à rejeter. Au vu de l’issue du litige, c’est à juste titre que le Tribunal a fait droit à la demande deSOCIETE1.)basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et a rejeté la demande afférente de PERSONNE1.). Succombant dans son appel,PERSONNE1.)est à condamner aux dépens, de sorte que sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel est à rejeter. Il serait inéquitable de laisser à la charge deSOCIETE1.)l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en instance d’appel. Au vu de l’issue du litige et des soins requis, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement d’une indemnité deprocédure pour le montant de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, dit l’appel recevable, mais non fondé, partant,confirmele jugementdéféré, dit recevable, mais non fondéela demande reconventionnelle formulée parPERSONNE1.)en instance d’appel, rejette la demande dePERSONNE1.)basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel,
9 condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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