Cour supérieure de justice, 29 avril 2025, n° 2024-00513
1 Arrêt N°79/25IV-COM Audience publique duvingt-neuf avrildeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00513du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; EricVILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et…
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1 Arrêt N°79/25IV-COM Audience publique duvingt-neuf avrildeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00513du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; EricVILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier dejustice Josiane Gloden d’Esch-sur-Alzettedu10 mai 2024, comparant par MaîtreJean-Jacques Lorang, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE2.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins duprédit acteGloden,
2 comparant par MaîtreAlexandra Corre, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. LA COURD’APPEL Faits et procédure La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, en abrégé SOCIETE3.)SARL (ci-après «SOCIETE3.)»)a chargé le26 février 2019la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après « SOCIETE2.)»)de réaliserdestravaux de fourniture et de pose d’étanchéité et d’isolation thermique dans le cadre des travaux de réhabilitation de la gare deADRESSE3.)(ci-après « le Contrat »). Les travaux ont débuté en date du 18 mars 2019 etil est constant en cause queSOCIETE2.)n’est plus intervenue sur le chantier à partir du 7 juin 2019. Procédure de première instance Par acte d’huissier de justice du 24 avril 2020,SOCIETE3.)a donné assignation àSOCIETE2.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 69.968,44 euros htva, avec les intérêts prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après « la Loi de 2004 ») à compter des échéances respectives, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros, augmentée en cours d’instance à 4.500 euros. SOCIETE2.)a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de SOCIETE3.)« à valider, approuver et payer àSOCIETE2.)sa demande de facturation du 21-06-2019 » pour un montant de 9.262,06 euros htva, sinon, à titre subsidiaire, à voir prononcer la résolution du Contrat pour faute dans le chef deSOCIETE3.)et à voir condamner cette dernière à des dommages et intérêts d’un montant de 10.836,61 euros ttc. Elle a également sollicité la condamnation deSOCIETE3.) au paiement de sa facture du 13 juin 2019 d’un montant de 7.297,47 euros, outre les intérêts, ainsi que d’une indemnité de procédure de 4.500 euros. Par jugement du 20 décembre 2023, le Tribunal a: -reçu la demande principale et l’a ditpartiellement fondée, -prononcé la résiliation du Contrat aux torts deSOCIETE2.),
3 -rejeté la demande deSOCIETE3.)en paiement de dommages et intérêts, -dit irrecevable la demande en paiement de la facture du 13 juin 2019, -reçu la demande reconventionnelle pour le surplus, -condamnéSOCIETE3.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 9.262,06 euros htva, -rejeté les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure, -fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposéspour moitié à chacune des parties. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu queSOCIETE2.)a manqué à ses obligations contractuelles d’une part, en ne réalisant pas les travaux de pose de l’isolation avant la mise en œuvre du béton de propreté du radier et d’autre part, en n’intervenant sur le chantier qu’en date du 3 juin 2019 au lieu du 22 mai 2019 et en quittant définitivement le chantier le 7 juin 2019. Il a estimé que cette inexécution définitive des obligations contractuelles est suffisamment grave pour justifier la résiliation du Contrat aux torts deSOCIETE2.), en vertu de l’article 1184 du Code civil. La demande en paiement des dommages et intérêts a cependant été déclarée non fondée motif pris que le préjudice n’a pas été établi. Le Tribunal a finalement fait droit à la demande deSOCIETE2.)en paiement de la facture du 21 juin 2019 relative aux travaux réalisés et a déclaré la demande en paiement de la facture du 13 juin 2019, relative aux travaux effectués sur un autre chantier, irrecevable. Ce jugement a été signifié àSOCIETE3.)le 3 avril 2024. Procédure d’appel Par exploit d’huissier de justice du 10 mai 2024,SOCIETE3.)a interjeté appel limité. Elle demande par réformation du jugement déféré,àtitre principal, la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer la somme de 62.784 euros ou tout autre montant à apprécierex aequo et bono, avec lesintérêts de droità compter de la demande en justice, jusqu’à solde. A titre subsidiaire, elle sollicite la nomination d’un expert aux finsse prononcer sur le préjudice. Elle demande finalement la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 euros. SOCIETE2.)interjette appel incident et demande par réformation du jugement entrepris à voir constater qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et à voir retenir que le contrat est résilié aux torts deSOCIETE3.). Elle sollicite en outre par réformation, la condamnation de SOCIETE3.)à lui payer une indemnité de procédure de 4.500 euros pour la première instance et formule pareille demande pour l’instance d’appel à hauteur de 5.000 euros. Elle demande encore à voir
4 condamnerSOCIETE3.)au paiement du montant de 6.374,87 euros au titre des frais et honoraires d’avocat déboursés. Appréciation Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi. 1.La demande deSOCIETE3.) Dans un souci de logique juridique, il convient d’apprécier le bien- fondé de l’appel incident avant l’appel principal. -quant à la résiliation du Contrat SOCIETE2.)fait grief au Tribunal d’avoir retenu des manquements de sa part à ses obligations contractuelleset d’avoir résilié le contratà sestorts. Elle conteste en premier lieu le caractère contraignant des dates invoquées parSOCIETE3.)pour son interventionsur le chantieret soutient queles dates devaient être discutéeset partant fixées d’un commun accord. Il résulte du Contrat qu’en ce qui concerne les « délais et exécution », les interventions deSOCIETE2.)devaient être « déterminées en fonction du planning » établi parSOCIETE3.), de sorte que contrairementà l’argumentairedeSOCIETE2.),les dates de ses interventions n’étaient pas fixées après discussions entre parties, mais bien déterminées et partant imposées parSOCIETE3.). Les courriers envoyés par elle demandant des interventions deSOCIETE2.)à des dates déterminées constituent dès lors desdatescontraignantes pour celle-ci, et ce nonobstant le fait qu’aucun planning n’ait été versé au débat. La Cour rappelle queSOCIETE3.)reproche àSOCIETE2.)de ne pas être intervenue sur le chantier aux dates lui demandées à partir d’avril 2019. Si en première instance, elle avait reproché àSOCIETE2.)une absence au chantier les 4 et 16 avril 2019, ces reproches ne sont plus reprisenappel. -la pose de l’isolation avant la mise en œuvre du béton de propreté du radier Le Tribunal a constaté que contrairement à l’argumentation de SOCIETE3.), celle-ci avait demandé àSOCIETE2.)de réaliser ces travaux non pas pour le 17 avril 2019 mais pour le 23 avril 2019. Il a encore relevé que les travaux, à charge deSOCIETE2.), ont été réalisés parSOCIETE3.)et que la preuve d’un accord entre parties, déchargeantSOCIETE2.)de l’exécution de ces travaux, n’avait pas
5 été produite parSOCIETE2.). Il a dès lors retenu queSOCIETE2.)a manqué à son obligation contractuelle de réaliser la pose de l’isolation avant la mise en œuvre du béton de propreté du radier. SOCIETE2.)admet ne pas avoir réalisé ces travaux. Elle explique que suite à une décision prise parSOCIETE3.)de ne plus poser la bride inox de fixation des étanchéités en cas de radier de la fosse d’ascenseur et de raccorder des étanchéités sous radier du bâtiment aux étanchéités de lafosse d’ascenseur, elle a informéSOCIETE3.) le 16 avril 2019 qu’il lui était impossible de procéder à la réalisation des travaux tels qu’initialement prévus au regard des modifications apportées. Il auraitalorsété convenu entre parties queSOCIETE3.) procède elle-même à la pose des isolants et qu’il y aurait une nouvelle offre tarifaire de la part deSOCIETE2.)pour la fourniture sans pose des isolants, ce qu’elle aurait fait. Il aurait encore été convenu entre parties queSOCIETE2.)serait présente sur chantier le 17 avril 2019, SOCIETE3.)réalisant, à la charge deSOCIETE2.), la pose de l’isolation à mettre en place avant la mise en œuvre du béton de propreté du radier.SOCIETE2.)conclut dès lors que dans ces circonstances aucun défaut d’intervention, respectivement manquement contractuel ne saurait être retenu à sa charge. Cet accord a cependant été démenti parSOCIETE3.)suivant son courrier du 16 avril 2019et ne résulte d’aucun élément du dossier. Le jugement est partant à confirmer par adoption de motifs en ce qu’il a retenu que la preuve d’un tel accord n’est pas rapportée et que SOCIETE2.)amanquéà exécuter les travaux relatifs à la pose de l’isolation. SOCIETE3.)n’établit cependant pas non plus en instance d’appel que la réalisation des travaux par elle le 17 avril 2019 ait engendré un jour de retard dans l’exécution des travaux, de sorte que le jugement est également à confirmer sur ce point. -la pose de l’étanchéité et de l’isolation autour des voiles du local technique (1ère partie = hauteur d’homme) Le Tribunal a constaté queSOCIETE2.)n’avait pas contesté qu’elle devait intervenir le 22 mai 2019 pour la pose de l’étanchéité et de l’isolation autour des voiles du local technique (1ère partie = hauteur d’homme), ni qu’elle n’est intervenue que le 3 juin 2019. Le Tribunal a en outre retenu queSOCIETE2.)n’a pas expliqué en quoi les problèmes de facturation ou de validation de métré l’ont empêchéede remplir ses obligations contractuelles et d’exécuter les travaux à partir du 22 mai 2019. Il a encore rejeté l’argumentairedeSOCIETE2.)relatif au changement de commande le 17 mai 2019 au motif qu’il n’a pas été établi que cette modification l’ait empêchée d’intervenir à la date convenue. Le Tribunal a dès lors retenu un manquement contractuel à l’égard de PERSONNE2.)entraînant un retard de 8 jours ouvrables.
6 SOCIETE2.)réitère en instance d’appel ses contestations quant à un manquement contractuel de sa part. Elle fait valoir qu’elle a immédiatement réagi à la réception du courrier deSOCIETE3.)du 22 mai 2019 en demandant à être contactée au plus vite afin de mettre au point une«procédure plus productive». Elle soutient qu’elle n’a pu joindreSOCIETE3.)que le 29 mai 2019 pour faire le point sur les problèmes rencontrés relatifs à la «réception des métrés permettant la facturation après 3 semaines d’attente, baisse drastique du prix des isolants parSOCIETE3.), absence de validation des métrés présentés ans le cadre d’un autre chantier». Elle ajoute queSOCIETE3.)a également modifié l’épaisseur des isolants 5 jours seulement avant l’intervention prévue. Elle estime dès lors que « l’exception d’inexécution doit en l’espèce trouver à s’appliquer ». SOCIETE2.)ne justifie pasnon plusen appel de quelle manière ces « problèmes»de facturation et de métré l’aient empêchée d’envoyer une équipe sur le chantier afin de procéder aux travaux dès le 22 mai 2019. Par ailleurs, dans le courrier du 22 mai 2019, elle admet avoir reçu le métré de sorte que le moyen de la non-réception de cette pièce ne saurait justifier une absence au chantier. De même,SOCIETE2.)reste en défaut de justifier que la modification de la commande, même tardive, ait eu pour effet de l’empêcher de se présenter sur le chantier. Finalement des problèmes de communication, de facturation ou de métré relatifs à un autre chantier ne sauraient justifier un refus, même provisoire, d’exécutionde sa part. En effet, pour que l'exception d'inexécution puisse jouer, l'excipiens doit justifier que la créance inexécutée dont il se prévaut envers la partie adverse est issue du rapport juridique ayant donné naissance à l'obligation qui lui incombe à l'égard de cette partie adverse. Une connexité juridique est requise entre ces créances qui sontliées par une interdépendance et une réciprocité. Le jugement est partant à confirmer par adoption de motifs en ce qu’il a retenu un manquement contractuel à l’égard dePERSONNE2.), engendrant un retard de 8 jours ouvrables. – la suite de la pose de l’étanchéité et de l’isolation autour des voiles du local technique Le Tribunal aconstatéqueSOCIETE2.)n’est plus venue sur le chantier à partir du 7 juin 2019. Il adit que cette absence n’était pas justifiée et quepartantSOCIETE2.)afaillià son obligation contractuelle d’intervenir sur le chantier à partir de cette date. SOCIETE2.)réitère en instance d’appel ses contestations quant à un abandon définitif du chantier. Elle renvoie à ses courriers dans lesquelles elle a demandéàSOCIETE3.)de valider ses demandes d’acomptes. Elle estime dès lors qu’elle apususpendre l’exécution des travauxen attendant queSOCIETE3.)remplisse ses obligations.
7 Il est constant en cause queSOCIETE2.)n’est plus intervenue sur le chantierà partir du 7 juin 2019. Conformément à ce qui a été retenu ci-avant, un défaut de paiement, respectivement de validation de métré se rapportant à un autre chantier ne saurait justifier une suspension des travaux dans le cadre de l’exception d’inexécution. De même, un désaccord entre parties sur la moins-value de 1.837,2 euros n’est pas suffisamment grave pour pouvoir justifier un abandon total du chantier. Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a retenu que SOCIETE2.)a manqué à son obligation contractuelle d’intervenir sur le chantier de la gare deADRESSE3.)à partir du 7 juin 2019. Au vu des manquements retenus, le Tribunal a encore à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte retenu que l’inexécution définitive des obligations de la part deSOCIETE2.)est suffisamment grave et justifie la résiliation du Contrat aux torts deSOCIETE2.). -Quant aux dommages et intérêts SOCIETE3.)fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande en allocation de dommages et intérêts évalués à 69.968,44 euros et se décomposant comme suit: -62.784 euros au titre de frais liés au blocage de l’équipependant 24 jours ouvrables, -928 euros au titre des frais de réorganisation dans le but de trouver une autre entreprise, -6.256,44 euros à titre de la différence de prix entre les prix du marché conclu avecSOCIETE2.)et celui de la nouvelle entreprise. SOCIETE2.)conteste tant le principe que le quantum du préjudice allégué. -les frais de personnel et de matériel Le Tribunal a retenu queSOCIETE3.)n’a pas expliqué comment ni dans quelle mesure l’intervention tardive et l’abandon du chantier par SOCIETE2.)ont engendré un «blocage» de son équipe et qu’elle n’a pas versé de pièces probantes à cet égard. SOCIETE3.)n’établit pas davantage en instance d’appel que les manquements retenus à charge deSOCIETE2.)ont causé un blocage de son équipe, les pièces ne permettant pas d’établir un tel préjudice. C’est dès lors à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que le Tribunal a dit la demande afférente non fondée. Le jugement est encore à confirmer pour les motifs adoptés en ce qu’il a rejeté, en l’absence de pièces, la demande en institution d’une expertise.
8 -les frais de réorganisation dans le but de trouver une autre entreprise SOCIETE3.)réclame à cet égard une indemnisation de 928 euros équivalent à 16 heures de travail d’un conducteur de travaux à 58 euros/heure. A l’instar du Tribunal, il n’est pas établi qu’un coordinateur de SOCIETE3.)a réellement mis 16 heures pour trouver une nouvelle entreprise. Néanmoins, dans la mesure où il est établi qu’en cours de chantier, SOCIETE2.)aabandonné les travaux exécutés en partie et que SOCIETE3.)a dû trouver une nouvelle entreprise pour finaliser les travaux, le supplément de ce travail est entièrement imputable aux manquements deSOCIETE2.). La Cour estime cependant qu’une journée de travailpour un conducteur de travauxaurait dû suffire afin de pouvoir trouver une nouvelle entreprise et évalue dès lors le préjudice, ex aequo et bono, à 450 euros. -la différence des prix du marché conclu avecSOCIETE2.)et celui conclu avec le remplaçant SOCIETE3.)réitère sa demande en paiement du montant de 6.256,44 euros qu’elle a dû payer pour les mêmes travaux à son nouveau sous- traitant, la sociétéSOCIETE4.),en supplément du prix convenu avec SOCIETE2.). Le Tribunal avait dit cette demande non fondée au motif que les pièces remises ne permettaient pas d’établir que les travaux facturés par SOCIETE4.)correspondaient en quantité à celles queSOCIETE2.) étaient obligée de réaliser. SOCIETE3.)verse désormais en instance d’appel un tableau comparatif entre les deux commandes. Il résulte de ce document, ainsi quedes devis deSOCIETE2.)et deSOCIETE4.)queSOCIETE3.)a dû payer un supplément de prix de 6.257,31 euros à cette entreprise pour l’exécution des travaux n’ayant pas été réalisés parSOCIETE2.) suite àsonabandon du chantier. Conformément à sa demande, il y a partant lieu de lui allouer le montant réclamé de 6.256,44euros de ce chef. La demande deSOCIETE3.)est par réformation à déclarer fondée pour la somme de (450+ 6.256,44=) 6.706,44 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, le 24 avril 2020, jusqu’à solde. 2.La demande en paiement de SOCIETE2.)du solde de sa facture SOCIETE3.)fait grief au Tribunal de l’avoir condamnée au paiement du solde dela facturedeSOCIETE2.)et estime qu’au regard de
9 l’évidence de son préjudice et de son quantum supérieur au montant de la facture, le Tribunal aurait dû surseoir à statuer et prononcer une compensation entre les créances respectives des parties. Ce grief n’est cependant pas établi dans la mesure où en première instance, la demande deSOCIETE3.)avait été déclarée non fondée. Ne contestant pas autrement la demande en paiement, c’est àjuste titre que le Tribunal a fait droit à cette demande et le jugement est à confirmer. 3.Les demandes accessoires Au vu de l’issue du litige, le Tribunal a à juste titre retenu qu’aucune des parties ne justifie de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Tel est également le cas en instance d’appel de sorte que les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont également à déclarer non fondées. SOCIETE2.)demande en instance d’appel également la condamnation deSOCIETE3.)à lui payer le montant de 6.374,87 euros au titre des frais et honoraires d’avocat qu’elle a dû débourser. Les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Ayant succombé à la demande de SOCIETE3.),SOCIETE2.)ne justifie pas une fautecommise parSOCIETE3.)en relation causale avec le préjudice invoqué. Sa demande est partant à déclarer non fondée. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens des deux instances et de les imposer à chacune des parties à moitié. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé, dit l’appel principal partiellement fondé, par réformation,
10 condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL le montant de 6.706,44 euros avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2020 jusqu’à solde, confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL le montant de 9.262,06 euros htva, ordonne la compensation entre les créances respectives des parties, dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, fait masse des frais et dépens des deux instances et les imposepar moitiéà chacune des parties avec distraction au profit de Maître Alexandra Corre sur ses affirmations de droit.
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