Cour supérieure de justice, 29 janvier 2015, n° 0129-40357

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -neuf janvier deux mille quinze Numéro 40357 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: M. A.),…

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Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt -neuf janvier deux mille quinze

Numéro 40357 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Tom NILLES d ’Esch-sur- Alzette du 14 août 2013, comparant par Maître Romain ADAM , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) l’association sans but lucratif ASSOC.) A.S.B.L., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte NILLES , comparant par Maître Frank WIES , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit acte NILLES,

comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 22 août 2012, A.) a fait convoquer son ancien employeur, l’association sans but lucratif ASSOC.), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement et le voir condamner à lui payer 15.000 € à titre de préjudice matériel et 10.000 € à titre de préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.

A l’audience du 13 juin 2013, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a déclaré intervenir au litige et exercer un recours en vertu de l’article L.521- 4 du code du travail. Il demanda la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 11.331,97 € à titre de remboursement des indemnités de chômage avancées à A.).

Par jugement du 4 juillet 2 013, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement avec préavis de A.) intervenu le 8 août 2011, a déclaré non fondée la demande de A.) en indemnisation de son préjudice matériel. Il a condamné l’association sans but lucratif ASSOC.) à payer à A. ) le montant de 1.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 200 €. Il a déclaré non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, contre l’association sans but lucratif ASSOC.) et a condamné l’association sans but lucratif ASSOC.) aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier de justice du 14 août 2013, A.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Il demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement avec préavis, mais requiert la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté l’appelant de sa demande en indemnisation du préjudice matériel et en ce qu’elle ne lui a alloué qu’un montant de 1.000 € à titre de préjudice moral et une indemnité de procédure de 200 €. Il réclame les montants de 9.563,59 € à titre de dommage matériel et 7.860,40 € à titre de dommage moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel.

L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, requiert, en ordre principal, sur base de l’article L. 521- 4 du code du travail, la condamnation de l’association sans but lucratif ASSOC.) et, en ordre subsidiaire, la condamnation de A.) , au paiement du montant de 11.331,97 € du chef d’indemnités de chômage pour la période d’octobre 2011 à décembre 2011.

3 L’employeur interjette appel incident et demande, par réformation du jugement entrepris, de déclarer régulier le licenciement avec préavis, de déclarer l’appel de A.) non fondé et de débouter le salarié de tous les chefs de sa demande. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de réduire les montants réclamés à titre de préjudice matériel et moral à de justes proportions et de rejeter la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure.

Le salarié demande à voir déclarer l’appel incident de l’employeur non fondé.

La régularité du licenciement A.) expose avoir été aux services de l’association sans but lucratif ASSOC.) en qualité de chargé de direction à partir du 1 er février 2010. Il a été licencié avec un préavis de deux mois et une dispense de travail par courrier recommandé du 8 août 2011. Suite à la demande du salarié, l’employeur a énoncé les motifs du licenciement par lettre du 9 septembre 2011, entièrement retranscrite dans le jugement entrepris.

Il demande la confirmation du jugement entrepris ayant considéré que les motifs manquaient en partie de la précision requise et qu’ils contenaient certaines contradictions, de sorte que le licenciement a été déclaré abusif. Il estime que sa façon de procéder à l’établissement de trois business plans différents pour le projet pour l’exploitation d’un kiosque de journaux, fleurs, cadeaux etc. à installer au Centre Hospitalier Emile Mayrisch à Esch/Alzette n’avait rien d’anormal ou de fautif et était fait dans l’intérêt exclusif de l’employeur. Il n’y aurait eu aucune tentative ou tromperie de sa part et l’employeur n’aurait pas subi de préjudice.

L’association sans but lucratif ASSOC.) soutient que les motifs à l’appui du licenciement auraient été indiqués avec la précision requise. Le tribunal du travail aurait à tort retenu que l’employeur aurait fait preuve de contradiction dans l’indication des motifs et aurait méconnu le reproche fait à A.), à savoir d’avoir établi et transmis ou donné l’ordre de transmettre pour un seul et même projet trois plans d’entreprise différents renseignant sur trois réalités foncièrement différentes de l’impact financier de ce projet. Ces agissements auraient fait perdre à l’employeur toute confiance en son chargé de direction, de sorte que ce grief constituerait un motif réel et sérieux justifiant le licenciement avec préavis. Le licenciement serait dès lors régulier et le salarié serait à débouter de ses demandes.

En l’espèce, l’employeur indique dans sa lettre de motivation que A.), qui était engagé en qualité de chargé de direction, fut chargé du projet « Kiosque CHEM », dont l’objet était la mise en place d’un point de vente au sein du Centre Hospitalier Emile Mayrisch. Afin d’obtenir des aides financières ou des subsides de partenaires financiers potentiels, dont notamment de l’Œuvre Nationale de Secours Grande- Duchesse Charlotte (en abrégé ONS) et du Fonds social européen géré par le Ministère du Travail et de l’Emploi (en abrégé FSE), il fut chargé d’élaborer un business plan permettant d’évaluer la viabilité du projet envisagé. L’employeur reproche à son salarié d’avoir établi et transmis ou donné l’ordre de transmettre trois business plans différents pour le

4 même projet. Il précise le détail du chiffre d’affaires et des coûts prévisionnels pour chacun des plans d’entreprise et en indique les destinataires et les dates d’envoi. Il lui reproche encore de ne pas avoir respecté les délais et procédures relatifs à la demande de financement destinée au FSE.

La Cour retient dès lors, contrairement aux juges de première instance, que l’employeur a indiqué avec suffisamment de précision les motifs l’ayant déterminé à résilier le contrat de travail avec préavis.

Quant au caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, A.) admet avoir établi pour le seul projet relatif au kiosque au CHEM trois business plans différents, à savoir : – pour la demande de financement FSE auprès du Ministère du Travail et de l’emploi, le projet fut présenté comme nécessitant un besoin de financement externe de 367.466 €, – pour la demande de financement ONS, il indique un besoin de financement externe de 227.421,70 €, – pour le conseil d’administration devant décider de la faisabilité du projet, le chiffre d’affaires prévisible était de 576.000 €, alors que ce dernier était évalué à 288.000 € dans la version envoyée à l’ONS et à 144.000 € dans la version destinée au FSE.

Il est encore établi que le plan pour l’ONS a été transmis par A.) en date du 19 juillet 2011 et que l’appelant avait donné à sa collaboratrice B.) l’ordre de transmettre le plan destiné au FSE au Ministère du Travail et de l’emploi. En date du 20 juillet 2011, une demande de financement FSE avait été adressée par courriel à Monsieur C.) du Ministère du Travail et de l’emploi indiquant un besoin de financement externe de 367.466 €.

C’est en vain que A.) soutient que ce serait dans l’intérêt de son employeur et pour optimiser les chances de financement du projet qu’il aurait présenté des budgets différents et que l’association sans but lucratif ASSOC.) n’aurait pas subi de préjudice suite à ces agissements.

Le fait par un chargé de direction d’établir pour un même projet des plans d’entreprise différents et d’adresser des demandes de subsides basées sur des informations sensiblement différentes quant aux besoins de financement et au chiffre d’affaires prévisible aux destinataires respectifs constitue une faute dans le chef du salarié et est de nature à ébranler la confiance de l’employeur qui ne saurait accepter une telle façon de procéder, contraire aux valeurs d’une association sans but lucratif et susceptible de porter atteinte à son image et sa crédibilité.

Il suit des développements qui précèdent que le licenciement de A.) du 8 août 2011 est régulier, de sorte que le jugement entrepris est à réformer sur ce point.

La demande de A.) en paiement de dommages et intérêts n’est dès lors pas fondée et il convient de décharger l’association sans but lucratif ASSOC.) de la condamnation au paiement du montant de 1.000 € à titre de préjudice moral.

5 Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris sur ce point.

La demande de l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds de l’emploi

L’Etat, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande le remboursement principalement à l’association sans but lucratif ASSOC.) et subsidiairement à A.) des indemnités de chômage de 11.331,97 € avec les intérêts légaux tels que de droit.

Le licenciement étant régulier, la demande principale dirigée contre l’association sans but lucratif ASSOC.) n’est pas fondée.

Il en est de même de la demande subsidiaire de l’Etat dirigée contre A.) , le paragraphe (6) de l’article L. 521- 4 du code du travail n’étant applicable qu’au seul cas du salarié licencié pour motif grave ayant demandé l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien- fondé de son licenciement.

Les demandes en allocation d’une indemnité de procédure Le jugement entrepris est à réformer en ce qu’il a alloué à A.) une indemnité de procédure de 200 €. Dès lors que A.) n’obtient pas gain de cause, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, conseiller, reçoit les appels principal et incident ; dit non fondé l’appel principal ; dit fondé l’appel incident ;

réformant : déclare le licenciement en date du 8 août 2011 régulier et dit non fondées les demandes de A.) en paiement de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral et en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance; décharge l’association sans but lucratif ASSOC.) des condamnations prononcées du chef de dommages-intérêts pour préjudice moral et d’indemnité de procédure;

6 déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG dirigée tant contre l’association sans but lucratif ASSOC.) que contre A.);

rejette la demande de A.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat constitué.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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