Cour supérieure de justice, 29 janvier 2015, n° 0129-40443
Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -neuf janvier deux mille quinze Numéro 40443 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: M. A.),…
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Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt -neuf janvier deux mille quinze
Numéro 40443 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. A.), demeurant à L- (…), admis au bénéfice de l’assistance judiciaire,
appelant aux termes d’actes de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 9 août 201 3, comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: 1) l’établissement public autonome ETPUB.) , établi et ayant son siège social à L-(…), représenté par le président de son comité directeur, intimé aux fins du prédit acte FUNK, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de
2 l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit acte FUNK,
comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Astrid MAAS, chargé de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition d e la Cour et a fait son rapport oral.
Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Faits et rétroactes
Par requête déposée le 28 mars 2011, M. A.) a fait convoquer son ancien employeur, l’établissement public autonome ETPUB , devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins d’y voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 7 février 2011 et s’entendre condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 4.318 € ainsi que 12.954 € et 5.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis par le licenciement. Il a de même réclamé 174,72 € du chef d’arriérés de salaire pour travail de salage le 5 décembre 2010 et 16.254,72 € du chef d’arriérés de salaire sur base du redressement suivant tableau de rémunération ainsi que 1.397,76 € du chef de 14 jours de congé non pris et 2.159 € du chef d’allocation de fin d’année 2011 et il a demandé une indemnité de procédure de 1.000 €. Par même requête, il a mis en intervention l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Par jugement du 12 juin 2012, le tribunal du travail a donné acte à M. A.) qu’il renonçait à ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris, de l’allocation de fin d’année 2011 et d’arriérés de salaire du chef de travail de salage. La demande en paiement d’arriérés de salaire du chef de redressement suivant tableau de rémunération a été rejetée.
Pour le surplus et en ce qui concerne le caractère abusif ou régulier du licenciement, le tribunal du travail a admis l’offre de preuve du ETPUB.) .
Les enquête et contre- enquête ont été tenues le 19 octobre et le 16 novembre 2012.
Par jugement du 2 juillet 2013, le licenciement a été déclaré régulier et les demandes de M. A.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts ont été déclarées non fondées de même que sa
3 demande en paiement d’une indemnité de procédure et il a été condamné à payer une indemnité de procédure de 500 € au ETPUB.) .
M. A.) a encore été condamné à rembourser 20.997,85 € à l’Etat du chef d’indemnités de chômage touchées.
Par exploits d’huissier de justice séparés du 9 août 2013, M. A.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 2 juillet 2013. Il demande, par réformation, à la Cour, de déclarer le licenciement abusif et de condamner le ETPUB.) à lui payer 5.112,20 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 4.045,86 € et 5.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance d’appel.
Il demande encore de déclarer non fondée la demande de l’Etat en remboursement des indemnités de chômage sinon de réduire le montant à rembourser à de plus justes proportions.
Le ETPUB.) conclut à la confirmation du jugement et conteste en ordre subsidiaire les montants réclamés et demande une indemnité de procédure de 500 € pour l’instance d’appel.
L’Etat réclame le remboursement de 20.997,85 € et s’oppose à une réduction du montant à rembourser ainsi qu’à un paiement échelonné.
Le licenciement Engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 mars 2007 par le ETPUB.) en tant qu’ouvrier à tâche artisanale, M. A.) a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 7 février 2011, l’employeur lui reprochant d’avoir à plusieurs reprises, et notamment le 17 septembre 2010 à 10.40 heures et le lundi, 31 janvier 2011 à 10.30 heures et à 14.00 heures, menacé de mort son collègue et chef d’équipe M. B.) ainsi que d’avoir, par l’intermédiaire de celui-ci, et en présence du témoin C.) , proféré les mêmes menaces de mort à l’encontre du responsable technique du service gérance D.) . L’employeur a ajouté qu’il avait en outre été constaté à plusieurs reprises que M. A.) éprouvait des difficultés à se soumettre aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques et qu’il perturbait le travail de toute l’équipe du service gérance par son comportement agressif et son attitude irrespectueuse en ajoutant que cela avait déjà fait l’objet d’un premier avertissement par courrier du 27 juillet 2008. M. A.) a contesté les motifs invoqués à l’appui du licenciement par lettre recommandée du 10 février 2011. C’est à bon droit et pour des motifs auxquels la Cour se rallie que le tribunal du travail a jugé que les reproches tenant à l’attitude irrespectueuse de M. A.) envers les supérieurs hiérarchiques ont été formulés de façon trop vague pour pouvoir être retenus.
4 En ce qui concerne les menaces de mort proférées à l’encontre de MM. B.) et D.), l’employeur a versé à titre de preuve des attestations testimoniales émanant de M. B.) et de M. C.).
Relevant que les deux témoins se référaient à des faits qui se seraient déroulés le 3 février 2011 tandis que l’employeur se référait à des faits du 31 janvier 2011, M. A.) a contesté la force probante de ces attestations ce d’autant plus que le 3 février 2011 il se serait trouvé en congé de maladie ainsi que cela résulterait du certificat médical du 1 er février 2011 du docteur E.).
Suite à ces contestations, le tribunal du travail a décidé de procéder à l’audition de ces témoins.
Les témoins D.) , B.) et C.) ont confirmé que M. A.) a à plusieurs reprises menacé de mort M. B.).
A ce sujet, le principal concerné et victime des menaces, M. B.) , a déclaré :
« Il est exact que Monsieur A.) a à plusieurs reprises menacé de me tuer. Il me menaçait quand quelque chose n’allait pas. Il avait des problèmes avec moi alors que j’étais son supérieur hiérarchique malgré le fait que mon ancienneté était inférieure à la sienne. Il pensait que je voulais me débarrasser de lui . Il minait mon autorité et ne faisait pas ce que je disais.
Je me souviens qu’il m’a ainsi menacé en date du 17 septembre 2010 à Gasperich. Il l’a également fait fin janvier, début février 2011 au Verlorenkost. Je ne me souviens plus de la date exacte. Monsieur A.) pensait que j’avais la grippe porcine et que j’allais contaminer ses enfants. Il a dit que si ses enfants allaient contracter la maladie, il me tuerait. (…) Etant donné que je n’ai pas réussi à régler le problème entre nous, j’en ai parlé à Monsieur D.) qui est mon supérieur hiérarchique. M. A.) m’a même un jour dit qu’il pouvait également tuer Monsieur D.) . » (…) Les faits se sont déroulés en 2010 et début 2011. Je peux vous dire qu’il m’a menacé plus de 5 fois. (…) J’ai été mis en maladie parce que je n’en pouvais plus. J’étais vraiment très stressé notamment en raison des menaces de Monsieur A.) .
(…) Je n’ai pas fait la plainte plus tôt parce que je ne voulais pas faire perdre son emploi à M. A.) qui a eu famille. »
La Cour constate que le 4 février 2011, M. B.) a porté plainte au commissariat de police de Schifflange contre M. A.) pour menaces d’attentat envers personnes. Lors de son audition il a déclaré que les derniers incidents se sont produits le lundi, 31 janvier 2011.
Les dépositions de M. B.) sont confirmées par celles de M. C.) qui a déclaré :
5 « Il est exact que Monsieur A.) a menacé de mort Monsieur B.) . Un jour quand Monsieur B.) avait la grippe, Monsieur A.) a eu peur que ses enfants ne contractent la maladie. Il a dit à Monsieur B.) que si ses enfants contractaient sa maladie, il allait lui couper la tête. Il a dit ça de façon sérieuse. Monsieur A.) a encore menacé de mort Monsieur B.) le 17 septembre 2010. J’ai personnellement constaté ces faits. Je voudrais finalement rajouter que Monsieur B.) avait peur de Monsieur A.) . Monsieur B.) a à chaque fois paniqué après avoir été menacé. »
M. D.), bien que précisant que M. A.) n’a jamais directement proféré des menaces en sa présence, a cependant déclaré que M. B.) lui avait rapporté que M. A.) l’avait menacé de mort parce qu’il pensait perdre son emploi à cause de lui et qu’il l’avait également fait parce qu’il avait peur que ces enfants contractent une grippe que Monsieur B.) avait à ce moment. Il a de même confirmé que Monsieur B.) lui avait rapporté que M. A.) lui avait dit qu’il allait tuer Monsieur D.) .
Le témoin D.) a également déclaré :
« Les faits que je viens de vous rapporter se sont déroulés pendant toute l’année 2010, mais je ne saurais plus vous fournir de date précise. Je peux cependant vous indiquer que Monsieur B.) m’a dit à plusieurs reprises que Monsieur A.) m’a menacé.
L’état de santé de Monsieur B.) s’est dégradé pendant les années 2010, 2011.
« Le vendredi précédant le licenciement de Monsieur A.) , Monsieur B.) m’a dit qu’il était à bout. »
La Cour retient de l’ensemble de ces dépositions que M. B.) était régulièrement la cible de menaces sérieuses de la part de M. A.) .
C’est à tort que M. A.) fait remarquer que les faits lui reprochés ne seraient pas suffisamment graves pour entraîner un licenciement avec effet immédiat en donnant à considérer que tout en soutenant que ces faits se seraient répétés tout au long de l’année 2010, ni M. B.), ni ses collègues de travail, ni son supérieur hiérarchique M. D.) ne les auraient dénoncés plus tôt à M. F.) , représentant du ETPUB.) .
M. B.) a en effet expliqué qu’il n’a pas réagi plus tôt parce qu’il ne voulait pas faire perdre son emploi à M. A.) qui avait une famille à entretenir.
C’est encore à tort que M. A.) entend minimiser les effets que ses menaces auraient eu sur l’état de santé de M. B.) en soutenant que celui-ci aurait déjà au départ eu une santé fragile alors qu’il résulte à suffisance des dépositions de M. B.) qu’il a été mis en congé de maladie parce qu’il n’en pouvait plus et qu’il était très stressé notamment en raison des menaces de M. A.).
La Cour considère le fait de proférer des menaces de mort à l’encontre de ses collègues de travail comme suffisamment grave pour justifier un licenciement
6 avec effet immédiat de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en ce que le licenciement a été déclaré régulier et les demandes en indemnisation rejetées.
Les indemnités de procédure Eu égard à l’issue du litige, il n’est pas inéquitable que M. A.) supporte seul l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour l’instance d’appel de sorte que sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour cette instance est à rejeter. La demande du ETPUB.) tendant aux mêmes fins est également à rejeter faute par lui de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Le recours de l’Etat Aux termes du paragraphe (6) de l’article L.521- 4 du code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonné, tout ou partie des indemnités de chômage par lui versées par provision. L’Etat demande la condamnation de M. A.) à lui rembourser la somme de 20.997,85 € ce qui correspond aux indemnités de chômage versées à celui-ci durant la période de février 2011 à février 2012. M. A.) demande à la Cour de réduire le montant à rembourser en faisant valoir qu’il se trouverait dans une situation exceptionnelle et qu’il aurait fait les efforts nécessaires pour retrouver un emploi. En ordre subsidiaire il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a été décidé qu’il pouvait se libérer par des mensualités de 150 €. L’Etat s’oppose tant à la réduction du montant à rembourser qu’à un remboursement échelonné.
Il découle des pièces versées en cause que M. A.) s’est inscrit comme demandeur d’emploi dès le 9 février 2011 donc immédiatement après son licenciement. Il a touché des indemnités de chômage jusqu’en février 2012 et entre mars 2012 et mai 2012, il a bénéficié de l’allocation complémentaire dans le cadre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création du droit à un revenu minimum garanti. Du 1 er juin 2012 au 31 décembre 2012, il a travaillé comme ouvrier auprès du CIGL (…) et il a bénéficié d’une indemnité de réinsertion de 1.801,49 €.
Il découle de ces pièces que M. A.) éprouve des difficultés pour se réintégrer sur le premier marché de l’emploi.
7 Il découle d’autre part des pièces du dossier qu’il a des problèmes de santé, souffrant notamment d’une arythmie cardiaque en raison de laquelle il a déjà subi une intervention chirurgicale.
Il est marié et a deux enfants de 7 et 5 ans à charge. Il paie un loyer mensuel de 440,20 € et rembourse mensuellement 347,36 € sur un prêt.
Il bénéficie de l’assistance judiciaire pour la présente instance.
Il se trouve dès lors dans une situation financière très précaire de sorte que la Cour réduit à 7.000 € le montant qu’il devra rembourser à l’Etat et l’autorise à s’en exécuter par des versements mensuels de 150 €.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Astrid MAAS, premier conseiller,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé ;
réformant : ramène à 7.000 €, avec les intérêts au taux légal à partir du 15 mai 2012, jour de la demande de l’Etat, jusqu’à solde, le montant que M. A.) devra rembourser à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ; dit qu’il pourra se libérer dudit montant par des versements mensuels de 150 € ; confirme le jugement pour le surplus ; dit non fondées les demandes de M. A.) et de l’établissement public autonome ETPUB.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ; condamne M. A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Albert RODESCH et de Me Georges PIERRET, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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