Cour supérieure de justice, 29 avril 2026
1 Arrêt n° 72/26chap du 29 avril 2026 La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-neuf avril deux mille vingt-six l’arrêt qui suit: Vu le recoursintroduit le 27 avril 2026 par envoi électronique au greffe…
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1 Arrêt n° 72/26chap du 29 avril 2026 La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-neuf avril deux mille vingt-six l’arrêt qui suit: Vu le recoursintroduit le 27 avril 2026 par envoi électronique au greffe de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE2.) (Allemagne),ADRESSE3.), dirigé contre une décision deladéléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 4 avril 2026; Vu les réquisitions écrites du Ministère public; LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL : Vu le recours introduit le 27 avril 2026 parPERSONNE1.)(ci-après également le Requérant)contre la décision prise en date du4 avril 2026 par la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines(ci-après la Déléguée), révoquantla décision accordant la libération conditionnelle au Requérant et décidantquePERSONNE1.)purgera auCentre pénitentiaire de Luxembourg le reliquat de la peine restant à exécuter, à savoir 2.433 jours d’emprisonnement, correspondant à la peine de réclusion dont l’exécution avait été suspendue par l’octroi de lalibération conditionnelle accordée à compter du 1 er septembre 2020. Cette décision a été prise au regard des manquements du Requérantaux conditions essentielles de sa libération conditionnelle, à la suite de sontroisième retrait du permis de conduire pour conduite en état d’ébriété, ayant entraîné la perte de son emploi et l’impossibilité de satisfaire aux conditions d’indemnisation mensuelle des parties civiles etàson obligation de payer les frais à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg.
2 Dans son recours, leRequérantsollicite la réformation de la décision de la Déléguée et demande à se voir accorder une chance, enprécisant accepter toute condition supplémentaire à sa libération. Iladmetqu’il a perduson permis de conduire pour cause de conduite en état d’ébriété,qu’il a été licencié par la suite et qu’il n’a pluspu payerles sommes prévues aux parties civiles et à l’Etat. Il déclare regretter sincèrement les faits, maisil estime êtrebientôten mesure de reprendre les paiements aux parties civiles lorsqu’il se verra attribuer des indemnités de chômage. Ildéclare faire de sérieuxefforts pour retrouverun nouvel emploiet être soutenu moralementet financièrementpar sa nouvelle compagne. Il craint perdre son logement pris en location s’il doit retourner auCentre pénitentiaire de Luxembourg. Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais il estime qu’il n’est pas fondé.Il relève que le Requéranta été condamné le 3 novembre 2009 par la Cour d’appel àune peine de réclusion criminelle de 25 ans, assortie du sursis à l’exécution de cinq ans de réclusion, du chef de meurtre et de tentative de meurtre. Ilconsidèreque la révocation de la libération conditionnelle est amplement justifiéeparle comportement hautement irréfléchi et irresponsable du Requérant, à savoir les faits répétés de conduite en état d’ivresse, en date des 9 novembre 2022, 7 avril 2025 et 18 décembre 2025, ayant eu pour résultat qu’il ne respecte actuellement plus les conditions n°2, 6,7 et 8 de sa libération conditionnelle. Les faits invoqués par le Requérant à l’appui de son recours ne seraient pas pertinents pour justifier une réformation de la décision. Appréciation La date de notification de la décision de la Déléguée du 14 avril 2026 ne ressort pas des éléments du dossier. Le recours du27 avril 2026, formé endéans le délaiet dans la formeprévuspar l’article 698 du Code de Procédure pénaleest recevable. PERSONNE1.)a été condamné suivant arrêt du 3 novembre 2009 de la Cour d’appel de Luxembourg, chambre criminelle, à une peine de réclusion de 25 ans assortie d’un sursis de 5 ans, pour meurtre et tentative de meurtre et une libération conditionnelle lui a été accordée par décisions de la Déléguée du 26 juin 2020 et du 27 novembre 2020 aux conditions de : 1. garder le contact avec son agent de probation, 2. ne commettre aucune infraction, 3. signaler tout changement de sa situation à son agent de probation, 4. justifier d'un contrat de bail, 5. présenter la déclaration d'arrivée à la commune, 6. justifier d'un contrat de travail d'une durée minimale de 6 mois,
3 7. continuer l'indemnisation mensuelle des parties civiles à raison de 50 euros à chacune et en justifier à son agent de probation tous les 3 mois de sa propre initiative :PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.), PERSONNE6.),PERSONNE7.) etPERSONNE8.),PERSONNE9.), PERSONNE9.), en tant que représentant légal de l’enfant mineur M.F. 8. continuer à payer mensuellement 300eurosà l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg (CCPLNUMERO1.)–mention : remboursement victimes Mme PERSONNE10.),PERSONNE11.)etPERSONNE12.)) à titre de remboursement des victimesPERSONNE11.)etPERSONNE12.)et dePERSONNE13.)en tant que représentant légal de l'enfant mineure M. F. et en justifier à son agent de probation tous les 3 mois de sa propre initiative La libération conditionnelle étant une mesure de faveur accordée à PERSONNE1.), il lui revient de se conformer strictement aux conditions fixées. En l’espèce,il ressort des rapports de carence des 8 mai 2025, 14 janvier 2026 et 27 mars 2026 que le Requérant a conduit en état d’ivresse les 9 novembre 2022, 7 avril 2025 et 18 décembre 2025, et a subi des condamnations judiciaires de ce fait. Ainsi que le relève le Ministère public, les faits répétés de conduite en état d’ivresse, traduisant un comportement hautement irréfléchi et irresponsable dans le chef de l’intéressé, eurent pour conséquences plusieurs retraits de son permis de conduire, la perte de son emploi suite au licenciement opéré par son employeur après retrait de son permis de conduire en date du 18 décembre 2025, et l’impossibilité d’honorer depuis janvier 2026 le remboursement des parties civiles, frais et intérêts de l’ordre de680 euros par mois. Les conditions 2, 6, 7 et 8 de la libération conditionnelle ne sont dès lors actuellementplus respectées. Lesintentions etrecherches actuelles du Requérant, pourretrouver un nouvel emploi,etses éventuelles perspectives de toucher des allocations de chômage, ne sontpasde nature à énerver la décision. La décision de révocation deMadame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines est partant à confirmer. Concernant la demande dePERSONNE1.)tendant à se voir octroyer de nouvelles conditions ou des conditions supplémentaires à sa libération, cette demande tend à obtenir unenouvelle libération conditionnelle. Or,conformément à l’article 696 duCode deProcédure pénale,la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.
4 Statuant uniquement dans le cadre du recours contre la décision de révocation de la libération conditionnelle, la présente juridiction est incompétente pour accorder une nouvelle libération conditionnelle moyennant de nouvelles conditions à la libération, quiserait, le cas échéant, à soumettre à la Déléguée. P A R C E S M O T I F S : La Chambre de l’application des peines,siégeant en composition collégiale, sedéclare incompétente pour connaître d’une nouvelle demande en obtention d’une libération conditionnelle, déclare le recoursdePERSONNE1.)recevable,mais nonfondé. Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier conseiller-président, Françoise WAGENER, premier conseilleret Carole BESCH, conseiller qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMichèle HORNICK,premier conseiller-président, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.
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